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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2025, n° R1018/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1018/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2025
Dans l’affaire R 1018/2024-5
GEN Digital Inc.
60 e Rio salado Parkway, Suite 1000
Tempe Arizona 85281 États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main
(Allemagne)
contre
GEN25 B.V. Naarderstraat 82
1251 BH Laren
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 805 (demande de marque de l’Union européenne no 18 790 841)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/05/2025, R 1018/2024-5, GEN/GEN25
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2022, Gen Digital Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GEN
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels antivirustéléchargeables; logiciels téléchargeables de maintenance d’ordinateurs, à savoir logiciels permettant d’identifier et de supprimer des programmes indésirables; logiciels téléchargeables d’optimisation d’ordinateurs, à savoir logiciels qui améliorent la puissance de traitement des ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la détection et la prévention d’intrusion; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de réseaux, d’Internet et de sécurité pour ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la fourniture en ligne de la protection de l’identité et du contrôle parental; logiciels téléchargeables pour la mise en place de sécurité de transactions en ligne; logiciels téléchargeables pour scanner, détecter et enlever des virus, des vers, des chevaux de troie, des logiciels de golf et d’autres logiciels malveillants; logiciels téléchargeables pour la sauvegarde, le stockage, la restauration et la récupération de données, de dossiers et de fichiers; logiciels téléchargeables pour la prévention, le diagnostic et la réparation de problèmes informatiques; logiciels téléchargeables de filtrage de contenu; programmes informatiques téléchargeables pour des applications de communication de données et pour le cryptage et l’authentification d’informations électroniques; logiciels téléchargeables pour le diagnostic, la réparation et la configuration d’ordinateurs; logiciels téléchargeables d’applications informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels destinés à la navigation anonyme, qui offrent un accès sécurisé et privé aux utilisateurs de l’internet, aux logiciels qui cryptent des données électroniques en vue de leur transmission via une connexion sécurisée et privée sur l’internet, des logiciels qui permettent de bloquer la publicité cible et les logiciels de compression de données; logiciels téléchargeables pour la détection de fraudes à l’identité; logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et l’interceptation de logiciels malveillants et d’autres menaces pour le matériel informatique et les logiciels; logiciels téléchargeables pour l’cryptage et l’authentification de données; logiciels téléchargeables pour le cryptage; logiciels téléchargeables pour la sécurité de l’identité; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition de fonctions cryptographiques de sécurité de réseaux et de sécurité de données; logiciels téléchargeables pour la création de réseaux privés virtuels; logiciels téléchargeables destinés à l’analyse et à la communication de données de bord de pare-feu; logiciels téléchargeables destinés à la détection d’un logiciel malveillé; logiciels téléchargeables pour le contrôle d’ordinateurs à des fins de sécurité; logiciels téléchargeables pour le cryptage et le déchiffrement de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, images fixes, graphiques et fichiers multimédias; logiciels téléchargeables pour la mise à jour d’autres logiciels; logiciels téléchargeables pour scanner la vulnérabilité de réseaux et de sites
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web; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de cryptage permettant la transmission sécurisée d’informations numériques, à savoir informations confidentielles, financières et de cartes de crédit via l’internet, ainsi que sur d’autres modes de communication entre dispositifs informatiques; logiciels utilitaires téléchargeables pour la suppression d’applications informatiques et de logiciels; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels, manuels d’instruction, manuels d’enseignement et newsletters dans le domaine des logiciels informatiques et de la sécurité informatique et en ligne; logiciels téléchargeables pour la création de pare-feu; logiciels téléchargeables de protection contre la fraude, à savoir logiciels qui fournissent des alertes et des notifications aux utilisateurs concernant le vol d’identité potentiel, le suivi fictif de l’identité et la fraude au crédit; Logiciels de sécurité internet, à savoir logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle d’activités informatiques et en ligne; logiciels téléchargeables de contrôle de la vie privée, à savoir logiciels utilisés pour la protection et la protection de l’identité en ligne, de la vie privée, des données et des informations; logiciels téléchargeables d’application pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la recherche d’applications suspectes; logiciels téléchargeables pour l’analyse des menaces pour la vie privée et la détection de logiciels malveillants et d’autres points faibles du système pour ordinateurs et dispositifs mobiles; logiciels d’applications informatiques destinés à la navigation anonyme, au cryptage, à la protection contre le suivi, à la protection des réseaux et à la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et l’interceptation de publicité cible; logiciels téléchargeables pour le stockage et la récupération des identifiants logiques sécurisés et générant des mots de passe forts; logiciels téléchargeables pour le traçage et la gestion de données d’identité