Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2024, n° R0961/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0961/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 avril 2024
Dans l’affaire R 961/2023-2
Vetroelite S.r.l.
Via 1° Maggio, 4
31024 Ormelle (TV)
Italie Demanderesse en déchéance/requérante représentée par BUGNION S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
contre
Agricola Due VitamS.r.l.
Via Canale, 35
41019 Soliera (MO) Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par MARIETTI, GISLON et TRUPIANO S.r.l., Via Larga, 16, 20122 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure de déchéance no 48 626 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 878 989)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2014, AGRICOLA DUE VITTORIE S.r.l. (ci-après la «titulaire de la MUE» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme tridimensionnelle
pour les produits suivants:
Classe 29: Huiles et sous-lips.
Classe 30: Vinaigre; Sauces.
La titulaire de la MUE a fourni la description suivante de la marque:
La marque en cause consiste en une bouteille de verre tridimensionnelle destinée à contenir des liquides. En haut, les lettres «two vlows» sont reproduites à l’intérieur d’un rectangle.
2 Le 2 juillet 2014, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 9 octobre 2014, la marque a été enregistrée.
3 Le 12 janvier 2021, VETROELITE S.r.l. (ci-après la «demanderesse en déchéance» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en déchéance pour tous les produits.
4 La demande en déchéance était fondée sur le motif visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 7 mars 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la marque contestée pour tous les produits à l’exception du vinaigre balsamique en classe 30 pour lesquels la marque était restée enregistrée. Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
3
− La titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2021 inclus, pour tous les produits protégés.
– Le 28 mai 2021 et le 1 juin 2021, la titulaire a présenté des preuves d’usage. Le et le 9 février 2022, la titulaire a présenté la même documentation sous une forme commandée et numérotée, précédée de répertoires et de leurs descriptions. Les preuves d’usage suivantes ont été produites:
• Annexe 1: copies photographiques en couleurs de flacons avec quelques représentations photographiques de bouteilles placées sur des rayons de supermarchés, avec leur prix, indiquant «Aceto», ainsi qu’une capture d’écran du produit et son code EAN tels qu’ils apparaissent dans la base dedonnées bibliographique du site web http://www.immagino.biz/.
• Annexe 2: Diverses déclarations de vente signées en 2021 par des responsables en Italie de la commercialisation de l’ «Aceto Balsamico di Modena IGP» dans des bouteilles reproduites comme suit:
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
4
• Annexe 3: Des documents montrant les ventes acétiques totales «Due Vittori Oro» de 2017 à 2020, à savoir 3 408 factures pour des ventes en Italie, 545 pour des ventes dans d’autres pays; total des achats de bouteilles de 107 factures; copie de 15 factures adressées à Agorà Network s.c.a.r.l. entre le 30 septembre 2007 et le 12 février 2021 pour la vente du vinaigre balsamique de Modena Due Vitifici IGP ORO, de 86 factures de vente de 2016 à divers clients italiens, ainsi que d’une déclaration du comptable de la titulaire datée du 17 mai 2021 concernant la conformité des données de vente et des données de vente de bouteilles en verre de type «Vivaldi» avec le modèle «Vivaldi» au vinaigre de Modena IGP.
• Annexe 4: 20 factures émises par la titulaire concernant la vente notamment en Italie mais aussi dans des pays européens tels que l’Allemagne de «Duevieri Oro 250 ml» et «Aceto Balsamico di Modena» à des dates comprises entre 2008 et
2016.
• Annexe 5: total des achats de bouteilles réalisés par Società Agricola Due Vitdotti S.r.l. au cours de la période comprise entre 2017 et 2020, correspondant à 107 factures; copies de 17 factures envoyées par Bruni Glass pour la fabrication de bouteilles entre 2012 et 2021; des copies de 15 factures envoyées par
Vetrobalsamo S.p.A. pour la fabrication de bouteilles entre 2017 et 2021; 4 factures, dont deux de 2012 et deux de 2017, émises par la société Vetrolab S.r.l. pour la fabrication de bouteilles.
• Annexe 6: Déclaration avec des données extraites de l’IRI (Infoscan Census di Information Resources S.r.l.) concernant les ventes de balsamico Due Vitifici
Nero non-Bio glass 250 ml en Italie en 2017, 2018, 2019 et 2020. Les chiffres de vente sont de l’ordre des millions et résultent d’une estimation du marché, produite par IRI en projetant les constatations effectuées sur un échantillon de points de vente, et se réfère à une structure de base de données de l’IRI avec segmentation spécifique du marché et placement/exclusion de produits, et se réfère au canal de vente Tola Italia IPER + Super + LSP qui inclut les hypermarchés, les supermarchés et «Soperette + mini-markets».
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
5
• Annexe 7: Photographies montrant que la titulaire a participé à divers salons professionnels au niveau européen et non européen de 2016 à 2019 avec des images de stands, photographies et supports sur lesquels des bouteilles sont placées, telles que:
L’annexe contient également des déclarations sur l’honneur signées par le chef et l’assistant du bureau d’exportation de la titulaire, montrant leur participation à diverses foires commerciales internationales.
• Annexe 8: Trois analyses de marché réalisées par Nielsen concernant l’évolution des ventes dans les segments «classique», «balsamico», «pommes», «special» et
«verrerie» en Italie de 2014 à 2018. Deux Vittoriels figurent parmi les entités disposant de parts de marché significatives.
• Annexe 9: Des copies d’articles de rédaction et de publicités publiées dans divers magazines distribués en Italie entre 2010 et 2015, contenant des images telles que:
• Annexe 10: Des images tirées de spots publicitaires et de parrainage dans le cadre du programme télévisé italien «Chef de réévaluation» au cours des années 2012
à 2016, dont:
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
6
• Annexe 11: Dépliants distribués en Italie montrant des images de produits tels que:
L’annexe contient également des tableaux synthétiques concernant le calendrier, les méthodes et la diffusion de ces dépliants publicitaires.
• Annexe 12: Des captures d’écran relatives à la fourniture, notamment, de la version du vinaigre balsamique d’Amazon, italienne et allemande. L’annexe contient également une liste des liens relatifs aux captures d’écran susmentionnées.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
7
• Annexe 13: Analyse de la représentation graphique du récipient en verre réalisée par l’architecte Gian Franco Gasparini par une expertise du 21 janvier 2021.
• Annexe 14: CurrVitae degli architectes Anna et Gian Franco Gasparini.
– La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
− L’argument de la demanderesse en déchéance repose sur une appréciation unique pour chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents. En ce qui concerne les déclarations contenues dans les annexes 2, 3, 6 et 7, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyens de preuve recevables.
− Par conséquent, la valeur probante de ce type d’éléments de preuve devra être appréciée afin d’analyser si le contenu de la déclaration est corroboré par d’autres éléments de preuve.
– En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve produits par la titulaire, dont la grande majorité des nombreuses factures, datent de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage contiennent suffisamment d’indications sur la durée de l’usage. La preuve de l’usage en dehors de la période pertinente confirme l’usage de la marque au cours de la période pertinente, étant donné que la documentation couvre non seulement cette période, mais s’est étendue au cours des années précédentes, confirmant également un usage antérieur à 2016 pour une période proche de la période pertinente.
– En revanche, en ce qui concerne le lieu de l’usage, les factures émises au cours de la période pertinente montrent des ventes de produits à des clients basés, en particulier, en Italie, mais également dans d’autres pays de l’Union européenne tels que l’Allemagne. En ce qui concerne le matériel publicitaire et la documentation fournie par des tiers, tels que les analyses de marché figurant à l’annexe 8, ils concernent principalement le territoire italien. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, la preuve de l’usage contient suffisamment d’indications quant au lieu de l’usage, étant donné qu’elle couvre non seulement le territoire de l’Italie, qui est déjà suffisant en soi, mais aussi, bien que de manière plus réduite, le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres de l’Union européenne.
– En ce qui concernel’importance de l’usage, les documents présentés, qui comprennent, entre autres, de nombreuses factures et preuves relatives à la publicité et aux salons en particulier en Italie, montrent que la titulaire a proposé et vendu des produits sur le territoire pertinent. Les volumes de vente des produits sont confirmés non seulement par les factures, comme indiqué ci-dessus, mais aussi par les analyses de marché réalisées par une personne indépendante de la titulaire, qui montrent que la titulaire détient des parts de marché importantes en Italie en ce qui concerne le vinaigre balsamique. Il est considéré que la titulaire a fourni suffisamment d’indications
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
8 concernant l’importance de l’usage de la marque. Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
– En ce qui concerne certaines des observations de la demanderesse concernant l’usage à titre de marque, en ce qui concerne la forme de la marque contestée, à savoir une bouteille en verre, accompagnée de l’élément verbal «DUE VITTORIE» contenu dans sa partie supérieure, il est souligné qu’il s’agit d’une demande en déchéance et non d’une demande d’annulation fondée sur des motifs absolus de refus de la marque. La marque contestée a été jugée suffisamment distinctive et enregistrée, ce qui n’est pas en cause en l’espèce. Les preuves soumises, prises dans leur ensemble, démontrent que la marque contestée a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les produits et la titulaire, de sorte que le public pertinent la perçoit comme une marque capable d’établir un lien avec les produits de la titulaire.
− La marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle sous laquelle elle a été enregistrée — marque tridimensionnelle comportant un élément verbal. Il s’agit donc d’un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
− La requérante fait valoir que la forme du récipient retenue par la titulaire pour la vente de son vinaigre balsamique présente des caractéristiques totalement différentes de celles qui caractérisent la marque faisant l’objet de l’enregistrement.
− Le fait que la bouteille avec l’expression «DUE VITTORIE» en verre soit utilisée avec des étiquettes placées sur le signe dans son ensemble, tel que représenté dans la
plupart des documents produits (par exemple , avec l’élément figuratif consistant en un type de décoration florale stylisée avec une croix au milieu), n’altère pas le caractère distinctif du signe, puisqu’il s’agit de l’utilisation simultanée de différents signes. Les autres éléments apparaissant sur la bouteille ne sont pas non plus de nature à altérer le caractère distinctif de la marque dans son ensemble, compte tenu de leur absence de caractère distinctif, puisqu’il s’agit d’expressions descriptives du produit et de son origine géographique (Aceto Balsamico di Modena IGP et Modena).
