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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° R0586/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0586/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 juillet 2024
Dans l’affaire R 586/2021-5
Xara GmbH
Quedlinburger Str. 1
10589 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante
contre
NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH & Co. KG
Long axe 1
27313 Dörverden Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par RAFFAY & FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3083278 (demande de marque de l’Union européenne no 18019990)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/07/2024, R 586/2021-5, Xara/Xara
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2019, Xara GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
XARA
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Logiciels.
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; L’aide aux affaires, à la gestion des affaires et aux services administratifs; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; La fourniture de comparaisons en ligne de services financiers; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Prise de commande assistée par ordinateur; Traitement électronique des commandes; Établissement de listes d’offres de prix; Établir des offres de prix pour des biens ou des services; Fournir aux consommateurs des informations sur les biens et les services; Les services de commande en ligne; Négocier et conclure des transactions commerciales pour le compte de tiers; Gestion des ventes; La négociation de contrats pour le compte de tiers; Les services d’intermédiation en matière de publicité.
Classe 41: L’édition et l’établissement de rapports; Productions audio, vidéos, multimédias et photographiques; L’éducation, l’éducation et l’enseignement; L’organisation et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours; Production audio, vidéo et photographie; La mise à jour en ligne; Fourniture en ligne de contenus audio non téléchargeables; Mise à disposition en ligne d’images non téléchargeables; Services de jeux en ligne au moyen d’appareils mobiles; Mise à disposition, par voie électronique, d’informations relatives au divertissement.
Classe 42: Logiciel as a Service [SaaS]; Services d’hébergement, logiciels as a Service
[SaaS] et location de logiciels; Services informatiques.
2 La demande a été publiée le 14 février 2019.
3 Le 14 mai 2019, NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4 Elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
09/07/2024, R 586/2021-5, Xara/Xara
3
XARA
demandée le 29 novembre 2017 et enregistrée le 15 mars 2018 en tant que marque de l’Union européenne no 17542994 pour les produits suivants:
Classe 9: Capteurs optiques; connecteurs électriques; capteurs électriques; capteurs électroniques; Composants et composants électriques et électroniques; Circulateurs
[composants électriques ou électroniques]; Commandes pour la commande des luminaires et des appareils d’éclairage; Commandes électroniques; Commandes électriques.
Classe 11: Luminaires; Systèmes d’éclairage; Appareils d’éclairage.
5 Par décision du 3 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Logiciels;
Classe 42: Logiciel as a Service [SaaS]; Logiciel as a Service [SaaS] et location de logiciels; Services informatiques
a rejeté l’opposition pour le surplus.
6 Le 30 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée (voir point5). Le 18 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Le 19 mai 2021, la demanderesse a formé une demande en nullité partielle contre l’unique marque invoquée à l’appui de l’opposition. Il était dirigé contre les produits suivants:
Classe 9: Capteurs électroniques; Composants et composants électroniques; Circulateurs
[composants électroniques]; Commandes électroniques.
À cet égard, la demanderesse a invoqué les deux marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
− Portant le numéro 4058392 XARA, demandée le 28 septembre 2004, enregistrée le 17 octobre 2005, renouvelée le 2 mai 2014, pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques;
Classe 42: Services informatiques; Création de programmes informatiques; Conseils informatiques et assistance technique; Conception de l’ordinateur.
− Pour le numéro 12041661 XARA, demandé le 5 août 2013, enregistré le 30 janvier 2014 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, programmes informatiques déjà stockés;
09/07/2024, R 586/2021-5, Xara/Xara
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Classe 42: SaaS (software as a Service); location de logiciels informatiques.
Le numéro 49956 C a été attribué à la procédure d’annulation.
8 Par mémoire du 28 juin 2021, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 28 juin 2021, l’opposante a introduit une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne no 4058392 XARA de la demanderesse, qui était dirigée contre tous les produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques; Matériel informatique; Périphériques d’ordinateurs; Les parties et accessoires de tous les articles précités;
Classe 42: Services informatiques; Création de programmes informatiques; Conseils informatiques et assistance technique; Conception de l’ordinateur conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour non-usage. Le numéro 50302 C a été attribué à la procédure d’annulation.
