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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° 000034706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 34 706 (NULLITÉ)
Fear of God Limited Liability Company (LLC), 3940 Laurel Canyon Blvd Suite 427, 91604 Studio City, California, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par DLA Piper France LLP, IP & T department 27 rue Laffitte, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Kadine société privée à responsabilité limitée, Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen, Belgique (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Baker & Mckenzie, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 20/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 11/04/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 311 137 'ESSENTIEL ANTWERP’ (marque verbale) (l’enregistrement international), enregistrée le 14/04/2016 sous priorité d’une marque Benelux du 20/01/2016. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 14: Articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; chaînettes porte-clés; broches.
Classe 18: Cuir et imitations de cuir; sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, portemonnaies, étuis pour cartes (portefeuilles) (qu’ils soient ou non en cuir).
Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; foulards, pantalons, sweaters, chaussettes, ceintures, tee-shirts, blazers, vestes, jupes, robes, ponchos, manteaux de pluie, sandales, bottes, demi-bottes, talons, chapeaux et foulards.
Classe 35: Services publicitaires, promotionnels et de marketing; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; services de vente en gros, de vente au détail et d’import-export de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, foulards, pantalons, sweaters, chaussettes, ceintures,
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tee-shirts, blazers, vestes, jupes, robes, ponchos, manteaux de pluie, sandales, bottes, demi-bottes, talons, chapeaux, foulards, cuir et imitations de cuir, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-cartes, articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, pierres précieuses, montres et instruments chronométriques, porte-clés, broches, sacs, housses et étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs (tablettes), housses et étuis de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs (tablettes), étuis de transport pour ordinateurs (tablettes), lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, accessoires de mode et articles promotionnels; marketing.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Fondements de la demande:
Aux termes de ses dernières observations en date du 19/11/2021, la demanderesse développe des arguments sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 4 du RMUE ainsi que l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE en ce que la marque contestée serait de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits désignés. Ces nouveaux motifs de nullité doivent être rejetés comme non recevables à ce stade de la procédure. La demanderesse peut limiter les causes sur lesquelles la demande a été initialement fondée, mais elle ne peut élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires en cours de procédure. Seules les causes invoquées dans la demande et indiquées ci-dessus sont considérées comme recevables.
Type de marque:
Selon l’indication figurant dans la base de données TMView, l’enregistrement international (EI) contesté désignant l’Union européenne est une marque figurative. Dans certains cas, les EI sont classés comme figuratifs dans TMView alors qu’il s’agit en réalité de marques verbales.
Par conséquent, dans le cas d’une EI ne comprenant que des mots dans une police de caractères minimalement stylisée, telle que l’EI contestée, la base de données du Madrid Monitor de l’OMPI doit être vérifiée pour déterminer si la marque est réellement figurative. Or, la recherche dans la base de données du Madrid Monitor de l’OMPI montre que la marque n’a pas été déposée comme marque figurative. Par conséquent, il s’agit d’une marque verbale sans que cela n’ait un impact quelconque sur la présente décision.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La procédure a été particulièrement laborieuse et longue pour différentes raisons. La division d’annulation ne juge pas utile de commenter les différentes étapes de la procédure dans la mesure où les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur celles-ci, où leurs questions et commentaires ont reçu les réponses attendues de la part de l’Office, où elles ont pu prendre connaissance de toutes les preuves déposées et réagir avant la fermeture définitive de la
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procédure le 09/02/2022 (le dernier mot étant toujours donné au défendeur, la titulaire dans ce cas). Le courrier envoyé par la titulaire le 18/03/2022 après la fermeture définitive de la procédure a été transmis à la demanderesse pour information seulement.
Les arguments pertinents des parties sont résumés comme suit:
La demanderesse affirme dans ses différentes observations des 11/04/2019, 14/11/2019, 23/12/2020 et 19/11/2021 qu’elle est reconnue comme créatrice de tendances dans l’univers de la mode et a inauguré en 2018 le lancement d’une nouvelle gamme d’articles baptisée ESSENTIALS. La titulaire pour sa part est une société belge créée en 1999 qui exploite une gamme de prêt à porter baptisée 'ESSENTIEL ANTWERP'. La titulaire a assigné la demanderesse devant les tribunaux français et belges notamment sur base de la marque contestée.
Selon la demanderesse, la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ est composée d’indications désignant des caractéristiques des produits et services visés. Le public pertinent de la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ est le grand public, consommateur d’attention moyenne ou normale sauf pour les pierres précieuses, dont l’achat nécessite une attention un peu plus élevée.
La marque verbale en cause est composée des deux éléments 'ESSENTIEL’ et 'ANTWERP', lesquels décrivent manifestement deux caractéristiques distinctes des produits et services visés. Cette descriptivité est constatée que les termes soient pris séparément ou que la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ soit appréciée dans son ensemble. Le terme 'ESSENTIEL', courant dans la langue française, est employé depuis plusieurs siècles, notamment de manière laudative et correspond de nos jours à un article incontournable, indispensable ou basique (voir définitions en pièces n°1 à 3 ou pièce n°2 de la titulaire). L’emploi en tant qu’adjectif substantivé désigne n’importe quel produit et service. La construction grammaticale de l’expression 'ESSENTIEL ANTWERP’ est classique: le terme «essentiel» est un adjectif qualificatif, lequel vient qualifier le nom propre «Antwerp». Il convient d’ajouter que la construction syntaxique 'ESSENTIEL ANTWERP’ est typiquement anglo-saxonne dès lors que l’adjectif précède le nom. Le public anglophone comprendra immédiatement le signe puisque l’adjectif ESSENTIEL est quasiment identique à son équivalent anglais ESSENTIAL, du point de vue visuel et identique du point de vue conceptuel. A l’évidence, le but recherché en accolant le nom d’une ville à un autre terme est d’indiquer au public l’origine géographique de conception, de fabrication ou de commercialisation des produits et services visés par la marque. Les termes de la marque contestée ESSENTIEL ANTWERP seront compris par le public pertinent comme indiquant le caractère nécessaire des produits d’habillement, des accessoires, de la joaillerie et de l’horlogerie. Rattachés au terme qualificatif « essentiel » qui délivre une information simple et instantanée, les services de vente, de publicité et de gestion commerciale seront eux aussi directement perçus comme leur étant nécessaires. Le terme « essentiel », quelle que soit son utilisation, seul ou associé à un pronom, une préposition et/ou à un substantif, produira la même impression auprès du public pertinent et sera ainsi immédiatement perçu comme une information à destination du consommateur, sans autre réflexion, concernant la qualité des produits et services visés en classes 14, 18, 25 et 35, et donc descriptive de ces produits et services dont l’origine est la ville d’Antwerp.
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Le fait que la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ soit composée de deux termes, le premier écrit en français, le second en anglais n’est pas suffisant. L’élément « Antwerp » désigne à l’évidence en anglais la ville d’Anvers, située en Belgique, référence que le public pertinent sera à même de comprendre immédiatement (voir pièces n°40-1 à 40-4 et 40-10). Ce terme est également compris par le public francophone de l’Union européenne. Parmi ce public francophone figurent la France, le Luxembourg et la Belgique, ces deux derniers Etats étant institutionnellement multilingues. Les Belges sont à majorité francophone, ce qui implique que le grand public d’attention moyenne comprend aisément qu’il est fait référence à une ville de son pays: «En français c’est Anvers, en néerlandais c’est Antwerpen, et pour les locaux c’est Antwerp» (voir pièce n°41). Cette alternance de langue pour désigner la ville belge sera d’autant plus aisée que, outre son fort cosmopolitisme, Anvers est de longue date particulièrement réputée pour son commerce de joaillerie dans le monde entier. La notoriété de la ville d’Anvers se manifeste également dans le domaine de la mode, non seulement sur le plan national mais aussi mondial, et à ce titre est souvent qualifiée de capitale de la mode. En se basant sur les définitions déjà évoquées des mots « Essentiel » (indispensable) et «Antwerp » (capitale économique des Flandres belges), il sera relevé que, lorsqu’il est utilisé pour les produits en cause, le signe « ESSENTIEL ANTWERP » dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, sur le fait que les produits en cause (vêtements, articles en cuir ou joaillerie) proviennent d’Antwerp et sont de nature indispensable.
La marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ est donc également dépourvue de caractère distinctif. Le public pertinent percevra donc le contenu de la marque comme l’indication de la valeur qualitative des produits et services visés par la marque 'ESSENTIEL ANTWERP'. Cette indication constitue une information à caractère promotionnel ou publicitaire destinée à mettre en avant la marque contestée et à inciter le public à l’achat des produits et services couverts par cette marque. Ainsi, la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ sera donc simplement perçue par le public comme une expression promotionnelle élogieuse relative aux produits et services qu’elle vise en classes 14, 18, 25 et 35, considérés comme indispensables pour le public, par référence à leur origine: une ville à la réputation durable d’excellence dans le négoce de bijoux, la mode et l’habillement.
.
Enfin, elle développe des arguments afin d’illustrer que la marque 'ESSENTIEL ANTWERP’ n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
A l’appui de sa demande et de ses observations postérieures, la demanderesse a déposé les preuves suivantes:
Pièce n°1: Définition du terme « essentiel » du dictionnaire de l’Académie Française, édition de 1694 ;
Pièce n°2: Définition du terme « essentiel » du dictionnaire de l’Académie Française dans l’édition en cours ;
Pièce n°3: Définition du terme « essentiel » des dictionnaires Larousse et Petit Robert ;
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Pièce n°3bis: Définitions complémentaires du terme « essentiel » antérieures au dépôt de la marque ESSENTIEL ANTWERP ;
Pièce n°4: décision du18/09/2012, R 2583/2011-2, 'ELIXIR ESSENTIEL’ ;
Pièce n°5: Extraits de sites Internet français faisant référence à la déclinaison anglaise « Antwerp » pour désigner la ville d’Anvers ;
Pièce n°6: Extraits de sites Internet démontrant la renommée d’Anvers (Antwerp) en matière de diamants ;
Pièce n°7: Extraits de sites Internet visant à démontrer la renommée d’Anvers (Antwerp) dans le domaine de la mode ;
Pièce n°8: Conclusions d’appelante de la société Kadine devant la Cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2018 ;
Pièce n°9: Rejet d’une demande de marque communautaire, délivré en vertu de l’article 7 du Règlement et de la règle 11 paragraphe 3 du Règlement d’exécution, 24/10/2011 ;
Pièce n°10: Refus de protection ex officio de la marque internationale n°1 413 560 du 06/11/2018 ;
Pièce n°11: Extraits de catalogues de vente de vêtements des années 1990 (La Redoute, 1995-1996 et 1996-1997) avec la collection « Les essentiels de la Redoute» ;
Pièce n°12: Extraits de catalogues de vente de vêtements des années 1990 (La Redoute 2001-2002) avec la collection « Les essentiels de la Redoute » ;
Pièce n°13: Articles relatifs à l’histoire de La Redoute ;
Pièce n°14: Extraits de sites internet résultant d’une recherche « essentiel vêtements » ;
Pièce n°15: Extraits de la presse grand public qui contient des articles de presse portant des titres tels que « Les essentiels de l’automne », « L’essentiel est dans l’accessoire », « Tendances l’essentiel et l’accessoire
» ;
Pièce n°16: Extraits de la presse spécialisée LES ESSENTIELS DE LA CHAUSSURE, LES ESSENTIELS DE LA MAROQUINERIE ;
Pièce n°17: Définitions complémentaires de la préposition « de » ou « d'
» ;
Pièce n°18: Articles relatifs à l’usage de l’omission de la préposition « de » ou « d’ » ;
Pièce n°19: Interview du fondateur de Kadine dans le journal belge Le Soir le 1er juin 2013 ;
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Pièce n°20: décision 22 /10/2014, B 22 299 196, ;
Pièce n°21: INPI, décision d’opposition OPP n°13-2067 du 17 septembre
2013, ;
Pièce n°22: Extraits de magazines et catalogues de vente des années 1990 telles que « Essentiel par nature » ou « Cassandre L’Essentiel et L’Accessoire ») et des articles de presse portant des mentions telles que « Les essentiels du Printemps » ;
Pièce n°23: Extraits complémentaires de la presse grand public dans lesquels le terme « ESSENTIEL » est utilisé en relation avec des articles de mode ou chaussures ;
Pièce n°24: décision du 29 /08/ 2018, B 2 940 248;
Pièce n°25: INPI, décision d’opposition OPP n°17-1601 du 17/10/2017 ;
Pièce n°26: Extraits de sites internet relatifs au secteur de l’horlogerie, bijouterie et Joaillerie ;
Pièce n°27: Extraits complémentaires de sites Internet visant à démontrer la renommée d’Anvers (Antwerp) dans le domaine de la mode et de l’habillement ;
Pièce n°28: Page Facebook du magazine suisse Bliss ;
Pièce n°29: Profil LinkedIn de Monsieur Stéphane Hulin ;
Pièce n°30: INPI, OPP n°19-0178, 12/06/2019 ; INPI, OPP 19-0875, 02/07/2019 ;
Pièce n°31: 22/10/2014, B 2 229 196 ;
Pièce n°32: Interviews complémentaires du fondateur de Kadine dans Marie-Claire, et Fashion Network ;
Pièce n°33: Extraits complémentaires de magazines des années 1920 à 2000 ;
Pièce n°33-1 Couvertures de magazines et titres utilisant le terme « (l'/les) essentiel(s) »:
- Magazines Elle des 15/11/1982, 06/06/1994 (magazine consultable au cabinet) et 30/08/1999 (magazine consultable au cabinet) ;
- Magazine Dépêche Mode de juillet 1999 ;
- Magazine Madame Figaro du 22/09/2001 (magazine consultable au cabinet) ;
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- Phildar, Broché – 1er janvier 2002 ;
- Magazine L’Officiel, février 1991 ;
- Pièce n°33-2 Titres ou contenus d’articles de magazines utilisant le terme «essentiel» des années 1920-30: magazines Vogue, notamment des 15/05/1921, 01/11/1927 et septembre 1932 ;
Pièce n°34: Cour d’appel de Paris, 13 juin 2019, n°18/20586 ;
Pièce n°35: Conclusions de la société Kadine devant le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 19 novembre 2020 ;
Pièce n°36: Compilation d’articles issus de la presse spécialisée écrite et en ligne (magazines de mode) postérieurs à 2002 ;
