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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° 019080394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019080394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/05/2025
Philippe PARTOUNE Avenue des Bouleaux 30 B-4053 EMBOURG BÉLGICA
Demande no: 019080394
Votre référence: CAsino777
Marque: 777
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: CASINO DE SPA Rue Royale 4 B-4900 Spa BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection partielle en date du 26/11/2024.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 28 Machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque ou de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, cartes magnétiques ou biométriques; machines de jeux de casino et dispositifs pour jeux d’argent.
L’objection a été fondée sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur européen attribuera au signe la signification suivante : symbole de chance et de prospérité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée de l’expression «777», dont la marque est composée, est étayée par la référence suivante :
https://www.kingcasino.com/blog/777-slot-machine-meaning/
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra simplement le signe «777» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits concernés à savoir les machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque ou de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, cartes magnétiques ou biométriques, les machines de jeux de casino et dispositifs pour jeux d’argent, permettraient aux joueurs d’obtenir des gains les plus élevés, étant donné que ce signe est perçu comme un symbole de chance et de prospérité.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/01/2025, 25/03/2025 et 14/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
Le signe n’est pas descriptif vis-à-vis des produits objectés, mais apparaît éventuellement comme un signe évocateur du concept de chance pour une partie du public pertinent. La marque similaire constituée de la combinaison de chiffres 777 a été déclarée possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits similaires de la classe 28 par la chambre d’annulation de l’EUIPO (décision
d’annulation N° C 60 935 basée sur la marque N° 18 384 332 ), car elle ne décrit pas la caractéristique de ces produits, bien qu’elle soit souvent utilisée. Elle sera perçue comme faisant allusion à des chiffres portant «luck» ou «fortune» qui sont importants pour les jeux et les jeux d’argent.
1. La demanderesse détient déjà plusieurs marques enregistrées à l’EUIPO et intégrant le signe 777, entre autres les marques verbales « CASINO 777 » (n°014632244) et « BET 777 » (n°018279715), qui couvrent des produits et services liés aux machines à sous et aux jeux de casino. Dans ces cas, les termes « CASINO » et « BET » sont incontestablement descriptifs et dépourvus de caractère distinctif pour des produits et services liés au secteur des jeux de hasard. Par conséquent, la distinctivité de ces marques repose uniquement sur l’élément « 777 ».
2. Absence de preuve de l’existence de machines à sous de type « 777 » et présentation des différents types de machines à sous rencontrées sur le marché des jeux du hasard :
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• « 777 » n’est pas un terme employé couramment pour désigner un type de machine à sous offrant des gains élevés, mais c’est une combinaison spécifique parmi d’autres pouvant apparaître sur les rouleaux numériques ou physiques d’une machine à sous.
• L’extrait du site justifiant l’usage des machines à sous le signe « 777 » appartient à un concurrent du déposant et rien ne justifie que ces machines existent réellement sur le marché. Une lettre de mise en demeure a d’ailleurs été adressée audit concurrent en date du 06/01/2025 pour lui notifier cet usage inapproprié, susceptible de porter atteinte à la distinctivité de la marque du déposant par dégénérescence.
3. La demanderesse revendique, à titre principal, le caractère distinctif de la marque acquis par son usage dans l’hypothèse où l’EUIPO continuerait à considérer que la marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. La marque « 777 » est utilisée de façon intensive depuis plusieurs années pour désigner les machines à sous, machines de jeux de casino et dispositifs pour jeux d’argent proposés par CASINO DE SPA, ainsi que le démontrent plusieurs pièces jointes aux présentes observations.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1. La demanderesse affirme que le signe n’est pas descriptif vis-à-vis des produits objectés et qu’une marque similaire a été déclarée faiblement distinctive par la chambre d’annulation de l’EUIPO.
Dans la mesure où la demanderesse souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il pourrait être considéré comme fournissant des informations selon lesquelles il serait perçu comme pouvant permettre aux joueurs d’obtenir des gains les plus élevés, étant donné que ce signe est perçu comme un symbole de chance et de prospérité. Les exemples reproduits dans la lettre sont très clairs, ils indiquent bien que le chiffre 777 est communément utilisé et n’est pas un choix arbitraire pour les machines à sous.