− La division d’annulation n’est pas d’accord avec l’objection soulevée par la demanderesse concernant une possible divergence entre la marque telle qu’elle est utilisée et la marque telle qu’elle a été enregistrée, et notamment en ce qui concerne la forme du flacon. Il est vrai que la marque enregistrée n’a qu’une seule vue, ce qui ne contribue pas à une représentation complète, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
9
d’une bouteille avec l’expression «DUE VITTORIE» dans la même position, avec la même forme arrondie et les mêmes proportions.
− Le changement de couleur et la présence d’un bouchon résultent du fait que ces bouteilles sont remplies de liquide. L’utilisation de l’étiquette avec le mot «DUE VITTORIE» ou toute autre indication sera perçue comme l’utilisation simultanée de deux signes, ce qui n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif du signe. La documentation fournie contient des références au même type de bouteille avec le même dessin ou modèle. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée.
− Toutefois, les preuves soumises par la titulaire ne démontrent pas que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. En effet, la documentation présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence au vinaigre balsamique, à l’exception de l’annexe 1, qui montre des emballages de vinaigre de pomme. En ce qui concerne ces derniers produits, il n’est aucunement possible de déterminer l’importance de l’usage en l’absence de toute preuve supplémentaire. Au contraire, il est clair qu’en ce qui concerne le vinaigre balsamique, les exigences relatives à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage sont remplies, comme indiqué dans les sections précédentes de la présente décision. L’usage pour (seulement) un type de vinaigre, à savoir le vinaigre balsamique, semble donc bien être prouvé. Toutefois, en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 30, à savoir les sauces, ainsi que les produits compris dans la classe 29, à savoir les huiles et sous-lèvres, il n’y a aucune trace de l’usage de la marque contestée dans la documentation présentée.
− La déchéance de la marque contestée doit donc être déclarée pour tous les produits compris dans la classe 29 et pour Aceti, à l’exception du vinaigre balsamique; sauces comprises dans la classe 30. Au sens de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance était effective à compter de la date de sa demande, à savoir le 12 janvier
2021.
6 Le 8 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance n’avait pas été accueillie. L’Office a reçu, le 5 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 8 septembre 2023, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
8 Le 31 octobre 2023, la demanderesse a déposé son mémoire en réplique.
9 Le 21 novembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé son mémoire en réponse.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
10
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de la demanderesse en déchéance présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Comme indiqué dans les observations présentées dans le cadre de la procédure de déchéance, aucune des images incluses dans la preuve de l’usage ne représente un récipient ayant les mêmes caractéristiques que celui faisant l’objet de l’enregistrement
&bra; ou des caractéristiques similaires, dans les limites fixées par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;. Cela signifie que toutes les preuves d’usage présentées par la titulaire aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée sont dénuées de pertinence et dénuées de pertinence pour tous les produits revendiqués (puisqu’elles font référence à un récipient complètement différent) et, par conséquent, le non-respect de la charge de la preuve incombant à l’autre partie aux fins de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− La marque de la titulaire consiste en la forme d’un récipient, telle que représentée dans l’image de la demande de MUE. Cette image est la seule vue de la marque fournie par la titulaire et il y a donc lieu de présumer que les caractéristiques de forme de la marque contestée ressortent de cette seule vue.
− S’agissant des formalités relatives au dépôt de marques tridimensionnelles, il a été observé que la représentation de la marque peut contenir au maximum six perspectives de la même forme. Bien que plusieurs vues puissent être déposées, une seule vue de la forme suffit si la forme à protéger peut être établie de cette seule vue conformément
à la règle 3 (3) (c) du REMUE).
− Sur cette base, il y a donc lieu de constater que la marque de forme contestée présente les caractéristiques mises en évidence par l’image (consistant en une seule vue de la forme en cause) jointe à la demande de marque tridimensionnelle, à savoir celles d’un récipient brillant dans la partie centrale, qui doit être limité en formant une cavité à l’extrémité supérieure et sur une base circulaire.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
11
− En particulier, le fait que cette marque enregistrée ne montre qu’une seule vue de la forme protégée indique que les caractéristiques qui viennent d’être décrites sont représentatives de la marque dans toute perspective frontale (sic) à partir de laquelle elle doit être vue. En d’autres termes, la manière dont cette marque a été déposée (et donc enregistrée) doit supposer que toutes les «faces» du récipient sont identiques, créant ainsi l’effet d’une sorte de damigiana sphériques avec la base circulaire et la petite partie supérieure. En outre, la forme visible de la partie centrale de la marque est la seule qui pourrait être attribuée à un récipient curvilinaire qui ne diffère pas d’un face à l’autre, tout comme celui représenté dans l’image de la marque demandée par la titulaire de la MUE.
− Cette conclusion est également confirmée par la prise en compte des affaires citées par les directives de l’EUIPO concernant l’enregistrement de la marque tridimensionnelle, notamment en ce qui concerne les représentations de récipients déposées, une seule vue de l’objet étant jointe.
− Lorsqu’une seule vue de la forme revendiquée en tant que marque est déposée, cette forme est identique, quelle que soit sa position; dans le cas d’un récipient circulaire curvilinear tel que celui faisant l’objet de la marque contestée, cette identité de forme ne peut se trouver que dans un récipient sphérique.
− À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’opposante n’a déposé qu’une seule vue de sa propre marque, ce qui indique que les caractéristiques de la marque visibles de ce point de vue sont les mêmes de n’importe quelle vue de face, il y a lieu de conclure que toutes les «faces» du récipient sont identiques, comme dans le cas d’un damigiana sferique ou d’une forme fiasco.
− Un examen sommaire des preuves d’usage montre que le récipient effectivement utilisé par la titulaire présente des caractéristiques de forme complètement différentes, puisque, à la différence du récipient faisant l’objet de l’enregistrement, il présente différentes surfaces selon l’éjection à partir de laquelle il doit être orienté. En particulier, compte tenu du profil du récipient en question, l’absence de forme sphérique centrale, qui, ainsi qu’il a été observé ci-dessus, est effectivement présente par la marque enregistrée, est comprise.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
12
− En outre, les particularités de la bouteille objet des preuves d’usage, mises en évidence par la forme de son profil, la rendent totalement différente de celle faisant l’objet de l’enregistrement, ce qui ne relève pas de la protection accordée à la marque contestée.
− S’il devait être constaté que l’image de la marque enregistrée du titulaire pourrait permettre à ce dernier de revendiquer l’exclusivité (même) dans un récipient ayant une forme autre que celle d’une coque, il y aurait une violation claire et inacceptable des principes généraux régissant les formalités régissant le dépôt de la marque en relation avec les droits qui en découlent, y compris celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, et (2) du REMUE.
− En outre, dans la section dédiée aux cas de dépôts de marques représentées sous deux perspectives, les directives de l’EUIPO comprennent un récipient avec deux faces différentes selon qu’il regarde le devant ou du côté, c’est-à-dire un large front et un profil plus étroit, tout comme celui qui fait l’objet de la preuve de l’usage déposée par le titulaire de la MUE.
− Au vu de ce qui précède également, il est clair que l’usage de la marque représentée dans les preuves d’usage de l’opposante ne permet pas d’économiser la marque contestée de la déchéance pour aucun des produits revendiqués et il doit également être exclu que l’étendue de la protection conférée par cette marque enregistrée s’étende à couvrir le récipient faisant l’objet des preuves d’usage présentées par la titulaire, donc des éléments de preuve totalement dénués de pertinence et dépourvus de pertinence.
− Tout d’abord, l’Office aurait dû constater que les différences significatives et substantielles entre la marque enregistrée et le récipient faisant l’objet des preuves d’usage sont de nature à entraîner une perception totalement différente par le public pertinent des deux signes, en raison des modifications apportées par la titulaire de la
MUE à la marque enregistrée, qui altèrent de façon irrémédiable son caractère distinctif, déclarant les preuves d’usage qui ne sont pas pertinentes pour le probandum et, par conséquent, la déchéance totale pour non-usage de la marque contestée.
− La marque enregistrée par la titulaire de la MUE est un récipient ayant la forme d’une forme de fibre, c’est-à-dire un carré dans la partie centrale, qui doit être limité en ce qu’il s’agit d’une conceptutilité vers l’extrémité supérieure du récipient; la forme sphérique de la partie centrale du récipient ne change pas, par définition, dans la
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
13
consommation à partir de laquelle cette partie centrale est constatée. Cette forme sferique est totalement absente du récipient représenté dans les preuves d’usage, qui se caractérise par la présence d’une partie avant plate dans la partie centrale (au lieu d’être célébrée comme dans la marque enregistrée), ce qui donne au récipient deux faces différentes selon qu’il regarde la face avant ou le profil, ainsi qu’il ressort de la documentation elle-même:
− Au vu des raisons avancées par la Division d’annulation, il pourrait être considéré que la présence de l’expression écrite «DUE VITTORIE» tant dans le récipient objet de l’enregistrement que dans les preuves d’usage de l’opposante, en tant qu’élément de la marque dans laquelle le caractère distinctif de la marque est concentré, permet de considérer la marque enregistrée et la marque utilisée comme dissimilaires. Toutefois, l’Office n’ayant pas rendu cette constatation suffisamment explicite et compte tenu des changements extrêmement importants dans les formes de la marque faisant l’objet de l’enregistrement, la décision rendue par la Division d’annulation ne peut être approuvée et doit donc être modifiée.
− Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, la titulaire a déposé deux demandes de marque le 24 février 2022 concernant la forme du récipient (différent) représenté dans les preuves d’usage (demandes de marques de l’Union européenne no 18 661 430 et no 18 661 437, cette dernière ayant ensuite retiré) confirme que la marque enregistrée contestée et le récipient faisant l’objet de la preuve de l’usage présentent des caractéristiques sensiblement différentes (de nature à exclure l’application de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE). La marque no 18 661 430 concerne un récipient de forme curvilinaire portant les mots «DUE VITTORIE» contenu en verre, caractérisé par la présence de deux surfaces différentes, dont l’une est l’avant, grande et plate, et l’autre (le profil) est plus étroite. Cette caractéristique est parfaitement perceptible en raison des vues latérales, supérieures et inférieures du récipient accolées au dépôt de la marque.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
14
− Une autre erreur dans la décision attaquée porte sur la conclusion selon laquelle la titulaire avait utilisé la marque «telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle sous laquelle elle a été enregistrée», en dépit du fait que le récipient faisant l’objet de la preuve de l’usage était apposé à l’encontre de marques figuratives enregistrées par la titulaire. Pour contester la pertinence de la preuve de l’usage, outre les profils déjà indiqués, les formes de la marque enregistrée différaient significativement de celles du récipient utilisé, il a également été observé que la présence commune de marques supplémentaires (enregistrées et utilisées avec la marque de forme) a altéré le caractère distinctif de la marque contestée. Il s’agit des virements suivants:
− En outre, même en première instance, la demanderesse s’était également référée à la jurisprudence relative à l’altération du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle, selon laquelle, lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, lorsqu’elle est combinée avec une autre marque, il est plus fréquent de considérer que le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle a été altéré (faible en raison de la coïncidence avec la forme du produit ou de son récipient) que celui d’une marque verbale ou figurative.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
15
− A cet égard, il est observé que l’Office n’a pas apprécié la relation entre les différentes marques de la titulaire ni, surtout, la capacité du public, malgré l’usage simultané de différentes marques, à percevoir la marque tridimensionnelle (qui a également été modifiée dans ses caractéristiques les plus marquantes) comme une marque autonome et indépendante. Si cette appréciation avait été effectuée, il aurait fallu conclure que le caractère distinctif de la marque contestée était altéré de manière irrémédiable, non seulement en raison de la présence dans le signe utilisé par le titulaire de caractéristiques totalement différentes de celles de la marque enregistrée (il suffit de penser au dossier et au profil fin), mais aussi en raison de la coïncidence de ce récipient avec d’autres signes de la titulaire, avec lesquels la marque contestée devient clairement un tout. Il est incontestable que le public pertinent identifiera les marques figuratives apposées sur la forme contestée comme l’élément distinctif de la marque telle qu’utilisée par la titulaire, plutôt que dans le simple contenant des produits, tant en raison de leur caractère non négligeable, que par la faiblesse intrinsèque de la marque tridimensionnelle en cause. Ce sont les marques figuratives apposées sur la face avant de la bouteille qui indiquent leur origine commerciale.
− Les déclarations présentées par la titulaire sont également dénuées de pertinence, étant donné qu’il n’est pas clair à quels documents les informations qu’elles contiennent font référence.
− La prétendue valeur probante que l’opposante souhaiterait attribuer au code EAN du produit par rapport à la forme du récipient correspondant a déjà été contestée. En effet, le code EAN a été créé à d’autres fins et rien sur les caractéristiques de la forme du récipient des produits. La modification de la forme de l’emballage, sauf si elle entraîne une modification du poids du produit ou une modification substantielle de sa taille, n’oblige même pas le producteur à adopter un nouveau code EAN. Afin de démontrer qu’il n’existe pas de lien entre le code EAN et la forme du récipient du produit, il est relevé que certaines des références de la titulaire de la MUE contenues dans les preuves d’usage de l’opposante, bien que contenues dans le même emballage, portent des codes EAN différents. Dès lors, le fait que le code EAN soit resté inchangé dans le temps ne démontre pas que le récipient figurant dans la documentation de l’opposante est celui actuellement utilisé et présente des caractéristiques illustrées sur les photographies en annexe 1. La documentation précitée ne démontre donc pas l’usage de la marque contestée, étant donné que le code EAN qui y est indiqué ne peut être attribué à un récipient ayant les caractéristiques de la forme de cette marque.
− La division d’annulation a totalement négligé de prendre en considération les objections susmentionnées, considérant que la documentation censée identifier la forme du récipient en se référant au code EAN et fiable les déclarations contestées a une valeur probante, en partant de l’hypothèse générale que les déclarations faites par les parties intéressées ou leurs employés, bien qu’ayant une valeur probante moindre que des éléments de preuve indépendants, seraient néanmoins pertinentes.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
16
− En outre, la décision attaquée est également critiquable pour ne pas avoir constaté qu’il n’était pas possible d’identifier la forme du récipient faisant l’objet de la preuve de l’usage des annexes 3 et 5, que l’annexe 4 ne contient que des factures relatives aux années précédant la période pertinente et que l’annexe no 8 est dépourvue de toute pertinence et dépourvue de pertinence dans la mesure où elle se réfère à des analyses de marché relatives à la production générale de vinaigre balsamique également commercialisés avec d’autres récipients que celui en cause.
− Même en ce qui concerne l’absence de pertinence des arguments soulevés au regard de cette analyse de marché, la division d’annulation n’a pas utilisé un seul mot pour réfuter les objections soulevées par les auteurs, et a au contraire, étonnamment, procédé à l’analyse de marché contestée sur la base de la «confirmation des volumes de vente des produits» résultant d’autres documents (également non pertinents), considérant que cette étude de marché montre même que la titulaire de la marque détient des «parts de marché importantes en Italie en ce qui concerne le vinaigre balsamique».
− La décision attaquée n’a pas considéré que l’objet des preuves d’usage n’était généralement pas des «ventes de produits propres», mais la vente de produits portant le récipient visé par la marque contestée, et a également ignoré le fait que l’étude de marché contestée contient des preuves relatives à la forme du récipient qui fait l’objet de l’usage et non de la marque contestée.
− Les autres documents, qui sont contestés dans leur intégralité, y compris dans la mesure où ils sont dénués de pertinence et dépourvus de pertinence, sont en tout état de cause totalement inaptes à démontrer l’usage sérieux tant de la marque contestée
(pour les raisons déjà exposées) que du signe (différent) utilisé.
11 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est contesté que le récipient faisant l’objet des preuves d’usage est différent de celui protégé par la marque contestée et que, par conséquent, l’usage de la marque tridimensionnelle enregistrée n’a pas été prouvé. L’image faisant l’objet de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne montre qu’un récipient présente deux côtés opposés et non une table ronde. Le récipient utilisé par la titulaire de la
MUE correspond à la forme du récipient protégé par la marque contestée, comme résumé des motifs exposés par la division d’annulation.
− En tout état de cause, il existe plus qu’une preuve suffisante de l’usage du signe tel qu’il a été enregistré, compte tenu également du fait que, ainsi qu’il a été observé ci- dessus, l’utilisation de l’étiquette avec le mot «DUE VITTORIE» ou de toute autre indication sera considérée comme l’usage de deux signes en même temps, incapables d’altérer le caractère distinctif du signe, et que la documentation fournie contient des références au même type de bouteille enregistrée.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
17
− Contrairement à l’interprétation donnée par l’autre partie à la forme attachée à la demande d’enregistrement, le fait que la forme faisant l’objet de l’enregistrement ne soit pas délimitée ressort d’un certain nombre d’éléments qui peuvent être clairement déduits dudit dessin ou modèle. Tout d’abord, s’il ne fait aucun doute que l’image reproduite dans la demande d’enregistrement montre une tendance curvilinaire du profil du récipient, il est tout aussi certain que ce profil curvilinaire ne permet aucunement de conclure que le récipient a une forme sphérique plutôt que plane. il est également arbitraire d’affirmer que les «éléments de preuve» de cette disjonction sont dus au fait que le récipient ne présente pas d’autres vues. En effet, le récipient utilisé par «DUE VITTORIE», qui présente une face avant et un dos, les deux tourtes, vu de face, présente également le même profil curvilinaire que celui contenu dans l’image jointe à la demande de marque. Dès lors, l’image faisant l’objet de l’enregistrement ne permet aucunement de conclure qu’un récipient présentant ce profil est, et ne peut être, qu’un «fiasco», comme le suppose la requérante.
− Cela étant, la bouteille représentée dans la demande d’enregistrement, malgré un profil curvilinaire, n’est pas sceptique, mais possède une surface généralement plate (plutôt deux surfaces: l’une avant et l’autre arrière) sont également démontrées (voir avis technique en annexe 13, également présenté en tant qu’annexe 13), par le fait que l’expression «DUE VITTORIE» placée dans le haut du récipient à l’intérieur d’un rectangle, si la bouteille était une «fleur», comme l’affirme l’autre partie, aurait un motif curvililinaire, plutôt que linéaire, tel qu’il apparaît dans l’image jointe à la demande d’enregistrement. Enoutre, l’ombrage dans la partie centrale du récipient est incompatible avec une forme «sferique» mais révèle plutôt l’existence d’une surface plate, telle qu’elle apparaît sur le récipient effectivement utilisé par la titulaire.
− En revanche, au-delà des interprétations sophistiquées et larges que l’opposante donne de l’image jointe à la demande d’enregistrement, une chose est certaine: il correspond exactement aux images du récipient représentées dans la preuve de l’usage, à savoir avec la bouteille in concreto utilisée par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Un rapide coup d’œil par exemple à la photographie figurant à l’annexe 1 de la requérante est suffisante pour comprendre qu’elle correspond à celle contenue dans la demande d’enregistrement, ainsi qu’il ressort de la comparaison entre les deux images reproduites ci-après; sans préjudice du fait, relevé par la division d’annulation, que le changement de couleur est manifestement dû au fait que ces bouteilles sont remplies de liquide.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
18
− Il ne fait donc aucun doute que la titulaire a apporté la preuve complète que la marque tridimensionnelle, telle que représentée dans la demande d’enregistrement, a effectivement fait l’objet d’un usage sérieux. Il est également observé que, dans la mesure où cette bouteille est placée sur les rayons, pour des raisons évidentes, en position avant et non «côte à côte», le consommateur moyen verra exactement la même forme que celle reproduite dans la demande de marque lors de l’achat (et donc lorsque la marque remplit sa fonction d’orientation du consommateur dans le choix d’un produit). En outre, et pour la même raison que vient d’être mentionnée, il est indéniable que l’élément distinctif fondamental qui caractérise cette bouteille, et justifie sa protection en tant que marque, consiste dans son développement curvilaire particulier, comme le démontre la figure faisant partie de la demande d’enregistrement. En d’autres termes, la forme de la bouteille utilisée par la titulaire de la MUE, du moins sur sa vue avant, reproduit le même motif curvilinaire que celui représenté sur la figure jointe à la demande d’enregistrement.