Pièce n°36-1:Magazines Madame Figaro du 10/03/2020 ; 27/01/2017 ; 17/10/2014 ; 31/01/2014 ; 18/10/2012 ; 06/04/2012 ; 23/05/2009 ; 10/04/2009 ; 18/08/2007 et 09/2005. Articles sur madamelefigaro.fr, notamment du 11/03/2020 ; 24/01/2020 ; 01/11/2019 ; 30/06/2018 ; 22/12/2017 ; 17/11/2017 ; 18/08/2017 ; 30/06/2017 ; 27/01/2017 ; 30/09/2016 ; 16/09/2016 ; 18/07/2016 ; 28/01/2016 ; 23/10/2015 ; 19/06/2015 ; 22/01/2015 ; 11/07/2014 ; 25/04/2014 ; 07/03/2014 ; 04/03/2014 ; 21/02/2014 ; 11/08/2013 ; 29/03/2013 ; 17/11/2012 et 20/06/2010 ;
Pièce n°36-2:Magazines Elle du 19/08/2016 ; 09/10/2015 ; 25/04/2014 ; 19/02/2007 et 29/03/2003 Articles sur www.elle.fr, notamment du 26/09/2018 ; 25/07/2018 ; 30/05/2015 ; 11/08/2014 ; 22/07/2014 ; 09/05/2014 ; 30/04/2014 ; 05/09/2013 ; 01/08/2013 ; 11/06/2013 et 25/06/2010Pièce n°36-3 Magazines GQ de 03/2017 ; 09/2014 ; Les essentiels du style printemps-été 2014 ; 03/2013 ; 09/2013 ; 09/2012 et 01/03/2010 Articles sur www.gqmagazine.fr du 24/07/2019 ; 11/09/2018 ; 20/11/2017 ; 29/03/2016 ; 02/04/2015 ; 11/03/2015 ; 05/11/2014 ; 02/09/2014 et 12/09/2013 ;
Pièce n°36-4:Magazines Vogue de 01/04/2010 Articles sur www.vogue.fr du 25/05/2020 ; 19/05/2020 ; 15/05/2020 ; 11/05/2020 ; 06/05/2020 ; 20/04/2020 ; 01/04/2020 ; 07/01/2020 ; 13/08/2019 ; 30/07/2019 ; 07/2019 ; 31/05/2019 ; 03/2019; 10/10/2017 ;
Pièce n°36-5: Magazine Grazia Hommes du 29/03/2019 Magazines Grazia du 11/05/2018 ; 15/12/2017 ; 10/03/2017 ; 14/11/2014 et 24/08/2012 Articles sur www.grazia.fr notamment du 15/05/2020 ; 18/11/2019 ; 16/02/2018 ; 29/11/2017 et 30/03/2014 ;
Pièce n°36-6:Magazines Marie Claire du 01/01/2019 ; 06/12/2018 et 07/04/2017 Articles sur www.marieclaire.fr du 21/11/2019 ; 04/07/2019 ; 06/06/2018 ; 13/10/2016 ; 04/06/2015 et 05/08/2014 ;
Pièce n°36-7: Magazine L’Officiel Hommes du 01/12/2017 Magazines L’Officiel du 01/12/2015 ; 01/09/2010 Article sur www.lofficiel.com;
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Pièce n°36-8: Magazines Marie France du 01/09/2019 et 01/04/2019 ;
Pièce n°36-9:Articles sur fr.fashionnetwork.com notamment du 17/06/2015 et 21/01/2011 ;
Pièce n°36-10: Magazines Phildar du 06/10/2017; 22/06/2015; Automne/hiver 2003/2004; Hiver/Eté 2003 et 01/2003 ;
Pièce n°36-11:Magazine Journal du Textile 31/08/2015 ;
Pièce n°36-12: Magazine Numéro du 29/03/2019 ;
Pièce n°36-13: Magazine Stylist du 19/03/2020 ;
Pièce n°36-14: Magazines de L’Optimum du 01/09/2014 et 01/11/2009 ;
Pièce n°36-15: Articles sur www.glamourparis.com du 05/05/2020 et 17/03/2017 ;
Pièce n°36-16: Magazines Bergère de France du 01/01/2020 et 01/01/2009 ;
Pièce n°36-17: Magazines Style 20/10/2015 et 07/2015 ;
Pièce n°36-18: Magazine Jalouse du 01/04/2017 ;
Pièce n°36-19: Magazine Plassard de 2010 ;
Pièce n°36-20: Magazine Isa de 10/2007 ;
Pièce n°36-21: Magazine Mylène Style de 09/201 ;
Pièce n°36-22: Articles sur www.maxi-mag.fr 31/03/2020 et 30/12/2019 ;
Pièce n°36-23: Article sur www.farfetch.com du 30/03/2017 ;
Pièce n°36-24:Articles sur www.essentialhomme.fr du 01/08/2019; 23/01/2018; 14/03/2017 et 24/06/2014 ;
Pièce n°36-25 Articles sur www.stylight.fr de 2019 ;
Pièce n°36-26 Article sur www.nuagemode.fr du 20/09/2015 ;
Pièce n°36-27 Article sur www.issimag.fr;
Pièce n°36-28 Article sur mitsoumagazine.com ;
Pièce n°36-29 Article sur www.milkmagazine.net;
Pièce n°36-30 Article dans magazine rubrique « News MODE » ;
Pièce n°36-31 Articles sur www.puretrend.com;
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Pièce n°37 : Compilation d’articles issus de blogs spécialisés en matière de mode postérieurs à 2002 ;
Pièce n°37-1 Articles sur www.madmoizelle.com du 11/03/2020 et 18/10/2019 ;
Pièce n°37-2 Articles sur hypebeast.com du 09/02/2020; 02/12/2019 et du 23/07/2018 ;
Pièce n°37-3 Articles sur www.izac.fr du 20/06/2019; 11/05/2019; 29/04/2019; 11/12/2018; 03/10/2018; 10/10/2018; 07/09/2018; 22/08/2018; 21/06/2018; 21/05/2018; 20/04/2018 et 12/04/2018 ;
Pièce n°37-4 Articles sur webzine.camaieu.fr du 20/09/2019 et 13/04/2018 ;
Pièce n°37-5 Articles sur fashioniseverywhere.com du 01/11/2018 et sur chatelaine.com du 31/10/2016 ;
Pièce n°37-6 Articles sur www.laseinographe.fr du 24/08/2016 et 05/03/2015 ;
Pièce n°37-7 Articles sur www.taaora.fr;
Pièce n°37-8 Article sur thevanityswalk.com du 28/02/2020 ;
Pièce n°37-9 Article sur www.elle-et-mode.fr du 09/07/2019 ;
Pièce n°37-10 Article sur lemaquillageesttoutemavie.over-blog.com (Le Blog de Lenna) du 11/08/2018 ;
Pièce n°37-11 Article sur www.sleepykate.com du 07/06/2018 ;
Pièce n°37-12 Article sur www.juliiebty.blog du 07/02/2018 ;
Pièce n°37-13 Article sur www.aboutkablog.com du 11/09/2017Pièce n°37- 14 Article sur thestylefactorydenaomie.weebly.com du 18/10/2016 ;
Pièce n°37-15 Article sur http://fr.get-the-look.ca/ du 31/03/2016 ;
Pièce n°37-16 Article sur www.ameliste.fr du 17/03/2016 ;
Pièce n°37-17 Article sur bellerobedemariage.blogspot.com du 03/11/2015 ;
Pièce n°37-18 Article sur chengie.weebly.com du 12/07/2015 ;
Pièce n°37-19 Article sur abhras.com du 8/04/2015 ;
Pièce n°37-20 Article sur mylittleminaudiere.wordpress.com de 07/2014 ;
Pièce n°37-21 Article sur fifichachnil.paris du 28/03/2014 ;
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Pièce n°37-22 Article sur www.commeuncamion.com du 21/03/2014 ;
Pièce n°37-23 Article sur fashioneye.over-blog.com du 16/11/2007 ;
Pièce n°37-24 Article sur www.buttonsparadise.com;
Pièce n°37-25 Article sur lepetitatelierdelouise.com ;
Pièce n°37-26 Article sur chloefashionlifestyle.com ;
Pièce n°37-27 Article sur rude-magazine.com ;
Pièce n°37-28 Article sur www.jaqk-store.com;
Pièce n°37-29 Article sur mademoisellegrenade.fr ;
Pièce n°37-30 Article sur www.lovalinda.fr/
Pièce n°37-31 Article sur lestrouvaillesdesarah.com ;
Pièce n°37-32 Article sur www.kinnote.fr;
Pièce n°37-33 Article sur peperella.fr ;
Pièce n°37-34 Article sur www.sosab.fr;
Pièce n°37-35 Article sur essentiel-boutique.fr ;
Pièce n°37-36 Article sur girlsmater.com ;
