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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° 003109235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 235
HELIOS Healthcare Spain, S. L. U., Zurbarán, no 28, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Khiron Life Sciences Corp., 100 King Street West, 1 First Canadian Place, Suite 1600, M5X 1G5 Toronto, Canada (requérante), représentée par Jacobacci ± Partners, S.L.U., Calle Génova, 15-1°, 28004 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 235 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 133 053 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 133 053 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 13 822 663 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 10/09/2020, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Baumes analgésiques médicinales; Extraits de plantes à usage médical; Herbes médicinales; Préparations médicinales à base d’herbes; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Extraits végétaux à usage médical, médicaments analgésiques; Préparations pharmaceutiques à base d’herbes.
Classe 44: Centres de bien-être et délivrance de cannabis médicaux et produits dérivés; Services de conseils concernant le cannabis médical et les produits à base de cannabis.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; Baumes analgésiques médicinales; Extraits de plantes à usage médical; Herbes médicinales; Préparations médicinales à base d’herbes; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Extraits végétaux à usage médical, médicaments analgésiques; Les préparations pharmaceutiques à base d’herbes sont similaires aux services médicaux de l’opposante. Il est vrai que la nature de ces produits et services est différente. Toutefois, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont les mêmes. Ils ont également la même destination, à savoir améliorer l’état de santé, et ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Le center de bien-être et la dispensaire de cannabis médicaux et de produits dérivés contestés; Les services de conseils en rapport avec le cannabis médical et les produits de cannabis se chevauchent avec les services d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services médicaux de l’opposante respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme relativement élevé, étant donné que ces produits et services peuvent affecter l’état de santé de leurs utilisateurs finaux.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Il se compose de l’élément verbal «Quirón», représenté en lettres minuscules noires, suivi des lettres «salud» représentées en lettres minuscules bleues claires. À gauche, deux formes irrégulières et arrondies sont placées, la plus grande en turquoise et la plus petite en rouge. Le signe contesté est également figuratif. Il se compose de l’élément verbal «KHIRON», reproduit en lettres majuscules noires, la première lettre «K» étant légèrement plus grande que les autres, au- dessus de laquelle est placée un élément figuratif, à savoir sept figures ovales de différentes tailles placées dans une sorte de cercle. La couleur de ces éléments est ombrée avec une variété de vert à bleu. En dessous de l’élément «KHIRON», trois éléments verbaux supplémentaires sont placés, à savoir les mots «LIFE SCIENCES CORP», représentés à l’aide de lettres majuscules noires nettement plus petites.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les éléments «Quirón» et «KHIRON» sont phonétiquement identiques en espagnol, tandis que l’élément «salud» de la marque antérieure est un mot espagnol signifiant «santé». Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
L’élément «Quirón» de la marque antérieure et l’élément «KHIRON» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Il en va de même en ce qui concerne les éléments figuratifs des deux signes. Toutefois, à cet égard, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «salud» de la marque antérieure équivaut à la «santé». Compte tenu du fait que les produits pertinents relèvent des classes 5 et 44, strictement liés aux secteurs médical et pharmaceutique, cet élément doit être considéré clairement comme non distinctif.
Les éléments «LIFE SCIENCES CORP» sont susceptibles d’être compris également par les consommateurs hispanophones, car ils sont assez proches de l’équivalent espagnol («SCIENCES» est Ciencias, tandis que «CORP» sera également perçu comme l’abréviation de la société, de la société, dans le sens d’une grande entreprise ou société) ou parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base, comme dans le cas de «LIFE». Tous ces éléments sont au mieux faibles, étant donné qu’ils désignent des concepts présentant un contenu descriptif évident pour des produits et services compris dans les classes 5 et 44, voire des activités commerciales en général, comme c’est le cas de «CORP».
Il convient également de souligner que, si la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, l’élément figuratif et l’élément verbal «KHIRON» du signe contesté sont des éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement accrocheurs et éclipsent les éléments verbaux «LIFE SCIENCES CORP».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «-irón/-IRON» de l’élément verbal distinctif «Quirón» de la marque antérieure et par l’élément verbal distinctif et codominant «KHIRON» du signe contesté, bien qu’avec la variation des lettres minuscules et majuscules. Les marques en conflit diffèrent par les deux premières lettres de «Quirón» et «KHIRON», par l’accent aigu de «Quirón», par le second élément verbal «salud» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif, et par les éléments verbaux supplémentaires secondaires et faibles «LIFE SCIENCIES CORP» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs des deux signes, bien qu’ils présentent une certaine ressemblance de forme ovale.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres qui composent l’élément distinctif «Quirón» de la marque antérieure, d’une part, et l’élément distinctif et codominant «KHIRON» du signe contesté, d’autre part, en raison des règles de prononciation spécifiques en espagnol, selon lesquelles les lettres «qui» et «KHI» seront prononcées de manière identique.
La prononciation diffère par le son des lettres de l’élément non distinctif «salud» de la marque antérieure et des éléments verbaux secondaires et faibles «LIFE SCIENCES CORP» du signe contesté.
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Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Seuls les éléments «salud» et «LIFE SCIENCES CORP» seront associés aux significations expliquées ci-dessus. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même si, en raison de leur faible caractère distinctif, voire de leur absence de caractère distinctif, ces éléments différents ont, tout au plus, un impact limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44, jugés en partie identiques et en partie similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 44, s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, en particulier pour la partie hispanophone du public, qui prononcera les éléments verbaux «Quirón» et «KHIRON» de la même manière.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que cela est dû à la présence d’éléments, tels que «salud» dans la marque antérieure et «LIFE SCIENCES CORP» dans le signe contesté, dont le caractère distinctif est très limité, voire absent, comme dans le cas de «salud».
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L’élément verbal «Quirón» de la marque antérieure non seulement est le seul élément verbal distinctif du signe, mais il joue également un rôle plus important étant donné que l’élément figuratif est susceptible de retenir moins l’attention des consommateurs. En ce qui concerne le signe contesté, le mot «KHIRON», qui, comme déjà mentionné, est identique phonétiquement au mot «Quirón», est codominant, étant en tout état de cause l’élément figuratif du signe contesté, bien que codominant, susceptible de produire un impact moindre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, en particulier dans l’esprit du public pour lequel les éléments verbaux «Quirón» et «KHIRON» sont phonétiquement identiques pour le public pertinent analysé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, de sorte qu’ il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Christophe DU JARDIN Andrea VALISA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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