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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° 000024401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000024401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 24 401 (REVOCATION)
Kabushiki Kaisha Denso (Denso Corporation), 1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref, Japon (partie requérante), représentée par J A Kemp SNC, 75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sahura AG, c/o Steurpartneer AG, Vadianstrasse 44, 9000 St Gallen, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Dolleymores, 9 Rickmansworth Road, WD18 0JU Watford, Hertfordshire (représentant professionnel).
Le 28/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 007 432 dans leur intégralité à compter du 03/07/2018.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2018, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 007 432 «ENERGY EYE» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels de surveillance, d’évaluation et de compte rendu des performances des appareils et équipements générateurs d’énergie, de transformation énergétique et d’énergie; Logiciels téléchargeables pour le contrôle, l’évaluation et le compte rendu des performances des appareils et équipements générateurs d’énergie, de transformation énergétique et d’énergie.
Classe 42: Installation, maintenance et réparation de logiciels; Services de conseil en informatique; Services de surveillance, d’évaluation et de compte rendu relatifs aux performances des appareils et équipements générateurs d’énergie, de transformation énergétique et d’énergie; Services d’audit en matière d’énergie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES, ASPECTS PROCÉDURAUX ET ÉLÉMENTS DE PREUVE
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La demanderesse fait valoir que, le 03/03/2018, la titulaire de la marque a été informée de l’intention de la demanderesse en nullité d’engager une procédure de déchéance pour non- usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il montre en outre que les enquêtes qu’elle a menées avaient révélé que la titulaire n’avait pas commercialisé la marque au cours des 5 années précédentes («jusqu’au 3 mars 2018 étant la date pertinente dans la présente procédure») afin de créer et de conserver une part de marché pour les produits et services enregistrés compris dans les classes 9 et 42. La demanderesse souligne également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué la marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition distincte devant l’Office (à savoir le B 3 049 459). La demanderesse demande que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée soit prononcée dans son intégralité.
Entre août 2018 et février 2020 et suite à des demandes des deux parties, l’Office a suspendu la procédure d’annulation en raison des négociations en cours en vue d’un règlement amiable de la demande en déchéance.
Le 08/04/2020, la titulaire de la marquede l’Union européenne a produit des preuves de l’usage et de brèves observations, au moyen desquelles elle affirme, en substance, que les documents mis à disposition démontrent un usage de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente allant du 03/03/2013 au 03/03/2018. La titulaire conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne se composent des documents suivants:
Un témoignage fourni le 06/09/2019 par M. G.G., directeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne (ci-après le «témoignage»). M. G.G. fournit des informations sur la destination des logiciels et des services couverts par la marque de l’Union européenne contestée et explique que la titulaire met les produits et services sur le marché, par l’intermédiaire de licenciés, et plus particulièrement des sociétés Virtual Energy AG (ci-après «Virtual»), AVC SustainManagement Limited (ci-après «AVC Management») et Nat Gen Solar 1 Limited (ci-après «NGS»). Le témoignage détaille davantage le contenu des 8 pièces jointes et fournit des informations supplémentaires sur les licenciés, qui peuvent être résumées comme suit: Pièce 1: Non daté «Energy Eye» (résumé du produit et guide de mise en service rapide
) détaillant les caractéristiques/caractéristiques des versions «Gold» et «Platinum» des versions des actifs immobiliers «Energy Eye» et «Energy Eye», et fournissant des informations sur la manière de télécharger l’application et de compléter la mise en place. La dernière page du document contient une référence au site web www.getenergyeye.com et indique que «Étant donnéla réussite de plus de 100,000 enquêtes de crédit, Energy Eye pourrait être le meilleur investissement que votre entreprise a jamais réalisé. Il n’y a pas de meilleur moyen d’économiser du temps, de l’argent et d’améliorer l’efficacité desenquêtes». Selon le témoignage, virtuellement1 «a fait la promotion et proposé à la vente les produits et services disponibles sous la marque «ENERGY EYE» sur le site web www.getenergyeye.com». Pièce 2: Des extraits du contrat de licence de droits de propriété intellectuelle conclu le 09/06/2016 par la titulaire de la MUE, en tant que donneur de licence avec Virtual, comme licence. L’accord a pour objet l’octroi d’une licence exclusive sans redevances pour l’utilisation des droits de licence (entre autres, la marque de l’Union européenne contestée) et le produit (c’est-à-dire l’application «Energy Eye», une application de logiciels de contrôle complet de l’énergie conçue pour l’audit de bâtiments et l’efficacité énergétique correspondante, l’audit et
1 Une entreprise établie en Suisse et possédant également des bureaux au Royaume-Uni, conformément aux informations fournies dans le témoignage.
