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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° R1853/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1853/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 19 novembre 2020
Dans les affaires jointes R 1852/2018-1 et R 1853/2018-1
Tailoradio srl Via Oltrocchi 6
20137 Milano
Italie Demanderesse/requérante
représentée par avvocati ASSOCIATI Franzosi DAL NEGRO SETTI, Via Brera, 5, 20121 Milano (Italie)
contre
Mood Media Netherlands B.V. Transistorstraat 22
1322 CE Alsimply
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par TURQUOISE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, 65, avenue Marceau, 75016 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 864 158 (demande de marque de l’Union européenne no 16 150 691, recours R 1852/2018-1), no B 2 864 208 (demande de marque de l’Union européenne no 16 150 708, R 1853/2018-1) et procédure d’annulation no 27 843 C (marque de l’Union européenne no 13 011 341)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2020, R 1852/2018-1, videoMOOD Digital signage, facile (fig.)/Mood mix (fig.) indirects R 1853/2018-1 Radio In-store radio, facile (fig.)/Mood mix (fig.)/Mood mix (fig.)
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2016, tailoradio srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
a) la marque figurative no 16 150 691
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 42 — Services des technologies de l’information.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Gris; Bleu; Blanc.
b) la marque figurative no 16 150 708
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services d’analyse, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 42 — Testation, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception; Services scientifiques et technologiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Gris; Orange; Blanc.
2 La demande no 16 150 691 a été publiée le 16 décembre 2016. La demande no 16 150 708 a été publiée le 19 décembre 2016.
3 Le 15 mars 2017, mood Media Netherlands (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement des deux demandes de marque publiées pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3
4 Les oppositions étaient fondées sur la marque de l’Union européenne no 13 011 341
déposée le 19 juin 2014 et enregistrée le 21 octobre 2014 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35 — Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Études de marché et analyses de marché; Sondages d’opinion et études statistiques; Location d’équipements, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau mondial de communication tel que l’internet); Services de conseils et d’information en affaires; Organisation d’événements, d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’affichage; Publication de textes publicitaires; Conseils professionnels en matière de publicité et de promotion; Diffusion, y compris en ligne, de matériel publicitaire et de publicité par publipostage; Services liés à la publicité par la diffusion de messages enregistrés, de sons et/ou d’images et de vidéos; Mise en page à des fins publicitaires, rédaction et publication de textes publicitaires;
Promotion de ventes (pour des tiers); Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de relations publiques; Administration commerciale; Travaux de bureau; Audit d’entreprise; Gestion de fichiers informatiques et de bases de données et de banques de données; Compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne; Démonstration de produits par le biais de réseaux de communication; Conseils en organisation et direction des affaires fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux de communication; Gestion des affaires commerciales; Services de publicité et de marketing, à savoir promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de communication; Fourniture de publicités et de matériel promotionnel à des tiers via courrier électronique et via des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de communication; Services d’analyses et de conseils en marketing; Études de marché; Conseils en matière de gestion du marketing; Préparation de plans de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Régie publicitaire;
Classe 42 — Conseils concernant la planification de l’espace et l’aménagement technique de ces espaces pour la projection de contenus vidéo, audio et visuels et la diffusion de contenus olfactifs; Services informatiques, à savoir conception de logiciels, progiciels et matériel informatique;
Maintenance et mise à jour de logiciels, programmation informatique et analyse de systèmes informatiques; Conception, test, recherche, soutien technique (ingénierie) et mise à disposition d’informations en matière de stockage de données, systèmes de sauvegarde, matériel informatique, systèmes informatiques de stockage et de sauvegarde, logiciels, logiciels de télécommunications et dispositifs de communications sans fil et mobiles; Conseils en logiciels, maintenance de logiciels;
Programmation pour ordinateurs; Services de prestataires de services d’applications, conception
(développement) de logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de sons, d’illustrations graphiques, d’images et de publications électroniques; Conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; Création et gestion de sites web et de sites de réseaux internes; Hébergement de sites Web pour le compte de tiers; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations et d’assistance pour tous les services précités; Création, pour le compte de tiers, de sites web (en particulier des annuaires d’information en
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ligne); Mise à disposition de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial connecté à Internet; services d’imagerie numérique.
