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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R2097/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2097/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 27 février 2023
Dans l’affaire R 2097/2022-4
Loonawell GmbH Wildbachstrasse 5
8008 Zürich
Titulaire de l’enregistrement international / Suisse
Demanderesse au recours
représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 633 369
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
27/02/2023, R 2097/2022-4, Healthier Dogs, Happy Lives
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 octobre 2021, Loonawell GmbH (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
Healthier Dogs, Happy Lives
pour les produits et services suivants :
Classe 5 : Médicaments et produits vétérinaires pour animaux de compagnie ; insecticides pour animaux de compagnie ; compléments nutritionnels pour animaux de compagnie ; vitamines pour animaux de compagnie ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations et produits antiparasitaires ; colliers antiparasitaires pour animaux.
Classe 18 : Colliers pour chiens et chats ; laisses et couvertures (habits) pour animaux de compagnie ; vêtements pour animaux de compagnie ; cuir et imitations du cuir ; valises et bagages de voyage ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de sport ; sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes.
Classe 21 : Gamelles pour animaux de compagnie ; distributeurs d’aliments et de liquides potables pour animaux de compagnie ; mangeoires et bols pour animaux de compagnie ; récipients à boire ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; cages pour animaux d’intérieur.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées.
Classe 31 : Aliments pour animaux ; aliments pour animaux de compagnie ; mélanges
d’aliments pour animaux ; boissons pour animaux de compagnie ; sable (litière) et litière pour animaux de compagnie ; aliments et grignotages ainsi qu’objets à mâcher digestibles à partir de matières premières animales et végétales pour animaux de compagnie.
Classe 40 : Fabrication sur mesure d’aliments pour animaux, compléments nutritionnels pour animaux et médicaments pour animaux à la demande et selon les exigences d’un client.
2 Le 20 décembre 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
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3 Le 17 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a été notifiée d’un refus provisoire partiel ex officio de protection de sa demande d’enregistrement désignant pour les produits et services suivants :
Classe 5 : Médicaments et produits vétérinaires pour animaux de compagnie ; insecticides pour animaux de compagnie ; compléments nutritionnels pour animaux de compagnie ; vitamines pour animaux de compagnie ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations et produits antiparasitaires ; colliers antiparasitaires pour animaux.
Classe 21 : Gamelles pour animaux de compagnie ; distributeurs d’aliments et de liquides potables pour animaux de compagnie ; mangeoires et bols pour animaux de compagnie ; récipients à boire ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; cages pour animaux d’intérieur.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées.
Classe 31 : Aliments pour animaux ; aliments pour animaux de compagnie ; mélanges
d’aliments pour animaux ; boissons pour animaux de compagnie ; sable (litière) et litière pour animaux de compagnie ; aliments et grignotages ainsi qu’objets à mâcher digestibles à partir de matières premières animales et végétales pour animaux de compagnie.
Classe 40 : Fabrication sur mesure d’aliments pour animaux, compléments nutritionnels pour animaux et médicaments pour animaux à la demande et selon les exigences d’un client.
4 L’objection au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE a été basée sur les arguments suivants :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Des chiens en meilleure santé pour mener des vies heureuses.
La signification susmentionnée des mots « Healthier », « Dogs » « Happy » et « Lives », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• HEALTHIER: « COMPARATIVE ADJECTIVE. See healthy: enjoying good health » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/healthier).
Librement traduit en français par l’Office comme suit : « PLUS SAIN : forme comparative de l’adjectif Healthy (sain) : jouissant d’une bonne santé. ».
• DOGS: « A dog is a very common four-legged animal that is often kept by people as a pet or to guard or hunt. There are many different breeds of dog. »
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dog). Librement traduit en français par l’Office comme suit : « Un chien est un animal à quatre pattes très communes qui est souvent gardé par les gens comme animal de compagnie ou pour garder ou chasser. Il existe de nombreuses races de chiens. ».
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• HAPPY: « causing joy or gladness » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happy). Librement traduit en français par l’Office comme suit : « HEUREUX : provoquant la joie ou l’allégresse ».
• LIVES: « Lives is the plural of life. Someone’s life is the period of time during which they are alive. »
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lives). Librement traduit en français par l’Office comme suit : « VIES : Lives (vies) est le pluriel de life (vie). La vie d’une personne est la période de temps pendant laquelle elle est en vie. ».
Le public pertinent percevra le signe « Healthier Dogs, Happy Lives » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils améliorent la santé des chiens et leur offrent des vies heureuses.
