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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2020, n° R2581/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2581/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 juin 2020
Dans l’affaire R 2581/2019-5
ANTHEE S.A.R.L. rue J.P. Brasseur 4
L-1258 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en déchéance/requérante représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg
contre
DTTM OPÉRATIONS LLC 725 Fifth Avenue
New York, New York 10022
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par POTTER CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, Nottingham NG1 5GG (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 20 546 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 872 491)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/06/2020, R 2581/2019-5, Trump
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Décision
Résumé des faits
1 DTTM OPERATIONS LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») est la titulaire de la marque verbale ci-dessous, enregistrée le 8 septembre 2011 pour divers services compris dans les classes 36, 37 et 43
TRUMP
Les services en cause dans les procédures de recours sont les suivants:
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire; services d’hôtellerie, de restauration, de salon, de café et de cocktail; services d’approvisionnement; services de réservation d’hôtels; Services hôteliers de concierges.
2 Le 12 mars 2018, ANTHEE S.A.R.L. (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance au motif que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle était enregistrée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78,
p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
3 Le 20 juillet 2018, la titulaire de la MUE a admis le non-usage pour les services contestés en conflit et a présenté les documents ci-après en rapport avec les services en cause suivants concernant les services en cause rendus dans un hôtel cinq étoiles à Turnberry, Ecosse trump TURNBERRY, un hôtel «cinq étoiles» HOUSE & situé à l’endroit situé sur l’ACRE 1 500 de la succession de GOLF LINKS (Scotland) et d’un hôtel de cinq étoiles située au centre du golf et LINKS LINKS DOONBEG (Irlande):
• annexe 4: Revue de Doonbeg, édition printemps 2018;
• Annexe 9: Extraits du site internet de DTTM de sites web de foire TURNBERRY, creux INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOTTE DOONBEG obtenue par le biais d’Internet Wayback Machine de capture à des dates différentes de la période pertinente (9 juillet 2017, 8 juillet 2017, 13 août 2017, 21 juin 2017:
Bloomberg, Le 28 novembre 2017, le 26 novembre 2017, le 23 juin
2017, le 28 novembre 2017, le 10 novembre 2017 et le 19 juillet 2017: «Trump Turnberry, une station de collecte de luxe, l’Écosse»;
• annexe 10: classements de terrains de golf pour les terrains de golf britannique et irlandais, en 2016, avec liaison INTRNATIONAL
INTRNATIONAL LINKS, SCOTLAND au No 1, FOURREAU
INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG No 14, creux
TURNBERRY au No 33. Les classements pour 2018 étant respectivement de 1, no 8 et no 32;
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• Annexe 11: Une sélection de brochures produites et diffusées dans la période pertinente, qui montrent des installations et des activités de service disponibles sur un timbre TURNBERRY, creux TURNBERRY, creux INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOBEG DOONBEG; 2016 taxes et tarifs écologiques incluant le séjour du haut et du dîner et le petit-déjeuner incluant le petit- déjeuner ou le dîner et le petit-déjeuner en 2016 pour Trump International Golf Links Scotland;
• Annexe 13: Des extraits du site internet de DTTM de sites web de foire TURNBERRY, tronçonnier INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOTTE DOONBEG obtenue par le biais d’Internet Wayback Machine de saisie-pages de captures à différentes dates pendant la période pertinente;
• Annexe 14: Des extraits du site www.tripadvisor.co.uk faisant état des détails du poubelles TURNBERRY, une fosse INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod & de pays de l’origine et de la pompe à l’empreinte des clients allemands, espagnols, français, italiens, suédois, néerlandais, polonais, néerlandais et polonais ainsi que ceux des États- Unis, du Japon et de Russie, ainsi que ceux des États-Unis, du Japon et de Russie, ainsi que les visiteurs de ces hôtels, spas et clubs de golf durant la période pertinente;
• Tableau des clients et membres du club de golf:
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• annexe 15: Accolades ayant été attribués à une foire TURNBERRY, creux INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, et astucire
DOONBEG;
• annexe 16: Extraits de deux articles tirés de la Wayback Machine en date du 16 juin 2016: Un article publié sur le tronc TURNBERRY à travers
The Telegraph et un article tiré du magazine TURNBERRY du 21 avril 2015 au 29 mars 2018;
• annexe 17: Les tarifs de chambre applicables à la pompe INTERNATIONAL INTERNATIONAL LINKS LINKS, SCOTLAND,
MacLeod HOUSE pour les années 2013 et 2014.
4 Le 25 octobre 2018, la demanderesse en annulation a répondu en contestant le caractère suffisant des preuves soutenant que les preuves montraient l’usage d’autres signes, uniquement l’usage de la marque de l’Union européenne en tant que dénomination sociale et usage local. Elle a également fait valoir que les preuves émanant de la titulaire de la marque de l’Union européenne devaient être ignorées.