personnelle et privée saisies sur des sites web; logiciels téléchargeables d’application permettant de suivre, de gérer et de déclarer les dépenses, les notes de crédit, les informations relatives aux comptes financiers et les transactions commerciales; un logiciel d’application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de suivre l’usurpation d’identité et de suivre leurs notes de crédit; un logiciel d’application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réagir aux alertes d’usurpation d’identité et de crédit et de contacter des représentants de services de soutien par courrier instantané ou par téléphone afin d’aider à signaler et à remédier au vol ou à la fraude; logiciels téléchargeables d’applications mobiles qui fournissent des alertes et des notifications aux utilisateurs concernant le vol d’identité potentiel, la surveillance fictive de l’identité, la fraude au crédit, l’activité web foncée, le vol créifié de comptes de jeux, l’activité de compte d’investissement, les prises de compte sur les réseaux sociaux, les prises de numéros de téléphone, la numérisation des enregistrements de propriété privée et la numérisation de dossiers judiciaires; logiciels d’applications informatiques et mobiles téléchargeables destinés à être utilisés dans le domaine de la surveillance de la sécurité et de la localisation pour des individus; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’exploration de monnaies virtuelles et d’actifs virtuels; logiciels téléchargeables pour l’exploration de monnaies virtuelles et d’actifs virtuels; logiciels téléchargeables pour l’exploitation de cryptomonétaires; plates-formes logicielles téléchargeables pour l’exploration de devises virtuelles; logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille de cryptocurrenies; logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification des transactions cryptomonétaires sur une chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour piscines minières pour monnaies virtuelles; plates-formes logicielles téléchargeables pour piscines minières pour monnaies virtuelles; logiciels téléchargeables dans le domaine de l’exploitation forestière cryptomonnaie, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de vérifier les transactions cryptomonétaires pour des tiers afin de générer des cryptomonnaie;
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logiciels téléchargeables permettant à des tiers de partager des puissance de traitement informatique sur un réseau; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec tout ce qui précède.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2022.
3 Le 22 février 2023, GEN25 B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits précités au motif de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 250 055 pour la marque verbale
GEN25
déposée le 8 juin 2020 et enregistrée le 15 décembre 2020 pour divers produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42.
4 Par décision du 15 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée au motif de l’existence d’un risque de confusion pour le public italophone.
5 Le 22 mars 2024, la demanderesse a déposé une requête en poursuite de la procédure d’opposition et, le 27 mars 2024, elle a présenté des observations en réponse à l’opposition, dans lesquelles elle faisait valoir, entre autres, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «Gen» en tant qu’abréviation courante de «génération», et comme désignant une génération spécifique de logiciels. A l’appui de ses arguments, elle a présenté dix annexes (reproduites dans le cadre du recours et énumérées ci-dessous). Cette demande a été accordée.
6 Le 15 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 15 juillet 2024, contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Capture d’écran du dictionnaire Cambridge sur le terme «gen», https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gen;
− Annexe 2: Capture d’écran du Merriam Webster Dictionary sur le terme «Gen», https://www.merriam-webster.com/dictionary/gen;
− Annexe 3: Capture d’écran dudictionnaire Oxford Learner sur le terme «Gen X» https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gen-x?q=Gen+X;
− Annexe 4: Capture d’écran de google.com/search de «Gen»;
− Annexe 5: Entrée anglaise Wikipédia concernant la génération Z;
− Annexe 6: Article Wikipédia italien pour la Generazione Z;
− Annexe 7: Article Wikipédia allemand pour la société Generation Z;
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− Annexe 8: Des extraits de Wikipédia néerlandais pour la société Generatie Z;
− Annexe 9: Entrée Wikipédia du portugais pour Geraçtrimestres o Z;
− Annexe 10: Des entrées de Wikipédia pour la génération X et sur la génération Y;
− Annexe 11: Article Wikipédia espagnol pour la société Generación X;
− Annexe 12: Des extraits de Wikipédia allemands pour la génération X et la génération Y;
− Annexe 13: Article Wikipédia néerlandais sur la société Generatie X;
− Annexe 14: Entrée anglaise Wikipédia sur l’Alpha de Generation;
− Annexe 15: Article Wikipédia italien concernant la Generazione Alpha;
− Annexe 16: Extraits de différents magazines anglais et italiens concernant l’utilisation de «Gen X», «Gen Y», «Gen Z» ou «Gen Alpha»;
− Annexe 17: Article sur le secteur des logiciels;
− Annexe 18: Article de l’ComputerCity (Magazine) intitulé «Intel CPU Naming Explaked: Processus de déchiffrage du modèle del Numbers»;
− Annexe 19: Résultats de la recherche et quelques exemples «GEN1» et «GEN2» sur GitHub;
− Annexe 20: Captures d’écran de divers sites web (allemands et anglais) sur l’utilisation de «Gen» et d’un chiffre dans le contexte de divers produits (tels que des câbles optiques, des supports de données. Flashdrive, jeu Xbox, projecteur intelligent, montre de sport Garmin;
− Annexe 21: Captures d’écran de sites internet italiens utilisant «Gen» ou «generazione» et un chiffre pour divers produits;
