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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° R2314/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2314/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 février 2023
Dans l’affaire R 2314/2022-1
Eicher Motors Limited 3 rd Floor-Select Citywalk, A-3
Centre de district
110017 Saket Delhi
Inde Opposante/requérante représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum, Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt (Allemagne)
contre
Santa Cruz Bicycles, LLC 2841 mission Street
Santa Cruz, California 95060
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par NJORD LAW FIRM ADVOKATPARTNERSELSKAB, Pilestræde 58, 1112 Copenhague K, Danemark
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 638 (demande de marque de l’Union européenne no 18 255 223)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2023, R 2314/2022-1, BULLIT/BULLET et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juin 2020, Santa Cruz Bicycles, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BULLIT
pour des produits compris dans la classe 12;
2 Le 13 octobre 2020, Eicher Motors Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée, entre autres, sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et la marque de l’Union européenne antérieure no 458 729 pour la marque verbale
BALLET
enregistrée le 25 septembre 1998 pour des produits compris dans la classe 12 et dûment renouvelée;
3 Par décision du 28 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
4 Le 25 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
5 Le 20 janvier 2023, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
6 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition, qui a rejeté l’opposition dans son intégralité, est déjà devenue définitive.
Frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait du recours, supporte les taxes et frais exposés par la demanderesse. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ces frais sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse, qu’ils aient ou non été réellement exposés. La décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition, est déjà devenue définitive.
07/02/2023, R 2314/2022-1, BULLIT/BULLET et al.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/02/2023, R 2314/2022-1, BULLIT/BULLET et al.
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