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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° 003104165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 165
AC Brands GmbH, Alte Papierfabrik 28-30, 40699 Erkrath, Allemagne (opposante), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hummel Holding A/S, Balticagade 20, 8000 Aarhus C, Danemark (partie requérante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 165 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 108 063 «REACH» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 670 321 «preach» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 104 165 Page sur 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Semelles de chaussures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Malgré l’affirmation contraire de l’opposante, les semelles de chaussures contestées sont des parties de chaussures, qui sont jugées différentes des chaussures de l’opposante. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les semelles de chaussures sont le dessous d’une chaussure, en d’autres termes, une partie d’une chaussure plutôt qu’un accessoire. Les produits contestés s’adressent aux entreprises qui fabriquent le produit final. La nature et la destination des produits contestés sont différentes de celles des produits de l’opposante et sont généralement produites par des entreprises différentes. Ils ne ciblent pas le même public pertinent, à savoir le grand public qui achète des chaussures par opposition à des acheteurs professionnels pour des parties de chaussures. En outre, ils n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
A fortiori, ces produits contestés sont encore moins similaires, voire plus éloignés, aux autres produits de l’opposante compris dans la classe 25, à savoir les vêtements, la chapellerie, de sorte qu’ils doivent également être considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 104 165 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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