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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 003132303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 303
Argentium International Limited, 1110 Elliott Court Coventry Business Park, Herald Avenue, Coventry, West Midlands, Royaume-Uni, CV5 6UB Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lucas indirects Co, 135 Westhall Road, CR6 9HJ Warlingham, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dorottya Nagy, Zivatar Utca 11 3 emelet 1, 1024 Budapest (Hongrie), représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 23/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 303 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 485 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 574 718. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 132 303 Page sur 2 6
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée dans l’Union européenne.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 26/09/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 26/09/2015 au 25/09/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 6: Maillechort.
Classe 14: Ornements en argent; alliages d’argent; joaillerie; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; pendentifs; médaillons; bracelets; colliers; choirs; chaînes pour chevilles; boucles d’oreilles; anneaux; bagues d’orteils; bijoux percants pour le corps; broches; épingles de baguettes; épingles à chapeaux; épingles de cravates; fixe-cravates; boutons de manchettes; tiaras; breloques; chaînes; boîtes à bijoux; horloges; montres; boucles pour bracelets de montres; pièces de monnaie; médailles; badges; médaillons; porte-clés; artefacts religieux, à savoir croix d’église, icônes d’église; tous les produits précités étant principalement fabriqués ou recouverts de métaux précieux ou leurs alliages; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/10/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/12/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par la suite, ce délai a été prorogé jusqu’au 13/02/2022. Le 10/02/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que ses observations du 10/02/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à- vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Déclaration du directeur de l’opposante, ainsi que des sociétés liées Allied Gold Ltd et Argentum Silver Guild, signée électroniquement et datée du 09/02/2022, dans laquelle il est mentionné, entre autres, qu’au cours de la période 2015-2020, l’opposante a vendu 1.428 kilos de feuilles et de fils en argent à la société Cookson qui gère le site web Cookson Gold sur lequel les bijouteries individuelles peuvent acheter le matériel argenté.
Décision sur l’opposition no B 3 132 303 Page sur 3 6
L’annexe 1 se compose de pages, en anglais, du site internet Archive Wayback Machine du site web de Cookson Gold tel qu’il apparaît en novembre 2015, sur lesquelles la marque antérieure (représentée dans une petite taille au-dessus des termes «ARGENTIUM ® THE FINEST SILVER», le terme «argentium» étant placé dans une taille et une position bien plus grandes et bien plus grande) peut être perçue par rapport aux feuilles et fils d’argent. Il ressort du site internet que le titulaire est établi au Royaume-Uni et que les prix affichés sont libellés en livre sterling.
L’annexe 2 est similaire à l’annexe 1 mais se rapporte à avril 2019. L’extrait montre des noms de domaine de Cookson Gold «magasins internationaux» (22.06.1999 cooksongold.de > téléchargement.es) et mentionne qu’ils appartiennent à plus de 70 pays, mais aucune autre information concrète quant à l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent ne peut être déduite.
Extrait du site internet d’Argentium Silver Guild Ltd, END www.argentiumshop.com >, daté de 2017, montrant la marque en couleur argentée au-dessus des termes ARGENTIUM ® (dans une taille plus grande) SILVER GUILD, dans une boîte à bijoux, produit en tant qu’ annexe 3.
L’annexe 4 contient des exemples de «slips d’emballage» pour divers articles de bijouterie, émis par une entité dénommée «Eternal Silver» ou par «Argentium — l’argent le plus fin» à des clients principalement établis au Royaume-Uni, tandis que certains sont également expédiés dans les pays actuels de l’UE au cours de la période pertinente (en particulier, un à un client en Allemagne, deux à un même client établi aux Pays-Bas, et l’un à un autre client de 2017, l’autre à un client néerlandais).
Les slips montrent l’article de bijouterie qui aurait été fourni dans des boîtes telles que présentées à l’annexe 3, mais aucun des documents produits sous l’annexe 4 ne montre la marque antérieure. L’opposante affirme que la marque serait présente sur les photographies des pièces, mais cela ne saurait être perçu sur les documents produits.
Liste interne contenant des données relatives à des licenciés établis principalement au Royaume-Uni, mais aussi certains d’entre eux établis dans les États membres de l’UE, selon l’opposante, limitée à la période comprise entre 2016 et septembre 2020, et intitulée «argentium trademark and marks and marks» (marque et enregistrements de marques d’argentium), déposée en tant qu’ annexe 5. En outre, l’une des colonnes» est intitulée «MORE INFORMATION/INTERESTED IN», sous laquelle certains mentionnent «winged unicorn», de sorte qu’il ne saurait être déduit sans équivoque du document que les licenciés énumérés sont tous intéressés par la marque antérieure en cause, ni qu’ils commercialisent des produits portant la marque antérieure.
Extrait (non daté) de «Schullin Wien», montrant un anneau «SIENA 960 argentium silver» (650 EUR), produit en tant qu’ annexe 6. L’opposante a placé une flèche rouge sur l’image de l’anneau; toutefois, il n’est pas clair à quoi correspond cette flèche et, en tout état de cause, aucune image de la marque antérieure ne peut être perçue.
À titre liminaire, il convient de noter que l’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au
Décision sur l’opposition no B 3 132 303 Page sur 4 6
01/01/2021. Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et peuvent être pris en considération.
Néanmoins, les éléments de preuve, dans leur ensemble, sont limités et, à l’exception des annexes 1, 2 et 4 (ces dernières ne contiennent toutefois pas d’indications quant à la marque antérieure), elles ne sont pas datées. Aucune facture ou donnée concernant le nombre de ventes (chiffre d’affaires) n’est fournie (seule la déclaration de l’opposante elle- même mentionne des étiquettes de papier argenté vendues, sans autre précision; en outre, ces informations ne sont confirmées par aucun autre document objectif de tiers) et l’échantillon d’images produit en annexe 6 ne donne pas non plus d’indications quant à l’usage de la marque antérieure. En outre, il ressort de la liste interne des «licenciés» qu’ils commercialisent (également) la marque antérieure ou d’autres produits «argentium». Les listes de colisage déposées en tant qu’annexe 4 ne donnent pas non plus d’indications à cet égard.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Néanmoins, les documents produits ne sauraient être considérés comme suffisants pour prouver l’usage sérieux, même pas pris dans leur intégralité. En effet, ils ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, elle ne fournit aucune information sur le volume ou la fréquence commerciaux en ce qui concerne la marque antérieure en cause, la marque figurative en cause, et n’a pas non plus fourni d’informations financières. En outre, aucune preuve objective de tiers susceptible de compléter quelque peu le manque de données ou d’informations n’a été présentée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une
Décision sur l’opposition no B 3 132 303 Page sur 5 6
utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Même si, dans certains cas, relativement peu de ventes peuvent suffire pour conclure que l’usage n’est pas purement symbolique ou même si, entre autres, un usage très modeste peut suffire dans certaines circonstances, il n’en reste pas moins que les titulaires doivent apporter des preuves exhaustives de l’usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits/services concernés. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
À la lumière de ce qui précède, toutes les circonstances de l’espèce étant prises en considération et tous les documents présentés examinés conjointement, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La division d’opposition doit donc conclure que les preuves fournies par l’opposante sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Edith Elisabeth Caridad MÜNTER VAN DEN EEDE MURÉVÉLÉE OZ VALDÉS
Décision sur l’opposition no B 3 132 303 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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