− Le fait que la titulaire ait déposé une nouvelle demande d’enregistrement portant sur la même forme du récipient, dans laquelle le récipient est représenté selon plusieurs vues, non seulement ne contredit pas l’argument qui a toujours été avancé par la titulaire de la MUE, mais il l’appuie également: en effet, la représentation avant de ce récipient est la même que celle d’un profil. ce qui confirme qu’une forme telle que celle représentée par la photographie avant ne peut être qu’une forme avec deux côtés plats, et non une sphère.
− Au contraire, il est vrai que, sauf si la forme du récipient est courante et normalisée, et donc dépourvue de caractère distinctif per se (par exemple, la forme des bouteilles d’eau minérale), auquel cas la fonction distinctive est effectivement remplie par l’étiquette et/ou le matériel écrit sur le récipient, mais cela n’est pas le cas dans tous les cas où la forme possède un caractère distinctif indépendant; ceci est indéniable
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
19 dans le cas d’espèce où la forme enregistrée n’est nullement la forme standard des récipients du vinaigre balsamique de Modena IGP. − La marque contestée n’est pas «intrinsèquement faible, contrairement à ce que soutient la demanderesse, puisqu’elle coïncide avec la forme du récipient du produit», étant donné que toutes les marques relatives à la forme d’un récipient coïncident clairement avec le récipient lui-même. Dans le cas contraire, toute forme de contenant serait dépourvue de caractère distinctif per se et ne pourrait donc pas être enregistrée comme marque. Il convient également de noter que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif.
− En ce qui concerne l’objection selon laquelle les déclarations de Giulia Gibertoni, de Giuseppe benigano et de Michele Maletti sont incompréhensibles, étant donné qu’il n’est pas clair à quels documents les informations qu’elles contiennent font référence, il convient de relever qu’elles font référence au tableau tiré du programme de gestion des ventes de la bouteille Vivaldi joint à la déclaration du comptable Dott. Cascione.
Dans ce tableau, la colonne B contenant le code interne «ABMA111» correspondant au code EAN 8022734000103 identifiant le vinaigre emballé dans la bouteille Vivaldi et la colonne F avec le numéro du document de transport correspondant à la vente, ce qui permet de retracer la facture de vente pertinente, telle qu’indiquée dans lesdites déclarations, est représentée en jaune.
− En réponse à la déclaration du Dr: Cascione ne disposait prétendument pas de l’annexe qui y est mentionnée et il est souligné que le document 3 est divisé en cinq parties: dans la partie 1, la déclaration du docteur est insérée. Je demande par la présente, et dans les parties suivantes, les annexes. En outre, la pièce 2 rassemble non seulement les déclarations de Gibertoni, benigina et Maletti, mais aussi d’autres déclarations de clients et distributeurs étrangers de la titulaire, démontrant que la titulaire a utilisé la bouteille Vivaldi, ce que la demanderesse n’a pas contesté.
− Contrairement à ce que prétend la requérante, Docc. 3 et no 5 font référence à la forme du récipient qui fait l’objet de la preuve de l’usage, étant donné que celles-ci doivent bien sûr être lues en combinaison avec le Docc. 1 et 2.
− Il est à noter que toutes les bouteilles Vivaldi remplies de balsamico aceto balsamico di Modena IGP portent le code EAN 8 022 734 000 103, il est incontestable que les factures jointes (portant le code interne «ABMA111») font référence à la bouteille
Vivaldi, sauf preuve contraire qu’il incombait à la demanderesse de fournir.
− En outre, l’argument selon lequel le vinaigre balsamique di Modena et le vinaigre de pommes de la titulaire, «bien que contenus dans le même emballage, portent des codes EAN différents», est dénué de toute pertinence. La différence entre les deux codes
EAN est justifiée par les différents types de produits pris en considération (vinaigre balsamique et vinaigre de pomme, respectivement), étant donné que le code EAN
«sert à identifier de manière unique les produits destinés au consommateur final sur la base d’indications telles que le type de produit».
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
20
− Enfin, l’analyse de marché contenue dans la pièce 8, qui, selon la requérante, est totalement dénuée de pertinence, est de nature à exclure un usage purement symbolique de la marque contestée, qui est plus que suffisant aux fins de la présente affaire. En tout état de cause, il aurait appartenu à l’opposante d’identifier de tels «récipients différents», le titulaire de la marque ne pouvant être tenu de prouver le caractère indivisible, à savoir que le signe n’est pas utilisé sous une forme autre que la forme enregistrée.
− La demanderesse n’a pas présenté d’objections concernant les autres annexes 9-, qui démontrent l’usage considérable (également) de la marque contestée au cours des cinq dernières années, tant en Italie qu’à l’étranger. Cela est également significatif par la déclaration de la société de collecte de données de l’IRI attestant de la position de leadership de la titulaire de la MUE et de son conteneur pour le segment formé
«250 ml» — (Codice EAN 8022734000103 du 2017 au 31 décembre 2020).
− À la lumière des observations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le présent recours comme manifestement non fondé.
12 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse en déchéance peuvent être résumés comme suit:
− Tout d’abord, l’objection soulevée par la titulaire de la MUE concernant le prétendu défaut de contestation par la demanderesse des annexes 9 et 12 est contestée.
− Il est rappelé qu’aucun des éléments de preuve soumis par l’opposante ne concerne un récipient sous une forme identique ou similaire à celle de la marque contestée. Pour tenter de démontrer que le récipient faisant l’objet de l’enregistrement a les formes de celle qui fait l’objet de la preuve de l’usage, c’est plutôt le titulaire qui utilise des arguments dépourvus de fondement et fondés sur une appréciation non objective des caractéristiques mises en évidence par la représentation de la marque, et s’attache à «expliquer comment cette image montre également un récipient ayant deux faces opposées et non un renfort rond».
− Si la titulaire de la MUE avait eu l’intention d’enregistrer une marque biface, il lui aurait été facile de profiter de plusieurs perspectives du récipient faisant l’objet de l’enregistrement, comme le permettent les directives de l’EUIPO. À cet égard, il convient de noter que, dans la section traitant des affaires de dépôts de marques représentées sous deux perspectives, les présentes directives font référence à un récipient ayant deux faces différentes, selon qu’il apparaît sur le devant ou du côté, c’est-à-dire un large front et un profil plus étroit, tout comme celui faisant l’objet des preuves d’usage produites par la titulaire.
− La titulaire se réfère aux détails de la représentation respective quasi imperceptibles, tels que les prétendues ombres sur le côté avant de la bouteille et la courbure des deux extrémités du texte «DUE VITTORIE».
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
21
− La titulaire insiste sur la visibilité des ombres sur une photographie de la bouteille contenue dans son mémoire en constitution, qui était à tous égards considérée comme une nouvelle production (et tardive) que la titulaire de la MUE aurait pu et aurait dû produire dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation. Même s’ils étaient irrecevables et dénués de pertinence, les arguments avancés par l’opposante pour prouver la forme plate de la partie avant du récipient représenté sur la photographie démontrent le contraire. En effet, lors de l’examen des photographies représentées dans le doc. 4, qui représentent un récipient ayant une forme sphérique sans équivoque, les nuances d’ombre sont tout à fait similaires à celles montrées par l’opposante sur la photographie de son récipient enregistré.
− La prétendue présence d’une partie centrale plate dans la bouteille représentée dans l’enregistrement de l’opposante n’est pas non plus étayée par les observations concernant la prétendue évolution linéaire du texte «DUE VITTORIE» placé sur la partie avant de la bouteille. Cet aspect est totalement imperceptible. L’expression écrite en question est placée sur la somme de la bouteille qui, dans le cas du récipient examiné, a une configuration différente et autonome par rapport à la représentation ci- dessous, qui pourrait, sans distinction, être convaincante, se livrant ou plate. En outre, l’évolution de l’expression n’est pas tout à fait linéaire, mais curveuse aux extrémités opposées du texte (comme dans la lettre initiale «D» et la lettre finale «E»); cela s’explique par le fait que la portion du récipient à laquelle la script est apposée n’est pas plane, mais plutôt légèrement réfléchie.
− Cela est également vrai lors de l’examen des photographies du profil de la bouteille contrastée qui fait l’objet de la preuve de l’usage, dont il est relevé que la partie sur laquelle le texte écrit est placé est convaincante, contrairement à la représentation en dessous, qui est clairement plate. Ceci permet de réfuter l’argument selon lequel l’évolution de l’expression «DUE VITTORIE» est linéaire, ainsi que, en tout état de cause, la pertinence de la configuration des arcs de la bouteille, où figure le texte, afin de déduire les caractéristiques de la forme de la potation souterrain, qui pourrait être, qu’ils le soient, à croire ou plat.
− En tout état de cause, les caractéristiques de forme de la marque enregistrée doivent nécessairement ressortir clairement et précisément de l’enregistrement lui-même. Dès lors, des détails quasi imperceptibles, tels que les ombres susmentionnés et l’évolution de l’expression «DUE VITTORIE», ne peuvent être pris en compte pour identifier la forme du récipient enregistré comme marque et pour définir les limites de la protection résultant de l’enregistrement.