Quant à la décision d’annulation, elle porte sur les motifs relatifs ; dans ce cas, l’Office ne peut pas se prononcer sur le caractère distinctif des signes en cause. Il
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peut uniquement indiquer si le caractère distinctif est élevé, moyen ou faible. Ici, les décisions disent que le caractère distinctif de 777 est faible. En outre les signes concernés dans leur ensemble ne sont pas constitués de 777 uniquement, mais une combinaison qui peut ajouter un minimum de distinctivité.
2. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
3. Absence de preuve de l’existence de machines à sous de type « 777 », présentation des différents types de machines à sous rencontrées sur le marché des jeux du hasard et lettre de mise en demeure adressée au concurrent :
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
De plus, des lettres de cessation et désistement adressées à des concurrents ou des lettres adressées à des journaux reprochant l’utilisation du signe dans un sens générique ont été considérées comme des éléments de preuve contre le caractère distinctif acquis (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66).
4. Outre les arguments précités, dans la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 26/11/2024, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les machines à sous, les machines de jeux de casino et dispositifs pour jeux d’argent.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage les 25/03/2025 et 14/04/2025.
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Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants :
sondages/enquêtes:
- enquête IPSOS d’avril 2024 menée sur le territoire belge selon laquelle de manière générale, 777 apparaît comme une marque bien établie parmi les différents opérateurs de jeux de casino et de paris en ligne, diverses autres enquêtes sur le territoire belge ;
- enquête menée aux Pays-Bas et analysant l’attrait de la marque « 777 » (souvent nommée « 777 nl » dans le rapport) est reconnue auprès des différents publics, même si son « Effective Equity » est pénalisé par des effets de marché. Dans tous les segments analysés, 777 demeure clairement identifiée comme un acteur spécifique et concurrentiel dans le secteur des jeux de casino et de paris en ligne, ce qui soutient l’idée qu’elle agit bien comme une désignation commerciale distinctive ;
- étude IPSOS de mars 2024 pour le territoire des Pays Bas selon laquelle environ 3 personnes sur 4 (76 %) connaissent la marque 777 ;
- étude comparative par BRAND HEALTH TRACKING STUDY avec les autres marques du même domaine ; captures d’écran de divers sites (777.nl, casino777.be, 777.ch, casino777.es, etc.) visant à démontrer l’utilisation continue et répétée de la marque « 777 » en lien avec un site dédié aux services de casino et de jeux de hasard ;
articles de presse présentant l’évaluation du Casino777 auprès des consommateurs belges, articles de presse portant l’expansion de casino777 aux Pays-bas, en Espagne et plusieurs autres articles de presse.
publicités/investissements en publicité: : budget de dépenses en matière de marque sur 5 ans dans 4 pays (Belgique, Hollande, Espagne, Suisse) ; documents, articles de presses et captures d’écran portant campagne publicitaire avec Jean-Claude Van Damme pour 777.be ;
Autres (en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse, en plusieurs langues (français, anglais, allemand, néerlandais): Captures d’écran des sites du titulaire et licenciés concernant la marque figurative 777.be en majorité.
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère
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distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d) , du RMUE.
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
1. La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs européens. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif sur tout le territoire de l’Union Européenne à savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne démontrent qu’un usage en Belgique, Espagne et Pays bas. Les éléments relatifs à la Suisse ne sont pas pertinents car elle ne fait pas partie de l’Union Européenne.
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L’absence de preuve de l’usage de la marque dans les autres pays de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède) signifie que la demanderesse ne peut pas prouver qu’une partie significative du public pertinent dans ces pays serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
2. Le caractère distinctif acquis doit être démontré par rapport au signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de l’utilisation effective de la marque. Seules les variations insignifiantes peuvent être acceptables.
