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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2023, n° 003172089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 089
Agglomix Holding B.V., Jules Verneweg 85, 5015 BH Tilburg, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. Z.o.o., Anny Walentynowicz 34, 20 328 Lublin, Pologne (requérante), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 Lok 12, 03-984 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 08/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 089 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et compléments diététiques — compléments
alimentaires albuminés; Préparations minérales à usage médical; Compléments alimentaires protéinés pour l’alimentation humaine, enrichissant le corps humain avec des vitamines et substances minérales essentielles; Compléments nutritionnels et revitalisants; Préparations nutritives protéinées enrichies de micro- organismes pour l’alimentation humaine; Compléments nutritionnels à usage médical; Confiserie à base de protéines animales, à usage médical; Sucreries pour diabétiques; Sucreries enrichies en microéléments à usage médical; Aliments à usage médicinal; Boissons lactées à usage médical; Les aliments adaptés à un usage médical, y compris les aliments issus de l’agriculture biologique; Préparations diététiques pour diabétiques; Compléments diététiques à usage médical; Substances diététiques à base de lait, à usage médical; Aliments et produits laitiers pour bébés, préparations pour bébés et préparations pour nourrissons, farines lactéales pour bébés; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; Succédanés de lait; produits laitiers en poudre; Lait en poudre; Lait en poudre à usage alimentaire; Blanc d’œufs en poudre; Barres alimentaires à base de protéines; Substituts de repas à base de repas autres qu’à usage médical et non à usage alimentaire et poudres pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique.
Classe 30: Confiserie; Confiserie; barres de céréales; En-cas à base de céréales; Mousses [sucreries]; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Mousses au chocolat; Cacao et boissons à base de cacao; Bonbons; Sucettes; Desserts au chocolat, tampons [desserts]; Glaces comestibles; Crèmes glacées [desserts]; Produits à base de cacao et de chocolat; Cacao; Chocolat; Chocolats; Confiseries en barre; Boîtes de chocolats; Café; Thé; Café, thé, boissons à base de cacao; Sucre; Café naturel; Miel; Barres de céréales prêtes à consommer à haute teneur en protéines; Barres de céréales à haute teneur en calories; Barres prêtes à consommer principalement à base de céréales transformées à noix, de
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semences, de fruits séchés et de miel; Muesli sous forme de barres; Barres de céréales nutritionnelles à haute teneur en protéines.
Classe 32: Boissons à base de petit-lait sans alcool; Jus, extraits de fruits sans alcool; Limonades; Eaux minérales [boissons]; Sirops pour boissons; Smoothies; Nectars de fruits; Jus et boissons de fruits; Boissons et jus de légumes; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Sorbets aux fruits [boissons]; Smoothies; Smoothies contenant des céréales.
Classe 35: Commerce de gros et de détail, y compris la vente en ligne sur l’internet, pour les produits suivants: Produits laitiers, en particulier lait et lait, lait en poudre séché et lait en poudre à base de lait, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Dairy cream, colorants au café, Buttermilk, Supplements for food and Pricing diet, Bonbons and drink; Conseils en matière commerciale; Organisation de foires et d’expositions pour des buts commerciaux; Distribution de matériel publicitaire pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; Services d’informations commerciales; Promotion des ventes pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; Organisation de programmes de fidélisation; Publicité par le biais de réseaux informatiques sur l’internet; Publication de textes publicitaires; organisation et réalisation de campagnes publicitaires pour les produits suivants: Produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre à base de lait, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 608 220 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 608 220 «AGLO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 514 566 «AGGLOMIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le
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cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Compléments et préparations alimentaires à usage nutritionnel; Compléments alimentaires de poudre de protéines; Aliments pour diabétiques; Compléments et préparations alimentaires; vitamines, préparations et compléments vitaminés; Préparations alimentaires pour nourrissons; Lait en poudre pour bébés.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; Succédanés de lait; produits laitiers en poudre; Lait en poudre; Lait en poudre à usage alimentaire; Blanc d’œufs en poudre; Barres alimentaires à base de protéines; Substituts de repas à base de repas autres qu’à usage médical et non à usage alimentaire et poudres pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Sucre, miel, sirop de mélasse;
Succédanés du sucre; Thé soluble; Cacao en poudre.