Pièce n°37-37 Article sur www.be.com;
Pièce n°37-38 Article sur www.nadinezvous.com du 26/03/2017 ;
Pièce n°37-39 Article sur www.zolki.com;
Pièce n°37-40 Les essentiels Mode – Abécédaire mode/beauté ;
Pièce n°37-41 Valise d’été: 8 essentiels mode à ne jamais oublier ;
Pièce n°37-42 Les essentiels pour l’homme ;
Pièce n°37-43 Article sur vgtl.co ;
Pièce n°37-44 Article sur www.hbt-collection.com;
Pièce n°38: Compilation d’extraits de sites d’enseignes de prêt-à-porter postérieurs à 2002 ;
Pièce n°38-1 Chanel: www.chanel.com – « Les essentiels de la collection printemps-été » ;
Pièce n°38-2 Dior: www.dior.com;
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Pièce n°38-3 Ralph Lauren: www.ralphlauren.fr;
Pièce n°38-4 Tommy Hilfiger: https://fr.tommy.com; Etiquetage – « Essentials »
Pièce n°38-5 IKKS : www.ikks.com;
Pièce n°38-6 De Fursac: www.defursac.fr;
Pièce n°38-7 Sézane: www.sezane.com;
Pièce n°38-8 Comptoir des cotonniers: www.comptoirdescotonniers.com;
Pièce n°38-9 Antonelle: www.antonelle.com;
Pièce n°38-10 Armand Thierry: www.armandthiery.fr;
Pièce n°38-11 Armor-Lux: www.armorlux.com;
Pièce n°38-12 Anne Fontaine: www.annefontaine.fr;
Pièce n°38-13 H&M: www2.hm.com;
Pièce n°38-14 River Island: www.riverisland.fr;
Pièce n°38-15 Uniqlo: www.uniqlo.com; compte twitter.com/UNIQLO France, tweet du 05/04/2018 ;
Pièce n°38-16 Promod: www.promod.fr;
Pièce n°38-17 Top Shop: fr.topshop.com;
Pièce n°38-18 Top Man: fr.topman.com;
Pièce n°38-19 Camaïeu : www.camaieu.fr;
Pièce n°38-20 Kiabi: www.kiabi.com;
Pièce n°38-21 Asos: www.assos.fr – « essentiels de plage en solde » ;
Pièce n°38-22 Shein: fr.shein.com ;
Pièce n°38-23 Adn: www.adn-paris.fr – « nos 3 premiers essentiels » ;
Pièce n°38-24 Casta Mag : www.castamag.fr – « dressing essentiels » ;
Pièce n°38-25 Cravate Avenue: www.cravate-avenue.com;
Pièce n°38-26 Eres: www.eresparis.com;
Pièce n°38-27 Façonnable: www.façonnable.com;
Décision d’annulation n° C 34 706 Page 12 sur 34
Pièce n°38-28 Fashiola: www.fashiola.fr – « essentiels vêtements femme
» ;
Pièce n°38-29 G-Ride: www.g-ride.fr sac à dos balthazar essentiel noir ;
Pièce n°38-30 Heni Collection: www.instagram.com;
Pièce n°38-31 Izac: www.izac.fr;
Pièce n°38-32 Lafont: www.a-lafont.com;
Pièce n°38-33 Maison Rabih Kayrouz: www.instagram.com/maisonrabihkayrouz;
Pièce n°38-34 Matches Fashion: www.matchesfashion.com – « la sélection essentiels » ;
Pièce n°38-35 W. Essentièl: www.wormholestore.com;
Pièce n°38-36 Yoox: www.yoox.com;
Pièce n°38-37 64: www.64.eu;
Pièce n°38-38 Magasins U: www.magasins-u.com« U essentiel » ;
Pièce n°38-39 Monoprix: www.monoprix.fr ; Etiquetage – « Les essentiels
» ;
Pièce n°38-40 La Redoute: www.laredoute.fr;
Pièce n°38-41 Les 3 Suisses: www.3suisses.fr; – « les essentiels homme »
Pièce n°38-42 Galeries Lafayette: http://www.galerieslafayette.com/magasinbeziers/;
Pièce n°38-43 Printemps: www.printempsfrance.com;
Pièce n°38-44 BHV: www.bhv.fr ligne homewear ;
Pièce n°38-45 Damart: www.damart.fr;
Pièce n°38-46 Amazon: www.amazon.fr – Amazon fashion;
Pièce n°38-47 Fnac: www.fnac.com;
Pièce n°38-48 Bouchara : www.bouchara.com;
Pièce n°38-49 Les tropéziennes: www.lestropeziennes.fr;
Pièce n°38-50 Eram: www.eram.fr
Pièce n°38-51 Dim: Etiquetage Dim ; www.amazon.fr – Dim
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Pièce n°38-52 Le Slip Français: www.lesplipfrancais.fr
Pièce n°38-53 Princesse Tam tam: www.princessetamtam.com
Pièce n°38-54 Le chat: www.lingerielechat.com
Pièce n°38-55 Sans complexe: www.sanscomplexe.com
Pièce n°38-56 Adidas: Etiquetage – « Essentials » ; www.adidas.fr; www.montaz.com ; www.assos.com
Pièce n°38-57 Nike : www.nike.com
m ; Etiquetage – « Air Max Essential » ; www.tennispro.fr
Pièce n°38-58 Le coq sportif : www.lecoqsportif.fr ; www.tennispro.fr
Pièce n°38-59 Décathlon : www.decathlon.fr
Pièce n°38-60 PSG : www.store.psg.fr
Pièce n°38-61 JD : www.jdsports.fr
Pièce n°38-62 Akha et Ark
Pièce n°38-63 Jacadi : www.jacadi.fr « Jacadi Essentiels »
Pièce n°38-64 Du pareil… au même : www.dpam.com
Pièce n°38-65 Sergent Major : www.sergent-major.com
Pièce n°38-66 Tape à l’oeil : www.t-a-o.com
Pièce n°38-67 Bobébé : www.bobébé.fr
Pièce n°38-68 Envie de fraise : www.enviedefraise.fr
Pièce n°38-69 Want Apothecary : https://wantapothecary.com/
Pièce n°39 : Compilation d’articles issus de la presse généraliste écrite en ligne postérieurs à 2002
Pièce n°39-1 Articles sur www.vanityfair.fr du 27/02/2018; 30/01/2018; 21/02/2017; 03/12/2015; 24/09/2015; 10/08/2015; 26/03/2015; 16/12/2014; 13/11/2014; 07/11/2014; 23/10/2014; 17/10/2014; 14/08/2014; 31/07/2014; 07/07/2014 et 30/06/2014
Pièce n°39-2 Articles sur www.lesechos.fr du 24/01/2017; 25/09/2015 et du 05/11/2007
Pièce n°39-3 Articles sur www.lefigaro.fr du 19/06/2020 et 23/11/2016
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Pièce n°39-4 Articles sur www.lexpress.fr du 16/09/2019; 17/09/2015 et 26/08/20
Pièce n°39-5 Article sur www.leparisien.fr du 18/04/2018
Pièce n°39-6 Article sur www.ladepeche.fr du 03/10/2017
Pièce n°39-7 Article sur www.femmeactuelle.fr du 05/10/2015
Pièce n°39-8 Articles sur www.aufeminin.com du 19/12/2016; 24/08/2015
Pièce n°39-9 Article sur www.gala.fr du 25/07/2016
Pièce n°39-10 Article sur www.lejournaldesfemmes.fr du 25/03/2016
Pièce n°39-11 Article sur www.actu.orange.fr du 27/03/2018
Pièce n°39-12 Article sur www.femmesmagazine du 19/04/2018
Pièce n°39-13 Article dans Communautés & Expertises – Ressources Humaines du 11/12/2013
Pièce n°39-14 Nouvel Observateur du 31/05/2012
Pièce n°40-1 Site de l’Office de tourisme d’Anvers – www.visitantwerp.be
Pièce n°40-2 Notice Wikipedia sur la ville d’Anvers – https://en.wikipedia.org/wiki/Antwerp
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Pièce n°40-3 Article sur www.cosmopolitan.com.uk – « Antwerp : the fifth fashion capital? » du 07/11/2014
Pièce n°40-4 Articles sur www.hellomagazine.com « Discover Antwerp, European capital of fashion » – du 08/10/2010
