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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 019234890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019234890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/05/2026
ABRIL ABOGADOS C/ Zurbano 76, 7° Dcha. 28010 Madrid ESPAÑA
Numéro de la demande: 019234890 Votre référence: 25/A/S145-1 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Maternity IP Holdings LP 330 West 34th Street, 15th Floor New York New York 10001 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 30/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Kits de test de grossesse à usage domestique; préparations pour améliorer la fertilité; kits de test d’ovulation; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; protège-slips; lingettes pré-humidifiées médicamenteuses; onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques; couches jetables pour adultes; lubrifiants vaginaux; sprays rafraîchissants à usage médical; alèses jetables pour le change des couches.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: maternité.
• La signification susmentionnée du mot «MOTHERHOOD», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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maternité https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motherhood
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe ' ' comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les produits sont directement liés à la maternité. Ils aident soit à atteindre la maternité, tels que les kits de test de grossesse à usage domestique, les préparations pour améliorer la fertilité et les kits de test d’ovulation, tandis que les produits restants sont destinés à être utilisés une fois la maternité atteinte : les serviettes hygiéniques, les serviettes périodiques, les protège-slips, les couches jetables pour adultes et les alèses jetables pour le change des couches sont des articles d’hygiène à utiliser par la mère ou sur le bébé, tandis que les lingettes pré-humidifiées médicamenteuses, les onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques, les lubrifiants vaginaux et les sprays rafraîchissants à usage médical répondent à des besoins médicaux distincts qui peuvent survenir pendant la maternité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une certaine police de caractères et un point, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Le point suivant le mot maternité serait simplement perçu comme un signe de ponctuation. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/03/2026 qui peuvent être résumées comme suit.
1. Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour rendre une marque enregistrable. Les éléments stylisés consistant en une police de caractères spécifique et un point contribuent à renforcer le caractère distinctif.
2. Le terme maternité par rapport aux produits demandés dans la classe 5 n’est pas descriptif des caractéristiques des produits concernés ni ne transmet d’informations sur la nature des produits. Le mot désigne une condition personnelle applicable à certaines femmes. Une telle condition est inhérente à une personne et ne peut par sa nature être associée à un produit. En outre, il ne fournit pas d’informations qui mettent en évidence un aspect positif des produits désignés ni ne sert un objectif promotionnel.
3. Des enregistrements antérieurs auprès de l’Office et dans le monde entier montrent que la marque devrait être enregistrée.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections soulevées.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
1. Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Les éléments stylisés consistant en une police de caractères spécifique et un point contribuent à renforcer le caractère distinctif.
L’Office convient qu’un degré minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, sans être spécifique, implique une information destinée à véhiculer un message promotionnel ou purement factuel que le public pertinent percevra comme tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Ceci est applicable au cas d’espèce car le terme « motherhood » (maternité) est perçu comme étant directement lié aux produits demandés. Ceux-ci aident soit à confirmer la maternité, tels que les kits de test de grossesse à usage domestique, soit à l’atteindre, tels que les préparations améliorant la fertilité et les kits de test d’ovulation, tandis que les produits restants sont destinés à être utilisés une fois la maternité atteinte : les serviettes hygiéniques, les serviettes périodiques, les protège-slips, les couches jetables pour adultes et les alèses jetables pour le change des couches sont des articles d’hygiène à utiliser par la mère ou sur le bébé, tandis que les lingettes pré-humidifiées médicamenteuses, les onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques, les lubrifiants vaginaux et les sprays rafraîchissants à usage médical répondent à des besoins médicaux distincts qui peuvent survenir pendant la maternité.
Le demandeur fait valoir que l’agencement particulier des éléments du signe le rend distinctif. Cependant, en général, le fait que des éléments verbaux soient disposés verticalement, à l’envers ou sur une ou plusieurs lignes n’est pas suffisant pour conférer au signe le degré minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux ne peut ajouter un caractère distinctif à un signe que lorsque l’agencement est de nature à
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le consommateur moyen se concentre sur celle-ci plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif.
Ce n’est pas le cas ici car la disposition est minimale. L’élément verbal est disposé sur une seule ligne dans une police de caractères couramment utilisée dans la publicité. L’utilisation d’un point équivaut à un signe de ponctuation et ne rend pas le signe distinctif. La disposition n’est pas suffisante pour détourner l’attention du consommateur du message non distinctif concernant la relation entre le mot 'motherhood’ et les produits demandés.
Le signe en question est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire.
2. Le terme motherhood en relation avec les produits demandés de la classe 5 n’est pas descriptif des caractéristiques des produits concernés et ne transmet pas non plus d’informations sur la nature des produits. Le mot désigne une condition personnelle applicable à certaines femmes. Une telle condition est inhérente à une personne et ne peut par sa nature être associée à un produit. En outre, il ne fournit pas d’informations qui mettent en évidence un aspect positif des produits désignés et ne sert pas non plus un objectif promotionnel.
Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a 'aucune signification descriptive', l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison du manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
En outre, une signification possible de la marque demandée ne doit pas être évaluée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection de la marque est recherchée, comme si le consommateur était tenu de savoir à quels produits et services la protection est censée s’appliquer. Le facteur décisif est uniquement la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services demandés, affecte le public pertinent à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il s’ensuit que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte constitue donc une aide importante pour interpréter la perception qu’ont les consommateurs de la marque contestée. Si, considérée isolément, le contenu conceptuel de la marque contient des éléments mineurs d’imprécision, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services en question (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Dans la présente demande de marque, il existe un lien indéniable entre le mot 'motherhood’ et les produits contestés. Bien que la signification du signe établie par le
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Si l’Office ne peut pas être clairement descriptif des produits et services concernés, il pourrait être considéré comme fournissant des informations promotionnelles qui mettent en évidence les aspects positifs des produits en ce qu’ils aident à la maternité et servent aux soins post-partum et maternels.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale sans y avoir été habitué par un usage intensif du signe par une entreprise sur le marché.
3. Les enregistrements antérieurs auprès de l’Office et dans le monde entier montrent que la marque devrait être enregistrée.
La liste d’exemples fournie par le demandeur n’est pas directement comparable au signe demandé, car des scénarios factuellement différents s’appliquent.
Les exemples de MUE au nom du demandeur pour la dénomination MOTHERHOOD mentionnés dans la demande à la page 6 sont enregistrés pour des classes différentes.
Les exemples de MUE au nom d’autres demandeurs contenant le mot «mother» figurant à l’annexe I sont enregistrés pour des classes différentes ou sont enregistrés dans la classe 5 mais pour des produits différents, comportent soit des éléments figuratifs ou de couleur supplémentaires qui les rendent distinctifs, soit des éléments verbaux qui les éloignent du sens de «motherhood» en relation avec les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
En ce qui concerne les enregistrements par les offices nationaux de marques de l’UE et des pays non membres de l’UE, c’est-à-dire ceux mentionnés à l’annexe II (États-Unis), à l’annexe III (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie) et à l’annexe IV (monde entier, y compris les offices nationaux de l’UE), ils montrent les mêmes scénarios factuellement différents mentionnés au paragraphe précédent. Plus précisément, cependant, selon la jurisprudence, il convient de noter que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’UE. En conséquence, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre ou un autre pays selon laquelle le signe en question y est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et la jurisprudence citée).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019234890 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sabine HACKSTOCK Examinatrice
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