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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R1690/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1690/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 novembre 2024 Dans l’affaire R 1690/2024-4 Herb U.K. Limited 610 Ampress Lane Ampress Park Lymington SO41 8LW Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta engendrés Xbiex (Malte)
contre
Laboratorios Phergal, S.A. Hierro, 79 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 40 984 C (marque de l’Union européenne no 4 572 921)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2024, R 1690/2024-4, tints of nature (fig.)/NATURTINT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2005, enregistrée le 21 août 2006 et renouvelée jusqu’au 2 août 2025, Herb U.K. Limited (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire.
2 Le 29 janvier 2020, Laboratorios Phergal, S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
3 La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la MUE antérieure no 34 918 pour la marque verbale
NATURTINT
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 5 octobre 1998 et renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour les produits suivants:
Classe 3: Teintures cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; teintures pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux.
4 Par décision du 29 août 2022 (ci-après la «première décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
5 Le 28 octobre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la première décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 décembre 2022.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
19/11/2024, R 1690/2024-4, tints of nature (fig.)/NATURTINT
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7 Par décision du 15 novembre 2023, la quatrième chambre de recours a annulé la première décision attaquée, renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner et condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
8 Par décision du 25 juin 2024 (ci-après la «seconde décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits contestés, à savoir les produits pour le soin des cheveux autres que les teintures capillaires; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires compris dans la classe 3. La marque contestée est restée enregistrée pour tous les produits contestés restants, à savoir les produits pour le soin des cheveux, à savoir les teintures capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire compris dans la classe 3. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
9 Le 26 août 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la marque contestée avait été déclarée nulle, à savoir pour les produits compris dans la classe 3 pour les préparations pour soin des cheveux autres que les teintures capillaires; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux.
10 Le 25 octobre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le retrait du recours en présentant la communication suivante:
11 Le 31 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE d’une irrégularité dans la demande de retrait reçue le 25 octobre 2024, car elle n’était pas expresse. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à remédier à l’irrégularité en déposant une déclaration écrite expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
12 Le 5 novembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours au moyen d’une déclaration écrite expresse.
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13 Le 14 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé la titulaire de la MUE qu’il avait été remédié à l’irrégularité de la demande de retrait. Les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 En conséquence du retrait du recours par la titulaire de la MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
17 La deuxième décision attaquée, y compris la décision sur les frais, est devenue définitive dans son intégralité.
Frais
18 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
20 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de
550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
22 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Déclare la procédure de recours close.
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/11/2024, R 1690/2024-4, tints of nature (fig.)/NATURTINT
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