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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1662/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1662/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 1662/2022-2
Modification Ventures OÜ Pärnu mnt 139c
11317 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante représentée par Anna Kosar, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Harju maakond (Estonie)
contre
Change Capital OÜ Rävala PST 4
10143 Tallinn
Estonie Opposante/défenderesse représentée par Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn (Estonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 976 (demande de marque de l’Union européenne no 18 351 855)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2023, R 1662/2022-2, CHANGE VENTURES/Change et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2020, Change Ventures OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CHANGER VENTURES
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Services financiers et monétaires; Services de financement et de financement;
Services de gestion de capital-risque et de capital-risque; Services d’investissement en capital-risque et en capital de projets; Services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; Mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; Services de capital-risque.
2 La demande a été publiée le 23 décembre 2020.
3 Le 19 mars 2021, Change Capital OÜ (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 896 650 pour la marque verbale «Change», déposée le 8 mai 2018 et enregistrée le 13 septembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Contenu médiatique; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Dispositifs de stockage de données; Cartes multifonctions pour services financiers; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Papeterie; Instruments d’écriture et de timbrage; Porte-billets; Pinces à billets en métal; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Papeterie et fournitures scolaires; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Matériaux de décoration et d’art et supports; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Caractères d’imprimerie; Reproductions graphiques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits
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via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de concours à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Services d’informations commerciales; Les services de vente aux enchères Location de distributeurs automatiques; Services de réseautage d’affaires; Organisation d’achats collectifs; Estimations et évaluations en affaires commerciales; Services d’importation et d’exportation; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de commande pour le compte de tiers; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services de conseils en affaires; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Collecte et systématisation de données d’affaires; Gestion de dossiers financiers.
Classe 36: Servicesde dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Souscription d’assurances; Affaires immobilières.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Développement de matériel informatique; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 286 009 pour la marqueverbale «change Bank», déposée le 6 août 2020 et enregistrée le 27 novembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Contenu médiatique; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Dispositifs de stockage de données; Cartes multifonctions pour services financiers; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Papeterie; Instruments d’écriture et de timbrage; Porte-billets; Pinces à billets en métal; Plateaux pour ranger et compter la monnaie; Papeterie et fournitures scolaires; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Matériaux de décoration et d’art et supports; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Caractères d’imprimerie; Reproductions graphiques.
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Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de concours à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Services d’informations commerciales; Les services de vente aux enchères Location de distributeurs automatiques; Services de réseautage d’affaires; Organisation d’achats collectifs; Estimations et évaluations en affaires commerciales; Services d’importation et d’exportation; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de commande pour le compte de tiers; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services de conseils en affaires; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Collecte et systématisation de données d’affaires; Gestion de dossiers financiers.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’opérations et de change de devises; Services de commerce de titres et de marchandises; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Services d’investissements; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services de dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Souscription d’assurances; Services liés à l’immobilier.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Développement de matériel informatique; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 903 529 pour la marque
figurative, déposée le 23 mai 2018 et enregistrée le 25 septembre
2018 pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Contenu médiatique; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Dispositifs de stockage de données; Cartes multifonctions pour services financiers; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; Services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de concours à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Services d’informations commerciales; Les services de vente aux enchères Location de distributeurs automatiques; Services de réseautage d’affaires; Organisation d’achats collectifs; Estimations et évaluations en affaires commerciales; Services d’importation et d’exportation; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de commande pour le compte de tiers; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services de conseils en affaires; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Collecte et systématisation de données d’affaires; Gestion de dossiers financiers.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’opérations et de change de devises; Services de commerce de titres et de marchandises; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Services d’investissements; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services de dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Souscription d’assurances; Services liés à l’immobilier.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Développement de matériel informatique; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception.
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6 Par décision du 18 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
La division d’opposition a fondé la comparaison sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 896 650 «Change».
Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services contestés sont soit énumérés à l’identique, soit inclus dans les vastes catégories des services financiers et monétaires de l’opposante, soit les services bancaires et /ou d’investissement. Dès lors, ils sont identiques.
Ces services s’adressent au grand public et aux professionnels. Toutefois, s’agissant de services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix.
Les signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au seul public professionnel;
Les signes coïncident par l’élément verbal «change» qui décrit, ou fait allusion, les services en cause et présente, dès lors, un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces services. La marque antérieure est considérée comme faiblement distinctive pour les services pertinents. La division d’opposition confirme que l’élément verbal «VENTURES» du signe contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel.
7 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
15 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse affirme que la division d’opposition a commis une erreur en comparant l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 896 650 «Change» à la demande de marque de l’Union européenne de la demanderesse. Principalement parce que les services de l’opposante compris dans la classe 36 sont les suivants: Servicesde dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Souscription d’assurances; Affaires immobilières. Par conséquent, ce sont les services sur lesquels la division d’opposition aurait dû se fonder pour prendre sa décision sur une éventuelle similitude des signes. La demanderesse affirme que les services en conflit diffèrent par leur destination ainsi que par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. En outre, il est évident pour la demanderesse que les services en conflit ne sont ni concurrents ni complémentaires étant donné que leur signification matérielle est complètement différente. Par conséquent, il n’existe aucune possibilité d’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel. En outre, la demanderesse affirme que les services contestés sont complètement différents des produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 16, 35 et 42.