− Il semble clair que la partie centrale du récipient représenté dans la représentation de la marque contestée diffère de la partie centrale de la bouteille qui fait l’objet de la preuve de l’usage, puisque seule cette dernière porte une partie plate.
− S’il est vrai que le récipient d’un liquide n’est pas susceptible de constituer une marque valable en raison de son inaptitude physiologique à être perçu comme un signe
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
22 distinctif par rapport au produit qui le caractérise et que l’ajout d’un élément verbal au récipient permettrait de compenser l’absence de distinctivité de cette dernière, il ne saurait toutefois être soutenu que deux récipients complètement différents en forme de partie centrale sont identiques du seul fait qu’ils partagent le même élément verbal et certaines caractéristiques d’une forme légèrement distinctive (à savoir des proportions curvilinomètres).
− Il est donc rappelé que la décision de la Division d’annulation était erronée en ce qu’elle a considéré les preuves d’usage soumises par la titulaire pertinentes pour la probandum thea, alors même qu’elles concernent toutes un récipient de forme substantiellement différente.
− Il est également souligné que la documentation présentée par la titulaire n’est pas non plus adaptée à sa propre finalité par rapport à la bouteille montrant la forme différente figurant sur les photographies qui y sont contenues.
− À ce dernier égard, après avoir pris connaissance des observations formulées sur ce point par la titulaire dans son mémoire en réplique, les objections déjà exposées ci- dessus concernant l’absence de pertinence des déclarations contenues dans les annexes 2 et 3 sont réitérées. En outre, aucune des pièces comptables ne contient d’éléments permettant de reconstituer la forme du flacon auquel elles se rapportent. À cet égard, il convient de noter que les factures font référence à des produits différents.
Aucun document ne prouve les caractéristiques de forme du récipient dans lequel ces produits sont vendus. La titulaire de la marque de l’Union européenne commercialise son vinaigre balsamique, également sous forme de 250 ml, dans des récipients de différentes formes; cela affecte de manière irrémédiable la pertinence et la pertinence des documents comptables présentés à l’appui de l’usage de la marque contestée, dont la durée, le lieu et l’importance n’ont pas été démontrés. Comme indiqué ci-dessus, ces observations font également référence à la bouteille portant la forme figurant sur les photographies contenues dans les preuves de l’usage de l’opposante, dont l’usage n’a en tout état de cause pas été prouvé en raison des lacunes mises en évidence ci- dessus.
− Toujours en ce qui concerne l’absence de pertinence des annexes 2, 3, 4 et 5, il est rappelé qu’il n’existe aucun lien entre le code EAN 8022734000103 (et le code d’entreprise interne «ABMA111») et la forme de la bouteille objet de la preuve d’usage. En effet, l’opposante s’est contentée d’affirmer que «le vinaigre balsamique de la titulaire de la MUE contient le code EAN 8022734000103» sur toutes les bouteilles «Vivaldi fourrées d’un vinaigre balsamique di Modena IGP», ce qui n’a pas été démontré à ce jour. À cet égard, l’affirmation selon laquelle il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve contraire de cette allégation, étant clairement une circonstance qui doit être prouvée par la partie ayant un intérêt à l’exploiter, est contestée.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
23
− En outre, la demanderesse a déjà avancé des arguments valables à l’appui du fait que le code EAN ne se prête pas, de par sa nature même, à fournir des informations sur la forme du récipient dans lequel un produit donné est commercialisé, étant un code classique qui donne des informations exclusivement sur l’identité du fabricant et le type de produit sur lequel il est apposé. Ceci est confirmé par le fait que le vinaigre
Apple vendu par la titulaire dans la même bouteille, dont il prétend être utilisé pour le vinaigre balsamique, ne se distingue pas par un autre code EAN.
− Compte tenu également de ce qui précède, étant donné que le titulaire commercialise le vinaigre balsamique de Modena IGP consistant en 250 ml dans des récipients portant également des formes différentes de celles de la bouteille en cause, le code
EAN, qui identifie uniquement le fabricant et le produit générique «vinaigre balsamico di Modena IGP» (et qui, comme il a été observé, est différent pour des produits équipés de récipients identiques), il ne suffit pas de démontrer que ce produit est commercialisé dans un récipient d’une forme spécifique.
− Il s’ensuit que ladite documentation est, ainsi qu’il a déjà été relevé, peu fiable et/ou, en tout état de cause, dénuée de pertinence et/ou pertinente pour démontrer l’usage de la marque contestée, étant donné que le code EAN qui y est indiqué ne peut être attribué (et encore moins avec certitude) à un récipient ayant les caractéristiques de la forme de la marque contestée.
− En ce qui concerne l’annexe 8, qui consiste en une analyse de marché couvrant l’ensemble de la production de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les informations qu’elle contient sont dénuées de pertinence et dénuées de pertinence pour démontrer l’usage (uniquement) du récipient en question, qui a en outre une forme différente de celle de la marque contestée.
− Les observations qui précèdent permettent également de réfuter la prétendue pertinence de l’annexe 6 de l’opposante (déclaration de la société d’enregistrement IRI) concernant le positionnement de la titulaire de la MUE par rapport à d’autres producteurs de vinaigre balsamique dans le secteur «250 ml»; dans ce cas également, les chiffres donnés ne permettent pas de démontrer l’usage de la marque contestée puisqu’ils se réfèrent à l’ensemble de la production de l’autre partie dans ce segment.
− Les autres documents, même dans la mesure où ils ne sont pas pertinents et dénués de pertinence, sont en tout état de cause totalement inaptes à démontrer l’usage sérieux tant de la marque contestée que du signe faisant l’objet de l’usage.
13 Les arguments présentés avec le mémoire en réponse de la titulaire peuvent être résumés comme suit:
– S’agissant de la forme faisant l’objet de l’enregistrement et de sa correspondance avec la forme de la bouteille mentionnée dans les preuves d’usage, il n’est nullement clair, comme le soutient la requérante, que la bouteille représentée dans la demande de marque a une forme sherique de damigiana ou fiasco. Au contraire, les ombres visibles
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
24 sur ce récipient présentent, même à un œil inexpérimenté, et au-delà de tout doute raisonnable, un motif notablement curvilinaire/sphérique.
– En ce qui concerne l’expression écrite «DUE VITTORIE» figurant sur la bouteille, le fait qu’elle ne soit pas «parfaitement linéaire», comme l’affirme l’opposante et comme cela est contesté en l’espèce, ne signifie même pas que l’inverse soit vrai, à savoir que la bouteille sur laquelle figure cette inscription est un damigiana; tous les éléments accordés n’ont pas la courbure propre à un corps de paillettes.
– De la seule vue jointe à la demande, on peut en déduire que la bouteille a une forme plate, plutôt que des nuances. La décision de déposer une demande de marque nouvelle à laquelle sont jointes plusieurs autres vues ne constitue certainement pas un «aveu», mais a été rendue à titre surabondant, en l’absence de toute hypothèse que l’argument de l’opposante pourrait être accepté à l’Office.
– À supposer que les documents comptables et les déclarations déposées n’aient pas une valeur probante suffisante, il est à nouveau souligné que les autres documents, en particulier les photographies, démontrent clairement que la bouteille de la titulaire a non seulement fait l’objet d’un usage continu depuis près de vingt ans, mais a été présentée à des salons nationaux et internationaux (annexe 7), démontrée lors de programmes télévisés importants diffusés sur des réseaux nationaux (annexe 10) et ont fait l’objet de publicités dans divers magazines distribués en Italie (annexe 9).
– Par souci d’exhaustivité, et en réponse aux objections soulevées concernant la pertinence et la pertinence de la preuve de l’usage, il est rappelé que les déclarations des employés du comptable et les documents comptables y afférents démontrent effectivement l’usage massif et ancien de la bouteille en question pour le vinaigre balsamique di Modena IGP, une bouteille également connue sous le nom de «modèle
Vivaldi». Dans ces déclarations, il est en effet précisé que dans la documentation comptable fournie par la titulaire à titre de preuve d’usage sérieux, la bouteille en question (avec EAN 8022734000103) reprend le code d’entreprise interne ABMA111.
– En ce qui concerne la prétendue discordance entre le code EAN 8022734000103 et la forme en question, la capture d’écran d' ID du produit et son code EAN, tels qu’ils figurent dans la base de données des produits www.immagino.biz, montrent clairement que le code EAN 8022734000103 est associé au balsamique acelet «DUE
VITTORIE» dans la bouteille Vivaldi (annexe 11).
– Le fait que le vinaigre de pommes (également) dans la bouteille Vivaldi soit associé à un autre code EAN n’a rien de médicament puisqu’il est seulement démontré que différents produits (vinaigre de pommes et vinaigre balsamique) portent des codes
EAN différents.
– En ce qui concerne la constatation selon laquelle l’analyse de marché et les conclusions de l’IRI se réfèrent à l’ensemble de la production du vinaigre balsamique «DUE VITTORIE», il est clair en quoi elles font également référence au vinaigre
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
25
balsamique présent dans la bouteille Vivaldi, qui est le produit le plus élevé de la demanderesse.
Motifs
14 Étant donné que la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir le 12 janvier 2021, est déterminante pour déterminer le droit matériel applicable, la présente affaire est régie par les dispositions matérielles du RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
16 La décision de la division d’annulation a été contestée par la demanderesse dans la mesure où la demande en déchéance n’a pas été accueillie en ce qui concerne l’usage de la marque pour du vinaigre balsamique en classe 30. L’usage de la marque en relation avec du vinaigre balsamique est donc soumis au réexamen par la Chambre.