5 Par décision du 19 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance et a maintenu la marque de l’Union européenne dans le registre pour les services énumérés au paragraphe 1. La déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée pour les services suivants, qui ne sont pas en cause dans le cadre du recours. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais.
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; courtage en biens immobiliers; investissements immobiliers; gérance de biens immobiliers; acquisition de biens immobiliers; agences immobilières; l’achat, la vente, le crédit-bail, le financement, l’énumération, la gestion, l’exploitation, la location et le courtage d’immeubles commerciaux et d’immeubles, d’appartements, de logements sous forme de cônes, de jetons de temps, de vacances et de communautés de villégers, de centres commerciaux et de services et droits y afférents; mise à disposition de fichiers immobiliers et d’informations immobilières par le biais d’internet;
Classe 37 — Construction; réparation; services d’installation; le développement, la construction, la maintenance et la réparation de biens immobiliers commerciaux et résidentiels et de biens de l’hôtellerie; mise à disposition d’informations en matière de développement, de construction, de maintenance et de réparation de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, ainsi que de biens de l’hôtellerie; promotion immobilière;
Classe 43: dispositifs d’échange pour hébergement temporaire, y compris les propriétés de multipropriété et d’autres propriétés d’intervalle.
La décision attaquée, quant à la partie importante du matériau, est résumée comme suit:
– La preuve de l’usage sérieux est requise du 12 mars 2013 au 11 mars 2018.
– Les hôtels de la titulaire de la marque de l’Union européenne possèdent un label «5 étoiles». Le luxe des hôtels et des stations balnéaires «pour le ramassage des métaux» joue un rôle important dans l’appréciation des
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caractéristiques et de la taille du marché. Les chiffres relatifs aux visiteurs, aux places de nuit et au pourcentage de l’affaire portant la marque «trump» avec les consommateurs de l’Union européenne sont importants et impressionnants. Dès lors, dans le contexte du marché de l’hôtel de luxe, les chiffres des visiteurs sont impressionnants. La marque de l’Union européenne a fait l’objet d’une exploitation commerciale réelle dans l’Union européenne.
– L’hôtel principal, les services de golf et de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne attirent les consommateurs de toute l’Union européenne pour attirer les consommateurs dans toute l’Union européenne. Le pouvoir attractif réside dans le nom et la réputation des poutres qui se tirent au sein du consommateur de l’Union européenne, et non sur le point de savoir si les services sont fournis en Écosse, en Irlande, aux États-Unis d’Amérique ou au
Canada.
– Le fait que le titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage.
– Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial de la société n’empêche pas son usage en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38), dès lors que les services proposés sous ce logo sont clairement identifiés et sont proposés sur le marché sous ce signe. Ceci est le cas ici.
– Les éléments verbaux supplémentaires des signes qui sont utilisés sont descriptifs car ils renvoient à ces services ou mentionnent les lieux où ils sont offerts. Les emblèmes et représentations similaires sont habituelles pour les services compris dans la classe 43 en Irlande et au Royaume-Uni.
– Les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage; Bien qu’il soit exact que certains des éléments de preuve ne sont pas datés et qu’ils sont datés en dehors de la période pertinente, il existe des preuves de l’usage durant la période pertinente. Les Accolades font référence à la période de référence. Par exemple, «Top Resorts en Europe» (Annexe 15) conférée par le magazine de voyage Condé Nast; 2014 «Prix du tourisme vert dans l’entreprise Gold» et le «Trip Advisor d’excellence» 2016. Les extraits, issus du site web https://www.tripadvisor.co.uk présentés dans leurs commentaires, couvrent la totalité de la période pertinente et désignent les hôtels, Trump Turnberry en Écosse et Trump Doonbeg en Irlande. L’article paru dans The Telegraph on the Trump Turnberry hotel est daté du 16 juin 2016.
– Lieu d’utilisation: Les services en cause sont généralement proposés dans des lieux spécifiques, que l’on pourrait connaître dans des petits villages ou dans un golf. La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’offre de ses services de différents pays de l’Union européenne.
– Importance de l’usage la titulaire de la marque de l’Union européenne a documenté l’étendue de l’usage avec des extraits de sites internet, des
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récompenses récompensant les clients et l’aspect de la marque en rapport avec les services en cause;
– Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve se rapportent essentiellement à des services d’hôtellerie et de restauration, mais certaines preuves concernant la fourniture de produits alimentaires et de boissons, dans des restaurants situés dans les hôtels, l’après-midi et les services similaires, par exemple, à l’annexe 13 «Ocean View Restaurant en Irlande» à Trump Doonbeg et «Aftermidi Tea» (2016) à Trump Links Hotel en Écosse, et, à l’annexe 16, la révision contenue dans The Telegraph relatif à «Food & Drink for the Trump Turnberry Hotel in Scotland» [en français, «The Food Drink for the Trump Turnberry Hotel en Écosse»];
6 Le 15 novembre 2019, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre une partie de cette décision, à savoir dans la mesure où la marque de l’Union européenne avait été maintenue dans le registre, à savoir pour les «services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’hôtellerie, de restauration, de salon, de café et de cocktail; services d’approvisionnement; services de réservation d’hôtels; services de conciergerie» compris dans la classe 43; Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2020.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse le 15 avril 2020.