5 Le 12 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu comme suit :
Le signe n’est pas générique, ni descriptif ni habituel dans le secteur des produits demandés. Seule la titulaire en fait usage sur Internet. Ses concurrents n’ont pas besoin du signe pour identifier une quelconque caractéristique de leurs produits ou pour indiquer qu’avec ces derniers les chiens sont plus sains et heureux.
Le signe n’est pas grammaticalement correct.
L’expression « happy life » est vague ; elle n’indique pas qui a une vie heureuse, les chiens, leur maître ou encore une autre personne.
L’Office a déjà enregistré d’autre marques similaires.
6 Par décision rendue le 8 septembre 2022(« la décision attaquée »), l’examinateur a maintenu l’objection pour les produits et services refusés provisoirement le 17 janvier 2022, mais a retiré son objection pour :
Classe 21 : Gamelles pour animaux de compagnie ; Distributeurs d’aliments et de liquides potables pour animaux de compagnie ; Mangeoires et bols pour animaux de compagnie ; Récipients à boire ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ;
Cages pour animaux d’intérieur.
7 L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Les termes composant le signe sont des termes de la langue anglaise.
Les produits et services s’adressent à tous propriétaires de chiens. Le public pertinent est donc composé de consommateurs faisant partie du grand public comme de spécialistes.
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Pour ce consommateur anglophone, le signe sera compris littéralement comme signifiant « chiens en meilleures santés, vies heureuses ». Les termes formant cette expression sont des termes de bases de la langue anglaise.
Si cette expression est effectivement inhabituelle dans sa construction, associant un comparatif (chiens en meilleurs santé) avec une affirmation (vies heureuses), l’expression n’en reste pas moins correcte grammaticalement et compréhensible.
Elle ne fait qu’indiquer qu’avec des chiens en meilleures santés, leurs vies et celles de leurs maîtres sont heureuses.
Par conséquent, le signe sera compris par le consommateur pertinent comme signifiant : Des chiens en meilleure santé pour mener des vies heureuses.
Dès lors, les vies heureuses peuvent être celles des chiens en meilleure santé, mais aussi celles de leurs maîtres qui profitent des chiens en meilleure santé.
Dans toutes ces acceptions, le signe sera vu comme un slogan promotionnel élogieux qui vise uniquement à vanter les effets bénéfiques du produit pour le consommateur et son chien, et son utilisation afin de capter l’attention du consommateur mais sans pour autant être en mesure d’identifier précisément et de manière inéluctable
l’origine commerciale de ces produits et services.
Le signe n’introduit pas d’éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, la seconde partie de l’expression (happy lives) étant la conséquence de la première (healthier dogs). Par conséquent, il ne déclenchera pas chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que les marques n° 10 885 168 « HEALTHIER KIDS, HAPPIER
WORLD », n° 10 627 636 « HEALTHIER LIVES, HAPPIER HOMES », n° 14 061 411 « POWERING SMARTER TREATMENTS AND HEALTHIER
PEOPLE » et n° 10 591 949 « THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS », sont des marques anciennes. En outre, elles sont plus vagues, abstraites et simplement plus évocatrices que la marque en espèce.
Les marques n° 14 894 323 « A Healthier Hospital Begins with a Healthier Lab » et n° 1 303 655 « Innovation today, healthier tomorrows » sont des marques figuratives dont les éléments figuratifs sont arbitraires et distinctifs. Ces signes dans leur ensemble sont donc également distinctifs. Ce n’est pas le cas du signe qui fait l’objet de cette décision qui est un signe purement verbal composé uniquement d’une expression dénuée de caractère distinctif.
La marque n° 1 560 373 « THE ART OF GROWING FOR A HEALTHIER WORLD » est purement allusive des produits et services revendiqués. L’art de cultiver est une notion relativement étrange pour des produits et services qui ne sont qu’indirectement liés à l’action de cultiver.
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Enfin, les marques n° 17 947 038 « A HEALTHIER WAY OF LIFE », n° 18 571 434 « FOR A HEALTHIER TOMORROW » et n° 11 688 348
« LONGER, HEALTHIER, HAPPIER LIVES » ont été partiellement ou totalement refusées pour absence de caractère distinctif pour les produits et services relatifs à la santé. Ces décisions confortent la position de l’Office concernant la marque en l’espèce.
8 Le 27 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la protection de marque pour tous les produits et services des classes 5, 29, 31 et 40.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2023.
