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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003241685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 685
Boj Olañeta, S.L.U., Calle Matsaria, 21, 20600 Eibar, Espagne (opposante), représentée par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fashion Parcel S.r.l., Piazza Alfredo de Marsico 5, 83100 Avellino, Italie (demanderesse). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 685 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 7: Tous les produits de cette classe, à l’exception des compresseurs. Classe 11: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 559 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, ainsi qu’il ressort du point 1 du présent dispositif.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 559 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 971 071 et n° 18 875 532, couvrant tous deux la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 17 971 071 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Lave-vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à laver incorporant des dispositifs de séchage ; aspirateurs ; mélangeurs électriques pour aliments ; machines électriques à presser les vêtements ; essoreuses [machines] ; moulins à café électriques ; mélangeurs [machines] ; machines à réduire en pulpe ; machines à extraire le jus ; ouvre-boîtes électriques ; couteaux électriques ; machines d’emballage ; appareils électriques de mise sous vide pour aliments à usage domestique ; machines à composter ; machines à compacter les déchets ; robots culinaires ; tondeuses mécaniques.
Classe 11 : Lampes électriques ; appareils de chauffage ; appareils générateurs de vapeur ; appareils et installations de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; installations d’alimentation en eau ; installations sanitaires ; sèche-linge ; réfrigérateurs ; congélateurs ; machines et appareils à glace ; comptoirs réfrigérés pour aliments ; vitrines réfrigérées ; armoires chauffantes pour produits alimentaires ; chauffe-plats ; cuisinières à gaz et électriques ; cuisinières à induction ; cuisinières à surfaces émaillées vitrifiées ; plaques de cuisson ; friteuses ; fours ; cuiseurs à vapeur ; marmites (électriques -) ; autoclaves électriques pour la cuisson ; bouilloires ; barbecues ; cafetières électriques ; rôtissoires ; grille-sandwichs ; appareils à vapeur (électriques -) pour la cuisson ; humidificateurs ; déshumidificateurs ; appareils et machines de purification d’air ; sèche-cheveux ; ventilateurs ; grils de cuisson ; coussins chauffants non à usage médical [électriques ou à activation chimique] ; hottes de ventilation ; éviers ; robinetterie [robinets] ; chaudières ; appareils de chauffage ; accumulateurs de chaleur ; appareils de climatisation ; accumulateurs de vapeur ; couvertures électriques ; sèche-linge électriques à usage domestique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines à laver [linge] ; machines à laver le linge incorporant un sèche-linge à tambour ; lave-vaisselle ; machines de nettoyage à sec ; déchiqueteuses
[machines] ; mélangeurs [machines] ; compresseurs ; agitateurs ; machines à laver les casseroles.
Classe 11 : Fours de cuisson domestiques ; fours industriels ; fours à gaz ; fours électriques ; plaques de cuisson ; tables de cuisson encastrables ; plaques de cuisson ; feux à gaz ; cuisinières à gaz et électriques ; fours de cuisson à gaz à usage domestique ; plaques de cuisson à gaz [appareils de cuisson] ; appareils de cuisson ; fours à gaz de réchauffage ; cuisinières à gaz domestiques ; électriques
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tables de cuisson ; cuisinières à induction ; fours à induction ; plaques de verre [parties de cuisinières] ; hottes aspirantes pour cuisines ; hottes d’extraction [hottes de cuisinières] ; hottes aspirantes de vapeur pour cuisinières de cuisine ; cuisinières ; réfrigérateurs ; réfrigérateurs électriques ; appareils et installations de réfrigération ; réfrigérateurs domestiques ; tiroirs pour réfrigérateurs ; réfrigérateurs à gaz ; réfrigérateurs portables ; armoires frigorifiques ; réfrigérateurs intelligents ; congélateurs ; appareils et machines frigorifiques ; portes de réfrigérateurs ; percolateurs à café électriques ; machines à café expresso ; cafetières électriques à usage domestique ; torréfacteurs de café ; percolateurs à café domestiques
[électriques] ; capsules de café, vides, pour machines à café électriques ; machines à frire ; poignées de robinets ; bouilloires ; grille-pain ; étagères réfrigérées ; comptoirs réfrigérés ; vitrines réfrigérées ; armoires de congélation ; étagères pour réfrigérateurs ; hottes pour appareils de ventilation ; hottes de cuisinières ; barbecues ; appareils à barbecue ; grils à gaz ; allume-barbecues ; broches [électriques] pour barbecues ; marmites électriques ; casseroles électriques ; marmites électriques
[à usage domestique] ; casseroles à lait électriques ; machines électriques de séchage de linge à usage domestique ; sèche-cheveux ; séchoirs à vapeur ; sèche-linge ; humidificateurs ; sèche-linge électriques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 7
Les mélangeurs [machines] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les machines à laver [le linge] contestées ; les machines à laver le linge incorporant un sèche-linge incluent, sont incluses dans ou chevauchent les machines à laver le linge de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques.
