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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 000062094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 094 (INVALIDITY)
Variopool Holding B.V., Haarspit 3, 1724 BG Oudkarspel, Pays-Bas (requérante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé) un g a i ns t
DFM Italia Srl, Via Mottarone, 16, 21020 Bodio-Lomnago (VA), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Marco Zardi, Via della Bastiglia, 44, 22100 Como, Italie (représentant professionnel).
Le 18/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 716 825 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 716 825 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 500 852 «VARIOPOOL» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’elle est une société de premier plan dans le secteur, spécialisée dans la conception, l’installation et l’entretien de planchers mobiles de piscines et de têtes de piscine pour la natation publique ou privée.
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Selon la demanderesse, l’élément verbal «VERYPOOL» est l’élément le plus dominant du signe contesté et devrait être comparé avec la marque antérieure «VARIOPOOL». L’élément commun «POOL» est dépourvu de signification et distinctif pour une partie du public pertinent de l’Union européenne, comme pour le public de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Lettonie et de la Lituanie. Cette partie du public percevra les éléments verbaux «VARIOPOOL» de la marque antérieure et «VERYPOOL» dans le signe contesté comme dépourvus de signification, raison pour laquelle il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent se compose à la fois du grand public et du public de professionnels, et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Compte tenu de tous ces facteurs, la demanderesse conclut qu’il existe un risque de confusion pour une partie du public pertinent.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 6: Piscinesajustables; têtes de piscine telles qu’elles sont utilisées dans les piscines; escaliers réglables; mains courantes; toboggan de waterslides: toutes étant des structures métalliques.
Classe 7: Ascenseurs, monte-charge; élévateurs; appareils de levage pour piscines et autour de piscines.
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Classe 19: Piscinesajustables; têtes de piscine telles qu’elles sont utilisées dans les piscines; escaliers réglables; mains courantes; toboggan de waterslides: non métalliques.
Classe 35: Promotion des ventes de piscines pour des tiers; importation et exportation de piscines, planchers mobiles de piscines, cloisons telles qu’utilisées dans les piscines, escaliers (non) réglables utilisés dans et autour de piscines, abreuvoirs et ascenseurs, élévateurs et appareils de levage tels qu’ils sont utilisés dans et autour des piscines; vente au détail commerciale de piscines, planchers mobiles de piscines et accessoires de piscines; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
Classe 37: Construction, installation, entretien et réparation dans le domaine des piscines, planchers mobiles de piscines, cloisons telles qu’utilisées dans les piscines, escaliers (non) réglables utilisés dans et autour de piscines, mains courantes utilisées dans et autour de piscines, abreuvoirs et ascenseurs, élévateurs et appareils de levage tels qu’ils sont utilisés dans et autour de piscines.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Panneaux modulaires métalliques pour la construction de piscines; piscines [constructions] métalliques et leurs pièces et parties constitutives; constructions transportables et pièces métalliques connexes destinées à la construction et à l’assemblage de piscines; pools sous forme de constructions préfabriquées en métal ou en composants destinés à l’assemblage final dans des chantiers.
Classe 35: Services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir, salles d’équipement (boîtes préassemblées contenant des systèmes de filtrage, systèmes d’éclairage et autres installations possibles optionnelles), filtres et systèmes de filtrage, valves, éléments et matériaux avec des propriétés de filtrage, pompes, pompes de commande et pompes à filtration, panneaux de commande électriques et kits de profilage pour baignoires; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: composants et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir dispositifs de recyclage de l’eau et de mesure du niveau de l’eau, mélangeurs d’eau, chaises et assiettes d’hydromassage, tuyaux, tubes gonflables et tubes de raccordement pour installations hydrofuges, lampes, projecteurs, lampes et systèmes d’éclairage pour piscines et baignoires; services de vente au détail et en gros concernant: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir feuilles, panneaux et poteaux de soutien pour piscines, revêtements de protection et antidérapants pour piscines, échelles, grilles, ficelles, tableaux de pulvérisation, diapositives solaires, baignoires de pieds et bains de pieds, bains de douche, dispositifs de pulvérisation, fontaines, grilles et grilles, couloirs gonflables et reloirs connexes, clichés, stérilisateurs, appareils et stations de commande s’y rapportant; services de vente au détail et en gros concernant: composants et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir poudres, liquides et réactifs pour le traitement de l’eau, photomètres et testeurs pour la mesure des ph et de l’eau, thermomètres, brosses, filets, baguettes et
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nettoyants automatiques télécommandés, en tant que poches de piscines, échangeurs et pompes à chaleur, accessoires, mastics liquides et cuves thermiques; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir kits d’assemblage de piscines composées d’imperfecteurs, assiettes de dessous, balais et ouvre-entrées, installations hydrauliques avec filtres et pompes de filtrage électriques, salles d’équipement (boîtes préassemblées contenant des systèmes de filtrage, systèmes d’éclairage et autres installations optionnelles possibles); services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir lampes blanches/multicolore LED avec commande à distance, doublures préformées, membranes pour kits de soudage et de bain à remous.