La demanderesse considère qu’il n’existe pas de similitude entre les marques en conflit.
la marque et les droits antérieurs «Change Bank» et . Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles comprennent toutes deux l’élément verbal «CHANGE», qui, selon les services, est totalement dépourvu de caractère distinctif ou présente un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion et, sur le plan visuel, l’impression d’ensemble produite par les marques est différente. Sur le plan phonétique, les marques sont différentes. Aucune confusion ne peut être fondée sur le son des marques, qui repose uniquement sur l’élément commun non distinctif. Cette coïncidence n’aura donc aucune incidence. Sur le plan conceptuel, les marques sont différentes étant donné que les marques antérieures «change Bank» et «getchange» seront associées au concept de changement de monnaie ou de lieu où changer de monnaie, tandis que la marque contestée sera comprise comme un fonds de semences dans les pays baltes.
La demanderesse considère que les éléments verbaux des marques antérieures «CHANGE», «BANK» et «GET CHANGE» ne sont composés que d’éléments non distinctifs ou d’éléments verbaux faiblement distinctifs pour les services financiers. Elle fait toutefois valoir que les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 903 529 sont les éléments dominants. Par conséquent, la demanderesse confirme que la coïncidence au niveau d’un seul élément verbal, qui est totalement dépourvu de caractère distinctif ou présente un faible degré de caractère distinctif, n’entraîne pas de risque de confusion. La requérante indique qu’il existe 336 marques enregistrées contenant le mot «change» pour désigner des services relevant de la classe 36. Parmi ces marques, 23 commencent par le mot
«change».
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La demanderesse souligne que le 8 juillet 2021, l’opposante a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 214 «Change Ventures» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36 et 42. La demanderesse est d’avis que l’action de l’opposante peut être considérée comme étant de mauvaise foi. En outre, la demanderesse confirme qu’elle a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 214 susmentionnée.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La requérante fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur lors de la comparaison des signes en cause en se fondant sur une liste de services incorrecte. L’opposante estime que ladite erreur n’invalide pas le conflit matériel entre les marques en conflit au motif que, même sous une forme limitée, les services sont liés au secteur financier. Par conséquent, ce fait ne modifie pas le résultat final de la décision de la division d’opposition.
L’opposante considère qu’il n’est pas raisonnable de contester que les marques antérieures contiennent le mot «CHANGE» sous une forme identique. Par conséquent, les marques en conflit sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en ce qui concerne cet élément. En outre, l’opposante affirme que ledit mot est distinctif, mais les éléments verbaux «BANK» et «VENTURES» sont descriptifs.
La demanderesse estime que, dans la mesure où l’opposante a déposé la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 510 214, une telle action peut être considérée comme étant de mauvaise foi. L’opposante affirme que la demanderesse n’a pas expliqué ni justifié en quoi l’éventuelle demande de mauvaise foi mentionnée de la marque est pertinente aux fins du présent litige et de la légalité de la décision de la division d’opposition. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme étant dénué de pertinence.
À la lumière de ce qui précède, l’opposante conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
La liste incorrecte des services antérieurs sur lesquels la division d’opposition s’est fondée
12 À titre liminaire, la chambre de recours observe que les deux parties s’accordent sur le fait que la division d’opposition s’est fondée sur une liste incorrecte des services antérieurs compris dans la classe 36 lorsqu’elle a comparé le signe contesté et la marque de l’Union européenne no 17 896 650 pour la marque verbale «Change».
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a comparé les services en conflit suivants:
Services antérieurs sur lesquels se fonde le Division d’opposition Services contestés
Classe 36: Services financiers et monétaires, Classe 36: Services financiers et services bancaires; Services d’opérations et monétaires; services de financement et de change de devises; Services de commerce de financement; services de gestion de de titres et de marchandises; Fourniture de capital-risque et de capital-risque; services d’investissement en capital- cartes prépayées et de bons de commande;
Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; risque et en capital de projets; services
Services de recouvrement de dettes et de financement de capital-risque pour d’affacturage; Services d’investissements; entreprises nouvelles et jeunes
Transferts et transactions financières, et entreprises; mise à disposition de services de paiement; Services de dépôt en financement pour de nouvelles coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de entreprises; services de capital-risque. fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Services d’informations,
données, conseils et assistance financiers; Souscription d’assurances; Services liés à l’immobilier.
14 La division d’opposition a considéré que les services en conflit susmentionnés sont «soit énumérés à l’identique, soit inclus dans les vastes catégories des services financiers et monétaires de l’opposante, ainsi que des services bancaires et/ou d’investissement, ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques».
