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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° R1827/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1827/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 novembre 2023
Dans l’affaire R 1827/2023-4
ArrowResources AG
Hinterbergstraβe 16 Titulaire de l’enregistrement 6312 Steinhausen
Suisse international/requérante représentée par WITHERS indirects ROGERS LLP, Kaulbachstraβe 114, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 714 777 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/11/2023, R 1827/2023-4, A (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juillet 2022, ArrowResources AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 714 777 de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 6, 35, 36, 37, 39, 40, 42, y compris les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec les métaux, minéraux, minerais, concentrés, pétrole brut et produits pétroliers, gaz naturel, gaz naturel liqufié, charbon et produits à base de charbon (y compris le charbon à coke et l’anthracite), matières à base de biomasse et biocombustibles, énergie et crédits carbone.
Classe 37: Infrastructure électrique.
Classe 40: Traitement des minerais, minerais, concentrés, substances minérales, charbon, pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié.
2 Le 23 février 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 10 mars 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire provisoire ex officio de protection (ci-après le «premier renouvellement provisoire») conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) du règlement en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid et à l’article 193 du RMUE pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec (…), concentrés, (…), énergie et crédits carbone.
Classe 37: Infrastructure électrique.
Classe 40: Traitement de concentrés.
L’examinateur a estimé que le libellé des services susmentionnés n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
06/11/2023, R 1827/2023-4, A (fig.)
3
− L’expression « services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec (…), concentrés, (…), énergie et crédits carbone compris dans la classe 35 manque de clarté et de précision et doit être précisée plus avant.
− Le terme « infrastructure électrique» compris dans la classe 37 manque de clarté et de précision et doit être précisé.
− Le terme « traitement de concentrés» compris dans la classe 40 manque de clarté et de précision et doit être précisé.
Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour surmonter le motif de refus de la protection.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu au premier refus provisoire.
5 Le 10 mars 2023 également, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection (ci-après le «second renouvellement provisoire») conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) du règlement en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et à l’article 33 du REMUE, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En outre, la titulaire de l’enregistrement international était tenue de désigner un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international afin de surmonter le motif de refus de la protection et de se conformer aux exigences de désignation d’un représentant professionnel.
6 Le 8 mai 2023, le représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international a répondu au deuxième refus provisoire.
7 Le 21 juin 2023, compte tenu de la réponse de la titulaire de l’enregistrement international au deuxième refus provisoire, l’examinateur a notifié l’acceptation définitive d’un enregistrement international désignant l’Union européenne conformément à l’article 189, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 79, paragraphe 1, du RDMUE. Elle y expose ce qui suit:
«Outre le refus provisoire émis le 10/03/2023, l’Office a pris en considération vos observations présentées le 08/05/2023 et a décidé de lever l’objection.
L’Office va maintenant procéder à l’examen de la demande.»
8 Le 28 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, 41 (4), 119 (2), 120 (1) et 182 du RMUE, en ce qui concerne les services spécifiés 3 au paragraphe ci-dessus. L’examinateur a estimé que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas présenté d’observations sur le premier refus provisoire et n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti.
9 Le 3 juillet 2023, le représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’il avait été désigné comme représentant et avait répondu au refus provisoire dans le délai imparti par l’examinateur (voir paragraphe 6 ci-dessus).
06/11/2023, R 1827/2023-4, A (fig.)
4
10 Le 18 juillet 2023, l’examinateur a précisé que l’Office avait reçu la communication de la titulaire de l’enregistrement international datée du 8 mai 2023 (voir paragraphe 6 ci- dessus), en réponse au second refus provisoire fondé sur l’article 7 du RMUE, mais que l’Office n’avait pas reçu de réponse au premier refus provisoire fondé sur l’article 33 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à souligner dans sa communication où se trouvait sa réponse au premier refus provisoire et à le transmettre dans le délai de recours.
11 Le 4 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE visant à rétablir le délai pour répondre au premier refus provisoire au motif que l’employé administratif du mandataire agréé n’avait pas enregistré le délai de réponse au premier refus provisoire dans le système de surveillance. Elle a également estimé que cette «erreur virtuelle involontaire» était due au fait que le premier refus provisoire et le second refus provisoire ont été reçus à la même date avec des lettres de couverture identiques et avec le même délai pour la même question.
12 Le 11 août 2023, le département «Opérations» a rejeté la requête en restitutio in integrum de la titulaire de l’enregistrement international au motif que «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» n’avait pas été respectée.