Moyens et arguments des parties
8 La demanderesse en déchéance fait valoir les arguments suivants:
Nature de l’usage: Services de restauration (alimentation); services de restaurants, salons de cuisine, cafés et cocktails; services de restauration
– il n’est pas contesté que le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial de la société n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits, pour autant que les services proposés sous ce logo soient clairement identifiés et soient proposés sur le marché sous le signe.
– Cependant, en l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise des signes différents pour les services de « restauration (alimentation);
Services de restaurants, salons de cuisine, cafés et cocktails». Les restaurants, les établissements de restauration et les zones de boissons situées dans les vacances de Balmedie, de Turnberry et de Doonbeg portent des noms qui ne comprennent pas la marque de l’Union européenne. En ce qui concerne McLeod House & Lodge at Lodge in Balmedie (Scotland), les restaurants sont désignés par les noms de «The Dunes Restaurant & Bar», «North View», ainsi que «Clavis Whiskey bar». Au bureau de Turnberry (Trump Turnberry) d’Ecosse, les noms des restaurants sont «1906», «The Grand Tea Lounge and Bar» (Grand Tea Lounge and Bar), «The Dual in the Sun» s’ouvre «The lighthouse moitié House» et «Le tableau des chefs». A Trump Doonbeg, le
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restaurant s’appelle «The Ocean View Restaurant». Le consommateur, en se référant aux services de restauration présentés dans les pièces versées, utilisera le nom spécifique du restaurant mais pas le nom «trump». L’utilisation de ces signes ne démontre pas un usage de la marque de l’Union européenne pour des «services de restaurants, de restauration et de boissons; services de café; bistros et bars; services de traiteurs».
– La titulaire de la marque de l’Union européenne n’utilise cette marque que dans le cadre d’une dénomination sociale, comme Doonbeg Trump Turnberry ou Trump Doonbeg;
– Les «services de restauration» ne sont mentionnés dans aucun des éléments de preuve.
– Les annexes 15, 16 et 17 font uniquement référence aux services hôteliers et non aux services contestés compris dans la classe 43. La titulaire de la marque de l’Union européenne propose ses services sous différents logos. Aucun de ces logos n’est utilisé en rapport avec les «restaurants; restauration; services de café; bistros et bars; services de traiteurs».
Usage de signes altérant le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée
– En ce qui concerne les services «hébergement temporaire, hôtel, services de réservation d’hôtels; services de conciergerie», la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise des signes altérant le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne telle qu’elle est enregistrée.
– La demanderesse en déchéance n’est pas d’accord avec la conclusion selon laquelle les signes utilisés n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée. Les éléments verbaux supplémentaires modifient la signification globale véhiculée. Les éléments figuratifs sont dominants, hautement distinctifs et altèrent le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée. Ces éléments jouent un rôle majeur en ce qu’ils sont placés au-dessus des éléments verbaux, sont de taille supérieure à l’élément verbal
«trump» et ne sont ni triviométriques ni décoratifs. Les éléments figuratifs sont assez élaborés et attireront l’attention du consommateur.
Durée de l’usage
– période de l’usage: Les preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne pour au moins les «services de restauration (alimentation);
Services de restaurants, salons de cuisine, cafés et cocktails».
– la date des extraits archivés des sites web de Wayback Machine ne peut être certifiée. La seule présence de la MUE sur ces extraits de sites web est insuffisante. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de données concernant le nombre de résultats pendant la période pertinente ni les pays sur lesquels les pages internet ont été accessibles. Il n’existe aucune preuve de l’utilisation effective des sites internet par des consommateurs
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potentiels et pertinents au sein de l’Union européenne. Il n’a été fourni aucune publicité ni vente pour les services en cause.
– Les dates des revues portées à l’annexe 14 ne peuvent pas être fiables. Il n’est pas possible de vérifier si ces revues ont été effectuées par des personnes qui sont effectivement en présence dans les hôtels au cours de la période pertinente, ou les personnes qui sont restées dans ces hôtels du tout. Tout au plus, ces commentaires concernent uniquement des services d’hôtels, et non les «services de restauration (alimentation); services de restaurants, salons de cuisine, cafés et cocktails».
Lieu d’usage
– La titulaire de la marque de l’Union européenne propose ces services à partir de trois endroits éloignés et faiblement peuplés d’Irlande et d’Écosse, où la population n’a pas dépassé 50 000 habitants en 2016. La population de l’Union européenne est estimée à 511.8 millions d’habitants par Eurostat. Dès lors, un tel usage local concernant le territoire ne représentant que
0,000968 % de la population dans l’Union européenne ne saurait constituer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne. Cette situation est géographiquement insuffisante. Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs ne parcourent généralement pas de longues distances pour se rendre à un restaurant «ordinaire». L’éloignement de ces restaurants n’est pas compensé par un grand nombre de clients qui ont réservé une table dans lesdits restaurants.