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l’enregistrement des actifs, le contrôle de la performance énergétique continuedans le monde entier). L’accord indique, entre autres, que la titulaire de la marque de l’Union européenne détient la totalité du capital de virtuels. Pièce 3: Impressions de http://www.getenergyeye.com extraites le 10/08/2018 concernant la tablette «Energy Eye» ou un logiciel à partir d’un smartphone pour des enquêtes rapides sur des bâtiments et des actifs. Les documents affichent une note relative aux droits d’auteur en 2017, fournissent des informations sur les versions «Gold» et «Platinum» du logiciel et incluent les coordonnées de Virtual, en Suisse et au Royaume-Uni. En outre, les éléments de preuve indiquent que«à ce jour, Energy Eye a été utilisé pour réaliser plus de 100,000 enquêtes!». Selon le témoignage, en juin 2018, le virtuel a été vendu à la société AVC
Management basée au Royaume-Uni et le site web www.getenergyeye.com a été transféré à cette dernière société.
Pièce 4: Facture no 1001 émise le 28/02/2018 par AVC Management et adressée à la société basée au Royaume-Uni AVC Digital Limited2 (ci-après «AVC Digital») en rapport avec la «Supply of Annual Energy EyeTM licences of Energy Eye TM licences for Energy monitoring and
Facility Management licences of 5 United Kingdom Airport lounges of Emirates Airlines.
Formation, mise en place de données, consultations et dépenses exposées pour fournir des services à AVC Digital pour la revente par AVC Digital à Emirates Airlines. Les travaux ont débuté en janvier 2017 et se terminent en février 2018». Le montant total facturé s’élève à 42 076,36 GBP. Selon le témoignage, de janvier 2017 à mars 2018, AVC Management «a réalisé 42,000 GBP pour la vente, dans l’Union européenne, des produits et la fourniture des services sous la marque ENERGY EYE». M. G.G. explique en outre que les ventes sous le contrôle d’AVC Management ont été réalisées par l’intermédiaire de leur revendeur, AVC Digital, et que cette dernière a vendu à Emirates Airlines le logiciel et une licence d’utilisation du logiciel. Le premier contact et la première vente ont eu lieu dans l’UE en janvier 2017. Le point 12 du témoignage mentionne en outre que «le logiciel est actuellement mis en place et utilisé par Emirates Airlines dans quatre sites d’aéroport en Allemagne» et qu’ «il est prévu que d’autres licences relatives à l’utilisation du logiciel soient vendues pour couvrir d’autres endroits dans le monde entier, y compris d’autres territoires de l’UE». Pièce 5: Impressions de http://www.avcsustainable.co.uk extraites le 10/08/2018 et avec une note sur les droits d’auteur en 2018, contenant une étude de cas sur Emirates Airlines. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, à la fin de l’année 2016, AVC Management a lancé un «essai» de la direction de l’énergie et du gestionnaire de la facilité Solutions au sein de l’Emirates Business Lounge de l’Aéroport de Manchester et a réalisé des enquêtes auprès d’Emirates d’autres installations britanniques de salon à Heathrow, Gatwick, Birmingham et Glasgow «en préparation de la mise en œuvre» des solutions respectives dans ces endroits. Il est fait référence au logiciel «Energy Eye» utilisé pour une enquête détaillée sur le salon de l’aéroport «à l’origine du projet». Le document indique également que, après l’essai initial du système, AVC s’est déplacée dans un environnement en direct dans les Emirates Manchester lounge et que le système a été livré à Emirates Gatwick et Heathrow et qu’il est en phase d’installation dans les aéroports Birmingham et Glasgow, avec des discussions en cours pour étendre le système aux 39 salons professionnels du monde entier. Pièce 6: I) Facture no 1002 émise le 10/08/2018 par AVC Management et adressée à Emirates UK dans le cadre de l’enquête «Energy Eye ™ survey on Emirates Airport lounge à Hambourg le26 juillet 2018 pour faciliter la mise en œuvre de la surveillance Energy Eye ™ Management and Energy Eye ™ Plans détaillés et actifs enregistrés et disponibles dans le système en ligne. Répartition des frais dans les 4 lieux allemands». Le montant total facturé s’élève à 3 910,87 GBP; (II) Facture no 1003 émise le 10/08/2018 par AVC Management et adressée à Emirates UK dans le cadre de l’enquête «Energy Eye ™ survey on Emirates Airport lounge à Dusseldorf 30juillet 2018 pour faciliter la mise en œuvre de la surveillance énergétique des installations Eye ™ et Energy Eye ™. Plans détaillés et actifs enregistrés et