Classe 42: Services de conception pour les produits suivants: services de piscines ainsi que parties et accessoires des produits précités; services de conception pour les produits suivants: modèles et moules en matières plastiques pour la construction et l’assemblage de piscines.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 6
Panneaux modulaires métalliques pour la construction de piscines; piscines
[constructions] métalliques et leurs pièces et parties constitutives; constructions transportables et pièces métalliques connexes destinées à la construction et à l’assemblage de piscines; les pools sous forme de constructions préfabriquées métalliques ou de composants destinés à l’assemblage final dans les chantiers sont tous des piscines et leurs parties. Ces produits sont à tout le moins similaires aux planchers de piscine réglables de la demanderesse; têtes de piscine telles qu’elles sont utilisées dans les piscines; escaliers réglables; mains courantes; toboggan de waterslides: tous étant des structures métalliques, étant donné que ces produits coïncident au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de commerce de gros, de commerce intermédiaire et de vente au détail contestés concernant les produits suivants: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir, salles d’équipement (boîtes préassemblées contenant des systèmes de filtrage, systèmes d’éclairage et autres installations possibles optionnelles), filtres et systèmes de filtrage, valves, éléments et matériaux avec des propriétés de filtrage, pompes, pompes de commande et pompes à filtration, panneaux de commande électriques et kits de profilage pour baignoires; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les
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produits suivants: composants et accessoires pour piscines et clubs de bien- être, à savoir dispositifs de recyclage de l’eau et de mesure du niveau de l’eau, mélangeurs d’eau, chaises et assiettes d’hydromassage, tuyaux, tubes gonflables et tubes de raccordement pour installations hydrofuges, lampes, projecteurs, lampes et systèmes d’éclairage pour piscines et baignoires; services de vente au détail et en gros concernant: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir feuilles, panneaux et poteaux de soutien pour piscines, revêtements de protection et antidérapants pour piscines, échelles, grilles, ficelles, tableaux de pulvérisation, diapositives solaires, baignoires de pieds et bains de pieds, bains de douche, dispositifs de pulvérisation, fontaines, grilles et grilles, couloirs gonflables et reloirs connexes, clichés, stérilisateurs, appareils et stations de commande s’y rapportant; services de vente au détail et en gros concernant: composants et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir poudres, liquides et réactifs pour le traitement de l’eau, photomètres et testeurs de pH et de mesure de la température de l’eau, thermomètres, brosses, filets, baguettes et nettoyants automatiques télécommandés, étant sans fil ou filés et pour les dessous de piscines, échangeurs et pompes à chaleur, accessoires, mastics liquides et tubes chauds; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: éléments et accessoires pour piscines et clubs de bien-être, à savoir kits d’assemblage de piscines composées d’imperfecteurs, assiettes de dessous, balais et ouvre-entrées, installations hydrauliques avec filtres et pompes de filtrage électriques, salles d’équipement (boîtes préassemblées contenant des systèmes de filtrage, systèmes d’éclairage et autres installations optionnelles possibles); services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: les composants et accessoires des piscines et des clubs de bien-être, à savoir des lampes blanches/multicolore à LED avec commande à distance, des revêtements préformés, des membranes pour kits de soudage et de bain chauds sont des services de commerce de gros, de vente au détail et d’intermédiaires liés aux composants et accessoires spécifiques pour piscines et clubs de bien-être.
Tous les services de vente en gros et au détail contestés sont au moins similaires au commerce de détail de piscines, de piscines mobiles et d’accessoires pour piscines de la demanderesse.
La vente au détail fait référence à l’action ou à l’activité consistant à vendre des produits ou des produits en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente, par opposition à la vente en gros, qui est la vente de produits en quantité, généralement pour la revente.
