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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° 003174447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 447
Marcó Dachs, S.A., Avda. de la Bisbal 18, 17253 Mont-Ras, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ERIC Paul van Reenen, Burgemeester Crommelinlaan 55, 7431HD Diepenveen, Pays-Bas (demandeur), représentée par Markeys, Voortsweg 131, 7523CD Enschede, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 27/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 447 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 669 959 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 669 959 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 21 et 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 18 158 302. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
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antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Toutefois, ces marques n’ont pas été enregistrées depuis au moins cinq ans. Par conséquent, la demande a été rejetée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 158 302 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; pochettes [bourses]; sacs de tous les jours; sacs de plage; porte-documents [maroquinerie]; sacs à main en imitation cuir; valises; sacs à provisions réutilisables; cartables; sacs pour chaussures de voyage; sacs de voyage; étuis de transport pour documents.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; récipients calorifuges; sacs isothermes; récipients calorifuges pour aliments; bouteilles réfrigérantes; petits ustensiles pour le ménage et la cuisine et récipients portables (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients pour le stockage d’aliments; récipients calorifuges pour aliments; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients]; récipients à boire; récipients pour la cuisine; récipients pour boissons; verres [récipients]; récipients ménagers portatifs multiusages; ustensiles à usage ménager; ustensiles de cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à anses tous usages; sacs; sacs en toile; sacs de sport; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport à usage général; sacs de voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; parapluies; parasols.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; spatules de cuisine; séparateurs de jaunes d’œuf; grattoirs [ustensiles de cuisine]; cuillères à rainures; Lèchefrites; cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine]; moules [ustensiles de cuisine]; tamis [ustensiles de ménage]; presse- ail [ustensiles de cuisine]; hachoirs [ustensiles]; bocaux à ustensiles; moules en aluminium
[ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine en silicium; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; batteries de cuisine; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine non en métaux précieux; riches de pommes de terre; burettes;
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moules pour cuire au four; ustensiles pour cuisson au four; tapis à pâtisserie; poêles; poêles
à crêpes; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; plats de cuisson au four; spatules; moules de cuisine; ustensiles de cuisson; tasses et chopes; gobelets; mugs en porcelaine fine; gobelets en papier ou en matières plastiques; tasses à bec; verres à bière; vases à fleurs; bonbonnières; assiettes; verres à liqueurs; beurriers; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; corbeilles à pain à usage ménager; moules à gâteaux; flûtes à champagne; presse-citron; verres à cocktail; COUPES; carafes; rouleaux à pâtisserie;
Coupe-pâte [couteau de boulanger]; couvercles de casseroles; assiettes à dessert; verres à boire; verres à boire; tasses; assiettes; coquetiers; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles; coupes à fruits; fouets; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; baguettes de cordonnerie; verrerie; bocaux en verre; plaques de verre; moules à glaçons; seaux à glace; broyeurs de glace non électriques; cuillères à glace; pinces à glaçons; carafes; petites cruches; récipients pour la cuisine; supports pour essuie-tout; étagères pour essuie-tout; boîtes à biscuits; poêles à frire; refroidisseurs de vin; tasses à café; services à café; services à café en céramique; services à café en porcelaine de Chine; bols [bassines]; potaines en faïence; marmites non électriques; pots de cuisine destinés aux fours à micro- ondes; tasses en faïence; tasses en porcelaine; cristaux [verrerie]; bocaux à épices; verres à liqueurs; verres mélangeurs; bols à