− Annexe 22: Extrait de https://www.computerweekly.com/news/252527041/NortonLifeLock-Avast-ebut- new-Gen-identité daté du 08/11/2022 sur la fusion de Norton LifeLock et Avast pour former Gen Digital (ci-après l’ «opposante»);
− Annexe 23: Extraits de sites web sur l’intelligence artificielle générative;
− Annexe 24: Décision de l’Office refusant pour défaut de caractère distinctif la demande de marque de l’Union européenne no 018901927 «GenAI Summit» pour des services compris dans la classe 42;
− Annexe 25: Refus provisoire de la demande no 98049437 de l’USPTO pour la marque GENAI;
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− Annexe 26: Liste de 147 marques pour des produits compris dans la classe 9 consistant en ou incluant l’élément «Gen»;
− Annexe 27: Extraits du registre et captures d’écran des offres individuelles de certaines des marques énumérées ci-dessus;
− Annexe 28: Extraits de sites web utilisant «GEN» pour des produits logiciels.
Motifs
7 La demanderesse a fait valoir, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, que «Gen» est dépourvu de caractère distinctif. Cette allégation remet en cause le caractère enregistrable de motifs absolus de la marque demandée, qui se compose uniquement de la marque verbale «GEN».
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
8 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du
RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004,
c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
9 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004-, T 10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
10 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
11 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits et services énumérés dans la demande de MUE.
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12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
13 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée «GEN» pour tous les produits de la demande, qui sont tous de nature ou se rapportent à des logiciels.
Sur la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
14 Les marques demandées doivent être refusées conformément à l’article 7 du RMUE dans la mesure où il existe des motifs absolus de refus. À cet égard, il existe un intérêt public et, par conséquent, l’Office doit examiner d’office les faits et éléments de preuve pertinents conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. Ce faisant, l’examen doit être approfondi afin d’éviter que des marques contraires à l’intérêt public ne soient enregistrées.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un obstacle qui se rapporte à la population de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter la demande de marque.
17 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018-, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022-, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;.
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-06/12/2023, 85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023,
320/22-, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, §
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40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 29).
20 En outre, il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, 144/22-, Jet
Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
21 Le choix, par le législateur de l’Union, du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022-, 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
22 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra;-25/06/2020, 133/19, Off-White
(fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
23 Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/09/2023, T 210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023,-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T
498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, 261/21-, Steaker, EU:T:2022:269,
§ 27; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19, ring,
EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
25 On pourrait considérer que les produits contestés ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels.
26 L’appréciation du caractère enregistrable peut être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789-, § 16-) étant donné qu’une entrée de l’abréviation de «Gen» figure dans les dictionnaires anglais et signifie qu’ un produit ou un dispositif appartient au premier, au second, etc. à un groupe de produits ou d’appareils similaires (voir annexes 1 à 3), qui découle naturellement de la signification première de la catégorie d’âge à laquelle appartient une personne. Par exemple, le dictionnaire Cambridge contient la définition suivante:
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27 L’examinateur peut également prendre en considération d’autres parties de l’Union européenne, étant donné i) l’usage répandu des termes «Gen X», «Gen Y», «Gen Z» et «Gen Alpha» (annexe 16) et ii) le fait que le mot équivalent pour «génération» est très similaire dans de nombreuses autres langues: Génération en allemand (annexe 12), danois et suédois, Génération en français, Generatsioon en estonien, Generación en espagnol (annexe 11), Generatie en hollandais (annexe 13), Generație en roumain,
Generacja en polonais, Generace en Tchéquie, Generácia en slovaque, Generacija en slovène, Generacija en Croatie, navires енераmesuré иrente ( Generatsiya) en bulgare, Generáció in Espanche (Barcelone – 15 en abrégé.
28 En ce qui concerne les logiciels, une partie importante du public de l’UE ne pourrait avoir aucune difficulté à percevoir «GEN» comme désignant l’étape de l’évolution du logiciel.
29 En outre, les professionnels de l’ensemble de l’Union, qui sont également visés par tous les produits contestés, pourraient très bien savoir l’utilisation du terme «gen» pour déterminer si le produit ou le dispositif appartient au premier, au deuxième groupe de produits ou d’appareils similaires, compte tenu de l’usage répandu de l’anglais dans l’informatique.
