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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° R1545/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1545/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mai 2022
Dans l’affaire R 1545/2021-2
Markant Handels-und Service GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
77656 Offenburg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent-und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
contre
UNION TRADING SRL IN LIQUIDAZIONE VIA SCARSELLINI, 119
16149 Gênes
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Daniela Barlocco, Via A. Saffi 4/1, 17014 Cairo Montenotte (SV), ITALY
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 027 C (enregistrement international no 1 009 618 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin (rapporteur) en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2022, R 1545/2021-2, La ligne (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 avril 2009, MARKANT Handels-und Service GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative (ci-après l’ «enregistrement international»)
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour soins personnels; huiles de toilette, huiles de massage à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, produits pour le soin des cheveux (cosmétiques), shampooings, colorants pour les cheveux; dentifrices; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; nécessaires de cosmétique (compris dans cette classe); produits de maquillage, poudre pour le maquillage; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; faux-ongles; produits de rasage, savon à barbe, après lotion de rasage; bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique; pierres ponces; nettoyants et polissoirs dentaires;
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement, compris dans cette classe, en particulier épilateurs et appareils épilatoires (électriques et non électriques), nécessaires de manucure (électriques et non électriques); fichiers; polissoirs à ongles (électriques et non électriques), tondeuses à cheveux (électriques et non électriques), limes pour les ongles
(électriques et non électriques), coupe-ongles (électriques et non électriques), pinces à ongles; nécessaires de pédicure; brucelles; pinces pour recourber les cils; rasoirs électriques et non électriques; boîtes pour rasoirs; nécessaires de rasage, lames de rasoirs, rasoirs droit;
Classe 21 — peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux), en particulier pinceaux de massage, brosses à laver, pinceaux à griffes; brosses à dents électriques et non électriques; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en métal, en matières plastiques ou en bois
(compris dans cette classe (ni en métaux précieux, ni en plaqué); accessoires pour salles de bains et salles de bains, compris dans cette classe, en particulier porte-serviettes, porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savon, porte-savon, pinces à brosses à dents et porte-brosses à dents, distributeurs de coton en laine, porte-brosses à dents, boîtes à mouchoirs, supports pour papier hygiénique, dispositifs pour le rangement d’ustensiles de toilette, supports pour brosses à barbe;
3
produits en verre, porcelaine et faïence compris dans cette classe; atomiseurs de parfum, vaporisateurs à parfum, flacons (non en métaux précieux); diffuseurs de parfum (compris dans cette classe); ustensiles cosmétiques compris dans cette classe, poudriers (non en métaux précieux), houppes à poudre; brosses et brosserie, comprises dans cette classe;
Classe 26 — Bassards à cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, filets pour cheveux, nœuds pour les cheveux, décorations pour les cheveux, fers à cheveux, bigoudis non électriques.
2 Le 14 septembre 2009, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 22 février 2021, la demanderesse en nullité (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits précités:
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 Par décision du 14 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté dans son intégralité pour l’Union européenne.
6 Le 9 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2021.
7 Le 29 décembre 2021, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité.
8 Le 18 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de retrait de la demande en nullité et a informé la chambre de recours qu’elle rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer une demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant
4
devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 450 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’annulation et de recours, d’un montant total de 1 720 EUR.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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