Il existe une similitude entre ces services de vente au détail/en gros, où les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail/en gros de produits spécifiques et la vente au détail/en gros d’autres produits peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs du marché. Les produits visés par les services de la demanderesse sont des piscines et des accessoires pour piscines, tandis que les produits visés par les services contestés sont différents éléments et accessoires pour piscines
Décision sur la demande d’annulation no C 62 094 Page sur 6 11
et clubs de bien-être. Il ne fait aucun doute que tous ces produits sont communément vendus ensemble et ciblent le même public pertinent.
Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes), bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, concerne néanmoins des produits étroitement liés sur le marché étant donné qu’ils sont tous liés aux piscines et aux clubs de bien-être. Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement.
En outre, tous les services de commerce intermédiaire contestés sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Il inclut des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Ces services sont similaires à l’ importation et à l’exportation, par la demanderesse, de piscines, planchers mobiles de piscines, cloisons telles qu’utilisées dans les piscines, escaliers (non) réglables utilisés dans et autour de piscines, abreines et ascenseurs, élévateurs et appareils de levage tels qu’ils sont utilisés dans et autour des piscines. Les services des agences d’import-export ont trait à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Par conséquent, ils sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits. Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services du dessin ou modèle contesté, en ce qui concerne les produits suivants: services de piscines ainsi que parties et accessoires des produits précités; services de conception pour les produits suivants: les modèles et moules en matières plastiques pour la construction et l’assemblage de piscines sont similaires à la construction de piscines, à l’installation dans le domaine des piscines, aux revêtements de piscines mobiles, aux cloisons de piscine, aux escaliers (non) réglables tels qu’ils sont utilisés dans et autour des piscines, aux mains utilisées dans et autour des piscines, aux toboggans d’eau et aux ascenseurs, aux ascenseurs et aux appareils de levage utilisés dans et autour des piscines de la classe 37.
Les services d’un architecte/ingénieur (conception de piscines) compris dans la classe 42 sont indispensables pour des services de construction compris dans la classe 37, étant donné qu’une planification et/ou une conception adéquates sont nécessaires pour la construction de piscines à réaliser. Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de
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distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Ces services sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VARIOPOOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «VARIOPOOL». Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «VERYPOOL» dans une police de caractères commune et non distinctive et d’un élément figuratif représentant une piscine.
Les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté à droite sous l’élément verbal «VERYPOOL» sont très petits et à peine perceptibles. Étant donné qu’ils sont difficiles à identifier et à lire, ils sont considérés comme négligeables. Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Bien que le mot «POOL» fasse référence, pour la partie anglophone du public pertinent, à une «piscine» et soit dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents, ce mot ne sera généralement pas compris dans l’ensemble de l’Union européenne par la partie non anglophone du public pertinent. En effet, une partie importante du public de langue tchèque et polonaise, tant générale que professionnelle, percevra cet élément comme dépourvu de signification étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base couramment utilisé dans ces territoires et que le mot équivalent dans les langues est différent («bazén» en tchèque et «Basen» en polonais). Étant donné qu’aucun des éléments «VARIO» et «VERY» n’évoquera de signification spécifique en tchèque et en polonais, cette partie du public pertinent percevra les éléments verbaux «VARIOPOOL» et «VERYPOOL» dans les deux signes comme dépourvus de signification et comme distinctifs.
Par conséquent, étant donné que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsqu’elles sont fondées sur des éléments distinctifs, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public pertinent parlant le tchèque et le polonais.
L’élément figuratif représentant une piscine dans le signe contesté possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la nature, à la destination ou à l’objet des produits et services pertinents.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «V * R * POOL». Ils diffèrent par leur deuxième lettre, «A»/«E», ainsi que par les quatrième et cinquième lettres «IO» de la marque antérieure et par la quatrième lettre du signe contesté «Y». En outre, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté et par l’élément figuratif représentant une piscine, qui possède tous un caractère distinctif limité et a une incidence limitée sur le public.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes
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ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que la demanderesse ait fait une déclaration générale selon laquelle elle possède une société de premier plan dans le secteur du déplacement des planchers et des cloisons de piscine, elle n’a pas explicitement fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
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Les produits et services sont similaires ou à tout le moins similaires.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cela aura un impact très limité sur le public pertinent étant donné que la différence conceptuelle provient d’un élément possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public parlant le tchèque et le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 500 852 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE SAIDA CRABBE Manuela RUSEVA
Décision sur la demande d’annulation no C 62 094 Page sur 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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