En l’espèce, la plupart des éléments de preuve présentés par la demanderesse font référence à une marque qui comporte des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. En particulier, les marques représentées dans les éléments de preuve dont les principales sont la marque figurative 777.be et la marque casino777 sont différents de la marque verbale 777. L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. Par conséquent, la demanderesse n’a pas pu démontrer qu’à tout le moins, une partie significative du public pertinent en est arrivée, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à voir la marque telle que demandée comme identifiant les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée.
De plus, la demanderesse n’a pas fourni de preuves concernant les investissements effectués pour promouvoir ses produits sous la marque en question, ni fourni d’informations quant à la part de marché exacte détenue par la marque l’ensemble des pays de l’UE.
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et
“preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Les preuves secondaires (volumes de ventes, supports publicitaires, durée d’utilisation, rapports financiers, chiffre d’affaires, publicité, marketing) sont purement indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché, mais ne sont pas suffisantes.
L’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19080394 '777' est rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 28 Machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque ou de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, cartes magnétiques ou biométriques; machines de jeux de casino et dispositifs pour jeux d’argent.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 9 Programmes informatiques; matériel informatique; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels de divertissement; Programmes de jeux informatiques interactifs; images animées ou fixes et/ou sons (bande audio) notamment pour jeux informatiques authentifiés par NFT (jeton non fongible) pour jeux informatiques; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; publications électroniques; jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; jeux informatiques vidéo et/ou de questions- réponses adaptés aux récepteurs et écrans de télévision ou aux moniteurs vidéo ou aux écrans d’ordinateurs; programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses; bandes d’enregistrement magnétiques; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo préenregistrées; disques compacts; DVD; disques acoustiques; enregistrements vidéo; films animés; programmes de jeux vidéo éducatifs ou de divertissement interactif; appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; dispositifs de communication par réseaux; routeurs, modems, pare-feu et/ou ponts pour réseau informatique câblés et/ou sans fil; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des téléspectateurs d’une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l’achat de produits et services; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de la musique, des sons, des images, des textes, des signaux, des informations et des codes; écrans vidéo; dispositifs vidéo; Cassettes vidéo; dispositifs de lecture de supports de sons et d’images; cartes codées; antennes pour signaux radio; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, pour l’enregistrements du son, la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; appareils et instruments pour la lecture d’enregistrements; Téléviseurs plasma; écrans à cristaux liquides; systèmes de home cinema; amplificateurs; haut-parleurs; postes de radio; périphériques informatiques sans fil; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia; télécommandes; claviers sans fil; décodeurs pour appareils de télévision; décodeurs numériques pour la télévision; décodeurs numériques; décodeurs haute définition; ordinateurs personnels; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision par câble; appareils pour
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le décodage de signaux encodés, y compris décodeurs pour la réception de la télévision; appareils de décodage, y compris un décodeur et un guide interactif de visualisation; antennes paraboliques; convertisseurs de fréquence électriques; compteurs numériques; logiciels pour la recherche de données; logiciel pour ordinateurs pour le traitement de données de localisation; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques personnels; modems téléphoniques; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils et instruments multimédia; coques pour smartphones; Coques pour tablettes électroniques; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes informatiques de traitement de données; casques de réalité virtuelle; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel; écrans; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de topographie, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de radiodiffusion, de télévision, d’enregistrement du son, de reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (supervision) et d’enseignement; lunettes; lunettes 3D; Publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables contenant des avatars pour le métaverse; fichiers d’images téléchargeables présentant des marchandises virtuelles, à savoir des vêtements, des chaussures, des sacs, des casques, des lunettes, des équipements sportifs, des œuvres d’art, des peintures, des jouets pour le métavers; fichiers d’images téléchargeables représentant des voitures virtuelles pour le métaverse; biens virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Fichiers multimédias téléchargeables.