17 Étant donné que la titulaire de la MUE n’a formé aucun recours ni recours incident, la déchéance de ses droits sur la marque pour les autres produits pour lesquels elle a été enregistrée est considérée comme confirmée et définitive.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
18 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
19 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent définir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
20 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux sur le marché pour les produits ou services qu’elle désigne; l’usage ne doit pas être effectué à titre symbolique, c’est-à-dire dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque, ni être utilisé uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
26 publiquement et vers l’extérieur, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia
Saonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9, § 27).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
22 Pour parvenir à la conclusion que la marque contestée a été effectivement utilisée conformément à sa fonction essentielle, il doit être possible de déduire sans équivoque des preuves d’usage que le consommateur est en mesure d’associer la forme tridimensionnelle des produits qu’elle désigne à une entreprise déterminée, indépendamment de la question de savoir si le consommateur aura, au moment de l’achat, des contacts visuels avec ces produits ou si la marque tridimensionnelle qui en reproduit la forme est visible sur leur emballage. L’usage sérieux d’une marque ne peut être établi que lorsqu’elle est utilisée pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (27/09/2018, T-219/17, Forme d’un kangourou, EU:T:2018:610, § 33).
23 En l’espèce, il est dès lors nécessaire d’examiner si les éléments de preuve présentés par le titulaire de la Dti tiensorge tificabababababababababti tigiopouvoir ont été utilisés par les autorités compétentes en matière de pouvoirs conférés tiabababababababababababababababuti tiensababababababababababababababababababababababababababababababti tiabababababababababti tiababababababababababababababti tiabababababababti tiabababababababababuti tigaéguabillabababillatuabillatuven tiababababababababababababababababababuti tiababababababababababababababababababababillaten és és és tiabababillés és és és és és és és ababillillés tigiabababababilleueueueuégégégégababababababababababababababababababababababa babababababababuississurgipossible
Preuve de l’usage
24 Étant donné que tous les documents présentés par les parties au stade du recours ont déjà été produits en première instance, il n’y a pas lieu d’apprécier leur recevabilité en l’espèce conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
25 La demanderesse s’oppose à l’admission en tant que nouvel élément de preuve de la photographie mentionnée à la page 4 du mémoire de la titulaire du 8 septembre 2022, consistant en la perspective de la marque contestée, en mettant l’accent sur les ombres latéraux par lignes discontinues de couleur rouge. Étant donné que la recevabilité de cette photographie modifiée est contestée et qu’il s’agit d’une image visant uniquement à mettre en évidence la visibilité des ombres déjà invoqués et que la Chambre peut et doit apprécier
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
27 uniquement sur la base de la vue de la marque telle qu’elle a été déposée, il n’y a pas lieu de l’admettre comme preuve.
26 La Chambre réexaminera donc ces documents à la lumière des arguments développés par les parties dans leurs écritures.
27 La chambre de recours estime également qu’il convient de clarifier ce qui suit. De l’avis de la titulaire, le code EAN 8022734000103, présent dans divers documents, identifie la forme de la bouteille protégée par la marque contestée (à savoir des bouteilles de 250 ml de vinaigre balsamique). Au contraire, la demanderesse fait valoir que ce code ne fait pas référence à la forme de la bouteille en cause et ne prouve pas non plus que cette bouteille
a été utilisée pour du vinaigre balsamique, mais plutôt sur le produit et ses caractéristiques, telles que la quantité, le poids, etc.
28 A cet égard, la Chambre partage l’avis de la titulaire selon lequel le code EAN identifie, à la lumière de ce qui précède, la bouteille en question, puisque la demanderesse n’a pas prouvé que le code en question se réfère à une autre forme. En fait, annexe 1 de la titulaire
(en particulier les photographies du produit présentées dans les supermarchés et les points de vente au cours de la période pertinente, dont les cartes indiquent le code EAN en question et l’extrait de la base de données GS1 immagino relatif au code EAN susmentionné et qui représentent la forme contestée) démontrent la correspondance entre ce code et l’image du produit respectif, à savoir la bouteille protégée par la marque contestée contenant du vinaigre balsamico.
29 En outre, le fait que le code EAN 8022734000103 ne s’applique pas à la même bouteille contenant — toutefois — du vinaigre Apple ne fait que confirmer ce qui précède (voir point 12.5 du mémoire en réponse du titulaire). En effet, le code EAN en question s’applique aux bouteilles dont la forme est protégée par la marque en cause et qui contiennent du vinaigre balsamique. En l’absence de preuve du contraire, il ne saurait être soutenu que le même code s’applique à deux ou plusieurs formes différentes.
30 Au vu de ce qui précède, aux fins de l’appréciation des preuves d’usage et en l’absence de toute preuve contraire de la part de la demanderesse, la Chambre considérera donc l’identifiant EAN 8022734000103 de la bouteille mentionnée dans la marque contestée et qui y contient du vinaigre balsamique.
31 En outre, la chambre de recours n’est pas d’accord avec les griefs de la demanderesse concernant la valeur probante des factures en annexe 3 et, plus particulièrement, qu’ils ne font pas référence à la forme en cause (en ce qui concerne la correspondance de la forme de la bouteille de 250 ml dans les éléments de preuve et dans la forme enregistrée se trouve dans la section suivante). Indépendamment du «code produit» utilisé par la titulaire dans les factures susmentionnées (ABMA111), la description des produits sur les factures ne laisse aucun doute: «Due Vittori Aceto Balsamico di Modena IGP ORO 250 ml». Cette description est, en effet, la même que celle figurant, par exemple, sur les étiquettes de bouteilles de vinaigre balsamique Due Vitdotti -250 ml présentées dans des rayons de supermarchés et des magasins figurant à l’annexe 1 du titulaire et, en particulier, dans la
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
28
fiche technique de la base de données GS1, qui montre que le produit susmentionné
(bouteille de 250 ml contenant du vinaigre balsamique) correspond au code EAN. En l’absence de toute preuve contraire, par exemple, que la bouteille de 250 ml de balsamico Due Vitosti a une forme différente, la Chambre considère que la bouteille en question a la forme indiquée dans la marque contestée (en ce qui concerne la correspondance de la forme de la bouteille de 250 ml dans les preuves et la forme enregistrée voir la section suivante) et que le code interne ABMA111 identifie cette bouteille comme contenant du balsamique aceto.
32 Toutefois, cette description claire n’est pas présente dans les factures relatives à l’achat de bouteilles vides par la titulaire et en annexe. 5. Dans ce cas, les bouteilles achetées sont identifiées comme Zeus 250 ml ou «BottVivaldi», le nom utilisé par le titulaire dans ses propres déclarations pour identifier la bouteille couverte par la marque contestée. Toutefois, en l’absence de données complémentaires, il n’est pas possible de conclure au- delà de tout doute raisonnable qu’il existe une correspondance effective entre les bouteilles achetées par la titulaire et celles dont la forme est protégée par la marque contestée, de sorte que, comme l’a demandé la demanderesse, elle ne sera pas prise en considération dans l’analyse des preuves d’usage.
33 La chambre de recours estime également opportun de formuler les observations suivantes concernant les déclarations figurant à l’annexe 2. Ils proviennent de clients ou de détaillants, également utilisés par la titulaire, et visent à démontrer que la forme protégée par la marque contestée a été utilisée et vendue, en tant que bouteille contenant du vinaigre balsamique, pour la plupart au cours de la période pertinente ainsi qu’en Italie et en Allemagne.
34 Pour apprécier la valeur probante des déclarations sous serment, il faut, comme pour chaque document, d’abord établir la vraisemblance et l’exactitude des informations qu’il contient. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’auteur du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble raisonnable et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
35 Selon la jurisprudence, les déclarations sous serment faites par une personne ayant un lien étroit avec la partie concernée, comme en l’espèce, ont une valeur probante inférieure à celle des déclarations faites par des tiers et ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments de preuve suffisants (11/12/2014, T-196/13, NANA, EU:T:2014:674, § 32 et jurisprudence citée).
36 Si, en l’espèce, le contenu de ces déclarations est corroboré par les autres éléments de preuve, certaines d’entre elles ne répondent pas aux exigences formelles, dont l’absence remet en cause leur valeur probante. Tout d’abord, certaines déclarations n’indiquent pas le nom de l’auteur, mais portent simplement le cachet de la société à laquelle appartient l’auteur, de sorte que cette dernière n’est pas identifiable. Deuxièmement, certaines déclarations ne sont pas signées et d’autres ne portent pas le cachet de la société à laquelle la signature appartient, ce qui rend impossible l’identification de leur provenance. Dernier
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
29
point, mais non le moindre, certaines déclarations, outre les irrégularités formelles susmentionnées, indiquent une date située en dehors de la période pertinente ou n’indiquent aucune date.
37 Pour toutes ces raisons, annexe 2 ne seront prises en considération dans l’appréciation des preuves que dans la mesure où les données issues des déclarations conformes aux exigences formelles susmentionnées, signées par les gestionnaires de ventes dans la sphère de la titulaire et relatives à l’usage de la marque en Italie et en Allemagne, sont corroborées par le reste des preuves d’usage.
Nature de l’usage
Usage de la marque telle qu’enregistrée
38 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage de la marque, que la marque soit ou non enregistrée sous la forme sous laquelle elle est utilisée au nom du titulaire.
39 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de la marque d’apporter au signe, au cours de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée est la forme sous laquelle la même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans la vie des affaires diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des aspects négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme substantiellement équivalents, ladite disposition prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans la vie des affaires &bra; 14/12/2022, T-553/21, FORM EINES smileys (3D), EU:T:2022:813, § 50 &ket;;
15/12/2015, T-83/14, ARTHUR indirects ASTON/Arthur, EU:T:2015:974, § 18, confirmé ensuite par 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR indirects ASTON/Arthur, EU:C:2016:461).
40 La constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (14/12/2022, T-553/21, FORM
EINES, EU:T:2022:813, § 51; 12/03/2014, T-381/12, Palma MULATA, EU:T:2014:119,
§ 30; 20/07/2017, T-309/16, Art’ s Café, EU:T:2017:535, § 16).
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
30
41 Cela nesignifie pas pour autant que le caractère distinctif de la marque contestée puisse être remis en cause en l’espèce. Conformément aux conclusions de la décision attaquée à cet égard, qui sont reproduites in extenso en l’espèce, la Chambre estime qu’il convient de souligner que les arguments de la demanderesse concernant l’absence ou la faiblesse du caractère distinctif de la marque contestée seront rejetés car ils ne sont pas pertinents pour la présente procédure.