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Pièce n°40-5 Article sur www.leparisien.fr « Itinéraire à la mode d’Anvers »
- du 02/05/2014
Pièce n°40-6 Article sur www.libération.fr « Anvers, baraque à fripes » – du 20/03/2004
Pièce n°40-7 Article sur www.lesinrocks.fr « Anvers la tentation nationaliste » – du 01/10/2012
Pièce n°40-8 Articles sur www.guide-evasion.fr « Un week-end à Anvers (Antwerpen) – du 23/10/2013
Pièce n°40-9 Article sur www.yonder.fr « 72h à Anvers : Les meilleures adresses pour un week-end réussi » – du 03/12/2015
Pièce n°40-10 Article sur blog.parkinn.com « Antwerp Six : Why the Belgium city is a world fashion capital »
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Pièce n°41 : Extraits complémentaires de sites Internet français faisant référence à la déclinaison anglaise « Antwerp » pour désigner la ville d’Anvers
Pièce n°42 : Compilation d’exemples d’usage du terme « Essentiel ou Essential » associé à un nom de ville.
Pièce n°43 : Extrait du site de l’ONG belge Solid – Article « Essentiel Antwerp Teams up with Solid »
Pièce n°44 : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 15 janvier 2019, n°17/16677, RENT A CAR
Pièce n°45 : Ouvrage Essentiels – Essentials, Anatomie des essentiels de la mode, Sophie GEORGE et Isabelle GONNET, Editions Falbalas, 2011
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Pièce n°46 : Compilation d’extraits de sites d’enseignes de prêt-à-porter
(anglais)
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Pièce n°47: Matrice d’analyse des pièces de KADINE relatives à la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée
Pièce n°47-1 :Vadémécum présentant la méthodologie du tableau d’analyse des pièces de KADINE
Pièce n°47-2 :Matrice générale d’analyse des pièces KADINE
Pièce n°47-3 :Matrice recensant uniquement les documents pertinents afin de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque verbale ESSENTIEL ANTWERP:
- Sérieusement datés,
- Dans la période pertinente,
- Présentant une source fiable,
- Destinés au public pertinent, et
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- Faisant un usage à titre de marque de la marque verbale ESSENTIEL ANTWERP.
Pièce n°47-4 Matrice recensant uniquement les documents hors période pertinente ;
Pièce n°47-5 Matrice recensant uniquement les documents non datés et non datés de façon fiable ;
Pièce n°47-6 Matrice recensant uniquement les documents concernant la période pertinente ;
Pièce n°47-7 Matrice recensant uniquement les documents ne visant pas le public pertinent ;
Pièce n°47-8 Matrice recensant uniquement les documents faisant un usage des dénominations 'ESSENTIEL’ ou 'ESSENTIEL ANTWERP’ (forme verbale ou figurative) à titre de nom commercial ou d’enseigne
Pièce n°47-9 Matrice recensant uniquement les documents faisant un usage des dénominations 'ESSENTIEL’ ou 'ESSENTIEL ANTWERP’ (forme verbale ou figurative) à titre de dénomination sociale
Pièce n°47-10 Matrice recensant uniquement les documents faisant un usage de la dénomination 'ESSENTIEL ANTWERP’ à titre de nom de domaine
Pièce n°48 : Conclusions d’appel de Kadine devant la Cour d’appel de Paris notifiées le 16 avril 2019, (comprenant en page 34 l’aveu judiciaire de Kadine sur l’absence de caractère distinctif du terme ANTWERP).
Pièce n°49 : Jugement définitif entre les parties rendu par la High Court de Londres le 11 /10/2021 au sujet de la légalité de l’exploitation au RU des marques ESSENTIAL(S) de la demanderesse et révocation de deux marques de la titulaire. Traduction en français.
La titulaire de l’enregistrement international affirme dans ses différentes observations des 21/08/2019, 18/05/2020, 07/06/2021, 16/08/2021 et 31/01/2022 que le public pertinent à prendre en considération pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée est constitué du grand public francophone et anglophone de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention qui varie de moyen (mais supérieur à la moyenne) à très élevé, ainsi que des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque contestée 'ESSENTIEL ANTWERP’ est une construction novatrice mêlant anglais et français incomprise du public francophone ou anglophone.
'ESSENTIEL’ n’est pas utilisé en tant qu’adjectif, ni en tant que substantif au sein de la marque contestée, et les définitions mises en exergue par la demanderesse démontrent que ce terme peut faire l’objet de nombreuses définitions, significations et être utilisé dans des situations variées. Le caractère protéiforme du terme 'ESSENTIEL’ l’empêche ainsi d’être immédiatement perçu comme un
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élément descriptif des produits et services en cause. Il apparaît au contraire que 'ESSENTIEL’ constituait incontestablement un signe distinctif au moment du dépôt de la marque contestée, qui doit en tout état de cause être analysée dans son ensemble. La marque contestée ne sera pas comprise immédiatement par le public visé comme une description de la catégorie des produits et services désignés ou l’une de leurs caractéristiques, et elle n’a pas de rapport direct et concret avec les produits et services qu’elle vise.
Le demanderesse ne démontre pas plus le prétendu caractère descriptif du terme 'ANTWERP’ pour les produits et services en cause. Associée au terme 'ESSENTIEL', la marque contestée 'ESSENTIEL ANTWERP’ ne saurait être considérée comme descriptive. D’après la titulaire, la ville d’Anvers ne serait connue que pour les diamants.
Ce caractère distinctif de la marque 'ESSENTIEL ANTWERP', déjà incontestable à la date du dépôt de la marque contestée, n’a en outre fait que croître du fait de l’intensité de son usage. Elle a acquis du fait de son usage une reconnaissance et un caractère distinctif accru, comme cela est démontré par les preuves du caractère distinctif soumises par la titulaire.
