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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2026, n° 019248916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019248916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/01/2026
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCE
Demande n°: 019248916 Votre référence: CA/137687/EM Marque: ROSE MALLOW Type de marque: Marque verbale Demandeur: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCE
I. Exposé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Savons parfumés; parfums; eaux de Cologne; eaux de toilette; eaux de parfum; déodorants à usage personnel; lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Toute plante marécageuse malvacée du genre Hibiscus.
• Ceci a été étayé par la référence de dictionnaire suivante, datée du 23/10/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose-mandarin. Le contenu de cette référence de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 3, notamment les savons, les parfums, les déodorants et tous les autres produits contestés de cette classe, contiennent un certain ingrédient, à savoir
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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hibiscus des marais, qui est l’une des diverses plantes marécageuses malvacées du genre Hibiscus. Cette plante est utilisée pour créer les produits.
• Par conséquent, le signe serait compris par le public pertinent comme fournissant des informations sur la nature, la composition ou le parfum de ces produits, à savoir qu’ils sont fabriqués avec ou parfumés à l’hibiscus des marais.
• Cette appréciation est étayée par les résultats de recherche sur internet suivants, datés du 23/10/2025 : https://cosmileeurope.eu/inci/detail/6467/hibiscus-militaris-flower-extract/ et https://fragrantica.com/perfume/Solstice-Scents/Rose-Mallow-Cream-52044.html. Le contenu de ces résultats de recherche sur internet a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019248916 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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