2 Ayant la même adresse que l’AVC Management.
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disponibles dans le système en ligne. Répartition des frais dans les 4 lieux allemands». Le montant total facturé s’élève à 3 910,87 GBP. Pièce 7: (I) Facture no 1004 émise le 10/08/2018 par AVC Management and Management et adressée à Emirates UK dans le cadre de l’enquête «Étude énergie Eye ™ sur l’aéroport d’Emirates à Francfort 2nd août 2018 pour faciliter la mise en œuvre des installations Energy Eye ™ Surveillance de l’énergie et de lagestion de l’Eye ™. Plans détaillés et actifs enregistrés et disponibles dans le système en ligne. Répartition des frais dans les 4 lieux allemands». Le montant total facturé s’élève à 3 910,87 GBP; (II) Facture no 1005 émise le 10/08/2018 par AVC Management and Management et adressée à Emirates UK dans le cadre de l’enquête «Energy Eye ™» de l’aéroport d’Emirates lounge à Munich 7 août 2018 afin de faciliter la mise en œuvre de la surveillance énergétique des installations Eye ™ et de l’Eye ™ Energy. Plans détaillés et actifs enregistrés et disponibles dans le système en ligne». Le montant total facturé s’élève à 3 910,87 GBP. Pièce 8: I) Extraits d’un logiciel en tant qu’accord de revente de services conclu le 10/04/2017 par Virtual avec la société basée au Royaume-Uni E3 Light Limited (ci-après «E3»), par lequel
Virtual apprend E3 en tant que revendeur pour distribuer le logiciel «Energy Eye» au Royaume-Uni et en République d’Irlande. Ainsi qu’il ressort de l’article 1.1, l’accord prévoit une «quantité minimale» des produits tels que spécifiés à l’annexe 6. Cette liste n’a pas été mise à disposition par la titulaire de la MUE; (II) La facture publiée par Virtual le 10/04/2018 et adressée à E3 en rapport avec la «valeur de commande de vente minimale pour la période compriseentre le 1er avril 2017 etle 31 mars 2018, conformément aux termes de l’accord de revente datédu 29 mars 2017». Le montant total facturé s’élève à 15 000,00 GBP. Selon le témoignage, en juillet 2018, E3 a cessé ses activités et, en février 2019, AVC Management est parvenue à un règlement financier avec E3 pour le règlement de factures impayées d’un montant de 15,000 GBP plus TVA, ainsi que des frais de justice liés au paiement du trop-dû.
La demanderesse a présenté son mémoire en réponse le 10/06/2020. Elle analyse en détail les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et souligne les aspects qui, selon elle, constituent des lacunes essentielles. Notamment, la requérante démontre que AVC Digital et AVC Management sont des sociétés liées et M. G.G. est le directeur des deux entités. Par conséquent, il n’y a pas de ventes réelles d’armement et l’argent pourrait parfaitement être un simple prix de transfert. Elle souligne en outre que les factures contenues dans les pièces 6 et 7 sont datées et concernent respectivement des services fournis en dehors de la période pertinente. En outre, au moment où l’accord figurant dans la pièce 8 a été conclu, le signataire d’E3 était également le bureau exécutif de gestion de l’audiovisuel et, par conséquent, E3 semble être une entité liée. La demanderesse conclut que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée et que, dès lors, la demande en déchéance devrait être accueillie dans son intégralité.