13 Le 28 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
14 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international demande la modification suivante de la liste des produits et services afin de surmonter les objections de l’Office au titre de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE:
o Classe 35: Services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec (…) concentrés de minerais, (…) crédits d' alimentation et crédits carbone.
o Classe 37: Construction d’infrastructures énergétiques.
o Classe 40: Traitement de concentrés de minerai.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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Portée du recours
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 67, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, c’est-à-dire en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35, 37 et 40 pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été refusée, comme indiqué au 3 paragraphe ci-dessus.
17 En ce qui concerne les objections de l’examinateur dans la décision attaquée concernant le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné le représentant professionnel (voir paragraphe 8 ci-dessus), la chambre de recours fait remarquer qu’au moment où la décision attaquée a été rendue (à savoir le 28 juin 2023), la titulaire de l’enregistrement international était représentée à titre professionnel et, par conséquent, cette objection est dénuée de fondement. La chambre de recours observe également que le contenu du dossier montre que la titulaire de l’enregistrement international était représentée professionnellement au plus tard le 8 mai 2023 (voir paragraphe 6 ci-dessus).
18 La chambre de recours observe que la demande de restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE a été tranchée par le département «Opérations» (voir 12 paragraphe ci- dessus) et ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours.
19 Le recours est fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Limitation de la liste des produits et services
20 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a demandé de limiter la liste des services contestés compris dans les classes
35, 37 et 40 comme suit:
− Classe 35: Services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec (…) concentrés de minerais, (…) crédits d' alimentation et crédits carbone.
− Classe 37: Construction d’infrastructures énergétiques.
− Classe 40: Traitement de concentrés de minerai.
21 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services figurant dans sa demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (-11/12/2014, 31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436,
§ 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation/Maltass cross, §
54; 30/03/2023, R 2075/2022-4, Lush (fig.)/Lust (fig.) et al., § 15).
22 Les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19/06/2012,-307/10, IP Translator,
EU:C:2012:361, § 48, 64).
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23 Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen de conformité à l’article 33, paragraphe 2, (3) et (4), du RMUE, ainsi qu’aux motifs absolus de refus, de la même manière que pour les demandes de marque de l’Union européenne.
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation du signe contesté déclarées par la titulaire de l’enregistrement international au cours de la procédure de recours, conformément à l’article 49 du RMUE.
25 Le recours soulève la question de savoir s’il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte.
26 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, la chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses occasions (22/12/2006, R 900/2006-4, CP SECURE, § 7; 06/08/2007, R 228/2007-4, EMIGO, § 9; 10/12/2007, R 1142/2007-4, LA GRAISSE, §
11; 20/03/2019, R 20/2019-4, Emil Reimann Dresden, § 12; 31/05/2021, R 708/2021-1,
MOB (fig.), § 24, 13/04/2022, R 1225/2021-4, DEVICE OF A CIRCLE INSIDE A semi- cercle (fig.), § 20; 23/09/2022, R 391/2022-5, DEVICE OF A LEAF (fig.), § 16).
27 Bien que l’absence d’identification des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 193, paragraphe 2, du RMUE (6), lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue un motif de refus au sens de l’article 5 du protocole de Madrid, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE est toujours garantie, qui consiste à surmonter le motif de refus de protection.
28 Il ressort des observations de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’absence de réponse au premier refus provisoire que la titulaire de l’enregistrement international n’a jamais été intentionnellement opposée à une telle modification de la liste des produits et services.
29 La chambre de recours accepte la limitation demandée de la liste des services en fonction de leur spécification technique plus étroite comme étant suffisamment claire et précise, conformément aux règles énoncées dans la jurisprudence, à savoir:
(i) dans la classe 35, l’objet des services de vente en gros et au détail est défini précisément comme se rapportant aux «concentrés deminerai» et «créditd’ électricité»;
(ii) dans la classe 37, l’ajout du mot «construction», à savoir « constructiond’infrastructures électriques», définit le service de construction avec la clarté requise;
(iii) dans la classe 40, le terme «concentré» a été défini plus en détail comme étant le «traitement de concentrés de minerai», c’est-à-dire le «traitement de concentrés de minerai».
30 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
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31 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
Conclusion
32 L’affaire sera renvoyée à l’instance de première instance de l’Office pour suite à donner.
06/11/2023, R 1827/2023-4, A (fig.)
8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des services en cause dans la procédure de recours, qui se lit désormais comme suit:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec (…) concentrés de minerais, (…) crédits d’alimentation et crédits carbone.
Classe 37: Construction d’infrastructures énergétiques.
Classe 40: Traitement de concentrés de minerai.
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été rejetée;
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/11/2023, R 1827/2023-4, A (fig.)
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