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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R1564/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1564/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 1564/2023-2
Fournisseur d’infrastructures de protection de la vie privée
Harju maakond, Kesklinna linnaosa
Jõe tn 3-301
10151 Tallinn
Estonie Demanderesse/requérante représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius Lituanie
contre
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA
C/Graham Bell sn (Edificio Axesor)
18100 Armilla, Granada Espagne Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 551 (demande de marque de l’Union européenne no 18 641 976)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/07/2024, R 1564/2023-2, omnia (fig.)/omnia (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 janvier 2022, Privacy Infrastructure Provider OÜ (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants, tels que limités le 6 avril 2022
Classe 42: Protocoled’infrastructure décentralisée pour accéder en toute sécurité à la chaîne de blocs; Authentification de données par le biais de chaînes de blocs; Certification de données par le biais de chaînes de blocs; Une chaîne de blocs sous la forme d’un service interrogé BaaS délibéré; Services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; Infrastructure en tant que service interrogé IaaS coût-; Contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; tous les services précités uniquement dans le domaine de la protection de la vie privée et des solutions de déconcentration en ce qui concerne l’utilisation de la chaîne de blocs; tous les services précités ne sont pas destinés au secteur du commerce électronique.
2 La demande a été publiée le 8 février 2022.
3 Le 7 avril 2022, AXESOR Conocer PARA Decidir SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 707 254 pour la marque figurative
déposée le 2 mars 2018 et enregistrée le 19 octobre 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils, d’information, d’assistance et de conseil en gestion commerciale ou industrielle et de gestion des affaires commerciales; études de
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marchés; recherches de marché; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; investigations pour affaires; estimations commerciales; fourniture d’informations commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; prévisions économiques; services de marketing et de télémarketing; statistiques (informations); compilation de statistiques; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; sondages d’opinion; gestion des procédures administratives; services de billetterie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; collecte, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatisées; services d’informations commerciales fournis par l’accès à une base de données informatique.
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; informations, conseils, évaluations ou conseils financiers ou économiques; gestion des risques financiers; estimation financière et fiscale; services de bases de données financières; informations financières fournies au moyen d’une base de données informatique; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; tous les services précités à l’exclusion du secteur des assurances.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; communication d’informations par voie électronique; services d’échange de données électroniques; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; location de temps d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès à des réseaux informatiques, y compris à des bases de données informatiques en ligne; transmission et réception provoquer des informations de bases de données via le réseau de télécommunications.
6 Par décision du 31 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 24 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 29 janvier 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours en raison du fait que la marque espagnole antérieure no M3 707 254, sur laquelle l’opposition est fondée, faisait actuellement l’objet d’une procédure de déchéance devant l’Office espagnol des brevets et des marques.
10 Le 1 février 2024, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
11 L’opposante n’a pas présenté d’observations.
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Motifs
12 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
13 Le pouvoir d’appréciation des chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
14 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
15 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
16 La chambre de recours estime qu’il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, de suspendre la procédure de recours. La raison de cette suspension est que le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée (enregistrement de la marque espagnole no M3 707 254) fait actuellement l’objet d’une procédure de déchéance devant l’Office espagnol des brevets et des marques.
17 Le droit antérieur sur lequel une opposition ou une annulation est fondée doit rester valide au cours des procédures d’opposition ou d’annulation devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition ou l’annulation est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al.,
EU:T:2019:87, § 42-43; 02/06/2021, T-169/19, Représentation d’un POLO PLAYER
(fig.)/DEVICE OF A POLO PLAYER, EU:T:2021:318, § 28; 20/07/2021, T-500/19, CORAVIN/CORA HARMONY et al., § 39-41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 16 (1) (b) du RDMUE, faisant référence à l’obligation de l’opposant ou de la demanderesse en nullité de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son habilitation à former opposition ou en nullité, y compris la permanence de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE &bra; 02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH
(fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH, EU:T:2020:579, § 80 &ket;.
18 La validité de la marque espagnole antérieure ne fait pas l’objet de la présente procédure et aucun élément de preuve versé au dossier ne pourrait permettre à la chambre de
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5 recours d’anticiper les chances de succès de la procédure devant l’Office espagnol des brevets et des marques.
19 En outre, l’opposante ne s’est pas prononcée sur la demande de suspension et n’a fourni aucune raison pour laquelle la procédure de recours ne devrait pas être suspendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue concernant la procédure de déchéance pendante devant l’Office espagnol des brevets et des marques contre l’enregistrement de la marque espagnole no M3 707 254;
2. Demande que les parties informent la chambre de recours de la décision finale rendue dans ladite procédure de déchéance.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
11/07/2024, R 1564/2023-2, omnia (fig.)/omnia (fig.)
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