5 Par décisions du 11 juillet 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté les deux marques demandées pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 19 septembre 2018, la demanderesse a formé des recours contre les deux décisions attaquées, demandant que les deux décisions soient annulées dans leur intégralité. L’opposition contre la marque demandée no 16 150 691 s’est vue
attribuer le recours R 1852/2018-1.The contre la
marque demandée no 16 150 708.
7 Le 3 octobre 2018, la demanderesse a déposé une demande de suspension des deux procédures en raison de sa demande en nullité contre le seul droit antérieur, déposée le 24 septembre 2018 par la demanderesse et toujours pendante devant l’Office sous le no 27 843 C. La demande était fondée sur la marque italienne no 1 450 228:
qui est antérieur au droit antérieur de l’opposante, c’est-à-dire demandé le 8 mars 2011 et enregistré le 17 mai 2011 dans les classes 16, 25, 35, 41 et 42. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande était dirigée uniquement contre les classes 35, 41 et 42, et non contre la classe 38 de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
8 Les deux mémoires exposant les motifs des recours ont été reçus le 15 novembre
2018.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 15 janvier 2019, l’opposante a demandé que les deux recours soient rejetés. Le même jour, dans un mémoire séparé, elle a demandé que la demande de suspension de la requérante soit rejetée.
10 Par décision provisoire du 16/05/2019, R 1852/2018-1, videoMOOD Digital signage, facile (marque fig.)/Mood mix (fig.) tensions R 1853/2018-1 radioMOOD In-store radio, facile (marque fig.)/Mood mix (fig.), l’affaire a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 27 843 C.
5
11 Dans une autre procédure parallèle d’annulation entre les mêmes parties no 15 060 C, par décision no 25/06/2019, no 15 060 C, de la division d’annulation, la demande en déchéance a été partiellement rejetée. Cette décision a fait l’objet d’un recours le 8 août 2019 et s’est vue attribuer le numéro R 1767/2019-1.
12 Par décision de la division d’annulation du 28/04/2020, 27 843 C, mood: MIX (marque fig.)/STEREO mood tuning mes emitions (marque fig.), la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité. Cette décision est devenue définitive le 6 juillet 2020. Les procédures de recours en cause ont repris.
13 Dans un autre cas, dans le cadre de l’examen de la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 345 pour la marque verbale «Moodmusic» dans les classes 7, 9, 35 et 38, la demande a été partiellement rejetée pour les classes 9, 35 et 38. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cinquième chambre de recours. Par décision du 04/05/2020, R 2542/2019-5, Moodmusic, la cinquième chambre de recours a renvoyé cette décision à l’examinateur pour réexamen en raison de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, sans réexaminer l’article 7 du RMUE sur le fond.
14 Par décision de la première chambre de recours du 24/07/2020, R 1767/2019-1, Milo media, la marque de l’Union européenne no 5 927 496 a été déclarée déchue dans son intégralité. Contre cette décision, mood Media Netherlands B.V., à savoir l’opposante dans la présente procédure de recours et la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure d’annulation no
15 060 C, ont formé un recours devant le Tribunal. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-615/20.
15 Le 8 octobre 2020, la demanderesse dans la procédure de recours en cause a indiqué à l’Office qu’elle partageait pleinement l’appréciation du mot «mood» en rapport avec la musique et les médias et que le terme anglais «mood» était bien compris par le public professionnel dans ce domaine:
16 Le 2 novembre 2020, l’opposante a répondu que la communication de la demanderesse du 8 octobre 2020 devait être rejetée comme tardive et déposée de mauvaise foi. Elle demandait plutôt d’examiner les conclusions de la décision d’annulation parallèle no 27 843 C du 28 avril 2020 sur le caractère distinctif du terme «mood», que la demanderesse n’a pas contestées:
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Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours soulève certaines questions relatives à la déchéance no 15 060 C pour non-usage du signe en tant que marque. Il convient donc de suspendre la procédure en cours dans l’attente de l’issue de l’arrêt définitif rendu par le Tribunal dans l’affaire T-615/20.
19 En mettant en balance les intérêts des deux parties, la présente affaire doit être suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire d’annulation susmentionnée.
20 Une fois qu’un jugement définitif aura été rendu dans le cadre de la procédure d’annulation no 15 060 C, les parties auront la possibilité de formuler des observations sur son incidence sur les affaires de recours en cause.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 15 060 C.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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