42 En fait, sur la base de la décision attaquée et conformément à la jurisprudence de la Cour dejustice &bra; entre autres, 14/12/2022, T-553/21, FORM EINES, EU:T:2022:813, § 23; 10/10/2017, T-211/14 RENV, FORME D’UN FOUR, EU:T:2017:715, § 26; 17/01/2018,
T-68/16, représentation D’UN CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, §
74), ces questions ne relèvent pas de la présente procédure de déchéance pour non-usage, introduite par la demanderesse au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que leur examen est destiné à une procédure de nullité pour des motifs absolus.
43 Par conséquent, la chambre de recours procédera à la motivation de la présente décision en partant de l’hypothèse que la marque contestée possède un caractère distinctif intrinsèque, sans entrer dans le fond de l’hypothèse.
Utilisation de la forme de bouteille telle qu’enregistrée
44 La demanderesse se plaint de la prétendue différence entre la marque protégée, et en particulier son apparence, telle que représentée par la seule vue jointe à la demande de marque, avec la bouteille représentée dans les preuves d’usage. Les images ci-dessus sont représentées dans le tableau ci-dessous:
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
31
images de preuve de l’usage marque contestée
45 Les arguments de la demanderesse sont dénués de fondement.
46 Tout d’abord, il convient de noter que, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il n’existe pas de différence pertinente entre la représentation bidimensionnelle ou tridimensionnelle d’une marque lors de l’appréciation de son caractère distinctif (14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324, § 70, 81-82; 04/05/2017, 417/16-P,
DEVICE OF A Squareshaped PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 36, 40). Cette jurisprudence peut également s’appliquer à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif de la marque enregistrée (qui a été considéré comme suffisant au moment de l’enregistrement et ne peut être remis en cause dans le cadre d’une procédure de déchéance pour non-usage), mais plutôt d’identifier si la forme visée dans les preuves d’usage correspond à la marque présentée dans la seule vue (également tridimensionnelle) déposée avec la demande de marque contestée, désormais enregistrée.
47 Le fait qu’une seule vue de la marque ait été déposée n’a aucune incidence ni ne rend plus difficile la reconnaissance de l’étendue de sa protection. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, la vue figurant dans la marque enregistrée est suffisamment claire pour permettre d’identifier tous les éléments de la forme. Certains aspects de la représentation de la marque, en particulier, permettent de comprendre sa forme globale, bien que la seule perspective proposée soit la face avant.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
32
48 Comme indiqué à juste titre dans le rapport établi en annexe 13 présenté par la titulaire, en effet, «la partie pertinente du texte écrit révèle que le fiaschetta vu sur le haut n’est pas sous forme circulaire, mais plutôt lente. Cela ressort du fait que les deux extrémités de l’expression écrite sont aussi lisibles que la partie centrale de l’expression verbale elle- même. Si la forme était circulaire, les deux extrémités du texte tendraient à courber et à lire difficilement. L’ombre, presque plat dans la partie centrale et le reflex plus clair concentré dans les parties latérales, confirment également cette évolution de la forme.
»
49 En outre, par simple souci d’exhaustivité, la forme de la base de bouteille devrait apparaître d’une vue avant légèrement plus arrondie si elle était, ce qui n’est pas le cas, un «fiasco» classique. Cela semble également visible lors de la comparaison de la représentation de la marque contestée avec l’exemple d’un récipient sphérique à base circulaire et d’une petite somme produite par la demanderesse (placage jaune):
exemple de conteneur spferique marque contestée
50 Parsouci d’exhaustivité, la Chambre estime opportun de relever que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les Directives indiquent, en ce qui concerne les formalités de dépôt d’une demande formelle de marque, qu’ «une seule vue de la forme suffit pour que la forme à protéger puisse être établie de cette seule vue».
51 Bien que la production de plus d’une vue puisse faciliter l’identification des caractéristiques de la forme protégée, ni les directives ni le RMUE n’exigent le dépôt de multiples vues, et encore moins, lorsqu’il n’existe qu’une seule image, qu’elle doit nécessairement représenter tous les éléments de la forme ou que tous doivent tous être considérés comme identiques. Ce qui importe, c’est qu’il soit possible d’extraire de cette seule vue une image globale et suffisamment complète de la forme protégée.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
33
52 Le fait que les vues de la bouteille figurent en annexe 1 du titulaire, représenté avec un cercle rouge par la demanderesse, comme suit:
ils présentent une forme dorée, et non des écrous sfermiques, malgré le fait que la vue de face qui y est représentée est essentiellement la même (sauf en présence du liquide) et celle de la marque contestée, mais confirme plutôt, et non une vue réfutée, que la forme de la bouteille utilisée sur le marché correspond à la forme enregistrée.
53 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que toutes les caractéristiques de la forme soient représentées d’un point de vue spécifique pour que la forme soit protégée par la marque. Ce qui importe, c’est que ces caractéristiques puissent être tirées de la seule vue présentée avec la demande de marque. C’est précisément le cas.
54 Enfin, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que la titulaire a déposé la demande de MUE no 18 661 430 (acceptée ultérieurement à l’enregistrement) portant sur la même bouteille que celle couverte par la marque contestée et accompagné de différentes perspectives qui identifient pleinement ses différentes caractéristiques n’indique pas que la marque contestée (antérieure) protège une forme différente et que, par conséquent, la preuve de l’usage ne fait pas référence à cette marque antérieure. Les décisions de la titulaire concernant la protection de nouveaux droits de propriété industrielle répondent à des besoins et à des intérêts de politique commerciale qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure.
55 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que le point de vue de la marque enregistrée identifie correctement et dans son intégralité la forme en question, les arguments de la demanderesse selon lesquels les preuves d’usage présentées par la titulaire ne représentent pas la marque contestée, mais un autre signe sont dénués de fondement.
Au contraire, les éléments de preuve examinés font effectivement référence à la marque de l’Union européenne contestée. Le bien-fondé de leur pertinence sera examiné dans les points suivants.
Usage de la marque avec d’autres éléments verbaux et figuratifs
56 En ce qui concerne l’altération du caractère distinctif de la marque contestée, effectuée, selon la demanderesse, par la présence simultanée d’autres éléments figuratifs et étiquettes sur la forme susmentionnée, tels que l’étiquette centrale portant le nom du produit
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
34
embouteillé et la présence sous «DUE VITTORIE», il convient de faire les remarques suivantes.
57 Tout d’abord, les éléments et étiquettes précités datent immédiatement aux yeux en raison de leur apparence très différente de celle de la forme et de l’élément verbal «DUE VITTORIE» qui lui sont inhérents, d’abord parce qu’ils n’ont pas de commentaires propres à l’expression écrite «DUE VITTORIE» protégée par la marque en cause, et donc apparemment d’un matériau différent. Deuxièmement, il s’agit d’étiquettes typiques qui montrent le public intéressé par l’achat des produits, lesquels sont, d’où ils proviennent, de leurs caractéristiques, etc. Le public est habitué à la présence de telles étiquettes et à leur utilisation dans le secteur &bra; voir, par analogie, 14/12/2022, T-553/21, FORM
EINES, EU:T:2022:813, § 60 &ket;. Ces étiquettes ont une position récurrent, à savoir au milieu de la bouteille, tandis que la marque en cause, avec sa propre autonomie, figure dans la partie supérieure du goulot de la bouteille (voir, par analogie, 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch/CRISTAL, EU:T:2005:438, § 35).
58 Dans de tels cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une autre forme, mais les deux marques indépendantes sont effectivement utilisées simultanément (08/12/2005, T-
29/04, Cristal Castellblanch/CRISTAL, EU:T:2005:438, § 35; 06/11/2014, 463/12-, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il s’ensuit que la marque est utilisée exactement de la même manière que celle enregistrée, étant donné que ce n’est même pas le cas en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
59 En outre, par souci de clarté, il est observé que le fait que les marques avec lesquelles la marque contestée est utilisée soient elles-mêmes enregistrées n’est nullement de nature à modifier cette conclusion (22/06/2022, T-29/21, BUCANERO, EU:T:2022:388, § 40).
60 À la lumière de ce qui précède, il est constant avec la décision attaquée que l’utilisation des étiquettes sur la forme de la bouteille sera perçue comme l’utilisation simultanée de
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
35
signes indépendants possédant chacun un caractère distinctif propre et non altéré par leur présence contemporaine. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne conformément à la manière dont elle a été enregistrée.
Usage de la marque en tant que telle et en rapport avec le vinaigre balsamique
61 Tous les éléments de preuve examinés dans les sections précédentes de la présente décision, traitant de l’analyse des conditions d’usage sérieux de la marque, concernent l’usage de la forme en question pour du vinaigre balsamique.
62 A cet égard, il est fait référence aux observations faites ci-dessus concernant la correspondance du code EAN 8022734000103 (code interne du titulaire ABMA111) avec la bouteille portant la forme contestée contenant du vinaigre balsamique. Cette correspondance figure en fait à l’annexe 1 en particulier, l’extrait de la base de données SR1 montrant une photographie de la bouteille en question et indique le vinaigre balsamique comme contenu et photographies de la bouteille sur les étagères et les supermarchés de magasins, sur lesquels le code EAN précité peut être lu sur les cartes d’affichage.
63 En outre, il ressort, notamment, des factures en annexe. 3 des extraits de magazines et de photographies de salons dans le secteur alimentaire que la marque en cause a été utilisée en tant que telle sur le marché, c’est-à-dire pour distinguer les produits contestés (vinaigre balsamique) de ceux des concurrents.
Durée de l’usage
64 En ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si une marque a fait l’objet d’un usage continu pendant la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (15/07/2015,-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 52-53).
65 La plupart des documents soumis par la titulaire relèvent de la période pertinente, qui s’étend du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2021 inclus. Toutefois, la requérante reproche à cette annexe 4 de la titulaire ne contiennent que des factures relatives aux années qui précèdent la période pertinente. La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de l’analyse et des conclusions de la décision attaquée sur ce point, qui doivent donc être confirmées sur la base des considérations suivantes.
