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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° 003167528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 528
Seesicht IT GmbH mentale Co. KG, Friedrichstraße 57, 88045 Friedrichshafen, Allemagne (opposante), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SwimXpro BV, Achiel Cleynhenslaan 143, B-3140 Keerbergen, Belgique (titulaire), représentée par Michaël Andries Thomas Beck, Technologielaan 9, 3001 Heverlee, Belgique (mandataire agréé).
Le 28/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 528 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Capteurs; bases de données interactives; bases de données (électroniques); bases de données (électroniques); ordinateurs portables; circuits électroniques intégrés; jeux de puces; modules à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés hybrides; microprocesseurs; appareils de traitement de signaux; circuits électriques; les processeurs de signaux numériques; Bio-capteurs; capteurs de biopuce; détecteurs de vibrations.
Classe 42: Services d’ingénierie; analyse de systèmes informatiques; analyses informatiques; Gestion de projets informatiques; conception de bases de données informatiques; conception de sites Web informatiques; conception de sites web; installation de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de sites Web; installation de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de bases de données informatiques; conception de systèmes d’information; conseils en technologie informatique; conseils en matière de logiciels; services de conseils en informatique et en technologie de l’information.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 636 226 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 636 226 «qicks» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 18 036 555 «QIKKS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété du signe contesté
La division d’opposition observe que la propriété du signe contesté a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire du signe contesté, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels dans le domaine de la logistique de distribution de produits, de prix de produits et de contrôle de stocks; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); applications mobiles; unités d’échange de données; logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP); aucun des produits précités dans le domaine de la gestion de la flotte ou du positionnement de véhicules.
Après limitation déposée par la demanderesse le 30/11/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Capteurs; bases de données interactives; bases de données (électroniques); bases de données (électroniques); ordinateurs portables; circuits électroniques intégrés; jeux de puces; modules à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés hybrides; microprocesseurs; appareils de traitement de signaux; circuits électriques; les processeurs de signaux numériques; Bio-capteurs; capteurs de biopuce; détecteurs de vibrations.
Classe 42: Services d’ingénierie; analyse de systèmes informatiques; analyses informatiques; Gestion de projets informatiques; conception de bases de données informatiques; conception de sites Web informatiques;
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conception de sites web; installation de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de sites Web; installation de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de bases de données informatiques; conception de systèmes d’information; conseils en technologie informatique; conseils en matière de logiciels; services de conseils en informatique et en technologie de l’information.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les circuits électriques contestés; circuits électroniques intégrés; modules à circuits intégrés; circuits imprimés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; les circuits intégrés hybrides sont du matériel informatique. Ils sont similaires aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les ordinateurs portables contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils sont conçus pour travailler en main propre. Ces produits proviennent souvent des mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils sont complémentaires.
Les bases de données interactives contestées; les bases de données (électroniques) (énumérées deux fois) sont similaires aux logiciels de l’opposante. Ces produits contestés sont des collections organisées de données stockées et accessibles par voie électronique. Ces produits partagent certains points communs avec les logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent cibler les mêmes consommateurs, avoir les mêmes canaux de distribution et points de vente. En outre, ils sont susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
Les microprocesseurs contestés; les ensembles de puces sont similaires aux logiciels de l’opposante car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les capteurs contestés; appareils de traitement de signaux; les processeurs de signaux numériques; Bio-capteurs; capteurs de biopuce; les détecteurs de vibrations sont au moins similaires à un faible degré aux lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie contestés; analyse de systèmes informatiques; analyses informatiques; Gestion de projets informatiques; conception de bases de données informatiques; conception de sites Web informatiques; conception de sites web; installation de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de sites Web; installation de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de bases de
Décision sur l’opposition no 3 167 528 page: 4 de 6
données informatiques; conception de systèmes d’information; conseils en technologie informatique; conseils en matière de logiciels; les services de conseils en informatique et en technologie de l’information sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Contrairement aux arguments de la demanderesse, ils coïncident généralement au niveau du producteur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
QIKKS qicks
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes en cause ne véhicule de signification claire pour le public pertinent et les parties n’ont présenté aucun argument en sens contraire. Par conséquent, les signes sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est moyen.
Les deux marques sont des marques verbales. C’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite et, par conséquent, le fait que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui
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s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «QI * KS», placées dans le même ordre et dans la même position. Ils diffèrent uniquement par leur troisième lettre, à savoir «* K *» (marque antérieure) et «* c *» (signe contesté), où les consommateurs font moins attention.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, pour une grande partie du public, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «QIKKS», étant donné que le phonème «* CK *» du signe contesté sera prononcé comme le son «/K/». Dans cette mesure, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la majorité du public qui prononcera le signe contesté de cette manière. En tout état de cause, ils sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et à tout le moins très similaires sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude;
Les signes coïncident par quatre de leurs cinq lettres. Ils ne diffèrent que par leur milieu, troisième lettres, à savoir respectivement «K» et «C», où les consommateurs accordent moins d’attention.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 036 555 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Irene Claudia SCHLIE GANDIA SELLENS MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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