Importance de l’usage
– Compte tenu du fait que les services en cause sont commercialisés massivement, utilisés et achetés régulièrement, le volume des preuves aurait dû être élevé. En 2016, l’Union européenne comptait environ 1 millions d’entreprises comprenant les restaurants et les services d’alimentation mobile (voir pièce 4), dont 100 000 au Royaume-Uni et en Irlande. Les consommateurs de l’Union européenne ont un grand choix à leur disposition pour la réservation d’un restaurant. En 2016, plus de 50 751 hôtels et établissements de logements similaires ont été établissements dans l’Union européenne (voir pièce 5).
– Les trois stations mentionnées dans les éléments de preuve représentent 0,00003 % du marché de la restauration de l’Union et 0,00059 % du marché de l’hôtel dans l’Union.
– Les preuves au moyen des commentaires sont peu concluantes en ce qui concerne l’étendue territoriale ou l’importance de l’usage. Compte tenu des caractéristiques des services, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait aisément pu présenter des preuves supplémentaires.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir les arguments suivants:
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– Les arguments de la demanderesse en déchéance sont fondés sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Il n’est pas acceptable de souligner un ou deux points mineurs, d’une part, concernant un ou deux éléments de preuve individuels, d’autre part, et d’ignorer totalement ce que démontre l’ensemble des éléments de preuve collectifs. L’ensemble des preuves produites doivent être considérées dans leur ensemble.
– Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial de la société n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des services (tant que les services proposés sous ce logo sont clairement identifiés et sont proposés sur le marché sous ce signe). En effet, les éléments de preuve produits à l’espèce présentent un lien.
– Il n’est exigé aucune exigence d’une conformité stricte entre l’utilisation d’une marque dans le commerce et la forme sous laquelle une marque est enregistrée. T he est très clairement l’élément à l’égard duquel le consommateur attachera la signification de la marque à l’égard des services en cause.
– Les éléments figuratifs des dispositifs de protection contre le phare et les boucliers héraldiques ne présentent pas de caractère distinctif plus élevé que le mot «trump» et ne seront pas cités oralement par le consommateur lorsqu’il pensera et se réfère à la marque «trump». Les éléments verbaux supplémentaires «sont descriptifs, car ils indiquent la nature même de l’activité, à savoir celle d’une activité d’un hôtel, d’un établissement thermal ou de golf ou de son emplacement géographique).
– Le consommateur moyen sera déjà familiarisé avec le nom «trump» en tant que marque autonome d’hôtel, de spa et de golf, compte tenu de la portée et de la notoriété mondiales de ce nom.
– En ce qui concerne l’argument selon lequel les services d’eau, les bars, les cafés et les restaurants d’aubreys, de bars, de cafés et de restaurants situés dans ses hôtels et autres collections sont sous plusieurs autres dénominations différents, le consommateur de la marque de l’Union européenne sera la titulaire des établissements «traves» où se trouvent les services proposés de ces points de vente.
– La marque «trump» a clairement été utilisée pour des services d’hôtels et il est généralement admis que les services de restaurants et de cafétérias entrent tous dans les services hôteliers. De nombreuses preuves attestent que la promotion des installations de restauration et de boissons potable fait partie intégrante de ses services hôteliers. Ces services font partie intégrante de l’activité d’un service hôtelier de haute gamme. La titulaire de la MUE fait valoir que la fourniture de services de restauration et de boissons constituerait un facteur important dans la décision, pour de nombreux consommateurs, de réserver l’hébergement en hôtel et dans un centre de «trump». L’Office fait donc valoir qu’il y a eu un usage sérieux de «trump» dans l’Union européenne pendant la période pertinente pour tous les services en cause.
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– Période de l’usage: L’annexe 15 démontre bien la durée de l’usage de la marque de l’Union européenne. Les prix et
Accolades par rapport à l’ écartement de 2014 à 2016 («Top Resorts en Europe» concédés par la revue de voyage «Condé Nast», renommée). Prix et Accolades accordés par rapport à la marque
sont, entre autres, le «Gold Award vert pour le tourisme vert» de 2014 et le «Certificate of Excellence Trip Advisor» de
2016. Un article paru dans la version en ligne du journal bien connu The
Telegraph on 16 juin 2016 concerne le Trump Turnberry Hotel.
– L’annexe 14 présente des rapports de clients qui couvrent l’ensemble de la période pertinente et font référence à (au moins) deux hôtels, Trump
Turnberry en Écosse et Trump Doonbeg en Irlande.
– La demanderesse en déchéance fait valoir que les commentaires de clients sur TripAdvisor ne sauraient être assurés et qu’ils auraient pu être laissés aux personnes qui n’ont pas encore été hébergées dans les hôtels. L’argumentation n’est pas fondée, étant donné que les individus qui affichent des implantations au sein de l’Union européenne ont clairement présenté des commentaires indépendants sur le site web de TripAdvisor pour les hôtels et les hôtels de la marque «trump» concernés au cours de la période pertinente, et eu égard aux services en cause.