Les observations de la demanderesse étaient accompagnées des éléments de preuve suivants:
Annexe A: Impressions de https://www.geteneryeye.com extraites en juin 2020 et montrant une déclaration relative aux droits d’auteur en 2019 et le nom du virtuel. Les éléments de preuve visent à réfuter les allégations de la titulaire selon lesquelles le site web concerné serait détenu par AVC Management. Annexe B: Des impressions de la Companies House, extraites en juin 2020 et fournissant des informations sur les agents et les personnes ayant un contrôle important sur les entreprises AVC Digital Management et AVC Management respectivement. M. G.G. est représenté en qualité de directeur de l’entreprise AVC Digital entre 09/11/2015 et 20/05/2020 et en qualité de directeur de la société AVC Management, nommé le 15/10/2015. En outre, M. J. P.M. apparaît comme directeur/PDG de la gestion de l’AVC entre le 04/03/2016 et le 23/05/2017.
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Annexe C: Impressions de la Companies House, extraites en juin 2020 et fournissant des informations sur les agents et les personnes ayant un contrôle important pour la société E3. M. J.M. P. apparaît comme directeur entre le 29/11/2016 et le 16/06/2018.
Dans son mémoire en réponse du 16/11/2020, la titulaire de la MUE maintient que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services enregistrés. La titulaire réfute ensuite les allégations de la demanderesse. Il montre principalement ce qui suit: I) le témoignage a été préparé en septembre 2019 mais n’a pas été déposé au moment de sa signature, étant donné que les parties examinaient si une forme de transaction était possible; II) la licence détenue par Virual entre le 06/06/2016 et juin 2018 relève de la période pertinente; (III) La promotion virtuelle des produits et services enregistrés par le biais du site web www.getenergyeye.com ne saurait être ignorée et iv) les éléments de preuve produits par la demanderesse en tant qu’annexe A (qui maintient la référence au caractère virtuel) confirment en fait que la marque continue d’être utilisée au sein de l’Union européenne. La titulaire se réfère aux preuves précédemment produites et déclare que les documents, «mis à part la démonstration de la promotion des logiciels et services, dans l’Union européenne, par le biais du site web www.getenegyeye.com depuis 2017, démontrent clairement la vente du logiciel, ainsi que la fourniture des services y afférents à la célèbre compagnie aérienne internationale Emirates, au cours d’une période allant de 2016 à août 2018». La titulaire a également produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir un extrait de la boucle de données ICANN/Domain Enregistrement des données fournissant des informations sur le nom de domaine GETENERGYEYE.COM et montrant, entre autres, que le déclarant est AVC Management.
La demanderesse a présenté ses observations en réponse le 18/01/2021. Elle conteste le point par les allégations de la titulaire et réitère ses affirmations précédentes selon lesquelles il n’y a pas eu d’usage sérieux et la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée devrait être prononcée dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
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Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/11/2012. La demande en déchéance a été déposée le 03/07/2018. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à- dire du 03/07/2013 au 02/07/2018 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre de preuve de l’usage ont été énumérés ci-dessus dans la section «Résumé des arguments, aspects procéduraux et éléments de preuve» des parties.
Observations liminaires
Sur la connaissance du titulaire et à la date pertinente
Comme indiqué ci-dessus dans la section «Résumé des parties» Arguments, aspects procéduraux et éléments de preuve, la demanderesse fait valoir que, le 03/03/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été informée de l’intention de la demanderesse en nullité d’engager une procédure de déchéance pour non-usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant le dépôt de la demande et commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
La charge de la preuve de cette exception incombe au demandeur en déchéance, qui doit apporter la preuve qu’il a informé la titulaire de la MUE de son intention de déposer une demande en déchéance.