Les lave-vaisselle contestés sont identiques aux lave-vaisselle de l’opposant, soit parce qu’ils peuvent être considérés comme des synonymes, soit parce qu’ils incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposant.
Les agitateurs contestés constituent une catégorie large qui comprend une variété de machines utilisées à des fins différentes, y compris dans l’industrie alimentaire pour la prévention de la croissance bactérienne, l’ajout et l’extraction d’arômes, la fermentation ou, plus généralement, la fabrication de sauces et de crèmes. Dans le même ordre d’idées, les déchiqueteuses [machines] contestées constituent une catégorie large qui inclut les déchiqueteuses d’aliments. Dans cette mesure, les produits contestés chevauchent les robots culinaires de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines à laver les casseroles contestées sont incluses dans ou chevauchent la catégorie large des lave-vaisselle de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques.
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Les machines de nettoyage à sec contestées sont au moins similaires aux machines à laver du requérant intégrant des installations de séchage ou aux machines à laver le linge, car elles partagent au moins le même objectif, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les compresseurs contestés peuvent être définis comme des « machine[s] ou partie[s] d’une machine qui comprime du gaz ou de l’air et lui fait occuper moins d’espace » (1).
Considérés comme des produits finis, les compresseurs ne présentent pas suffisamment de points de contact avec les produits du requérant, qui sont des appareils de blanchisserie et de nettoyage, des appareils de préparation culinaire, des équipements d’emballage et de traitement des déchets, et des outils motorisés tels que des tondeuses de la classe 7, ainsi que des appareils ménagers et commerciaux électriques et à gaz pour l’éclairage, le chauffage, la cuisson, la réfrigération, la ventilation, le traitement de l’air et l’assainissement, y compris les équipements de cuisine, les dispositifs de régulation climatique et les sèche-linge de la classe 11. Ces produits ne partagent pas la même nature, le même objectif et les mêmes méthodes d’utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont pas normalement fabriqués par les mêmes entreprises ni proposés au public par les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent, cela est insuffisant en soi pour constater une quelconque similitude entre eux.
Comme expliqué ci-dessus, les compresseurs sont également des composants internes de produits tels que les appareils de réfrigération du requérant de la classe 11. Toutefois, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude ne peut être constatée que lorsque au moins certains des principaux facteurs de constatation de la similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents. Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et ciblent le même public acheteur, comme c’est le cas des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En l’espèce, les compresseurs ne sont pas normalement vendus indépendamment des produits finaux qui les incorporent et, lorsqu’ils doivent être remplacés, ils sont achetés dans le cadre de services de réparation et d’entretien plus larges qui incluent l’approvisionnement et le remplacement des pièces endommagées.
Par conséquent, ces produits ne partagent pas la même nature, le même objectif et les mêmes méthodes d’utilisation et ne sont pas en concurrence. Ils ne sont pas normalement distribués par les mêmes canaux et peuvent difficilement être considérés comme ciblant le même public, étant donné que les produits contestés cibleront spécifiquement les fabricants des produits du requérant. Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57- 58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36).
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 18/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compressor.
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Par conséquent, les compresseurs contestés doivent être considérés comme dissemblables à tous les produits de l’opposant des classes 7 et 11.
Produits contestés de la classe 11
Les congélateurs; les sèche-cheveux; les sèche-linge; les humidificateurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les fours de cuisson domestiques; les fours industriels; les fours à gaz; les fours électriques; les fours de cuisson à gaz à usage domestique; les fours à induction contestés sont inclus dans la catégorie générale des fours de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tables de cuisson encastrables; les plaques de cuisson; les feux à gaz; les cuisinières à gaz et électriques; les planchas à gaz [appareils de cuisson]; les appareils de cuisson; les cuisinières à gaz domestiques; les tables de cuisson électriques; les cuisinières à induction; les fourneaux de cuisson; les friteuses; les bouilloires; les grille-pain; les barbecues; les appareils à barbecue; les grils à gaz; les allume-barbecues; les broches [électriques] pour barbecues; les marmites électriques; les casseroles électriques; les casseroles électriques [à usage domestique]; les casseroles à lait électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de cuisson de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fours à gaz de réchauffage contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les hottes aspirantes pour cuisines; les hottes d’extraction [hottes de cuisinière]; les hottes aspirantes de vapeur pour cuisinières de cuisine; les hottes de cuisinière contestées sont incluses dans les hottes de ventilation de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, elles sont identiques.