– Nature de l’usage: La demanderesse en déchéance affirme à tort que les annexes 14 et 16 ne renvoient pas à la fourniture de services de restauration lorsqu’il apparaît clairement que chacune de ces annexes contient effectivement plusieurs références expresses à ces services.
– S’ agissant de la définition de la restauration, que la demanderesse en annulation a définie comme la fourniture d’aliments préparés après une ordonnance, qu’elle considère distincte des services de restauration au moment de l’ordonnance, Cela n’a manifestement pas de sens sur le plan sensoriel, étant donné que tous les aliments sont préparés après réception d’un bon de commande. Les services de traiteur, qui sont un large terme, englobent un large éventail de scénarios de fourniture de nourriture. Les clients s’attendraient à ce que la plupart des hôtels et des services de restauration tels que les services de restauration en salle soient proposés par les clients (service de restauration en salle). La présence attendue de services
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de restauration en salle serait sans doute un facteur influant sur la décision des consommateurs de réserver le logement dans un hôtel ou dans un lieu de villégiature. Elle soutient par conséquent qu’elle s’est acquittée de son obligation d’apporter des preuves qui permettent d’établir l’usage de la marque «trump» pour des services de restauration.
– Lieu d’utilisation: La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé la présence non pas de moins de trois hôtels et de onze établissements alimentaires et boissons dans ses hôtels et stations balnéaires et hôteliers, situés dans deux pays différents à l’Union européenne et dans des lieux tels que l’Irlande et l’Écosse. En outre, elle a prouvé que l’usage est bien représenté au cours des cinq années de la période pertinente et que non seulement les prix ont été reconnus au moyen de prix décernés, mais sont également parvenues à la publication de sites importants de tourisme et ont été réexaminés par les clients.
– Importance de l’usage Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas présenté de preuves comptables, elle a néanmoins prouvé l’étendue de ces preuves grâce à d’autres éléments de preuve tels qu’un extrait de sites internet; B. L’octroi de prix et le classement des terrains de golf de tiers; C. Extraits de brochures; D. Taux de chambre à tronçable
INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND MacLeod HOUSE pour les années 2013 et 2014; E. extraits et révisions de clients sur TripAdvisor; F.
Figures relatif au nombre de personnes présentes à MacLeod House & Lodge
(située à Trump Aberdeen, également connue sous le nom de Trump
International Golf Links, Écosse, et Trump Turnberry Brands); G. un extrait de The Telegraph Travel Destination dressant les installations à Trump
Turnberry.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
12 Conformément au considérant 24 du RMUE, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
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13 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et la règle 22 (3) du REMC (dont le libellé est identique à l’article 10, paragraphe 3, de l’EUTDMR), les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et des éléments de preuve à l’appui de ces indications.
14 Le ratio legis de l’exigence qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégé par le droit de l’Union européenne est que le registre de l’Office ne puisse pas être considéré comme un dépositaire stratégique et statique donnant à un titulaire inactif un monopole légal pendant une période illimitée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement ce que l’entreprise utilise effectivement sur le marché pour distinguer ses produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 67 et la jurisprudence citée).
15 Dans l’interprétation de la notion d’ usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que le rapport entre l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).
16 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et en externe (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 69 et jurisprudence citée); 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36, 37).
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
18 Afin d’examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette
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appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le volume des ventes de produits commercialisés sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-
171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et la jurisprudence citée).
19 La Cour a également ajouté, (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310), qu’il n’est pas possible de déterminer a priori et dans l’abstrait un seuil quantitatif aux fins de déterminer si l’usage est sérieux ou non et, partant, une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige dont elle est saisie, ne peut être retenue. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’ un caractère sérieux (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 73 et jurisprudence citée).
20 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 74 et jurisprudence citée).
21 Il convient de souligner que, même si l’article 10 de l’EUTDMR fait référence à des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
22 De plus, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux
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de la marque en cause doit être établie en tenant compte de l’ensemble des preuves présentées à l’appréciation de la chambre de recours.
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu que les documents produits montrent, dans l’ensemble, un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pour les services en cause pendant la période de référence.
Période pertinente
25 Il est constant que la période pertinente s’étend du 12 mars 2013 au 11 mars 2018.
Sur la question de savoir si les signes sous les formes utilisés diffèrent sensiblement de la MUE telle qu’enregistrée
26 La demanderesse en déchéance conteste l’usage sérieux de la marque contestée car, d’après elle, cette marque n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée en violation de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En substance, elle fait valoir que les éléments supplémentaires verbaux et figuratifs changent le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée.
27 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom de la titulaire, constitue également un usage au sens du premier alinéa.
