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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 018792650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018792650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/03/2023
Patrick Smadja 19 avenue Victor Hugo F-75116 Paris FRANCIA
Demande no: 018792650
Votre référence: FREECHARGE
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: PALATIN 3, avenue des Gloires Nationales B-1000 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
En date du 21/12/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Bornes de recharge pour véhicules électriques; Chargeurs pour voitures électriques; Bornes de charge pour voitures électriques; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Dispositifs d’alimentation électrique; Chargeurs de batteries.
Classe 37 Services de recharge pour véhicules électriques; Installation, maintenance, réparation de systèmes de recharges de véhicules électriques et hybrides.
• L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : une quantité d’électricité fournie gratuitement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La signification susmentionnée des mots « Free charge », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins, reproduites et traduites dans le notification, et extraites aux adresses suivantes :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free ;
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free .
• Le signe est composé d’éléments figuratifs dont le dessin d’un câble électrique se terminant par une prise électrique. Ce dessin renforce la signification du signe, indiquant seulement que les produits et services ainsi marqués sont relatif au fait de brancher un produit à une prise électrique.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les appareils de la classe 9 et le service de recharges de la classe 37 fournissent gratuitement de l’électricité pour recharger un véhicule ou un appareil, et que les services d’installation, maintenance, réparation de systèmes de recharges font partie d’un service qui offre la recharge gratuite et participent ainsi à la gratuité du service.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en une police de caractère de couleur verte pour le mot free et de couleur noir pour le mot charge, les deux mots étant superposés, et en une prise de courant, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la qualité, et la destination, des produits et services, ainsi que sur le coût du service.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018792650 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Bornes de recharge pour véhicules électriques; Chargeurs pour voitures électriques; Bornes de charge pour voitures électriques; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Dispositifs d’alimentation électrique; Chargeurs de batteries.
Classe 37 Services de recharge pour véhicules électriques; Installation, maintenance, réparation de systèmes de recharges de véhicules électriques et hybrides.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 42 Services d’analyses et de recherches industrielles; Etudes de projets techniques sur les installations des systèmes de recharge de véhicules électriques et hybrides.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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