Moyens du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international invoque les arguments suivants dans son mémoire :
La marque demandée doit être appréciée dans son ensemble, compte tenu que l’expression « Healthier Dogs, Happy Lives » n’est pas correcte du point de vue grammatical ni n’est couramment utilisée et qu’elle exige un certain niveau
d’interprétation.
La marque dans son ensemble n’est d’aucune façon incapable d’indiquer une origine commerciale étant donné qu’elle n’est pas générique, ni descriptive ni habituelle dans le secteur des produits demandés.
Il existe de nombreuses façons alternatives, beaucoup plus directes et courantes, d’indiquer qu’il s’agit de produits qui améliorent la santé des animaux et rendent les chiens, leurs maîtres ou la société en général, plus heureux.
En fait, même l’Office reconnaît qu’il s’agit d’un slogan utilisé dans le but de capter l’attention du consommateur. Or, si le signe réussit à capter l’attention des consommateurs en tant qu’expression originale et grammaticalement incorrecte, il ne peut être exclu que ce signe soit capable de remplir simultanément la fonction essentielle de la marque, c’est-à-dire, d’indiquer une origine commerciale particulière.
Le signe fait de toute évidence allusion à une vie plus saine des chiens. Cependant, la référence à des vies heureuses est indéterminée puisqu’elle pourrait tout aussi bien faire référence à une vie plus heureuse et pleine des chiens qu’à une vie heureuse de leurs maîtres, ou même à une vie heureuse en général en tant que concept abstrait.
Ce caractère indéterminé des vies heureuses dote la marque, conjointement avec la construction grammaticalement incorrecte sélectionnée, du caractère distinctif minimum devant être exigé pour son enregistrement.
En effet, l’expression n’est même pas grammaticalement correcte en anglais, étant donné que dans cette langue les comparatifs sont formés de la façon suivante : The + comparatif, The + comparatif. En conséquence, l’expression grammaticalement correcte serait « Healthier Dogs, Happier Lives ».
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Il est donc clair, puisqu’il s’agit d’une phrase inventée qui n’est pas couramment utilisée, que son enregistrement n’impliquerait aucun préjudice à d’autres entreprises de ce secteur qui auraient l’intention de commercialiser les mêmes produits dans
l’Union européenne. Il ne peut être omis que ce n’est pas la protection des termes dog, happy ou healthy pris isolément qui est demandée, mais celle d’une combinaison concrète et capricieuse de mots se rapprochant de la structure des comparatifs en anglais.
L’expression « Healthier Dogs, Happy Lives » indique seulement, d’une manière vague, qu’il s’agit de produits qui influent sur la santé des chiens.
Une recherche de cette expression sur le moteur de recherche Google ne fournit que des résultats liés à la titulaire de l’enregistrement international, lesquels constituent ainsi une preuve prima facie du caractère distinctif de ce slogan.
De surcroît, la référence à la santé n’est même pas liée de façon directe aux services demandés en classe 40, destinés à des consommateurs spécialisés comme les vétérinaires ou les pharmaciens (non pas les maîtres des chiens).
En définitive, l’expression « Healthier Dogs, Happy Lives » est suffisamment distinctive pour capter l’attention des consommateurs en ce qui concerne les produits et services concrets des classes 5, 29, 31 et 40. Elle possède donc une fonction promotionnelle pour attirer l’attention du consommateur à travers une phrase constituant une accroche, et une fonction distinctive, pour permettre au consommateur de savoir que les produits couverts par cette phrase sont fournis par une entreprise déterminée.
Comme le slogan « it’s like milk but made for humans », cette marque est susceptible de déclencher un processus cognitif et une interprétation de nature à lui attribuer un caractère distinctif, étant donné que la première partie transmet également un message direct, « Healthier Dogs » (des chiens plus sains), et se termine par une expression qui exige une interprétation ou une analyse, « Happy
Lives » (des vies heureuses).
Le consommateur moyen ne suit pas un processus de raisonnement aussi réfléchi que celui proposé par l’Office. Un tel consommateur percevra seulement qu’un terme est dépourvu de caractère distinctif s’il transmet, en ce qui concerne les produits et services, une signification claire et directe et sans aucune originalité. Cela n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il existe un slogan avec une accroche commerciale qui, en outre, utilise incorrectement une structure de comparatifs propre à la langue anglaise et qui exige une interprétation de sa seconde partie.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18 ; 29/09/2009,
T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 ; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 14 et la jurisprudence citée).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et la jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et la jurisprudence citée).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35).