28 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE a pour objet d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
29 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée
requiert un examen du caractère distinctif et dominant des
éléments ajoutés en se basant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces
15
éléments ainsi que sur la
position relative des différents éléments dans la configuration de la marque
(12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; voir également
10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et la jurisprudence citée).
30 Il convient d’examiner, à la lumière des règles susmentionnées, tout d’abord si, en l’espèce, les différences entre le signe sous sa forme enregistrée et le signe sous sa forme utilisée sur le marché sont telles qu’elles altèrent le caractère distinctif de la marque contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
31 Les preuves font état de l’usage des signes verbaux accrocheurs TURNBERRY, tronump DOONBEG, tronçonneuse INTERNATIONAL GOLF LINKS &
HOTEL DOONBEG, IRELAND, et les signes figuratifs suivants:
32 TURNBERRY, SCOTLAND et DOONBEG, IRELAND sont des noms qui ne font qu’une distinction entre les hôtels d’une même chaîne par emplacement.
33 En ce qui concerne l’élément figuratif représentant un blason ou un emblème, cet élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme un symbole héraldique évoquant des valeurs telles que la tradition, la noblesse et la respectabilité (voir l’affaire T-859/16, EISKELLER, EU:T:2018:352) concernant la chaîne d’hôtels que le titulaire de la marque de l’Union européenne opère.
34 En ce qui concerne l’élément figuratif du phare avec des géants à vache, il évoque un lieu rural situé sur les côtes d’une zone rurale, ce qui est effectivement le cas des hôtels de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
35 En outre, en ce qui concerne les éléments figuratifs, il est fait référence à la jurisprudence constante, il n’existe aucune règle dans le système des marques de l’UE qui exige que l’usage d’une marque antérieure soit à lui seul, indépendamment de toute autre marque, à prouver. Deux ou plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage conjoint et autonome, sans en altérer le caractère distinctif ( 18/04/2013, C-12/12 , Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 32;
08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34).
16
36 Quant aux mots supplémentaires «International Golf Links & Hotel» et «HOTELS», ces mots sont descriptifs de la nature de l’activité d’un hôtel, d’un golf et de sa largeur internationale.
37 Le mot «trump» constitue l’élément dominant et constitue l’élément sur lequel l’attention du consommateur se concentrera en raison de sa position initiale dans les éléments verbaux, et son lien avec la célébrité et la renommée du fondateur,
Donald J. Trump, de leur fondateur.
38 Par conséquent, la Chambre partage la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le caractère distinctif de la MUE n’est pas altéré par l’usage des signes précités.
Lieu d’usage
39 La demanderesse en déchéance ne conteste pas que le titulaire de la marque de l’Union européenne opère, dans l’Union européenne, un hôtel cinq étoiles à Turnberry, Scotland trump TURNBERRY, un hôtel «cinq étoiles» HOUSE & situé dans le ressort de golf de l’affaire 1 500 Acre sur la propriété
INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, et un hôtel et golf à Doonbeg, en Irlande, creux INTERNATIONAL GOLF LINKS, DOONBEG. La demanderesse en déchéance se limite à soutenir que cet usage est purement local et donc insuffisant. Cet argument est examiné ci-après dans l’appréciation de l’importance de l’usage.
Nature de l’usage pour les services
40 Selon la demanderesse en déchéance, l’usage du signe «trump» fait tout au plus usage de la dénomination sociale qui n’est pas apte à distinguer les services.
41 Certes, comme la Cour de justice a jugé que l’objet du nom d’une société n’est pas, en soi, de distinguer des produits ou des services, mais d’identifier une société, et que lorsque l’utilisation d’une dénomination sociale se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» (11/09/2007, C-
17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et jurisprudence citée).
42 Cependant, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsque la dénomination sociale est utilisée de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits ou services commercialisés.
Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que dénomination sociale n’s'oppose pas à son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (voir 30/11/2009, T-353/07, Coloris,
EU:T:2009:475, § 38 et jurisprudence citée; 18/07/2017, T-110/16, SAVANT,
EU:T:2017:521, § 26).
43 La preuve de l’usage en l’espèce établit un lien entre la MUE et les services commercialisés par son usage en tant que «marque maison» pour la chaîne d’hôtels et de balais de golf comprenant un large éventail d’installations, dont l’hébergement, qui sont exploitées par la titulaire (s) par la titulaire (s) des
17
brochures présentées à l’annexe 1; les extraits du site www.tripadvisor.co.uk listant les détails du creux TURNBERRY LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & Sposa et trump DOONBEG et le client examine l’identification des hôtels et des installations par le signe «trump» (annexe 14) ainsi que l’extrait daté du 27 décembre 2016 de http://www.turnberryweddings.co.uk/luxury — Wdddat, Scotland, en annexe no 9 décrivant le timbre TURNBERRY Hotel).