En l’espèce, la demanderesse se contente d’affirmer simplement que la titulaire de la marque de l’Union européenne a été informée que la demande allait être déposée et que le 03/03/2018 est «la date pertinente dans la présente procédure», sans toutefois apporter la moindre preuve à l’appui de la prétendue connaissance de la titulaire de la MUE. Par conséquent, cette allégation de la demanderesse doit être rejetée comme non fondée.
En outre, dans la mesure où, en faisant référence à la procédure d’opposition no B 3 049 459 et au règlement (CE) no 03/03/2018 en tant que «date pertinente», l’intention de la demanderesse a été de demander une date antérieure conformément à l’article 62,
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paragraphe 1, du RMUE, une telle allégation ne saurait non plus prospérer. Conformément à la disposition juridique précitée, une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Toutefois, la partie requérante doit démontrer un intérêt légitime à cet égard, ce que la requérante n’a pas fait. La division d’annulation examinera donc, dans le cadre de son examen ultérieur de la demande, la date de dépôt de la demande en déchéance (à savoir 03/07/2018), qui est la date présumée par le législateur en l’absence d’une demande spécifique, précise et dûment présentée pour une date antérieure.
Sur les éléments de preuve supplémentaires
Le 16/11/2020, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir un extrait de l’ICANN.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-8209; 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-8209; 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation considère qu’ils clarifient et corroborent les éléments de preuve et informations fournis dans les observations précédentes et que l’acceptation de ce document ne modifie pas l’issue de la présente procédure. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la présente procédure pour permettre à une autre série d’observations de commenter ce document particulier. Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 16/11/2020.
Sur les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée et ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
Évaluation — Usage sérieux — facteurs
Considération générales
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (arrêt du 05/10/2010, T- 92/09, EU:T:2010:424, § 43). Ce qui signifie que la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente. Correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires aux fins des présentes Directives (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). En outre, l’usage doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des produits ou services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).
En l’espèce, afin de démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire a produit les éléments de preuve décrits ci-dessus. Néanmoins, lorsqu’ils sont examinés en détail puis considérés dans leur ensemble, les documents versés au dossier ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, étant donné que ces documents ne contiennent pas d’indications suffisantes concernant, à tout le moins, l’importance et la durée de l’usage de la marque sur le territoire pertinent. En outre, les éléments de preuve ne sont manifestement pas suffisamment probants pour démontrer des travaux préparatoires convaincants à l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services enregistrés.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification
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dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008,-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente. Ence qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
En outre, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Appréciation des éléments de preuve
La titulaire a produit un témoignage, une sélection de factures [pièces 4, 6, 7 et 8 ii)] et plusieurs autres documents [pièces 1 à 3, 5 et 8 (i)], comme décrit en détail ci-dessus.
En ce qui concerne le témoignage, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Enoutre, le même article ne précise pas par qui ces déclarations doivent être signées, de sorte qu’il n’y a aucune raison de considérer que les déclarations signées par les parties à la procédure elles-mêmes ne sont pas couvertes par cette disposition (arrêt du 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).
Toutefois, en ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration, même faite sous serment ou solennellement conformément à la législation en vertu de laquelle elle est faite, doit être corroborée par des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de
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l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une déclaration a été établie, aux fins de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, par des personnes relevant de la sphère du titulaire de la marque, une valeur probante ne peut être accordée à cette déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir, à cet effet,-arrêts du 13/05/2009, 183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, §-39; 13/06/2012,312/11, Ceratix, EU:T:2012:296,
§ 30 et 50; et du-12/03/2014, 348/12, Sport TV Internacional, EU:T:2014:116, § 33).