mélanger; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; blocs à couteaux; poêles métalliques; fouets à lait non électriques; assiettes; dessous de carafes (vaisselle); dessous-de-plat [ustensiles de table]; cuillères de service; plats ignifuges; gants pour fours; plats de cuisson au four; maniques; batteries de cuisine; assiettes en matières plastiques; cuvettes en matières plastiques [bassines]; tasses [mugs] en plastique; moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés; cabarets [plateaux]; tasses en porcelaine; bocaux en faïence; râpes; pelles à riz; casseroles; plats pour fours à micro-ondes; verres à liqueurs; plats de service; louches de service; pots de service; pinces de service; fourchettes de service; porte-serviettes de table; ronds de serviettes; porcelaines; services [vaisselle]; pinces à salade; essoreuses à salade; égouttoirs à salade actionnés manuellement; saladiers; pinces à salade; marmites autoclaves électriques; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; moules à soufflés; pinces à spaghettis; services d’épices; casseroles; cuiseurs à vapeur [ustensiles de cuisine]; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; paniers à vapeur; sucriers; pelles à sucre; pinces à sucre; moules à tartes; pelles à gâteaux; pinceaux à gâteaux; bases pour gâteaux; anneaux à gâteaux; plateaux à gâteaux; pelles à tartes; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux en matériaux non métalliques; cloches pour gâteaux; moules à gâteaux; vaisselle; vaisselle en verre; porcelaines; poids pour nappes; services [vaisselle]; tajines non électriques; infuseurs à thé; services à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; filtres à thé; tasses à thé; brûleurs de parfum; cosys pour thé; théières; services à thé; filtres à thé; bouteilles isolantes; petites vases; filtres; brochettes [ustensiles de cuisine]; poires à jus; brochettes en bois; pinces à viande; boîtes de conserve; moules à pâtisserie; verres à whisky; verres à vin; carafes à vin; refroidisseurs de vin; pichets à vin; woks; moulins à sel et à poivre; salières et poivriers; éponges; peignes; brosses.
Classe 25: Vêtements; chemisettes; crics de chemises; tee-shirts imprimés; maquettes de réservoirs; chemisettes; pulls à col cheminée; jerseys [vêtements]; pull-overs à capuche; chaussettes pour orteils; chaussettes et bas; souliers; baskets; chaussures d’athlétisme; chaussures en toile; mules; tongs; galoches.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs de sport; les sacs de voyage figurent à l’identique dans les deux listes (la première avec une formulation légèrement différente).
Les sacs à anses tous usages contestés; les sacs comprennent, en tant que catégories plus larges, les sacs de loisirs de l’opposante compris dans la même classe. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Le même raisonnement (et donc l’identité) s’applique en ce qui concerne les trousses de voyage contestées [maroquinerie] et les sacs de voyage de l’opposante.
Les sacs en toile contestés sont inclus dans les sacs de loisirs de l’opposante ou se chevauchent, de sorte qu’ils sont également identiques.
Sacs d’athlétisme tous usages contestés; les sacs de sport à usage général sont inclus dans les sacs de sport de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Enfin, comme l’indique l’opposante, les parapluies contestés; lesparasols ont quelque chose en commun avec les sacs à dos antérieurs compris dans la même classe. Ces produits peuvent être considérés comme des accessoires de voyage et sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public et peuvent être fabriqués sous les mêmes marques. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré (voir 15/11/2011, T-434/10, Václav Hrbek/OHMI — The Outdoor Group Ltd, EU:T:2011:663, § 35, 36; confirmé, cité par l’opposante).
Produits contestés compris dans la classe 21
Les produits contestés compris dans cette classe couvrent un large éventail d’ustensiles de cuisine, de vaisselle et de verrerie, ainsi que certains articles de nettoyage.
La demanderesse souligne les différences entre ces produits et les produits de l’opposante compris dans la même classe. Toutefois, comme expliqué ci-dessous, les produits en cause sont soit identiques soit similaires.
Les deux listes de produits incluent à l’ identique les ustensiles de cuisine. Il s’agit d’un terme général qui couvre un large éventail d’articles utilisés comme accessoires de cuisine et de cuisine. Les spécifications de l’opposante incluent également les ustensiles pour le ménage, qui sont un autre terme générique couvrant les ustensiles à usage général utilisés chez soi.