44 Les services de conciergerie nécessitent d’accueillir les clients à l’entrée et de confirmer les réservations, agissant en tant que point de référence pour les clients qui ont besoin d’assistance ou d’informations, de comprendre les besoins de la clientèle et de leur fournir des solutions personnalisées en proposant des activités et des installations de l’hôtel. «Les services de conciergerie font clairement partie inhérente aux services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire fournis par la MUE, ainsi qu’en témoignent les brochures produites et diffusées au cours de la période pertinente montrant les installations et activités disponibles à un timbre
TURNBERRY, tronçonnerie INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND,
MacLeod HOUSE & LOTTE DOONBEG (Annexe 11).
45 Les extraits archivés du site www.trumphotel.com ( annexe 13) montrent clairement que les clients réservent l’hébergement sur les hôtels de la chaîne «trump» dans la période de référence du site web «trump HOTELS». Les installations de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient également destinées à l’utilisation de services de réservation de chambres d’hôtel directement auprès de la titulaire de la marque de l’Union européenne (voir annexe 11).
46 En tout état de cause, en ce qui concerne la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne pour des «hébergements temporaires; hôtel; services de réservation d’hôtels; hôtelier des services de conciergerie», la demanderesse en déchéance n’a pas avancé d’arguments spécifiques.
47 Toutefois pour les «s ervices» de fournir des aliments et des boissons; services de restaurants, de salons, de cafés et de cocktails», la demanderesse en déchéance fait valoir que ces services sont proposés sous différents signes, à savoir, à titre d’exemple, «1906», «La grande Tea Lounge et Bar», «The Dual in the Sun», s’ouvre «The lighthouse halfway House» et sur «The Chefs file» chez le TURNBERRY.
48 Cet argument ne saurait être accueilli. Un hôtel est un établissement qui propose des plats et en général des repas, des divertissements et plusieurs services à destination du public. Par conséquent, les services de restauration font partie intégrante du fonctionnement d’un hôtel et, en particulier, d’un hôtel prestige cinq étoiles fournissant des hôtels de luxe exceptionnels, des services d’hébergement, de confort et de services. Les clients identifieront nécessairement comme origine dans les restaurants, lieux où sont fournis des aliments et des boissons à la place dans l’hôtel correspondant à l’hôtel qui, en l’occurrence, est désigné par le signe «trump».
49 En outre, il ressort des éléments de preuve que nombre des dénominations servant à désigner les zones hôtelières au sein de l’hôtel sont désignées sont descriptives
18
de leurs caractéristiques, par exemple, par la représentation spectaculaire de l’océan atlantique dans le cas du restaurant View (océan View) (voir page 14 de la brochure à l’annexe 4), ou par le lieu entre la 9e et le 10e trous au terrain de golf de la maison de golf de la chambre à haleine.
50 En effet, il est très courant que certains espaces ou salles spécifiques d’un hôtel soient désignés par un nom tel que The Donald J Trump Suite à la MacLeod House, par l’intermédiaire d’une foire INTERNATIONAL GOLF LINKS, en Écosse. La chambre de recours ne saurait accepter que le consommateur attribuera une origine différente au «s ervices» pour fournir des aliments et des boissons; services de restaurants, de salons de restauration, de cafés et restaurants» par l’utilisation d’un nom spécifique pour un domaine alimentaire et des boissons désignés dans l’hôtel ou dans le ressort.
51 La demanderesse en annulation affirme également qu’il n’existe aucune preuve pour les services de restauration. Cela est incorrect. D’après le dictionnaire Collins Dictionary «est l’activité de restauration d’aliments et de boissons pour un grand nombre de personnes, par exemple chez les marionnettes et les fêtes». Les services de restauration font également partie intégrante des services offerts par un hôtel et, surtout, un hôtel cinq étoiles. En tout état de cause, les preuves montrent que la titulaire de la MUE a proposé de tels services au cours de la période de référence (brochures en annexe 13) ainsi que dans la brochure des mariages de Doonbeg du 13 août 2017 à l’annexe 9, ou dans le pavillon de Trump Doonbeg qui propose un lieu sophistiqué avec des installations de restauration plein, l’extrait du 28 novembre 2017 sur la cérémonie de conditionnement proposé sous «trump TURNBERRY» (voir Annexe 9) et l’extrait du 10 juin 2017 http://www. Trumpgolfscotland.com/esthétique/événements relatifs à l’hébergement de grands groupes et aux événements à MacLeod House et The Dunes Restaurant & Bar (annexe 9). Cette observation est en outre corroborée par l’attribution de l’Hôtel de Luxury Hotel, de l’hôtel Golf, de l’hôtel Breakfast Hotel, de l’hôtel Evénis, de l’hôtel de la conférence de l’hôtel écossais régional d’hôtel, qui reposait sur des données et des informations d’années antérieures.
52 Compte tenu des considérations qui précèdent, les preuves démontrent l’usage de la marque antérieure en tant que marque pour tous les services en cause.