Classe 28 Jeux; jeux de table; Jeux éducatifs ou de divertissement interactifs à utiliser avec des récepteurs de télévision; jeux de société; cartes de collection [jeux de cartes]; tous les produits précités seulement en relation avec de jeux de hasard, des jeux d’arcade, jeux de casinos, jeux de paris et de sports et des jeux similaires offert dans des casinos, salles de jeux, des bureaux de bookmaker, et des établissements similaires et/ou environnement numérique en ligne de divertissement numérique et interactif, y compris des plateformes virtuelles et des espaces en ligne; cartes à jouer; marqueurs [compteurs] pour jeux; jetons et dés [matériel de jeux]; jeux d’arcade; machines automatiques de jeux; machines automatiques de jeu à prépaiement; appareils de jeu; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; machines de jeu pour salles de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo; tables de jeu; tickets de loterie à gratter; roulette [jeux de hasard]; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade; consoles de jeux portables; appareils de jeux pour ordinateur; commandes de jeux pour ordinateurs; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision pour jouer à des jeux; dispositifs électroniques portables pour jeux vidéo et informatiques interactifs.
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Classe 35 Services de franchise fournissant une assistance commerciale pour des salles de jeux; Assistance en gestion de franchise commerciale; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise; services de marketing évènementiel; Services publicitaires et promotionnels; publicité; gestion commerciale; administration commerciale; travaux de bureau; services rendus par une agence de publicité, de marketing et de communication; services promotionnels, publicitaires et services de marketing dans l’organisation, l’exécution et la supervision de programmes de vente et d’avantages et motivations promotionnels; fourniture d’informations et de conseils commerciaux concernant des informations produits et de conseils à des acheteurs potentiels; location d’espaces publicitaires; services de publicité par télévision; préparation et présentation de séquences audiovisuelles à des fins publicitaires; diffusion de matériels publicitaires; organisation et exécution de salons d’expositions à but commercial; services de publicité ou de promotion, à savoir la diffusion d’images statiques utilisées pour la promotion de services ou de produits; compilation de statistiques et d’informations commerciales; Réalisation d’études de marketing; services d’analyse commerciale, y compris d’audit, de planification d’études commerciales et d’évaluation d’entreprise; traitement de données et fourniture d’informations d’affaires informatisées; fourniture d’informations et de conseils commerciaux; surveillance et analyse d’informations d’appels d’offres (travaux de bureau); services d’administration pour entreprises; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; vente au détail de produits alimentaires et de boissons; vente au détail de produits à savoir: matériels de jeux, d’images ou d’oeuvres d’art certifiées par NFT, d’images, de posters, de contenus audiovisuels, de contenus audio, de musique, de produits alimentaires et des boissons, de programmes informatiques, de matériel informatique, de vêtements, de sacs, de chaussures.
Classe 41 Services de divertissement; services de casinos en ligne ou non; Fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; Administration [organisation] de concours; Organisation de compétitions de jeux électroniques; services de jeux vidéo; Services de paris; fourniture de services de paris sportifs, sports virtuels (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) en ligne; fourniture de jeux de bingo, de poker, de roulette, de cartes, de cartes à gratter, de machines à sous et de jackpot en ligne; services d’éducation; services sportifs; services de formation; Services d’entraînement physique; services culturels; Services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; Services de location d’équipements audio et vidéo; Production de divertissements audio; fourniture de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel de sports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs); Services de divertissement sportif; Services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; services de post- production de films et de télévision, y compris les services de montage, de sous-titrage et de doublage; Location de décors de télévision et de films
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cinématographiques; Location de films vidéo; Location d’équipement de projection de films; Location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; Services de projection de films cinématographiques; services de musées; Services d’entraîneurs personnels; Services de supervision d’exercices physiques; fourniture de cours, ateliers et séminaires de santé, de fitness et d’exercice physique; expériences éducatives, culturelles et de divertissement en réalité augmentée, y compris par le biais de caméras; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de réalité virtuelle, de divertissement interactif et de contenu de réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de réalité augmentée, de divertissement interactif et de contenu de réalité augmentée; organisation, planification et/ou gestion de sportifs et sportives dans des sports et/ou une équipe sportive; Organisation de festivals; Services de parcs d’attractions et à thème; Services de billetterie [divertissement]; services d’éducation, de formation et de divertissement sous forme de fourniture et de promotion d’expériences de travail et d’opportunités d’emploi pour les jeunes; services d’éducation, de formation et de divertissement sous forme de programmes de mentorat pour enfants et jeunes; organisation et gestion d’événements et de spectacles à des fins d’éducation, de formation et de sport; services d’éducation, à savoir la fourniture de jeux éducatifs et de contenu en réalité virtuelle interactifs; services d’éducation et de formation relatifs à l’informatique, aux compétences numériques; centres de formation et espaces pour l’amélioration des compétences numériques; Organisation de concours (éducation, divertissement); services de photographe; organisation de séminaires; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; Production de spectacles; Location de décors de télévision, de cinéma et de théâtre.