Les réfrigérateurs; les réfrigérateurs électriques; les réfrigérateurs domestiques; les réfrigérateurs à gaz; les réfrigérateurs portables; les armoires frigorifiques; les réfrigérateurs intelligents; les appareils et machines frigorifiques; les étagères réfrigérées; les comptoirs réfrigérés; les vitrines réfrigérées; les appareils et dispositifs de refroidissement contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils frigorifiques de l’opposant ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les torréfacteurs de café contestés sont inclus dans la catégorie générale des torréfacteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les armoires de congélation contestées sont incluses dans la catégorie générale des congélateurs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines électriques de séchage de vêtements à usage domestique; les séchoirs à vapeur; les sèche-linge électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de séchage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
S’il ne s’agit pas de synonymes, les hottes pour appareils de ventilation contestées chevauchent au moins les hottes de ventilation de l’opposant, dans la mesure où elles comprennent toutes deux des hottes faisant partie d’appareils de ventilation. Par conséquent, elles sont identiques.
Dans les normes de construction, de plomberie et d’hygiène, les installations sanitaires de l’opposant désignent généralement les appareils et les composants impliqués dans l’alimentation en eau propre
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l’eau ou l’évacuation des eaux usées. En tant que telles, les poignées de robinet contestées sont incluses dans la catégorie large de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Si elles ne sont pas identiques, les percolateurs à café électriques contestés ; machines à café expresso ; cafetières électriques à usage domestique ; percolateurs à café domestiques
[électriques] ; capsules de café vides, pour machines à café électriques sont au moins similaires aux appareils et installations de cuisson ou aux cafetières électriques de l’opposant. Ces produits partagent au moins la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les produits contestés restants dans cette classe peuvent être considérés comme des accessoires ou des parties de produits complexes.
Les plaques de verre [parties de cuisinières] sont des composants des appareils et installations de cuisson de l’opposant, tels que les plaques de cuisson électriques.
Les tiroirs pour réfrigérateurs contestés ; portes pour réfrigérateurs ; étagères pour réfrigérateurs sont des parties des appareils de réfrigération de l’opposant.
Cependant, en l’espèce, les produits contestés peuvent être achetés séparément du produit fini, de sorte que les utilisateurs finaux pertinents peuvent les acheter auprès du même producteur par les mêmes canaux de distribution. Par exemple, les amateurs de bricolage peuvent acquérir ces produits et ensuite remplacer la partie endommagée ou usée des appareils de cuisson et de réfrigération sans l’aide d’un technicien agréé. Par conséquent, ces produits sont également complémentaires les uns des autres. Dès lors, les plaques de verre [parties de cuisinières] contestées et les tiroirs pour réfrigérateurs ; portes pour réfrigérateurs ; étagères pour réfrigérateurs doivent être considérés comme similaires aux appareils et installations de cuisson et aux appareils de réfrigération de l’opposant, respectivement.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
La division d’opposition est d’accord avec l’affirmation de l’opposant selon laquelle le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « BOJ », présent dans les deux signes, véhicule des significations différentes dans certains territoires de l’Union européenne, tels que le néerlandais, le letton, le slovaque et l’espagnol. Afin d’éviter une évaluation multilingue inutilement complexe qui prendrait en considération le degré de caractère distinctif de cet élément dans toutes ces différentes langues, la division d’opposition limitera son appréciation à la partie hispanophone du public.
Une partie de ce public comprendra « BOJ » comme faisant référence à une espèce d’arbre ou au bois qui en est extrait (connu sous le nom scientifique Buxus sempervirens) (2). Cependant, la partie restante du public hispanophone ne percevra pas cette signification dans le contexte des produits pertinents. En tout état de cause, même si elle est comprise, cet élément verbal n’a aucun lien immédiat ou direct avec les produits pertinents. Dès lors, il doit être considéré comme distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « global » du signe contesté existe en espagnol et n’est pas distinctif car il se réfère simplement à l’étendue géographique du fournisseur des produits
2 Informations extraites du Diccionario de la lengua española – Real Academia Española le 18/02/2026 à l’adresse https://dle.rae.es/boj.