Classe 31: Aliments et boissons pour animaux; Préparations alimentaires pour animaux,
y compris en poudre; Huiles et graisses étant des aliments pour animaux.
Classe 35: Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Produits pharmaceutiques,
Lactose à usage pharmaceutique, compléments alimentaires et préparations alimentaires, compléments alimentaires en poudre, aliments diététiques, compléments alimentaires et préparations alimentaires, vitamines, compléments vitaminés et préparations vitaminées, aliments pour bébés, lait en poudre pour bébés; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: produits laitiers et substituts laitiers, succédanés du lait, lait en poudre, lait en poudre, lait en poudre, lait en poudre à usage alimentaire, blanc d’œufs en poudre, barres nutritives à base de protéines, boissons de remplacement de repas à base de lait, non à usage médical et non à usage alimentaire, poudres pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits suivants: Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, miel, sirop de mélasse, succédanés du sucre, thé intermédiaire, poudre de cacao; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail, en rapport avec les produits
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suivants: aliments et boissons pour animaux, aliments pour animaux, Clés en poudre, huiles et graisses étant des aliments pour animaux; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 39: Transport de marchandises, dépôt de marchandises, transport de marchandises et emballage de marchandises, y compris les produits suivants: Produits pharmaceutiques, lactose à usage pharmaceutique, compléments alimentaires et produits nutritionnels, poudres protéiques pour compléments nutritionnels, aliments diététiques, compléments alimentaires et préparations diététiques, vitamines, compléments vitaminés et préparations de vitamines, aliments pour bébés, lait écrémé en poudre pour bébés; Transport de marchandises, dépôt de marchandises, transport de marchandises et emballage de marchandises, y compris les produits suivants: Produits laitiers et substituts laitiers, succédanés du lait, produits laitiers en poudre, lait en poudre, lait en poudre poudre à usage nutritionnel, protéine contenant des nutriments, préparations protéinées pour l’alimentation humaine, protéines en poudre, barres nutritives riches en protéines, boissons de remplacement de repas et en poudre pour substituts de repas à base de lait, non à usage médical ou alimentaire; Transport de marchandises, dépôt de marchandises, transport de marchandises et emballage de marchandises, y compris les produits suivants: Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, miel, sirop de mélasse, succédanés du sucre, thé soluble, cacao en poudre; Transport de marchandises, dépôt de marchandises, transport de marchandises et emballage de marchandises, y compris les produits suivants: Distribution d’aliments pour animaux, boissons pour animaux de compagnie, préparations pour aliments pour animaux, y compris sous forme de poudre, huiles parquets et flocons, en particulier distribution d’aliments pour animaux; Conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 40: Transformation et transformation en relation avec les produits suivants:
Préparations pharmaceutiques, aliments pour animaux, additifs nutritionnels et produits nutritionnels; Transformation, en rapport avec les produits suivants:
Poudres destinées aux pharmacies, aux aliments pour animaux, aux additifs nutritionnels et aux préparations nutritionnelles; Conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, y compris recherche et conception s’y rapportant, y compris les domaines suivants: Poudres destinées aux pharmacies, aux épiceries, aux compléments alimentaires et aux préparations
à usage nutritionnel; Recherche de produits et développement de produits, y compris les domaines suivants: Poudres destinées aux pharmacies, aux épiceries, aux compléments alimentaires et aux préparations à usage nutritionnel; Services d’inspection et de tests, en rapport avec les produits suivants: Compositions et groceries pharmaceutiques, compléments alimentaires et préparations à usage nutritionnel; Conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 5: Compléments alimentaires et compléments diététiques — compléments alimentaires albuminés; Préparations minérales à usage médical; Compléments alimentaires protéinés pour l’alimentation humaine, enrichissant le corps humain avec des vitamines et substances minérales essentielles;
Compléments nutritionnels et revitalisants; Préparations nutritives protéinées enrichies de micro-organismes pour l’alimentation humaine; Compléments nutritionnels à usage médical; Confiserie à base de protéines animales, à usage médical; Sucreries pour diabétiques; Sucreries enrichies en microéléments à usage médical; Aliments à usage médicinal; Boissons lactées à usage médical; Les aliments adaptés à un usage médical, y compris les aliments issus de l’agriculture biologique; Préparations diététiques pour diabétiques; Compléments diététiques à usage médical; Substances diététiques à base de lait, à usage médical; Aliments et produits laitiers pour bébés, préparations pour bébés et préparations pour nourrissons, farines lactéales pour bébés; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie.
