Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2023, n° 003166607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 607
Pascoal indirects Filhos, S.A., Cais dos Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré (Ilhavo), Portugal (opposante), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15-3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Servytem Global, S.L., C/San Francisco, 57 3° Oficinas 3 y 4, 36202 Vigo, Pontevedra, Espagne (partie requérante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 607 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Poissons non vivants; poisson transformé; poisson congelé; conserves de poisson; poisson séché; poisson cuit; fruits de mer séchés; steaks de poisson; poisson fumé; poisson conservé; gelées de poisson; saucisses de poisson; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés à base de succédanés de poisson; plats préparés principalement à base de poisson; plats cuisinés principalement à base de poisson; bouillons de poisson; ichtyocolle à usage alimentaire; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; aliments à base de poisson; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson transformé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson congelé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: conserves de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson cuit; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson filé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson fumé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson en boîte; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: gelée de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 2 9
informatiques mondiaux pour les produits suivants: saucisses de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats congelés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés à base de succédanés de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: bouillons de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: ichtyocolle à usage alimentaire; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poissons, fruits de mer et mollusques non vivants.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 656 209 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 656
209 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29 et une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 389 996 «novos mares» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 3 9
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Poisson.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Poissons non vivants; poisson transformé; poisson congelé; conserves de poisson; poisson séché; poisson cuit; fruits de mer séchés; steaks de poisson; poisson fumé; poisson conservé; gelées de poisson; saucisses de poisson; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés à base de succédanés de poisson; plats préparés principalement à base de poisson; plats cuisinés principalement à base de poisson; bouillons de poisson; ichtyocolle à usage alimentaire; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; aliments à base de poisson; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson transformé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson congelé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: conserves de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson cuit; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson filé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson fumé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson en boîte; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: gelée de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: saucisses de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats congelés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés à base de succédanés de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: bouillons de poisson; services de vente au détail et en gros dans les
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 4 9
commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: ichtyocolle à usage alimentaire; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poissons, fruits de mer et mollusques non vivants.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Poissons non vivants contestés; poisson transformé; poisson congelé; conserves de poisson; poisson séché; poisson cuit; poisson fumé; poisson conservé; les poissons non vivants sont inclus dans la vaste catégorie de poissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits de mer séchés contestés; steaks de poisson; gelées de poisson; saucisses de poisson; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés à base de succédanés de poisson; plats préparés principalement à base de poisson; plats cuisinés principalement à base de poisson; bouillons de poisson; ichtyocolle à usage alimentaire; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; aliments à base de poisson; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; les fruits de mer et les mollusques, qui ne sont pas vivants, sont similaires aux poissons de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 5 9
rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson transformé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson congelé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: conserves de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson cuit; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson séché; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson filé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson fumé; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: poisson en boîte; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: les poissons sont similaires aux poissons de l’opposante.
Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: gelée de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: saucisses de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats congelés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés à base de succédanés de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: plats préparés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: bouillons de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: ichtyocolle à usage alimentaire; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: aliments à base de poisson; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 6 9
produits suivants: les fruits de mer et les mollusques non vivants sont similaires à un faible degré aux poissons de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MARES DE NOTÉS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «mares» sera compris comme signifiant «mer». Les produits et services étant des poissons, des fruits de mer et des mollusques, des plats préparés avec ces ingrédients ou de la vente au détail et en gros de ces produits, ce terme est faible pour tous les produits et services, car il suggère l’origine des produits/produits pertinents faisant l’objet de la vente au détail et en gros.
L’élément verbal «novos» de la marque antérieure signifie «nouveau». Cet élément qualifie le terme «mares» et a, par conséquent, moins d’importance en matière de marque. Par conséquent, on peut affirmer que l’élément verbal «mares» est l’élément le plus distinctif du droit antérieur.
Dans son ensemble, la marque antérieure sera perçue comme une expression signifiant «nouvelle mer», qui n’est pas une expression courante en portugais pour désigner la mer. Compte tenu des produits et services pertinents, elle possède au moins un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 7 9
L’élément figuratif du signe contesté représentant un hippocampe sur deux fonds circulaires est également faible pour les produits et services pertinents pour les mêmes raisons que l’élément verbal «mares». Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant (d’un point de vue visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «mares», qui est le seul élément verbal du signe contesté et l’élément le plus distinctif du droit antérieur.
Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). En l’espèce, les signes produisent une impression d’ensemble similaire sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence de l’élément verbal «mares» (qui est le seul élément verbal du signe contesté).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «mares» étant faible, son impact sur la comparaison conceptuelle est limité. Les signes diffèrent par l’élément verbal «novos» de la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté, qui est également faible. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant au moins inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 8 9
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus (principalement la coïncidence au niveau de l’élément verbal «mares»).
La marque antérieure possède un caractère distinctif au moins inférieur à la moyenne. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 389 996 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 166 607 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Suspension ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
- Marque ·
- Service ·
- Magasin ·
- Vente par correspondance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Catalogue ·
- Graine de sésame ·
- Sucre
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Robot ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Nullité ·
- Objectif ·
- Procédure
- Marque antérieure ·
- Automobile ·
- Distinctif ·
- Horeca ·
- Produit ·
- Détergent ·
- Industrie alimentaire ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Cuir ·
- Motocyclette ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Europe centrale
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Sécurité informatique ·
- Dictionnaire ·
- Système
- Marque ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Thé ·
- Restaurant ·
- Usage sérieux ·
- Écosse ·
- Preuve ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Référence ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Investissement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Consommateur
- Base de données ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Service ·
- Opposition ·
- Accès ·
- Droit antérieur ·
- Information ·
- Télécommunication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.