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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° T-325/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-325/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 janvier 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-325/21,
Jeronimo Martins Polska S.A., établie à Kostrzyn (Pologne), représentée par Mes E. Jaroszyńska-Kozłowska et R. Skubisz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Aldi Einkauf SE & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, C. Fürsen, M. Minkner et A. Starcke, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2022, l’intervenante, Aldi Einkauf SE & Co. OHG, a informé le Tribunal qu’elle était parvenue à un accord aux fins de la résolution à l’amiable du litige avec la
requérante, Jeronimo Martins Polska S.A., et que cet accord était prêt à être signé.
2 Par lettres respectives du 5 et du 10 décembre 2022, l’intervenante et la
requérante ont confirmé la signature dudit accord en précisant que la
requérante avait retiré le 30 novembre 2022 sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Elles ont également informé le Tribunal que la question des dépens avait fait l’objet dudit accord, conformément auquel, d’une part, la
requérante prendrait en charge les dépens de l’EUIPO et, d’autre part, la
requérante et l’intervenante supporteraient respectivement leurs propres dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2022, l’EUIPO a confirmé que la requérante avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Par conséquent, l’EUIPO a conclu que le présent recours était devenu sans objet et a demandé au Tribunal, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de celui-ci, que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 26 janvier 2004, Lamprecht/OHMI – Clickview, en liquidation judiciaire (EMOS), T-386/02, non publiée, EU:T:2004:24, point 4].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner, d’une part, que la requérante supporte les dépens exposés par l’EUIPO et, d’autre part, que la requérante et l’intervenante supportent chacune leurs propres dépens, conformément aux termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Jeronimo Martins Polska S.A. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Aldi Einkauf SE & Co. OHG supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2023.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
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