En d’autres termes, le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve dans le cas d’espèce. La valeur probante de cette déclaration dépend de la question de savoir si elle est corroborée ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
En particulier, le témoignage fournit certaines informations sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, étant donné qu’il précise, entre autres, le montant prétendument réalisé par AVC Management dans l’Union européenne grâce à la vente de produits/à la fourniture de services sous la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, comme expliqué, la valeur probante de ce document dépend de la question de savoir s’il est étayé par d’autres types de preuves ou non. Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu du témoignage est étayé par les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve qui relèvent de la période pertinente et qui fournissent des indications sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée sont les factures figurant dans les pièces 4 et 8, point ii). Le document présenté dans la pièce 4 couvre la période comprise entre janvier 2017 et février 2018 et porte sur un montant qui ne peut être considéré comme négligeable. Toutefois, la facture prouve la vente de produits/de services à AVC Digital (une société liée à AVC Management, l’entité qui a émis la facture) et non la commercialisation/la vente/fourniture par la première ou la seconde société, la titulaire ou d’autres licenciés de ces produits/services au client concerné (c’est-à-dire Emirates). Il est vrai que rien ne prouve directement que la titulaire de la marque de l’Union européenne est actionnaire de AVC Management et/ou AVC Digital (comme c’est le cas pour Virtual3). Toutefois, ainsi qu’il ressort des extraits de l’annexe B4, il existe un certain lien entre ces sociétés dans la mesure où le directeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, M. G.G., occupe également le poste de directeur de l’AVC Management et AVC Digital. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne semble reconnaître ce fait de façon tacite5. De telles circonstances semblent, à tout le moins prima facie, conférer une crédibilité à la position de la demanderesse en nullité selon laquelle la facture présentée dans la pièce 4 concerne une transaction interne à une entreprise, ce qui signifierait que, dans la mesure où les produits/services ont été fournis en interne, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée était également interne.
À l’appui de ses arguments selon lesquels AVC Management vendait le logiciel «Energy Eye» et une licence d’utilisation à Emirates, la titulaire a présenté une étude de cas sur Emirates
3 Conformément à l’accord de licence relatif aux droits de propriété intellectuelle (voir pièce 2 ci-dessus), la titulaire de la marque de l’Union européenne «détient la totalité du capital de VIRTUAL ENERGY AG».
4 Déposée par la demanderesse le 10/06/2020 (voir ci-dessus).
5 Dans ses observations du 16/11/2020 (voir page 2), la titulaire de la marque de l’Union européenne déclare ce qui suit: La requérante reconnaît également dans ses observations que M. Gary Gordon était lié au titulaire enregistré et au licencié AVC Sustainable Management Limited. La requérante devrait donc se réjouir du fait que M. Gordon est le mieux placé pour fournir des informations concernant l’usage de la marque ENERGY EYE.»
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Airlines extraite du site web de AVC Management (pièce 5). Le document contient une référence au logiciel «Energy Eye» utilisé au cours d’un essai réalisé par AVC Management au cours du salon Emirates Business Lounge de Manchester. Il est en outre démontré que le procès a débuté fin 2016 et que, après sa compétition, AVC s’est «déplacée dans un environnement en direct au salon Emirates Manchester». En outre, le document indique que les systèmes ont été livrés à Emirates Gatwick et Heathrow et qu’ils sont en phase d’installation dans les aéroports Birmingham et Glasgow. Il est toutefois difficile de savoir quand exactement les systèmes ont été livrés ou les logiciels installés. Il n’est pas non plus possible de déterminer le volume des ventes des produits/services en cause. La titulaire n’a produit aucune autre preuve à cet égard, comme par exemple une facture de AVC Digital à Emirates UK, qui aurait pu servir à soutenir les allégations de la titulaire et à lever tout doute quant à l’usage public et vers l’extérieur de la marque plutôt qu’au sein d’une entreprise ou d’un réseau possédés ou contrôlés par celle-ci. En outre, il ne faut pas non plus perdre de vue que l’étude provient d’une société liée à la titulaire et, en tant que telle, elle a une valeur probante limitée pour étayer les affirmations de la titulaire. Par conséquent, et en l’absence d’autres documents fiables, cet élément de preuve ne saurait, à lui seul ou en combinaison avec les autres documents, prouver la commercialisation ou la vente par la titulaire des produits pertinents (ou la fourniture de services à cet égard) au cours de la période pertinente sur le territoire de l’Union européenne.