En support de ses différentes observations la titulaire a apporté les preuves suivantes:
Pièces produites le 21 août 2019
Pièce n° 1 ESSENTIEL ANTWERP – Company Presentation et sa traduction libre et partielle
Pièce n° 2 Définition complète du terme ESSENTIEL du dictionnaire de l’Académie Française
Pièce n° 3 Extraits de la base de données de l’EUIPO et de l’INPI sur les marques de l’Union Européenne R ESSENTIEL No. 14 864 474 et française R ESSENTIEL No. 4 229 451
Pièce n° 4 Extraits de la base de données de l’INPI sur les marques françaises L’ESSENTIEL DE LA MAROQUINERIE « RIEN QUE L’ESSENTIEL » No. 98 749 137 et L’ESSENTIEL DE LA CHAUSSURE « RIEN QUE L’ESSENTIEL » No. 98 749 138
Pièce n° 5 Première page des résultats de la recherche Google datée d’août 2019 portant sur les mots clés 'essentiel vêtement’ visant à démontrer que les premiers résultats font référence à la marque contestée :
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Pièce n° 6 31 mai 2017, 11 852 C et sa traduction libre et partielle
Pièce n° 7 Extrait de la base de données de l’USPTO sur les marques américaines FEAR OF GOD ESSENTIALS et sur l’usage du signe ESSENTIALS seul par Fear of God
Pièce n° 8 Décision d’opposition INPI No. 17-1590 / JLJ du 17 octobre 2017
Pièce n° 9 Décision d’opposition INPI No. 12-3723 / AL du 27 février 2013
Pièce n° Décision d’opposition INPI No. 13-1548 / VR du 7 avril 10 2014
Pièce n° Décision d’opposition INPI No. 16-4811 / MCR du 27 mars 11 2017
Pièce n° Extraits de la base de données de l’EUIPO portant sur des 12 marques de l’Union Européenne de mode associant un nom de ville à un autre terme distinctif
Pièce n° Extrait de la base de données de l’EUIPO relatif à la 13 marque « NECESSAIRE PARIS » n° 1 452 891
Pièce n° ESSENTIEL ANTWERP – Présentation de l’entreprise 14
Pièce n° Lookbooks ESSENTIEL ANTWERP 15
Pièce n° CONFIDENTIEL – Factures de la société Bema Graphics 16 relatives à la production des lookbooks
Pièce n° Visuels des campagnes publicitaires ESSENTIEL ANTWERP 17
Pièce n° Extraits des campagnes publicitaires parues dans la 18 presse écrite francophone
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Pièce n° Visuels des campagnes d’affichage publicitaires 19 ESSENTIEL ANTWERP
Pièce n° CONFIDENTIEL – Attestation portant la date des 20 campagnes d’affichage publicitaire
Pièce n° CONFIDENTIEL – Chiffres des investissements publicitaires 21 de Kadine pour les années 2016 à 2019
Pièce n° Coupures presse sur ESSENTIEL ANTWERP 22
Pièce n° Articles de presse et de blogs publiés sur internet sur 23 ESSENTIEL ANTWERP
Pièce n° CONFIDENTIEL – Participation de Kadine à des salons 24 professionnels
Pièce n° CONFIDENTIEL – Attestation de Madame Claudia Lomma, 25 Directrice Générale ELLE Belgique et Marie-Claire Belgique
Pièce n° CONFIDENTIEL – Contrat et éléments relatifs à 26 l’exploitation du site internet www.essentiel-antwerp.com
Pièce n° Liste non-exhaustive des distributeurs en ligne de 27 ESSENTIEL ANTWERP
Pièce n° Extraits du compte Instagram et de la page Facebook de 28 ESSENTIEL ANTWERP
Pièce n° CONFIDENTIEL – Factures ESSENTIEL ANTWERP 29
Pièce n° CONFIDENTIEL – Attestation du Directeur Financier de 30 Kadine – Chiffre d’affaires entre 2011 et 2018
Pièce n° Différentes étiquettes de la Marque Contestée 31
Pièce n° Extrait du site internet essentiel-antwerp.com – Liste des 32 boutiques
Pièces produites le 18 mai 2020
Pièce n° 15 Lookbooks ESSENTIEL ANTWERP
Pièces n° 16 Visuels des cartes postales imprimées par la société Bema Graphics
CONFIDENTIEL – Facture de la société Lamine relatives à la production des lookbooks
Pièce n° 17 Visuels des campagnes publicitaires ESSENTIEL
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ANTWERP
Pièces n° 18 Extraits du site internet L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias – Audience des supports presse ELLE, Madame Figaro, Glamour et Grazia et Certifications et labels des données de l’ACPM
Preuves de la date de parution des extraits du Figaro Madame et de Vogue reproduits en Pièce n° 18
Extraits des campagnes publicitaires parues dans la presse écrite belge et française
Pièces n° 21 CONFIDENTIEL – Extrait du contrat liant Kadine à l’agence de presse et de communication Catherine Miran
CONFIDENTIEL – Attestation du Directeur de la Communication de Kadine sur les chiffres des investissements publicitaires pour la France et la Belgique entre 2015 et 2020
CONFIDENTIEL – Investissements publicitaires de Kadine dans les éditions belges et françaises de ELLE et Marie-Claire
Pièces n° 22 Preuve de la date de parution d’extrait du Figaro Madame reproduit en Pièce n° 22
Coupures presse sur ESSENTIEL ANTWERP – France
Coupures presse sur ESSENTIEL ANTWERP – Belgique
Coupures presse sur ESSENTIEL ANTWERP – Royaume-Uni
Pièces n° 23 Articles de presse et de blogs publiés sur internet sur ESSENTIEL ANTWERP – France
Articles de presse et de blogs publiés sur internet sur ESSENTIEL ANTWERP – Belgique
Articles de presse et de blogs publiés sur internet sur ESSENTIEL ANTWERP – Royaume-Uni
Pièce n° 24 Invitations ESSENTIEL ANTWERP à des salons professionnels
Pièces n° 25 Extraits des magazines ELLE Belgique et Marie-Claire Belgique relatifs à ESSENTIEL ANTWERP
Article extrait du Time Magazine intitulé « Sequins to the supermarket? Why ever not? », par Anna Murphy,
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daté du 3 avril 2019 et sa traduction libre
Pièces n° 26 Extraits du site internet www.essentiel-antwerp.com antérieurs au 11 avril 2019
CONFIDENTIEL – Rapport Google Analytics audience et chiffre d’affaires de l’e-shop www.essentiel- antwerp.com
Pièce n° 27 Liste non-exhaustive des distributeurs en ligne de ESSENTIEL ANTWERP antérieurement au 11/04/2019
Pièce n° 28 Publications extraites du compte Instagram et de la page Facebook de ESSENTIEL ANTWERP antérieures au 11/04/2019
Pièce n° 29 CONFIDENTIEL – Factures ESSENTIEL ANTWERP
Pièce n° 30 CONFIDENTIEL – Attestation du Directeur Financier de Kadine – Chiffre d’affaires en 2018
Pièces n° 31 Exemples d’apposition des étiquettes de la Marque Contestée sur un vêtement
CONFIDENTIEL – Factures de la société NILORN fabriquant d’étiquettes portant la Marque Contestée
Pièce n° 32 Extrait du site internet essentiel-antwerp.com – Liste des boutiques, à la date du 29/03/2017
Pièce n° 33 Décision du Tribunal de Bruxelles du 13/02/2020 et sa traduction automatique en français
Pièce n° 34 Définition du terme ESSENTIEL en tant que nom commun, extraite du dictionnaire disponible sur le site internet https://www.lalanguefrancaise.com/
Pièce n° 35 29/08/2018, B 2 940 248 et sa traduction libre
Pièce n° 36 27/06/2019, B 2 826 017
Pièce n° 37 Résultats de la recherche INPI portant sur « ANTWERP » au sein des marques françaises et internationales désignant la France
Pièce n° 38 Extraits d’articles de blogs sur les capitales européennes et mondiales de la mode
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès
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de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement l´enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle L’Union européenne a été désignée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C EUTMR
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une
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seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le niveau d’attention du public varie de moyen (produits en classes 18, 25 et services reliés en classe 35) à plus élevé pour des services destinés aux professionnels en classe 35 (par exemple gestions d’affaires commerciales, services de vente en gros) voire très élevé (pierres précieuses par exemple en classe 14) en fonction de la nature et la valeur des produits et services couverts par la marque contestée.
