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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° 003181526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 526
Valvoja Group Oy, Fredrikinkatu 61a 6krs, 00100 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Kaulo DeutschPartners, Liced Legal Counsels, Ltd., Eteläesplanliers 2, 00130 Helsinki, Finlande (représentant professionnel)
un g a i ns t
Me-Designs Oy, Karjalankatu 2 B 44, 00520 Helsinki, Finlande (demandeur), représentée par Ilkka Vuorenmaa, Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 29/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 526 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de création de marques; services de positionnement de marques; production de films publicitaires de cinéma; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; marketing; services de marchandisage; services de planification pour la publicité; production de films publicitaires; publicité télévisuelle; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production d’enregistrements sonores à des fins de commercialisation.
Classe 42: Conceptiond’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers; conception de décors de spectacles; conception de montage pour entreprises théâtrales; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; conception et développement de produits multimédias; conception de postes pour programmes télévisés; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 906 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/10/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 740 906 «VISUAL MONKEYS» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque finlandaise no 283 123 «Visual Monkey» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 181 526 Page sur 2 8
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque finlandaise no 283 123 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Conseils professionnels en matière de stylisme industriel; planification des dessins ou modèles; conception graphique; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; conception d’arts graphiques; préparation de rapports en matière de conception d’arts graphiques; conception d’illustrations graphiques; services d’illustration graphique pour le compte de tiers; création de sites Web sur Internet; services de conception de sites Web sur Internet; conception artistique commerciale; services de conception commerciale; conception graphique de couvertures de livres; conception de polices de caractères; conception de pages d’accueil et de pages Web; conception de pages d’accueil et de sites web; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; conception de pages d’accueil; conception de produits de consommation; services d’illustration (conception); conception d’enseignes; conception de logos pour l’identité d’entreprise; services de conception de logos; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; conception graphique de logos publicitaires; conception de matériel imprimé; conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; conseils en matière de conception d’emballages; conception d’emballages; dessin ou modèle d’emballage, de récipients, de vaisselle et d’ustensiles de table; conception d’emballages pour des tiers; conception de papeterie; conception de personnages de bandes dessinées de cartes postales; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; conception de logos pour tee- shirts; conception d’œuvres d’art; conception industrielle et graphique d’art; dessin industriel d’art; services de conception de marques; conception de noms de marques; conception et développement de produits; conception de produits; conception et développement de pages Web sur Internet; conception et mise en œuvre de pages Web sur réseaux pour le compte de tiers; conseils en conception de sites web; création, conception et maintenance de sites Web; services de conception en matière de création de réseaux; conception visuelle; services de conception et création de sites web; conception de sites Web informatiques; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires; conception de graphismes et de liège pour l’identité d’entreprise; conception de costumes; conception d’accessoires vestimentaires; conception de brochures; services de conception en matière de graphismes pour fenêtres; conception de cartes de visite.
Les services contestés, après limitation de l’étendue de l’opposition par l’opposante le 22/03/2023, sont les suivants:
Classe 35: Préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de création de marques; services de positionnement de marques; rédaction publicitaire;
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production de films publicitaires de cinéma; promotion de concerts musicaux; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; services d’informations en matière de marketing; marketing; services de marchandisage; services de planification pour la publicité; marketing d’évènements; production de films publicitaires; publicité télévisuelle; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production d’enregistrements sonores à des fins de commercialisation.
Classe 41: Servicesde production d’animations; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; production de présentations audiovisuelles; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; production de films cinématographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; édition multimédia; planification de spectacles; production de télévision, de radio et de films; services de divertissement radiophonique et télévisé; production de vidéos; organisation de spectacles visuels et musicaux; production audio, vidéo et multimédias, et photographie.