Classe 29: Produits laitiers et lait de substitution des produits laitiers; Petit-lait et petit-lait séché; Lait et produits laitiers; Lait; Fromages; Desserts à base de yaourt;
Yaourt; Yaourts à boire; Produits laitiers et leurs substituts, succédanés de produits laitiers; En-cas à base de lait et en-cas à base de lait; Lait shakes;
Desserts lactés; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Boissons lactées contenant des fruits; Produits laitiers à tartiner; Poudre pour la crème; Crème fouettée;
Blanchissants à café composés principalement de produits laitiers; Barres à base de lait; Boissons sans alcool à base de lait.
Classe 30: Produits de boulangerie; Confiserie; Confiserie; Farines et préparations faites de céréales; Céréales pour petit-déjeuner; Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Pain; Préparations faites de céréales; Biscuits; Gruaux pour l’alimentation humaine; Mousses [sucreries]; Desserts sous forme de mousses
[confiserie]; Mousses au chocolat; Pâtés en croûte; Cacao et boissons à base de cacao; Flocons de maïs; Flocons d’avoine; Desserts au muesli; Bonbons; Sucettes; Desserts au chocolat, tampons [desserts]; Pâtisseries; Glaces comestibles; Crèmes glacées [desserts]; Produits à base de cacao et de chocolat; Cacao; Chocolat; Chocolats; Confiseries en barre; Boîtes de chocolats; Café; Thé; Café, thé, boissons à base de cacao; Sucre; Riz;
Tapioca; Sagou; Café naturel; Petits pains; Brioches; Miel; Mélasse à usage alimentaire; Barres de céréales prêtes à consommer à haute teneur en protéines; Barres de céréales à haute teneur en calories; Barres prêtes à consommer principalement à base de céréales transformées à noix, de semences, de fruits séchés et de miel; Muesli; Muesli sous forme de barres; Barres de céréales nutritionnelles à haute teneur en protéines.
Classe 32: Boissons à base de petit-lait sans alcool; Jus, extraits de fruits sans alcool;
Limonades; Eaux minérales [boissons]; Sirops pour boissons; Smoothies;
Nectars de fruits; Jus et boissons de fruits; Boissons et jus de légumes; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Sorbets aux fruits [boissons];
Smoothies; Smoothies contenant des céréales.
Classe 35: Commerce de gros et de détail, y compris la vente en ligne sur l’internet, pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, crème Dairy, colorants au café, Buttermilk, Supplements pour
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aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; Conseils en matière commerciale; Organisation de foires et d’expositions pour des buts commerciaux; Distribution de matériel publicitaire pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; Services d’informations commerciales; Promotion des ventes pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; Organisation de programmes de fidélisation; Publicité par le biais de réseaux informatiques sur l’internet; Publication de textes publicitaires; organisation et réalisation de campagnes publicitaires pour les produits suivants: Produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre à base de lait, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et boissons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», «en particulier» utilisé dans les listes de produits et de services, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés «compléments nutritionnels et revitalisants»; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments nutritionnels à usage médical; préparations minérales à usage médical; compléments alimentaires protéinés pour l’alimentation humaine, enrichissant le corps humain avec des vitamines et substances minérales essentielles; les préparations alimentaires protéinées enrichies de microéléments pour l’alimentation humaine sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) ou chevauchent les compléments alimentaires et les préparations à usage nutritionnel de l’opposante.
