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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 000042481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 481 C (REVOCATION)
Revêtements Foreign Ip Co. LLC, c/o The Corporation Trust Company Corporation, c/o The Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801, Etats- Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB, Royaume-Uni ( mandataire agréé)
i-n s t
ADAPTA Color, S.L., Ctra. N. 340 Km.1.041,1, 12598 Peñíscola (Castellón), Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Clarke, Modet Y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
Le 15/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 9 905 548 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 24/03/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 905 548 « Rustproof System ADAPTA» ( marque verbale) ( la MUE).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans les sciences et la photographie; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Classe 2: Matériaux pour la protection du bois.
Classe 6: Minerais.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
Décision sur la décision attaquée no 42 481 C page:2De3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 09/08/2011. la demande en déchéance a été déposée le 24/03/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/04/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 24/03/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur la décision attaquée no 42 481 C page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
María Infante Seco DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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