La facture présentée dans la pièce 8 ii) concerne une valeur de commande minimale en vertu d’un accord de revente entre Virual et E3 et le montant facturé n’est pas non plus négligeable. Toutefois, à la lumière de l’extrait produit par la demanderesse (voir annexe C ci-dessus), cette facture à elle seule n’est pas particulièrement déterminante pour démontrer, outre le recours à des probabilités et à des hypothèses, que les produits/services qui y sont mentionnés ont effectivement été mis sur le marché et, plus important encore, dans quelle mesure. Dans le même ordre d’idées que ce qui a été exposé au paragraphe précédent, la titulaire n’a apporté aucune preuve supplémentaire pour dissiper les incertitudes quant aux ventes effectives réalisées sur le territoire couvert par l’accord concerné.
Les autres éléments de preuve ne contiennent pas suffisamment d’indications (le cas échéant) indiquant que les produits et services enregistrés ont été effectivement proposés ou vendus à des clients dans l’Union européenne au cours de la période pertinente et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité/promotion au point de permettre de conclure avec certitude que l’usage fait par le titulaire n’était pas simplement minime et n’avait pas pour seul objet de préserver les droits conférés par la marque.
Les accords figurant dans les pièces 2 et 8 (i) montrent simplement que la titulaire a accordé une licence pour l’usage virtuel de la marque de l’Union européenne contestée en lien avec l’application logicielle «Energy Eye» et que Virtual a désigné par la suite E3 en tant que revendeur au Royaume-Uni et en Irlande. Toutefois, à eux seuls et en l’absence d’autres preuves convaincantes et justificatives, ces documents ne peuvent pas non plus prouver que les produits/services concernés ont effectivement été fournis à une clientèle européenne potentielle. Ils ne prouvent pas non plus l’importance de la distribution ou le nombre de ventes des produits/services protégés par la marque.
Il est vrai que le résumé et le guide du produit «Energy Eye» figurant dans la pièce 1 contiennent une référence à «plus de 100,000 enquêtes couronnéesde succès» pour l’application logicielle correspondante. Cependant, ce document n’est pas daté, il semble qu’il provient de faits concrets et ne saurait démontrer que les produits/services ont effectivement été commercialisés/proposés à des clients, l’importance de la distribution ou le nombre de ventes des produits/services en cause. La simple existence de publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que les produits/services promus sous la MUE ont été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne saurait le prouver. Enfin, il convient de noter que la titulaire n’a fourni aucune information
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complémentaire quant au moment et à l’endroit où ce guide a été publié ou distribué ou quant au nombre de clients qu’il a obtenus. La division d’annulation rappelle que l’usage dans la publicité sera généralement considéré comme un usage sérieux lorsque, entre autres, le volume publicitaire est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque, ce qui n’est clairement pas le cas, comme expliqué ci-dessus.
Il en va de même pour les impressions contenues dans la pièce 3. Bien qu’ils contiennent la même référence à 100,000 enquêtes complétées que le résumé du produit «Energy Eye» et le guide de la pièce 1, ces documents proviennent de Virtual (une entreprise détenue par la titulaire de la marque de l’Union européenne) et, à ce titre, ont une valeur probante moindre que les éléments de preuve provenant de sources indépendantes. En outre, il est rappelé que, contrairement à ce qu’affirme le titulaire, la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. Par conséquent, en l’absence d’autres pièces justificatives, il ne peut être établi que la marque de l’Union européenne contestée a effectivement été commercialement active au cours de la période pertinente pour les produits/services qui y sont mentionnés et que cet usage était de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits/services concernés. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information complémentaire quant à l’utilisation effective des sites internet par les consommateurs potentiels et pertinents ou des chiffres publicitaires complémentaires concernant les produits/services en cause.
Le témoignage mentionne également que NGS a utilisé le logiciel «Energy Eye»pour «surveiller la performance d’un portefeuille important de réseaux photovoltaïques solaires implantés dans des lieux situés dans tout le Royaume-Uni», un logiciel qui serait fourni sous licence, avec un accord de frais de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire n’a toutefois produit aucun élément de preuve à l’appui de telles affirmations.