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Les aliments et produits laitiers pour bébés, les préparations pour bébés et les préparations pour nourrissons, les farines lactéales pour bébés contestés chevauchent le lait en poudre pour bébés de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés boissons lactées à usage médical; les sucreries pour diabétiques sont incluses dans la vaste catégorie des compléments alimentaires et préparations à usage nutritionnel de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits diététiques pour diabétiques contestés; compléments alimentaires et compléments diététiques — compléments alimentaires albuminés; compléments diététiques à usage médical; substances alimentaires à base de lait, à usage médical, elles sont incluses dans la vaste catégorie des compléments et préparations alimentaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonbons enrichis en microéléments contestés à usage médical; aliments à usage médicinal; les aliments adaptés à un usage médical, y compris les aliments issus de l’agriculture biologique; les confiseries à base de protéines animales, à usage médical, sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les boissons sans alcool à base de lait contestées chevauchent les substituts de repas à base de lait de l’opposante, non à usage médical et non à usage diététique et les poudres pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique. Dès lors, ils sont identiques.
Produits laitiers et lait de substitution des produits laitiers contestés; Petit-lait et petit-lait séché; boissons à base de produits laitiers; yaourts à boire; desserts à base de yaourt; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; lait shakes; fromages; produits laitiers à tartiner; crème fouettée; desserts lactés; blanchissants à café composés principalement de produits laitiers; yaourt; boissons lactées contenant des fruits; lait et produits laitiers; lait; poudre pour la crème; en-cas à base de lait et en-cas à base de lait; produits laitiers et leurs substituts, succédanés de produits laitiers; les barres de lait sont incluses dans la catégorie générale des produits laitiers et des substituts laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le cacao et les boissons à base de cacao contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le cacao de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Café; cacao; thé; sucre; miel; café, thé, boissons à base de cacao; le café naturel figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le chocolat contesté; chocolats; sucettes; desserts au chocolat, tampons [desserts]; les boîtes de chocolats sont similaires au cacao de l’opposante étant donné qu’elles coïncident
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par leurs canaux de distribution, qu’elles coïncident par leur fabricant, qu’elles coïncident par leur utilisateur final et ont la même nature.
Les produits contestés à base de cacao et de chocolat sont similaires au cacao de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, ils coïncident par leur utilisateur final.
Les desserts sous forme de mousses contestés [confiserie]; mousses [sucreries]; mousses au chocolat; bonbons; les confiseries sont similaires au cacao de l’opposante car leurs canaux de distribution sont identiques, ils coïncident par leur utilisateur final, ont la même nature et ont le même fabricant.
Les confiseries contestées sont similaires au cacao de l’opposante car elles ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés prêts à consommer des barres de céréales à haute teneur en protéines; barres de céréales nutritionnelles à haute teneur en protéines; barres de céréales; en-cas à base de céréales; barres de céréales à haute teneur en calories; barres prêtes à consommer principalement à base de céréales transformées à noix, de semences, de fruits séchés et de miel; le muesli sous forme de barres est similaire aux barresalimentaires à base de protéines comprises dans la classe 29 de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir fournir une consommation de protéines élevée, qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs (par analogie,
ECLI:EU:T:2014:436).
Glaces comestiblescontestées; les desserts à base de crème glacée sont fortement similaires aux produits laitiers et substituts laitiers compris dans la classe 30 étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits de boulangerie contestés; pain; petits pains; brioches; biscuits; pâtés en croûte; tapioca; flocons d’avoine; riz; sagou; céréales pour petit-déjeuner; flocons de maïs; desserts au muesli; muesli; gruaux pour l’alimentation humaine; préparations faites de céréales; mélasse à usage alimentaire; farines et préparations faites de céréales; les gâteaux et pâtisseries sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés « sirops pour boissons»; les sirops et autres préparations pour faire des boissons sont similaires au thé de l’opposante car ils partagent les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux, utilisation et producteur.
Les boissons et jus de fruits contestés; boissons et jus de légumes; sorbets aux fruits
[boissons]; smoothies contenant des céréales; smoothies; limonades; nectars de fruits; eaux minérales [boissons]; boissons à base de petit-lait sans alcool; les jus, les extraits de fruits non alcooliques sont similaires au thé de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur utilisateur final et qu’ils sont concurrents.