30 Ainsi, par exemple, sur GitHub (annexe 19), qui est un pôle où les développeurs convergent pour contribuer à des projets de source ouverte, échanger des idées et des compétences avancées, il y a plus de 927 entrées faisant référence à «GEN1» et environ
2.000 entrées pour «GEN2».
31 Il peut également être fait référence aux extraits de Wikipédia (annexes 5 à 15), à des extraits de divers sites web de tiers (annexes 20 et 28), ainsi qu’à des magazines informatiques (annexe 18), qui pourraient être considérés comme soutenant la compréhension et la pertinence du terme «Gen» dans le domaine informatique par le public ciblé.
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32 L’enregistrement de la marque demandée a été demandé pour la plupart pour des types spécifiques de logiciels et de manuels d’utilisation et de guides d’instructions utilisés avec de tels logiciels.
33 Outre lespublications électroniques téléchargeables sous forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec tous les précédents, la marque demandée sollicite une protection exclusivement pour différents types spécifiques de logiciels téléchargeables compris dans la classe 9 (par exemple, antivirus, identification et suppression de programmes indésirables, renforcement de la puissance de traitement informatique, détection et prévention d’intrusion informatiques, réseau, internet et sécurité informatique, protection de l’identité en ligne et contrôle parental, sécurité des transactions en ligne, numérisation, détection et suppression de virus, vers, chevaux de
Troie, logiciels informatiques, logiciels de filtration de contenu et autres logiciels malveillants, sauvegarde, stockage, restauration et récupération de données, dossiers et fichiers, prévention, diagnostiquer, diagnostiquer et réparer des problèmes informatiques, logiciels filtrants de contenu, applications de communication de données, ainsi que pour le cryptage et l’authentification d’informations électroniques, pour diagnostiquer, réparer et configurer des ordinateurs).
34 Le public pertinent pourrait parfaitement savoir que les logiciels et les programmes sont couramment introduits dans les générations. Par exemple, la première génération de logiciels antivirus est apparue dans les années 1980. Le logiciel antivirus de deuxième génération était axé sur la détection sur la base de signes. Le logiciel antivirus de troisième génération introduit des méthodes de détection fondées sur le comportement et le logiciel antivirus de quatre génération utilise l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. De même, en ce qui concerne la puissance de traitement informatique, on pourrait affirmer que nous entrons à présent dans la génération d’intelligence artificielle qui remplace la production de microprocesseurs.
35 Par conséquent, une partie importante du public de l’Union pourrait considérer la marque verbale demandée «GEN» comme décrivant que les logiciels ou programmes téléchargeables pour lesquels l’enregistrement est demandé appartiennent à un groupe de produits logiciels d’une génération spécifique, et que les publications électroniques téléchargeables sous la forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec le logiciel concernent une génération spécifique de logiciels.
36 On pourrait donc considérer que la marque demandée semble offrir un lien suffisamment étroit avec ces produits pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient
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applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
38 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique. Indépendamment de la question de savoir si le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours estime qu’il peut également être dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
40 Dans le domaine informatique, il est fréquent que des produits soient proposés dans une série qui est régulièrement mise à niveau et remplacée par une prochaine version importante. Les générations d’ordinateurs font référence à des phases distinctes de l’évolution des technologies informatiques, qui incluent à la fois le matériel informatique et les logiciels. Les technologies de base jouent toutes un rôle dans la définition de la génération du logiciel, chaque génération allant de la première et de la deuxième génération dans les années 1940 à 1963, jusqu’au logiciel d’application mobile de dernière génération pour appareils mobiles (voir article sur l’industrie des logiciels à l’annexe 17).
41 «GEN», que le dictionnaire de la demanderesse et les entrées de Wikipédia indiqueraient, est, pour la «génération», très apte à fournir des informations sur le développement des logiciels et des logiciels et peut être considéré comme ayant une signification banale et explicite pour les produits contestés qui sont des types spécifiques de logiciels ou de programmes ou de publications électroniques téléchargeables sous la forme de manuels d’utilisation et de guides d’instructions fournis avec de tels logiciels ou programmes.
42 Par conséquent, le signe contesté «GEN», sans élément verbal ou graphique supplémentaire, pourrait être perçu comme incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
43 S’il est vrai qu’un signe ne doit pas nécessairement présenter un caractère fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être déterminante en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte en tant que facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Conclusion
44 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7 (1) (c) du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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45 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
Frais
46 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado
Carpenter
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