16 De plus, pour apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 et la jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 25 et la jurisprudence citée).
17 Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37 et la jurisprudence citée ; 09/03/2017, T-104/16, FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, § 18 et la jurisprudence citée).
18 En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39 et la jurisprudence citée ; 17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 16).
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19 Ainsi, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66).
Sur le public pertinent
20 Les produits en classes 5, 29, 31 et 40 s’adressent tant à des professionnels ayant un degré d’attention élevé, qu’au consommateur moyen ayant un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition.
21 Il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 78). En outre, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27 ; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 45).
22 La marque demandée étant composée des mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone de l’Union européenne, ce qui comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment le Danemark, le Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux produits et services visés
23 L’examinateur a relevé que le signe « Healthier Dogs, Happy Lives » signifie « Des chiens en meilleure santé pour mener des vies heureuses », et que, dans son ensemble, le signe sera compris littéralement par le consommateur anglophone comme signifiant
« chiens en meilleures santés, vies heureuses ».
24 La signification des mots healthier, dogs, happy and lives n’est pas contestée. Selon la titulaire de l’enregistrement international, la combinaison des quatre mots utilise incorrectement une structure de comparatifs propre à la langue anglaise, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la définition fournie.
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25 Précisément, selon la titulaire de l’enregistrement international, la combinaison des quatre mots n’est pas grammaticalement correcte en anglais, étant donné que dans cette langue les comparatifs sont formés de la façon suivante : The + comparatif, The + comparatif. En conséquence, l’expression grammaticalement correcte serait : « Healthier dogs, Happier lives ». Cependant, il y a lieu de noter que, selon la décision attaquée, les mots ensemble signifient « chiens en meilleure santé, vies heureuses », et non « des chiens en meilleure santé, des vies plus heureuses ». En fait, l’expression « Healthier Dogs, Happy Lives » (comparatif + affirmation) constitue une ellipse, et n’est pas une utilisation incorrecte des comparatifs. En ce cas, l’omission d’un verbe (comme mener par exemple) n’entrave pas la compréhension comme un tout, et ne peut pas être considérée grammaticalement anormale, abstraite ou indéterminée.
26 Le contenu sémantique de la phrase est aussi révélé par les produits et services concernés. Il s’ensuit que le public pertinent percevra le signe dans son contexte complet, comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits pour la santé et l’hygiène visés en classe 5, les comestibles en classes 29 et 31, les autres biens explicitement pour animaux de compagnie en classe 31, et les services en classe 40, permettent une vie heureuse comme résultat de la santé, la satisfaction et le confort des chiens.
27 Comme affirmé dans la décision attaquée, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils améliorent la santé des chiens et leur offrent des vies heureuses, ou celles de leurs maîtres. Dans toutes ces acceptions, le signe sera vu comme un slogan promotionnel élogieux qui vise uniquement à vanter les effets bénéfiques du produit ou service pour le consommateur et son chien.
28 De ce fait, la marque demandée ne véhicule pas un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international par rapport aux produits et services ayant une autre origine commerciale. Le consommateur ne percevra une opposition entre la première partie de l’expression et sa seconde partie à la différence de l’expression « it’s like milk but made for humans », ce qui n’est pas comparable. Le signe n’introduit pas de tension conceptuelle, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, la seconde partie de l’expression (« Happy Lives ») étant la conséquence de la première (« Healthier Dogs »).
29 Il n’est pas pertinent qu’une recherche de cette expression sur le moteur de recherche Google ne fournisse que des résultats liés à la titulaire de l’enregistrement international.
En effet, il n’est pas pertinent que la titulaire soit la seule entreprise qui offre les biens et les services qu’un signe désigne aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE. Dans tous les cas, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale. En outre, la simple indication qu’un groupe de mots n’est pas fréquemment utilisé ne diminue pas le contenu sémantique communiqué par la combinaison des mots fréquemment utilisés. De plus, le simple fait qu’une recherche de cette expression sur le moteur de recherche Google identifie le signe de la titulaire peut être le résultat d’un accord commercial avec Google.
30 Quant à l’assertion qu’il existe de nombreuses façons alternatives, beaucoup plus directes et courantes, d’indiquer le sens attribué à l’expression par l’examinateur, il importe de
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rappeler que le seul fait qu’il existe des expressions alternatives pour faire l’éloge à des biens et services, ne confère pas au signe concerné le minimum degré de caractère distinctif nécessaire pour exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause.
Conclusion
31 Le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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