Enfin, en ce qui concerne les autres factures figurant dans les pièces 6 et 7, il est vrai qu’elles sont adressées à Emirates UK et concernent les solutions logicielles «Energy Eye». Toutefois, et comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, ces documents sont datés et concernent respectivement des produits/services commercialisés/fournis en dehors de la période pertinente. À cetégard, il convient de rappeler que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont généralement dénués de pertinence, à moins qu’ils ne constituent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En l’espèce, toutefois, les documents datés après le 02/07/2018 ne sauraient compenser l’insuffisance des éléments de preuve datant de la période pertinente étant donné que, comme indiqué ci- dessus, ces documents n’ont pas fourni beaucoup de fondement pour permettre de conclure à un usage sérieux pour ces produits. Tout au plus, les factures suggèrent que la titulaire a commencé à utiliser la marque pour les solutions logicielles respectives après la fin de la période pertinente. Néanmoins, la titulaire n’ayant pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente, les documents postérieurs à cette période ne permettent pas de confirmer ou d’évaluer mieux l’importance de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente, ni de révéler les intentions réelles de la titulaire au cours de cette période.
L’usage sérieux requiert la présence effective des produits ou des services sur le marché auprès des clients, de sorte que la marque puisse exercer sa fonction essentielle, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37).
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Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Les éléments de preuve qui datent de la période pertinente ou qui peuvent être attribués avec certitude au cours de ladite période proviennent soit de la titulaire de la marque de l’Union européenne, soit de sociétés liées et ne contiennent pas d’indications suffisantes indiquant que l’usage de la marque était public et/ou dans une mesure objectivement susceptible de créer ou de conserver un débouché pour les produits et services pertinents. Seules les factures figurant dans les pièces 6 et 7 attestent que les solutions logicielles «Energy Eye» ont été fournies à un client externe, mais ces documents sont datés en dehors de la période pertinente et, comme déjà expliqué ci-dessus, ils ne peuvent compenser l’insuffisance des preuves datées de la période pertinente.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont également insuffisants pour démontrer les préparatifs convaincants de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits/services enregistrés.
En premier lieu, les éléments de preuve datant de la période pertinente ne sont pas particulièrement abondants, de sorte qu’il peut être conclu avec certitude que la titulaire a procédé à des préparatifs sérieux et efficaces. En outre, il semble principalement provenir d’entités liées, dans une plus ou moins grande mesure, à la titulaire de la marque de l’Union européenne sans être appuyées par d’autres documents provenant de sources indépendantes/objectives. En outre, les factures figurant dans les pièces 4 et 8 (ii) sont datées respectivement de février et de avril 2018, c’est-à-dire plutôt près du moment où la demande en déchéance a été déposée [et même, dans le cas de la facture présentée à la pièce 8 (ii), moins de trois mois avant la demande en déchéance]. Il est vrai que, comme indiqué ci-dessus, le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que la titulaire avait effectivement connaissance de la demande; Néanmoins, et dans le contexte des éléments de preuve dans leur ensemble, cela soulève également quelques questions sur les intentions réelles de la titulaire, que celle-ci n’a pas réussi à dissiper. Enfin, il n’existe aucune information ou preuve concernant des activités publicitaires/promotionnelles de la titulaire au cours de la période pertinente.
Dans ce contexte, il est conclu que le peu d’éléments de preuve produits ne suffisent pas non plus à démontrer que les activités entreprises par la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être considérées comme des préparatifs sérieux et efficaces en vue de conquérir des clients pour tous les produits et services enregistrés compris dans les classes 9 et 42. Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments de preuve concrets et objectifs, les informations qui peuvent être tirées du témoignage, des accords, du guide des produits et des extraits de sites internet ainsi que des deux factures datées de la période pertinente ne sauraient justifier la conclusion selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux.
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un
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niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, au moins l’importance de l’usage et/ou la durée de l’usage n’ont pas été démontrées, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Conclusion
Il découle de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des produits et services pour lesquels celle-ci est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compterdu03/07/2018.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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