66 S’agissant de tels éléments de preuve, s’ils ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour prouver l’usage de la marque au cours de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération, considérés dans leur ensemble, pour analyser les éléments qui relèvent plutôt de cet élément (13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida,
EU:T:2011:173, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 65;
27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 25; 16/06/2015, 660/11-,
POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54; 08/04/2016, T-638/14,
FRISA/FRINSA F, EU:T:2016:199, § 38).
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
36
67 Par conséquent, comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, ces éléments de preuve ne démontrent pas, à eux seuls, que la forme contestée a été utilisée au cours de la période pertinente, mais contribuent plutôt, dans le cadre d’une appréciation globale de la preuve de l’usage, à démontrer que l’usage a été fait au cours de la période pertinente.
Lieu de l’usage
68 Afin d’apprécier l’existence d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012,
C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44). En effet, s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée sur un territoire plus large que les marques nationales, il n’est pas nécessaire qu’un tel usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 54).
69 Dès lors, l’usage d’une marque de l’Union européenne sur le territoire d’un seul État membre de l’Union européenne peut être considéré comme suffisant pour démontrer un usage sérieux et effectif de la marque sur le plan géographique, en tenant dûment compte du fait que la dimension géographique n’est que l’un des aspects à prendre en considération dans cette appréciation &bra; voir, par analogie, 28/06/2017,-287/15, REAL, — (fig.), EU:T:2017:443, § 59; 09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN del mouthado
(fig.)/REPRESENTACIÓN del hierro del mouado (fig.) et al., EU:T:2016:649, §-41;
30/11/2016, T-2/16, PRET aliste a FS Diner/Pret a Manger (fig.) et al., EU:T:2016:690, §
50; 15/07/2015, T-398/13, TVR Italia (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57; 30/01/2015,
T-278/13, now, EU:T:2015:57, §-52).
70 Les factures présentées par la titulaire (entre autres, annexe 3) montrent que la bouteille
(de 250 ml), contenant du vinaigre balsamique et dont la forme est protégée par la marque contestée, a fait l’objet d’un nombre important de ventes à des clients établis en Italie mais également dans d’autres pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne. S’agissant des ventes en Italie, il importe de relever que les villes concernées (notamment Ascoli Piceno, Ancona, Messina, Catania, Reggio Emilia, Milan) sont assez éloignées les unes des autres et ne constituent pas un territoire restreint comme, par exemple, une seule province ou une petite ville. Il ne s’agit donc pas d’un usage purement local.
71 En outre, l’extrait des données de ventes émises par Infoscan Centures service of Information Resources (IRI) concernant les ventes de 2017 à 2020 du produit «Due Vittoriari Nero non Bio Nero non-Bio 250 ml» avec EAN 8022734000103 (annexe 6) place la titulaire en deuxième position en Italie dans le secteur du vinaigre balsamique de
250 ml, commercialisé, sur la base de la documentation fournie et sous réserve de preuve contraire, dans le flacon de la marque contestée.
72 Enfin, les déclarations émises par le responsable et l’assistant du Bureau d’exportation du titulaire (annexe 7) bien qu’en tant que simples éléments circonstanciels en raison de leur origine dans la sphère de la titulaire, ils contribuent à confirmer que la marque en question,
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
37
comme le montrent des photographies jointes aux déclarations susmentionnées, a été régulièrement exposée à des salons professionnels tenus en Italie au cours de la période pertinente (à Bologne en 2018) et en Europe (Paris en 2016, Cologne en 2017).
73 À la lumière de ce qui précède, et comme il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée, l’exigence du lieu d’usage de la marque contestée est réputée satisfaite, même si seules les preuves relatives au territoire italien devaient être prises en considération.
L’intensité de l’usage
74 En ce qui concerne l’importance de l’usage, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
75 À cet égard, il convient d’apprécier si, à la lumière de la situation du marché dans le secteur industriel ou commercial spécifique concerné, il peut être déduit des éléments de preuve soumis que la titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
76 La Cour a précisé que l’appréciation globale de l’intensité de l’usage implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le nombre de ventes de produits portant la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits et/ou des services sur le marché concerné. La Cour a ainsi précisé que, pour qu’un usage soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit toujours quantitativement important (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 et jurisprudence citée).
77 Il convient en effet de rappeler que l’obligation d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque n’a pas pour objet de contrôler la stratégie commerciale du titulaire de cette marque. il ne saurait être exclu qu’il puisse être économiquement et objectivement justifié que ce dernier commercialise un produit ou une gamme de produits même si leur part dans son chiffre d’affaires annuel est insignifiante &bra; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 56 &ket;. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux &bra; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 48 &ket;.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
38
78 Comme indiqué ci-dessus, les nombreuses factures datées figurant en annexe 3 montrent de grandes quantités de produits distribués au cours de la période pertinente. Le montant de chaque facture varie de 1 000 EUR à plus de 10 000 EUR (EUR) et démontre le caractère répandu de la marque contestée, comme indiqué dans la section consacrée au lieu de l’usage, dans toute l’Italie. Cela démontre que le chiffre d’affaires associé à la marque en cause est assez important.
79 L’intensité de l’usage est également démontrée par la déclaration de la société de collecte de données de l’IRI, visée à l’annexe 6, which places the shape protected by the trade mark in question (i.e. the bottle of 250 ml containing balsamic vinegar) in second place for sales of balsamic vinegar in bottles of 250 ml, in Italy. Ce document indique également qu’il ne s’agit pas d’un usage purement symbolique, mais que la marque contestée a, au contraire, atteint un certain succès commercial.
80 Ces données sont également corroborées non seulement par le fait que la forme contestée apparaît dans des programmes télévisés largement diffusés au niveau national tels que
Master Chef (annexe 10) mais aussi dans des magazines nationaux de dactylographie tels que Forbes et Donna Moderna (annexe 9). En ce qui concerne ce dernier document, le fait que les extraits de magazines ne soient pas particulièrement nombreux ne conditionne pas le respect de l’exigence d’intensité de l’usage au respect de la condition de l’intensité de l’usage, étant donné que, après examen dans son ensemble, ces éléments de preuve compléteront les autres éléments de preuve.
81 Enfin, analyse de la valeur probante des photographies de flacons de vinaigre balsamique dont la forme est protégée par la marque contestée (annexe 1) dans le contexte des éléments de preuve susmentionnés, aboutit au même résultat. Ces photographies constituent le produit en question sur les présentoirs d’un certain nombre de points de vente. Les cartes d’affichage des produits indiquent la date de l’offre et parfois aussi le nom du supermarché ou magasin. En outre, le code EAN 8022734000103, propre au produit en cause, est visible sur certaines de ces cartes. Compte tenu du fait que, bien que des éléments de preuve tels que du matériel publicitaire et des catalogues puissent constituer des preuves indirectes ou circonstancielles, ils peuvent néanmoins jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale de la preuve de l’usage (voir, par analogie-, 08/07/2010, 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-44), la chambre considère que ces éléments de preuve contribuent également à démontrer, dans leur ensemble, l’intensité de l’usage de la marque contestée.
82 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que l’exigence d’intensité de l’usage a été satisfaite.
Appréciation globale de la preuve de l’usage
83 Il convient de rappeler le principe selon lequel les éléments de preuve individuels ne doivent pas être analysés isolément, mais conjointement, afin d’identifier leur signification la plus probable et la plus cohérente &bra; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22, § 51 &ket;.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
39
84 Il découle du principe susmentionné que, lorsque la valeur probante d’un élément de preuve est limitée et ne démontre donc pas de façon certaine si et comment les produits en cause ont été mis sur le marché, et que cet élément n’est donc pas décisif en soi, il peut néanmoins être pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque en cause. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, cet élément est ajouté à d’autres éléments de preuve (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 64-69; 07/09/2016, T-204/14, Victor/VICTORIA et al.,
EU:T:2016:448, § 74).
85 En l’espèce, la documentation fournie par la titulaire, prise dans son ensemble, est suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits faisant l’objet du recours, compte tenu du grand nombre de factures présentées et des montants, même importants, qui y sont indiqués, qui contrebalance et confirment, entre autres, le contenu des extraits de magazines nationaux, les photographies des produits sur les présentoirs des magasins de vente au détail et les foires commerciales et les documents relatifs à la position des bouteilles en question dans le classement des 250 spiritueux.
86 À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve examinés dans leur ensemble prouvent l’usage sérieux de la marque de forme contestée pour le vinaigre balsamique, au sens de l’article 18 du RMUE.
Conclusion
87 À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits faisant l’objet du recours.
88 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
90 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
91 La décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
92 Le montant total à payer s’élève donc à 550 EUR.
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
40
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que la demanderesse supportera la somme de 550 EUR au titre du remboursement des frais engagés par la titulaire dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
17/04/2024, R 961/2023-2 -2, TWO VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA, R --, VITTORCBOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA BOTTIGLIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque ·
- Sucre ·
- Risque de confusion ·
- Amidon ·
- Assaisonnement ·
- Édulcorant ·
- Classes ·
- Service
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Dispositif ·
- Audiovisuel
- Carbone ·
- Fourniture ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Logiciel ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Désistement ·
- Registre ·
- Pologne ·
- Partie
- Service ·
- Location ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Marque antérieure ·
- Agence immobilière ·
- Évaluation ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété ·
- Opposition
- Instrument de mesure ·
- Enregistrement ·
- Laser ·
- Produit ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Demande ·
- Appareil de mesure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carton ·
- Bois ·
- Matière plastique ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Emballage ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Lit ·
- Service
- Crème ·
- Marque ·
- Service ·
- Parfum ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Sel ·
- Pertinent
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Eaux ·
- Résumé ·
- Message ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Casque ·
- Outil à main ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Famille ·
- Vêtement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Sport ·
- Classes ·
- Europe ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.