Classe 42: Conceptiond’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers; conception de décors de spectacles; conception de montage pour entreprises théâtrales; conception d’œuvres créatives audiovisuelles; conception et développement de produits multimédias; conception de postes pour programmes télévisés; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’ils sont enregistrés et des services désignés par le signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits contestés préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; services de création de marques; services de positionnement de marques; production de films publicitaires de cinéma; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; marketing; services de marchandisage; services de planification pour la publicité; production de films publicitaires; publicité télévisuelle; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; la production d’enregistrements sonores à des fins de marketing est similaire à un faible degré aux services de conception de marques de l’opposante; conception graphique compris dans la classe 42. Les services de conception graphique ou de
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conception de marques de l’opposante sont des services fournis par des professionnels, dont le résultat final est souvent utilisé dans un projet graphique, tel qu’une couverture publicitaire ou promotionnelle. Il s’ensuit que ces services sont complémentaires aux services de création de marque, de publicité et de marketing contestés compris dans la classe 35. Le public ciblé peut coïncider, tout comme le fournisseur concerné, car les agences de publicité ont souvent des départements graphiques internes de conception artistique. Cela signifie que les canaux de distribution par lesquels les services sont proposés peuvent également coïncider.
Les autres services contestés par écrit; promotion de concerts musicaux; services d’informations en matière de marketing; le marketing d’ évènements consiste en des services spécifiques fournis par des entreprises spécialisées qui ne coïncident généralement pas avec les services de l’opposante compris dans la classe 42 (essentiellement la conception graphique; conception industrielle et graphique d’art; services de conception de marques; conception de produits; conception de sites Web). Ils n’ont pas la même destination et ne ciblent pas le même public pertinent, ni les mêmes canaux de distribution.
En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de production d’animations contestés; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; production de présentations audiovisuelles; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; production de films cinématographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; édition multimédia; planification de spectacles; production de télévision, de radio et de films; services de divertissement radiophonique et télévisé; production de vidéos; organisation de spectacles visuels et musicaux; production audio, vidéo et multimédia, photographie et services de l’opposante compris dans la classe 42 (principalement conception graphique; conception industrielle et graphique d’art; services de conception de marques; conception de produits; conception de sites web) n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
La conception d’œuvres créatives audiovisuelles figure à l’identique dans les deux listes de services.
Conception d’animation et d’effets spéciaux contestés pour le compte de tiers; conception et développement de produits multimédias; la conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo est incluse dans la vaste catégorie du graphisme de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le dessin ou modèle contesté de décors de spectacles; conception de montage pour entreprises théâtrales; la conception d’appareils pour des programmes télévisés est similaire à un degré élevé au dessin d’art industriel de l’opposante. Ces services partagent la même nature et la même destination, à savoir l’idéation d’un environnement (pour un spectacle ou d’autres fins). Ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et destinés au même public pertinent.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) sont des services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. La demanderesse fait référence à la différence dans le public pertinent visé par les deux signes. Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, ces affirmations de la demanderesse doivent être rejetées.
Néanmoins, comme l’a fait valoir la demanderesse et compte tenu de la sophistication et du prix de ces services, le niveau d’attention est considéré comme élevé.
c) Les signes
Monkey visuel SINGES VISUELS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des deux signes sont en anglais. Le Tribunal a confirmé qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27). Dès lors, le public pertinent comprendra l’élément verbal «VISUAL» comme, entre autres, un adjectif relatif ou utilisé à la vue; visible. Étant donné que les services pertinents sont liés à la conception de matériel audiovisuel ou au marketing, ce terme est considéré comme faible.
Les éléments verbaux «monkey» et «MONKEYS» font référence aux primates longs qui ne présentent pas de lien direct ou indirect avec les services en cause et qui, dès lors, présentent un caractère distinctif normal.
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Les signes en conflit sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules ou dans une combinaison des deux.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «S» du signe contesté, qui constitue le pluriel du terme commun «monkey (S)» et ajoute une légère différence dans le concept véhiculé par les signes. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Le fait que les signes ne diffèrent que par la lettre finale du signe contesté, qui n’ajoute que la forme plurielle du terme, rend les différences entre les signes presque imperceptibles. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, même si certains des services en cause ont une nature plus sophistiquée et que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il est probable qu’il confonde les deux signes en raison de leur différence insignifiante, à savoir une lettre supplémentaire «S».
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré. En effet, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les similitudes importantes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 754 734 «Visual Monkey» (marque verbale). Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jorge Cristina Sofía IBOR QUÍLEZ SENERIO LLOVET SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 181 526 Page sur 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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