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( INTERNATIONAL (fig.) / MEDITEC, § 30; 01/03/2023, R 505/2022-4, GPS global power service (fig.) / GPG global power generation (fig.) et al., § 55).
Les formes rectangulaires telles que celles présentes dans les deux signes sont couramment utilisées dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elles contiennent (voir, par analogie, 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), ECLI:EU:T:2016:634, § 42 et 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, elles sont dépourvues de caractère distinctif.
Il en va de même pour les polices de caractères utilisées dans les deux marques, qui ne sont pas particulièrement complexes et ne détournent pas l’attention du consommateur des éléments verbaux qu’elles ornent.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément distinctif « BOJ ». Cependant, ils diffèrent par l’élément non distinctif du signe contesté « global ».
Bien que les éléments figuratifs des signes ne soient pas strictement identiques, ils renforcent plutôt leur impression visuelle, étant donné que les deux signes comprennent une police de caractères épaisse et noire et une forme rectangulaire qui met en évidence le même élément verbal.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En résumé, les signes coïncident dans leurs seuls éléments distinctifs, tandis que les éléments et aspects restants sont dépourvus de caractère distinctif et, dans certains cas, contribuent même à une impression visuelle similaire.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
/BOJ/, qui appartiennent à un élément distinctif.
L’élément « global » peut même être omis phonétiquement, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
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Une partie du public n’attribuera aucune signification à l’élément commun « BOJ », mais percevra un concept de « global » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive. Inversement, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public qui percevra l’élément commun « BOJ » comme faisant référence à un arbre ou au bois qui en est issu. En effet, si l’élément commun véhicule une signification distinctive, le concept de « global » qui différencie les signes est non distinctif et n’a qu’un impact très limité sur l’appréciation.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou (du moins) similaires et en partie dissimilaires. Les produits pertinents s’adressent à la fois au public général et au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires (et peuvent même être phonétiquement identiques). Ils sont très similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public, tandis que l’aspect conceptuel n’a qu’une incidence très limitée sur l’appréciation pour la partie restante du public. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Étant donné que les signes coïncident dans leurs seuls éléments distinctifs (à savoir « BOJ »), même les consommateurs qui se souviendront des différences entre eux percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’européenne de l’opposant
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enregistrement de marque de l’Union. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 875 532
(marque figurative), enregistré pour les produits suivants :
Classe 7 : Robots de cuisine ; machines à trancher la viande ; pétrins [machines de cuisine électriques] ; robots de cuisine, électriques ; disques de coupe à utiliser comme pièces de machines ; ouvre-boîtes, électriques ; mélangeurs [machines] ; moulins à café électriques ; machines à extraire le jus ; machines à boucher les bouteilles.
Classe 11 : Caves à vin, électriques ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de bouteilles [appareils] ; autoclaves, électriques, pour la cuisson ; friteuses ; barbecues ; machines à café, électriques ; bouilloires, électriques ; rôtissoires.
Certes, ce droit antérieur inclut la spécification disques de coupe à utiliser comme pièces de machines qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure analysée dans les sections précédentes de la présente décision. Cependant, ces produits ne partagent pas suffisamment de points de contact avec les compresseurs contestés. Bien que les produits en comparaison soient tous deux des pièces de machines, ils ont clairement des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes, étant respectivement des outils de coupe et des machines utilisées pour comprimer du gaz. Comme ils remplissent des fonctions radicalement différentes, ces produits ne sont pas en concurrence ; et leur lien fonctionnel – découlant du fait qu’ils peuvent faire partie du même appareil – est trop vague pour que les consommateurs pensent que ces produits proviendraient des mêmes entrepreneurs chargés de leur fabrication. Compte tenu de l’absence de tout argument convaincant de la part de l’opposant, on ne peut pas simplement supposer que ces produits sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises, compte tenu également du fait qu’ils requièrent une expertise technique différente. Enfin, bien qu’ils ciblent les mêmes consommateurs, qui peuvent même les rechercher dans les mêmes canaux de distribution, ces facteurs sont considérés comme insuffisants pour établir un quelconque degré de similarité entre les produits en comparaison. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Le reste des produits de l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 875 532 couvre soit le même champ d’application ou un champ d’application plus étroit que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 971 071, soit concerne des produits tels que les ouvre-boîtes et les machines à boucher les bouteilles qui sont clairement dissemblables des compresseurs, pour les raisons déjà exposées à la section b) de la présente décision et qui peuvent être appliquées par analogie à ces produits.
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Par conséquent, l’enregistrement de la MUE n° 18 875 532 n’entraîne pas un résultat différent dans la présente procédure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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