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Services contestés compris dans la classe 35
L’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les activités de vente en gros et au détail contestées, y compris la vente en ligne sur l’internet, pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Why; Lait en poudre et lait en poudre, fromage fromage, fromage Curd, Fromage frais, yaourts, Kefir, crème fouettée, teintures au café, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, Bonbons et boissons sont au moins similaires à un faible degré auxcompléments alimentaires et préparations à usage nutritionnel de l’opposante; Produits laitiers et substituts; Succédanés de lait; produits laitiers en poudre; Lait en poudre; Café, thé.
Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les activités de vente en gros et au détail contestées, y compris la vente en ligne sur l’internet, pour les produits suivants: Les produits de boulangerie sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Leur origine, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution sont différents. En comparant aux services de l’opposante compris dans la classe 35, il convient de mentionner que les services d’intermédiation enligne (intermédiaires) sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Toutefois, ces services n’impliquent pas la vente effective de produits.
Les services de publicité par le biais de réseaux informatiques sur l’internet contestés; publication de textes publicitaires; organisation de programmes de fidélisation; organisation et réalisation de campagnes publicitaires pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; promotion des ventes pour les produits suivants: Aliments, produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd,
Fromage frais, yogurts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements pour aliments et préparations enricing l’alimentation humaine, produits de boulangerie, Bonbons et articles de boissons; distribution de matériel publicitaire pour les produits suivants: Produits laitiers, en particulier lait et Whey, lait en poudre séché et lait en poudre, Cheese, fromage Curd, Fromage frais, yaourts, Kefir, Cream, Coffee dyes, Buttermilk, Supplements for food and Préparations enricing diet humaine, Bakery, Bonbons and drink sont similaires à l’ organisation d’événements de l’opposante à des fins commerciales et publicitaires car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur nature et leurs utilisateurs finaux.
Les conseils en matière commerciale contestés; la fourniture d’informations commerciales est similaire aux services d’intermédiaires commerciaux de l’opposante pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que les services de vente en gros et au détail des produits suivants: Produits pharmaceutiques, Lactose à usage pharmaceutique, compléments alimentaires et préparations alimentaires, compléments alimentaires sous forme de poudre, aliments diététiques, compléments alimentaires et préparations alimentaires, vitamines,
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compléments vitaminés et préparations vitaminées, aliments pour bébés, lait en poudre pour bébés car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs respectifs, leur utilisateur final.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Le degré d’attention pour les autres produits et services varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature exacte de ces produits et services.
c) Les signes
AGGLOMIX AGLO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 172 089 Page sur 11 13
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public anglophone le percevrait clairement comme une combinaison des éléments AGGLO et MIX.
Les éléments AGGLO/AGLO n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, tandis que l’élément MIX est compris. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Comme indiqué, les éléments AGGLO/AGLO sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs. Les arguments des demandeurs concernant la signification possible dans l’arrêt Esperanto, une langue artificielle, sont rejetés, étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie à cet égard et que cette langue n’est pas non plus une langue officielle de l’Union.
L’élément MIX est compris comme un mélange d’ingrédients. Étant donné qu’il décrit clairement la nature des produits et services, il est considéré comme non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par AG_LO et diffèrent par la lettre supplémentaire G de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par l’élément non distinctif MIX du signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «AG (G) LO», étant donné que le double G est prononcé de manière très similaire, voire identique, comme une seule lettre G. Les signes ne diffèrent que par la séquence de lettres supplémentaire, non distinctive, «MIX», de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «MIX» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 172 089 Page sur 12 13
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services comparés sont identiques et similaires. Les marques présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle, à tout le moins un degré moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il peut être facilement induit en erreur parce qu’il devra se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les marques coïncident par les lettres AGLO mais, sur le plan phonétique, les coïncidences sont toutes les lettres de leurs éléments distinctifs. Les différences entre les signes, placées en majorité au milieu et à la fin des signes, ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Les similitudes entre les signes ne sont donc pas suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 172 089 Page sur 13 13
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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