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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003230302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 302
Babia Studio, S.L., Calle Nicolas Copérnico, 8, Parque Tecnológico, 46980 Paterna – Valence, Espagne (partie opposante), représentée par Demark&law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valence, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Audrius Nomeika, Upelio G. 5, 54440 Smiltynų Pirmas K., Kauno R., Lituanie (demandeur), représenté par Lyra Tarnauskienė, Žemalės G. 27-19, 48269 Kaunas, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 302 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 563 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 563 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 706 294, «COLLECTO» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 28: Jeux et jouets.
Décision sur opposition n° B 3 230 302 Page 2 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Jeux de société ; jeux de table.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COLLECTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les signes coïncident entièrement dans leur élément verbal « collecto ». Étant donné que la coïncidence d’éléments distinctifs tend à accroître la similitude entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Dans le signe contesté, l’élément verbal « COLLECTO ! » est écrit dans une police tridimensionnelle distinctive avec un dégradé de couleurs allant de l’orange/jaune au rouge et un contour ou une bordure noire. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs
Décision sur opposition n° B 3 230 302 Page 3 sur 4
(14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, malgré la stylisation distinctive du signe contesté, les consommateurs retiendront et se référeront principalement au signe par son élément verbal « COLLECTO », lequel est identique à la marque antérieure.
L’ajout du point d’exclamation dans le signe contesté ne fait qu’ajouter de l’emphase ou de l’enthousiasme au terme, mais ne modifie pas de manière significative l’identité de l’élément verbal ni son impact sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur seul élément verbal « COLLECTO ». Ils diffèrent par le point d’exclamation présent dans le signe contesté et par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, lequel apparaît dans une police tridimensionnelle, de couleur dégradée et avec un contour noir, tandis que la marque antérieure est une marque verbale sans aucune stylisation.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière identique [ko-lek-to] par le public analysé, étant donné que les points d’exclamation ne sont pas prononcés.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, sont phonétiquement identiques et conceptuellement neutres. Les similitudes découlent de l’élément verbal identique « COLLECTO ». Les différences se limitent au point d’exclamation et à la stylisation du signe contesté, qui comprend un effet tridimensionnel, une couleur dégradée et un contour noir. En l’espèce, la stylisation du signe contesté n’est pas suffisante pour réduire de manière significative la similitude visuelle résultant de l’élément verbal identique des signes.
Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques découlant de l’élément verbal identique « COLLECTO » et pour exclure un risque de confusion. En effet, les consommateurs pourraient percevoir le signe contesté comme une version modernisée ou accentuée de la marque antérieure, suggérant que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone ; un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent étant suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 230 302 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Paola ZUMBO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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