10 Le 28 juin 2021, le même jour, la marque de l’Union européenne no 12041661 XARA de la demanderesse a également fait l’objet d’une demande en déchéance dirigée contre tous les produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques; Logiciels informatiques de rédaction, de téléchargement, de transmission, de réception, de modification, d’extraction, de codage, de décodage, d’affichage, de stockage et d’organisation de textes, de graphiques, d’images et de publications électroniques; Logiciels et micrologiciels informatiques, à savoir, programmes de systèmes d’exploitation et programmes de synchronisation de données; Les programmes informatiques déjà stockés, à savoir les logiciels de gestion de bases de données, les systèmes de messagerie électronique et de messagerie, les logiciels de synchronisation de bases de données, les programmes informatiques permettant d’accéder à des bases de données et de les naviguer et de les utiliser dans des bases de données en ligne; Un logiciel informatique de synchronisation de données entre une station ou un appareil éloigné et une station ou un équipement fixe ou éloigné;
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par ordinateur; L’envoi électronique de données et de documents via l’internet ou d’autres bases de données; La mise à disposition de données par voie électronique; Fournir un accès aux télécommunications aux sites internet et aux services de messagerie électronique permettant le téléchargement d’informations et de données; La transmission de messages numériques sans fil et les services de messagerie électronique, y compris les services permettant à l’utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages par l’intermédiaire d’un réseau de données sans fil; La fourniture d’accès et de connexions aux bases de données informatiques et à l’internet par l’intermédiaire des télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications à l’internet ou à des bases de données informatiques; La transmission d’informations à distance, y compris les pages web; Diffusion en continu de contenus audio et vidéo via un réseau informatique mondial;
Transmission électronique de fichiers audio et vidéo et de données via les réseaux de communication; Conseils en matière de communications électroniques; Fourniture d’un accès aux bases de données par l’intermédiaire des télécommunications; Fournir aux
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utilisateurs de réseaux de communications électroniques des temps d’accès aux télécommunications par des moyens d’identification, de localisation, de regroupement, de diffusion et de gestion de données, ainsi que des liens vers des serveurs informatiques tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’un accès à l’internet (fournisseurs de services); Fourniture d’un accès temporaire à l’internet pour l’utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables afin de permettre à l’utilisateur de programmer des contenus audio, vidéo, texte et autres contenus multimédias et de créer des sites web;
Classe 42: Lalocation d’applications, c’est-à-dire l’exploitation d’applications de programmes informatiques pour le compte de tiers; SaaS (software as a Service); Services fournis par un prestataire de services d’application (ASP) en ce qui concerne la rédaction, le téléchargement, la transmission, la réception, le traitement, l’extraction, le codage, le décodage, l’affichage, l’enregistrement et l’organisation de textes, de graphiques, d’images et de publications électroniques; Conception et développement de logiciels informatiques; Services de conseil en logiciels informatiques; Location de logiciels informatiques; Fournir des conseils sur les logiciels destinés aux applications multimédias et audiovisuelles; Programmation pour ordinateurs; Fournir une assistance et des conseils en ce qui concerne le développement et la création de sites web, de bases de données et d’applications; Conception graphique pour créer des pages web sur l’internet; Les informations en ligne relatives à des logiciels informatiques provenant d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; La création et la maintenance de sites web; L’hébergement de sites web pour le compte de tiers; Les services fournis par un prestataire de services d’applications (ASP) en ce qui concerne les logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de gérer en ligne des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias, des sites web et des données; L’information et les conseils relatifs à l’ensemble des prestations susmentionnées; Services d’hébergement et logiciels en tant que service (SaS) ET location de logiciels
conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour non-usage. Le numéro 50332 C a été attribué à la procédure d’annulation.
11 Les trois procédures d’annulation sont toujours en cours, dont deux en tant que recours no R 168/2023-5 (annulation no 50302 C) et no R 169/2023 5-(annulation no 50332 C).
12 Ayant transféré le juge rapporteur de la première chambre à la cinquième chambre, conformément à l’article 1er de la décision no 2021-17 du 2. Décembre 2021 du présidium des chambres de recours concernant l’ordre de service pour l’année civile 2022 la procédure a été attribuée à la cinquième chambre sous le numéro R 586/2021-5.
13 Par décision intermédiaire du 10 février 2022, la présente procédure a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 49956 C.
14 Le 5 juillet 2024, l’opposante a retiré l’opposition — dans le cadre d’un accord entre les parties, selon lequel les deux parties se sont entendues, entre autres, sur les dépens.
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Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
17 En retirant l’opposition, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont ainsi devenues sans objet. La chambre déclare que les deux procédures sont clôturées. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, pas plus que la décision sur les dépens.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord sur le règlement des frais entre les parties.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures d’opposition et de recours sont closes.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
09/07/2024, R 586/2021-5, Xara/Xara
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