D’après la demanderesse, le public concerné est à la fois le public francophone et anglophone, la marque contestée étant composée du terme français ESSENTIEL signifiant en particulier en français:
Ce qui est indispensable ; objets nécessaires : Je n’ai emporté que l’essentiel (Dictionnaire Larousse 2019 cité en pièce 3 par la demanderesse).
Le terme français ESSENTIEL sera perçu en anglais comme ESSENTIAL qui a la même signification (voir par exemple le Dictionnaire Collins online à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-frances/essential extrait le 13/07/2022: « essentiel, adjectif , 1. (= crucial) il est essentiel, il est indispensable de, 2 (=basic) fondamental. substantif (= essential thing), élément m. essentiel, élément m. indispensable».
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Le terme anglais ANTWERP signifie la ville d’ANVERS, plus grand port d’Europe situé en Flandres, Belgique. ANTWERP est proche du nom néerlandais ANTWERPEN mais très différent du français ANVERS.
S’agissant de la question de la provenance géographique, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une dénomination géographique est une indication géographique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, si elle désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien puisse être établi dans l’avenir.
De plus, les noms géographiques sont refusés à l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne dans les cas où ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 29 à 31).
Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés, ou à tout le moins inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu [voir arrêt du 15/10/2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, point 33).
En l’espèce, le signe comporte donc bien l’indication géographique ANTWERP qui signifie ANVERS en anglais. La demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer qu’une partie significative du public francophone de l’UE (France, Luxembourg et Belgique) est en mesure de comprendre ANTWERP comme équivalent à ANVERS (voir pièces 5 et 41, de la demanderesse). Il est probable qu’une partie du public francophone de Belgique comprenant le flamand soit en mesure de faire ce lien entre ANTWERP et ANVERS, car la version néerlandaise d’Anvers qui se trouve en Flandres est ANTWERPEN, donc proche de l’anglais ANTWERP. Toutefois cette partie du public francophone belge est insuffisante pour conclure qu’une partie significative du public francophone dans l’Union européenne comprendrait ce terme (ce public étant composé en particulier du public français de 60 millions d’habitants). En d’autres termes, la présence de ANTWERP dans la marque contestée est en soi suffisante pour conférer à la marque un caractère distinctif pour la partie significative du public francophone dans l’Union européenne.
Par conséquent, la division d’annulation se concentre sur le public de langue anglaise capable de comprendre ANTWERP comme une indication géographique. Comme démontré par la demanderesse, ce public est également capable de comprendre la signification du terme français ESSENTIEL en raison de sa quasi- identité avec le terme anglais ESSENTIAL. Cette position est également la plus favorable pour la demanderesse.
La demanderesse a déposé de nombreuses preuves afin de démontrer que l’expression « les essentiels » est descriptive en français pour les produits et services couverts et qu’Anvers est connue pour les diamants et produits assimilés et pour la mode à la date de référence à savoir au 20/01/2016 (date de
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priorité applicable à la désignation de l’UE dans la demande internationale du 14/04/2016).
La titulaire a admis la réputation d’ Anvers pour les diamants et la Division d’annulation considère également qu’ANTWERP sera perçu comme l’indication de la provenance de services en relation avec les diamants et par conséquent, descriptif d’une caractéristique essentielle pour ces produits compris dans la catégorie générale des pierres précieuses couvertes par la marque contestée en classe 14. En revanche, Anvers/Antwerp n’est pas réputée pour l’horlogerie ni pour la bijouterie en général. Il s’agit de produits finis alors que la ville est réputée pour le commerce et la taille des diamants. Bien que les produits finis puissent incorporer des diamants qui leur donnerait leur valeur, la réputation et donc le caractère descriptif d’Anvers/Antwerp se limite aux diamants et ne s’étend pas aux produits qui peuvent ou non les incorporer et qui sont objet d’autres savoir-faire (bijouterie et horlogerie).
Or, le terme ESSENTIEL, perçu comme ESSENTIAL en anglais, ne peut être qualifié de descriptif pour les diamants qui sont tout sauf essentiels dans la mesure où il s’agit de produits de luxe. Anvers/Antwerp n’est pas non plus « essentielle » pour les diamants et le terme français ESSENTIEL n’est pas descriptif rapporté à la ville.
En ce qui concerne le reste des produits tels que les produits autres que les pierres précieuses en classe 14, les produits en classes 18 et 25 et les services en classe 35, le fait qu’ils puissent provenir d’Anvers est vrai comme pour n’importe quelle autre ville de Belgique, du reste de l’UE ou du monde. Le fait qu’Anvers, à l’instar de 9 autres villes européennes, ait pu être qualifiée de nouvelle capitale européenne de la mode (voir en particulier les pièces 7, 27 et 40-2 à 40-10 de la demanderesse) n’est pas suffisant dans la mesure où le public de référence ne percevra pas la ville comme présentant un rapport direct avec des articles et services couverts. Au mieux, Anvers peut se revendiquer comme l’une des 10 places suivantes comme ville émergente dans le domaine de la mode au même titre que BARCELONE, ROME, LOS ANGELES, BERLIN, COPENHAGUE, TOKYO, SHANGHAI, SAINT-PETERSBOURG ou SAO POLO. Cela ne signifie pas que le public anglophone lorsqu’il sera exposé à la marque ESSENTIEL ANTWERP fera un lien entre la ville et l’origine des produits et services en classes 14 (hormis pour les pierres précieuses), 18, 25 et 35. Dans l’article de Wikipedia, il est mentionné que des designers proviennent de la ville et qu’elle héberge une Académie Royale des Beaux-Arts. Toutefois, ces faits ne sont encore une fois pas suffisants à lui conférer le statut d’une référence européenne de la mode. L’article de Cosmopolitan parle de « design hub » et mentionne que la ville est connue pour les diamants. Elle ajoute que la Belgique n’est généralement pas associée avec le domaine de la mode. Comme mentionné par la titulaire, le fait que la ville soit mentionnée comme nouvelle capitale européenne de la mode sur quelques blogs et pages spécialisées n’est pas probant dans la mesure où seul compte la perception du grand public et en l’occurrence du public anglophone capable de comprendre ANTWERP comme indication géographique. Les publications en question, en français, ne sont pas accessibles au public anglophone et ne sont pas suffisantes afin de considérer qu’ ANTWERP a acquis une renommée dans le domaine de la mode, à l’instar des capitales internationales telles que PARIS, LONDRES, MILAN ou NEW YORK.