Par conséquent, il est considéré que les spatules pour la cuisine contestées sont considérés; séparateurs de jaunes d’œuf; grattoirs [ustensiles de cuisine]; cuillères à rainures; Lèchefrites; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; moules [ustensiles de cuisine]; tamis [ustensiles de ménage]; presse-ail [ustensiles de cuisine]; hachoirs
[ustensiles]; bocaux à ustensiles; moules en aluminium [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine en silicium; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; batteries de cuisine; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine non en métaux précieux; riches de pommes de terre; burettes; moules pour cuire au four; ustensiles pour cuisson au four; tapis à pâtisserie; poêles; poêles à crêpes; grils [ustensiles de cuisson non électriques]; plats de cuisson au four; spatules; moules de cuisine; ustensiles de cuisson; vases à fleurs; bonbonnières; assiettes; beurriers; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; corbeilles à pain à usage ménager; moules à gâteaux; presse- citron; carafes; rouleaux à pâtisserie; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; couvercles de
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casseroles; assiettes à dessert; assiettes; coquetiers; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles; coupes à fruits; fouets; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; baguettes de cordonnerie; bocaux en verre; plaques de verre; moules à glaçons; seaux à glace; broyeurs de glace non électriques; cuillères à glace; pinces à glaçons; carafes; petites cruches; récipients pour la cuisine; supports pour essuie-tout; étagères pour essuie-tout; boîtes à biscuits; poêles à frire; refroidisseurs de vin; bols [bassines]; potaines en faïence; marmites non électriques; pots de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; bocaux à épices; verres mélangeurs; bols à mélanger; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; blocs à couteaux; poêles métalliques; fouets à lait non électriques; assiettes; dessous de carafes (vaisselle); dessous-de-plat [ustensiles de table]; cuillères de service; plats ignifuges; gants pour fours; plats de cuisson au four; maniques; batteries de cuisine; assiettes en matières plastiques; cuvettes en matières plastiques [bassines]; tasses [mugs] en plastique; moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés; cabarets [plateaux]; bocaux en faïence; râpes; pelles à riz; casseroles; plats pour fours à micro-ondes; plats de service; louches de service; pots de service; pinces de service; fourchettes de service; porte-serviettes de table; ronds de serviettes; porcelaines; services [vaisselle]; pinces à salade; essoreuses à salade; égouttoirs à salade actionnés manuellement; saladiers; pinces à salade; marmites autoclaves électriques; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; moules à soufflés; pinces à spaghettis; services d’épices; casseroles; cuiseurs à vapeur [ustensiles de cuisine]; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; paniers à vapeur; sucriers; pelles à sucre; pinces à sucre; moules à tartes; pelles à gâteaux; pinceaux à gâteaux; bases pour gâteaux; anneaux à gâteaux; plateaux à gâteaux; pelles à tartes; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux en matériaux non métalliques; cloches pour gâteaux; moules à gâteaux; poids pour nappes; services
[vaisselle]; tajines non électriques; infuseurs à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; filtres à thé; brûleurs de parfum; cosys pour thé; théières; filtres à thé; bouteilles isolantes; petites vases; filtres; brochettes [ustensiles de cuisine]; poires à jus; brochettes en bois; pinces à viande; boîtes de conserve; moules à pâtisserie; carafes à vin; refroidisseurs de vin; pichets à vin; woks; moulins à sel et à poivre; salières et poivriers; éponges; peignes; les brosses sont incluses dans la catégorie plus large des ustensiles pour le ménage ou la cuisine de l’opposante et sont donc identiques.
Les tasses et les tasses contestées; gobelets; mugs en porcelaine fine; gobelets en papier ou en matières plastiques; tasses à bec; verres à bière; verres à liqueurs (listés à trois reprises); flûtes à champagne; verres à cocktail; COUPES; verres à boire (listés deux fois); tasses; tasses à café; tasses en faïence; tasses en porcelaine; tasses en porcelaine; tasses à thé; verres à whisky; les verres à vin sont inclus dans la catégorie générale des récipients pour boire de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
La verrerie contestée; cristaux [verrerie]; vaisselle; vaisselle en verre; la porcelaine fait référence à un large éventail d’articles qui incluent, entre autres, des pots de service, des récipients pour aliments et des destinataires de mesure. Ces produits coïncident avec les ustensiles pour le ménage ou la cuisine de l’opposante, sont donc identiques.