15 La demanderesse fait valoir que le droit antérieur susmentionné n’est protégé que pour les services suivants compris dans la classe 36:
Classe 36: Servicesde dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Souscription d’assurances; Affaires immobilières.
16 L’opposante confirme ce qui précède.
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17 À la suite d’un examen très attentif du dossier, la chambre de recours observe que le droit antérieur susmentionné n’est effectivement protégé que pour la liste plus restreinte des services compris dans la classe 36, comme indiqué par la demanderesse.
18 En particulier, lors de la demande d’enregistrement du droit antérieur susmentionné, l’Office a soulevé, le 14 mai 2018, une objection partielle à la demande en ce qui concerne certains services compris dans la classe 36.
19 Le 17 mai 2018, la demanderesse (dans la présente procédure «l’opposante») a envoyé une réplique en indiquant ce qui suit:
«En réponse à votre notification 14/05/2018, le demandeur déclare n’avoir aucun commentaire à formuler, à savoir accepter le rejet partiel de la demande no 017896650 par l’EUIPO. Nous vous prions de bien vouloir prendre cette décision et de poursuivre la présente demande».
20 Sur la base de cette communication, le droit antérieur susmentionné n’a été enregistré que pour les services suivants compris dans la classe 36:
Classe 36: Servicesde dépôt en coffres-forts; Prêt sur gage; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Souscription d’assurances; Affaires immobilières.
21 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a commis une grave erreur de procédure en se fondant sur une liste incorrecte (plus large) de services antérieurs compris dans la classe 36.
22 L’erreur commise par la division d’opposition a une incidence directe sur l’issue de l’affaire. La comparaison des services en conflit et leur degré de proximité constituent un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion. Étant donné que la comparaison des services en conflit était erronée, il ne saurait être exclu que le résultat auquel est parvenue la division d’opposition soit également erroné.
23 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin de comparer les services en conflit et d’apprécier à nouveau le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
24 La chambre de recours rappelle également que, si la division d’opposition devait conclure à l’absence de risque de confusion entre le signe contesté et la MUE no
17 896 650, la division d’opposition devra examiner d’autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
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Réouverture de l’examen des motifs absolus
25 La chambre de recours tient également à faire remarquer que le signe contesté peut, de l’avis de la chambre de recours, relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les services rejetés faisant l’objet du recours, et ce pour lesraisons suivantes.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592, §
29).
27 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE «est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
28 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
29 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
30 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
31 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, 473/01-P indirects,
474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
32 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs
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concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
Public pertinent
33 Étant donné que la marque contestée se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
34 Les services pertinents compris dans la classe 36 s’adressent au grand public et aux professionnels, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Toutefois, s’agissant de services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit
(fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
35 Toutefois, il convient de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
36 En outre, le public pertinent percevra la signification des mots — et de leurs combinaisons — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
Signification du signe demandé
37 En ce qui concerne la signification du signe, le signe «CHANGE VENTURES» a la signification suivante:
Le mot «change» signifie «le remplacer par quelque chose de nouveau ou différent» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/change, 21/04/2023);
Le mot «ventures» est une forme plurielle de «venture», qui signifie «une entreprise risquée ou dangereuse; en particulier, une entreprise dans laquelle il existe un risque de perte et de bénéfices; hasard» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/venture, 21/04/2023).
38 Si l’on considère les deux éléments verbaux ensemble, le signe contesté sera, selon la chambre de recours, compris comme signifiant «changer/remplacer vos entreprises risquées par quelque chose de nouveau ou différent».
Caractère descriptif du signe par rapport aux services
39 En ce qui concerne les services pertinents, la chambre de recours estime que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif.
40 En particulier, en ce qui concerne les services suivants, le signe sera perçu comme un slogan visant à encourager les clients à transformer les instruments financiers et de
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capital-risque actuels en les nouveaux/différents, c’est-à-dire ceux proposés sous le signe contesté, à savoir:
Classe 36: Services financiers et monétaires; services de financement et de financement; services de gestion de capital-risque et de capital-risque; services d’investissement en capital-risque et en capital de projets; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; services de capital-risque.
Il a donc un caractère promotionnel évident. Elle ne va pas au-delà des simples informations selon lesquelles les services proposés sous le signe concernent des entreprises financières risquées et qu’il y a lieu de les modifier.
41 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs susmentionnés des services concernés.
42 Ainsi, lamarque contestée ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans éléments verbaux ou graphiques supplémentaires, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Conclusion
43 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, il est peu probable que la marque contestée soit considérée comme distinctive pour l’ensemble des services compris dans la classe 36 pour le public professionnel anglophone de l’Union européenne et invite l’examinateur à réexaminer si l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée est exclu par un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes.
Frais
44 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
45 En outre, la comparaison erronée des services constitue une violation des formes substantielles justifiant le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de 720 EUR à l’opposante conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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