Classe 42 Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel; logiciels en tant que service pour la navigation, le streaming, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de jeux, jeux de casinos ou de paris; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation et/ou l’organisation de contenu d’actualités, de sports et d’actualités audiovisuelles; services de conception graphique; conception et création de décors de télévision, de cinéma et de théâtre; Infrastructure en tant que service (IaaS); Plateforme en tant que service
[PaaS]; Informatique en nuage; Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; Développement de produits pour le compte de tiers; Services de conception et de programmation informatiques; fourniture d’un moteur de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher du contenu audio, visuel et/ou audiovisuel; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; fourniture de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur, des moteurs de recherche et des liens vers d’autres sites web; services
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informatiques, à savoir la création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des visionnages partagés de contenu, à des discussions et à des sondages, de donner des commentaires et de recevoir des retours, et de participer à des réseaux sociaux; logiciels en tant que service pour créer des communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des visionnages partagés de contenu, à des discussions et à des sondages, de donner des commentaires et de recevoir des retours, et de participer à des réseaux sociaux; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de divertissement interactifs non téléchargeables; Logiciels en tant que service permettant aux utilisateurs d’accéder à des fournisseurs tiers de jeux, de produits et services; logiciels en tant que service pour les services de bookmakers; logiciels en tant que service pour les services de paris; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les jeux de bingo, poker, roulette, jeux de cartes, jeux de cartes à gratter, jeux de machines; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; conception et développement d’un logiciel d’application du métavers; conception et développement d’un logiciel d’exploitation des contenus du métavers; la conception et le développement de logiciels de jeux du métavers; maintenance du logiciel d’application metavers; maintenance du logiciel d’exploitation des contenus du métavers; maintenance des logiciels de jeu du métavers; Services d’authentification d’utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs; conception et développement de jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; développement d’un logiciel de réalité virtuelle relatif aux avatars; Développement de logiciels; Services de chiffrement de données; développement de logiciels de traitement d’images; développement de logiciels pour le contenu 3D/la projection stéréoscopique 3D/la technologie d’animation 3D; Hébergement de contenu numérique sur Internet; fournir des paas (plateforme en tant que service); Stockage électronique de données.
Classe 43 Logement temporaire; location de meubles, linges et couverts; location d’appareils d’éclairage; location de mobilier pour conférence; location de mobilier pour expositions; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Mise à disposition de services d’hôtels et de motels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services d’hébergement dans des auberges pour touristes; Services d’Hôtels, auberges et pensions; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Fourniture d’installations pour foires et expositions; Location d’installations pour expositions; Location de locaux pour bureau temporaire; Location de salles de réunions; Location de salles pour expositions; Location de salles pour évènements sociaux; Mise à disposition d’infrastructures pour foires commerciales [service de logements temporaires]; Mise à disposition d’installations de conférences [location de salles]; Mise à disposition d’installations pour des conventions; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels; Fourniture de
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zones de repos temporaire pour les passagers; Location de constructions transportables; Location de constructions transportables métalliques et non métalliques; Location de logements temporaires; Réservation de restaurants et de repas; Services de restauration [alimentation]; Réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services de traiteurs; Services de bars et de restaurants; Services de salons de thé; Services de plats à emporter; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; Location de salles de conférences.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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