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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° 003150732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 732
EWM AG, Dr.-Günter-Henle-Str. 8, 56271 Mündersbach, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fyzikální ústav Av ČR, V. V. I., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, République tchèque (partie requérante), représentée par Karel Bauer, Urešova 1266/2, 14800 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel).
Le 01/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 732 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Chalumeaux à découper au laser; Machines à graver au laser; Dispositifs de soudage laser; Machines à souder au laser; Dispositifs de soudage laser.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 449 899 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 449 899 «GoPico» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 661 595 «PICO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines, à savoir machines à souder et découper; pièces pour machines à souder et découper comprises dans la classe 7; appareils d’alimentation par fils mécaniques pour machines à souder; tous les produits pour des applications mobiles et non destinés à la fabrication en série.
Classe 9: Appareils de soudure électrique et appareils de soudure électrique à l’arc et leurs pièces, compris dans la classe 9; accessoires pour appareils de soudure électrique et appareils de soudure électrique à l’arc, à savoir ébauches pour sources de soudure; tous les produits pour des applications mobiles et non destinés à la fabrication en série.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Chalumeaux à découper au laser; Machines à graver au laser; Dispositifs de soudage laser; Machines à souder au laser; Dispositifs de soudage laser.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chalumeaux à découper de Laser contestés; Machines à graver au laser; Dispositifs de soudage laser; Machines à souder au laser; Les dispositifs de soudage au laser sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux machines de l’opposante, à savoir machines de soudage et de coupe comprises dans la classe 7. Ces produits ont la même destination générale et s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution. Leur origine commerciale est généralement la même.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
PICO GoPico
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La protection d’une marque verbale, comme en l’espèce, concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est généralement indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules. Néanmoins, si une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière») en tant que signe contesté, il convient d’en tenir compte. En l’espèce, la capitalisation irrégulière du signe contesté aura une incidence sur la perception des signes, étant donné que l’élémentcommun «PICO» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, comme l’Espagne, étant donné que cette partie du public est plus susceptible de décomposer le mot «PICO» dans le signe contesté;
Le mot espagnol «PICO» signifie, notamment, un bec, un pick ou un mâchon. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits en cause, il est considéré comme distinctif.
L’élément «Go» du signe contesté pourrait être compris par au moins une partie du public analysé, étant donné qu’il s’agit également d’un mot anglais de base préexistant, comme signifiant «se déplacer ou procéder, en particulier d’un point ou dans une certaine direction; de s’écarter; pour commencer» (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/05/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif. Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif tout aussi élevé.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «PICO». Ils diffèrent toutefois par les lettres/sons «Go» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de «PICO». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
La principale différence entre les signes en conflit réside dans les deux lettres «Go» du signe contesté. Bien qu’en général, le début de la marque ait une influence plus grande sur l’impression d’ensemble produite par la marque, en l’espèce, l’élément distinctif «Pico» du signe contesté sera décomposé en raison de sa signification claire. La décomposition est par ailleurs corroborée par la capitalisation irrégulière.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 661 595 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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