Les services à café contestés [vaisselle]; services à café en céramique; services à café en porcelaine de Chine; les services à thé [vaisselle] (mentionnés deux fois) ont certains critères pertinents en commun avec les ustensiles pour le ménage ou la cuisine de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination générale et sont destinés aux mêmes consommateurs, partageant ainsi les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
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Vêtements; chaussures; les articles de chapellerie compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode.
Des produits tels que les sacs à dos de l’opposante compris dans la classe 18 sont liés à des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25. En effet, ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires complémentaires esthétiquement, étant donné qu’ils sont étroitement coordonnés, peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants/liés, et il n’est pas rare que les fabricants les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, les produits contestés compris dans cette classe (à savoir les vêtements; chemisettes; crics de chemises; tee-shirts imprimés; maquettes de réservoirs; chemisettes; pulls à col cheminée; jerseys [vêtements]; pull-overs à capuche; chaussettes pour orteils; chaussettes et bas; souliers; baskets; chaussures d’athlétisme; chaussures en toile; mules; tongs; galoches) sont, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, similaires aux sacs à dos de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «MILAN» représenté en caractères majuscules standard gras, à l’exception de la lettre «A» légèrement stylisée.
Les parties font valoir les significations de l’élément commun «MILAN»; en substance, la question de savoir si sa perception serait différente selon le signe. À cet égard, il est considéré que cet élément peut effectivement être associé à plusieurs significations par le public pertinent. Il s’agit, notamment, du nom de la ville italienne de Milan, d’un nom de famille ou d’un prénom masculin. Toutefois, le public pertinent peut percevoir ces significations dans les deux signes; si l’élément devait être perçu comme un nom dans le signe contesté, cette perception peut également être la même dans la marque antérieure.
La division d’opposition considère dès lors que l’élément commun «MILAN» peut être perçu comme ayant la même signification dans les deux signes. Si l’élément était perçu comme le nom de la ville italienne, il aurait un caractère distinctif limité pour les produits contestés compris dans la classe 25. La raison en est que la ville de Milan est largement connue comme une capitale mondiale de l’industrie de la mode. En ce qui concerne les autres produits désignés par les deux signes, étant donné que ce fait n’implique pas nécessairement que cette notoriété s’étende à ces produits, cet élément est considéré comme distinctif. Il sera également distinctif en ce qui concerne les autres significations possibles indiquées ci-dessus.
Le signe figuratif contesté comprend une représentation cartographique d’un petit oiseau jaune légèrement habillé en dungarees denim, de taille nettement plus grande que l’élément verbal «MILAN», qui est placé en bas du signe et représenté en caractères majuscules gras standard. L’élément figuratif ne décrit pas les produits pertinents ou ne fait pas directement référence à ceux-ci; dès lors, il est considéré comme distinctif.
L’élément figuratif est également l’élément dominant (visuellement accrocheur) du signe contesté, en raison de sa taille, de sa couleur et de sa position.
Cela étant, lessignes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les
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signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, malgré la taille de l’élément figuratif, il ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément verbal.
En outre, il convient de noter que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que seul élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MILAN», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté. Cet élément est représenté dans une police de caractères similaire dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes peuvent être associés à la même signification, qui n’est pas modifiée de manière significative par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté, les signes sont globalement similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un des aspects de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Compte tenu du fait que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage intensif ou la renommée de la marque antérieure, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. À la lumière de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont identiques sur le plan phonétique, similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan conceptuel en raison du fait que la marque antérieure, qui est distinctive, est entièrement reproduite dans le signe contesté en tant qu’unique élément verbal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
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suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, compte tenu de l’inclusion de la marque antérieure dans le signe contesté en tant que seul élément verbal, il est très probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), comme l’affirme l’opposante.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 158 302 de l’ opposante et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Alicia Helena MACIAK BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 174 447 Page sur 10 10
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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