Si la réputation de la ville n’est pas prouvée pour la mode, le nom géographique ne sera pas perçu comme attribuant des qualités particulières aux produits et
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services en provenance de cette ville et pourra fonctionner comme marque. Les intentions de la titulaire (indiquer que les produits sont belges) ne sont pas non plus susceptibles de prouver que le public percevra ANTWERP comme l’indication de la provenance géographique des produits ou services leur conférant un avantage particulier par rapport à d’autres lieux.
Pour le reste des produits et services, on peut reconnaitre l’usage répandu en français de l’expression « LES ESSENTIELS» pour désigner des articles d’habillement de base (« basics » en anglais) comme démontré par la demanderesse (voir en particulier les pièces 22, 23, 33, 36 à 39). Les éléments de preuve de la demanderesse ne démontrent pas un usage du terme «ESSENTIEL » au singulier pour faire référence à la qualité des produits et services, mais un usage de « LES ESSENTIELS » parfois dans son sens courant (LES ESSENTIELS DE L’AUTOMNE, pièce 15, LES ESSENTIELS DE LA CHAUSSURE, LES ESSENTIELS DE LA MAROQUINERIE en pièce 16) et même d’ « ESSENTIEL » au singulier dans son sens courant comme dans « L’essentiel est dans l’accessoire », « Tendances l’essentiel et l’accessoire » (pièce 15 de la demanderesse, « Essentiel par nature » en pièce 22).
Toutefois, le public anglophone ne percevra pas cette signification en voyant le terme ESSENTIEL bien qu’il le comprenne comme signifiant ESSENTIAL. Le terme ESSENTIAL au singulier n’étant généralement pas utilisé en anglais pour des vêtements et encore moins pour les autres produits et services en classes 18, 25 et 35. Les preuves relatives au public anglophone se trouvent principalement dans les pièces 45 et 46 de la demanderesse et montrent un usage d’ESSENTIALS largement moins répandu que dans la presse française (voir pièces 45 et 46 en sachant que la pièce 45 est une version d’un ouvrage bilingue français/anglais édité en France et n’est pas probante en matière d’usage du terme ESSENTIAL sur les marchés anglophones. Les preuves de la pièce 46 démontrent l’usage du terme ESSENTIALS au pluriel généralement précédé d’un autre terme tel que Fashion, The, Style. Par conséquent, ce matériel n’est généralement pas probant pour la perception du terme ESSENTIEL par le public anglais).
L’ensemble ESSENTIEL ANTWERP sera donc perçu sans signification descriptive par rapport aux produits et services. Les deux termes accolés n’ont pas de signification, d’autant qu’ESSENTIEL n’est pas un terme anglais. De plus, il est probable que le terme ESSENTIEL sera rapporté par le public de langue anglaise à ANTWERP et non associé directement aux produits et services. Or, ANTWERP n’est pas « essential », pas même pour les diamants, seuls produits pour laquelle elle est réputée.
D’après les arguments de la demanderesse, la marque ESSENTIEL ANTWERP serait pour le public anglophone perçue comme équivalente de ESSENTIALS FROM ANTWERP et pour le public francophone comme LES ESSENTIELS D’ANVERS. Toutefois, ANTWERP ne sera pas compris comme Anvers pour la majorité du public francophone de l’Union européenne et le mot ESSENTIEL au singulier n’est pas équivalent à ESSENTIALS en anglais. Les preuves déposées par la demanderesse ne démontrent pas que le terme ESSENTIEL pris isolément au singulier et non en tant qu’adjectif ou substantif serait compris par le public anglais pertinent comme signifiant « BASICS ».
Pour le public anglophone, le terme français ESSENTIEL est bien équivalent au terme anglais ESSENTIAL mais ce dernier n’est pas utilisé au singulier pour
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désigner des articles de base (le terme BASICS est utilisé de préférence en anglais, voir pièce 33 de la titulaire). Par conséquent le combinaison ESSENTIEL ANTWERP ne sera pas perçue comme pouvant décrire les caractéristiques des produits et services couverts.
La jurisprudence citée par la demanderesse n’adresse pas directement la question du caractère descriptif du terme ESSENTIEL pour des produits en classe 25. La titulaire a montré au contraire que la validité de sa marque n’était pas remise en cause ni dans les pays francophones ni anglophones. L’arrêt en pièce 49 de la demanderesse n’est pas pertinent pour la présente affaire dans la mesure où le juge britannique ne se prononce pas sur le caractère distinctif de la marque contestée. Comme mentionné par la titulaire (voir pièce 42) cet arrêt a été pris dans le contexte du Brexit et la marque UK correspondante à la marque internationale contestée n’a pas été annulée par cette décision. Enfin, comme relevé par la titulaire, la demanderesse utilise le terme « ESSENTIALS » comme marque pour désigner ses produits de prêt-à-porter, alors même qu’elle soutient que ce terme serait insusceptible de constituer une garantie d’origine. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT B RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits et services susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services..
Par ailleurs, la demanderesse considère que le terme ESSENTIEL est laudatif pour les produits et services. Elle a démontré que pour le public francophone, le terme « les essentiels » est utilisé dans l’habillement (tels que « LES ESSENTIELS DE LA REDOUTE » pièces 11 à 13) pour désigner ce qu’en anglais est désigné par « basics » ou parfois par « the essentials » également au pluriel. Les preuves sont relatives au terme utilisé dans des magazines spécialisés (pièces 15 et 16)
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pour désigner non pas les caractéristiques des produits pour le grand public, mais les caractéristiques des magazines pour les professionnels de la chaussure et des accessoires (« L’ESSENTIEL DE LA MAROQUINERIE» et «L’ESSENTIEL DE LA CHAUSSURE »). Ce matériel n’est donc pas probant en l’espèce. La marque contestée ESSENTIEL ANTWERP n’est pas non plus comparable à ELIXIR ESSENTIEL (voir 18/09/2012, R 2583/2011-2) dans la mesure où dans cette dernière marque, ESSENTIEL qualifie ELIXIR lui-même descriptif de produits cosmétiques et de services en relation avec ces produits.
Par conséquent, pour le public anglophone, le terme français ESSENTIEL au singulier n’est pas susceptible d’être compris de manière laudative. A moins que le terme ESSENTIEL ne se perçoive en rapport avec ANTWERP conformément à la grammaire anglaise et que ce soit la ville d’ANTWERP qui deviendrait « essentielle » pour les diamants, conformément à un langage laudatif utilisé dans la publicité. Toutefois, le remplacement du A de ESSENTIAL par la E de ESSENTIEL rend cette perception moins plausible pour le public de langue anglaise. Le fait que le public anglophone comprenne le terme français ESSENTIEL en raison de sa proximité avec le terme anglais ESSENTIAL n’empêche pas le terme français de pouvoir fonctionner comme indication d’origine commerciale. Le public qui pourra percevoir l’allusion n’en sera pas moins capable de voir l’ensemble ESSENTIEL ANTWERP comme un signe distinctif y compris pour des diamants.
En français, comme mentionnée ci-dessus, le terme ANTWERP reste distinctif et l’ensemble ESSENTIEL ANTWERP ne signifie rien. La titulaire a démontré en pièce 5 que les résultats d’une recherche Google avec les termes « essentiel vêtements » renvoient à la marque contestée ESSENTIEL ANTWERP. Bien que ce résultat ne soit pas probant en terme de preuve du caractère distinctif intrinsèque, il démontre toutefois que la pièce 14 de la demanderesse n’est pas probante.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), et c), du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
Décision d’annulation n° C 34 706 Page 34 sur 34
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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