Durée de l’usage
53 Il existe de nombreux éléments de preuve pertinents pour la période de référence de cinq ans. Les extraits du site Wayback Machine joints aux annexes 9 et 13 portent des dates comprises dans la période de référence. Les extraits de www.tripadvisor.co.uk comprennent les clients qui sont restés en creux
TURNBERRY, braNATIONAL INTERNATIONAL GOLF LINKS,
SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOTTE DOONBEG à des dates variables dans la période de référence. L’annexe 15 donne la liste des Accolades attribués au ump TURNBERRY, une localisée INTERNATIONAL GOLF LINKS,
OCTLAND et trump DOONBEG pour la période de référence ou pour des services fournis pendant la période de référence (Wins-2018 «Hotel de l’année» écossage Awards écossais; Lauréat 2018 «Events Hotel, Luxury Hotel, Golf
19
Hotel, Hotel» écossage d’hôtel écossais; Lauréat 2018 de l’hôtel écossais régional Awards — Luxury Hotel, de l’hôtel Golf, de l’hôtel Breakfast Hotel, de l’hôtel Events, hôtel de la conférence; Lauréat 2017 «Golf Hotel de l’année» — Prix du Prestige; Coupure de 2017 «Spa Hotel de l’année — prix du Prestige; 2017 Aujourd’hui, Golfantes’s Golfer — une des 101 premières maisons de maison et pérennes au Royaume-Uni; 2016 Certificat d’excellence TripAdvisor. L’article publié dans la section relative à la destination de The Telegraph est daté du 16 juin 2016 et l’article de www.top100golfcourses.com contient des commentaires des auteurs professionnels faisant référence au «hospitalité, installations et attiré de foire de la grande partie golf» entre le 21 avril 2015 et le 29 mars 2018 sur le timbre TURNBERRY. Les tarifs de chambre pour le virement
INTERNATIONAL GOLF LINKS, le SCOTLAND MacLeod HOUSE, reproduits à l’annexe 17, sont de 2013 et 2014.
54 La chambre de recours ne voit aucune raison de faire valoir par la demanderesse en déchéance le fait que les dates des commentaires sur le site internet de TripAdvisor à l’annexe 14 ne sauraient être fiables. Les commentaires de cette plateforme de voyages en ligne autonome sont des contributions publiées par des voyageurs et des clients dans les hôtels de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Sur la base du contenu de leurs commentaires, l’on ne peut douter que ces observations aient été présentées par des personnes qui se sont effectivement tenues dans les hôtels et ont utilisé leurs installations pendant la période pertinente.
55 À titre d’archive numériques du World Wide Web, la chambre de recours ne saurait accepter l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel la date des extraits archivés des sites internet provenant de la Wayback machine ne peut être certifiée. Alors que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de données sur le nombre de résultats de la période pertinente, sur les pays à partir desquels les pages internet ont été accessibles ou sur l’utilisation effective des sites internet par les consommateurs potentiels et pertinents au sein de l’Union européenne, le faisceau de preuves produites démontre que le fournisseur de la marque de l’Union européenne a fourni les services en cause pendant la période de référence.
56 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il est fait usage de la décision attaquée d’usage pendant la période de référence.
Importance de l’usage
57 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 71 et jurisprudence citée).
58 Faisant référence à des données selon lesquelles il existait, en 2016, 1 millions d’entreprises de l’Union européenne comprenant les restaurants et les services
20
mobiles d’alimentation, et 100 000 au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que plus de 50 751 hôtels et hébergement similaire dans l’Union européenne, la demanderesse en déchéance estime que ces deux hôtels en Écosse, ainsi qu’un hôtel en Irlande, dans des régions reculées, dont la population totale ne dépasse pas 50 000, et qui proposent des aliments et des boissons sont insuffisants. Elle estime que le marché pertinent est un marché de consommateurs de masse.
59 La chambre de recours ne saurait convenir que les données et données susmentionnées peuvent être pertinentes eu égard au contexte spécifique dans lequel les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été fournis. En effet, il ressort des éléments de preuve dans leur ensemble que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne fournit pas de services pour le marché de masse ou des services qui sont exclusivement destinés aux résidents de longue durée.
60 Si l’hôtellerie et l’établissement sont situés dans des régions éloignées, les preuves (notamment en ce qui concerne les comptes rendus de TripAdvisor) attestent d’une entreprise allemande, en Allemagne, en Espagne, en France, en
Italie, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, en Pologne, en Argentine, au Japon, en
Russie et aux États-Unis, et non exclusivement au Royaume-Uni et en Irlande pendant la période de référence.
61 Le prestige et le luxe de l’établissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne découlent de leur classement de cinq étoiles. En effet, t des trois de ses sites sont des terrains de golf offrant des services de plus de luxe et de haut niveau aux membres et amateurs de golf et leurs familles, dont les services en cause, dont les services en cause, dont une trump TURNBERRY, est décrite comme la «Las Vegas On the Sea» et l’une des destinations de golf les plus souhaitées au monde (voir article sur le télégraphe figurant à l’annexe 16).
62 Les hôtels et infrastructures de deux des endroits ont été le lieu de tournois de golf majeurs et prestigieux (voir www.top100golfcourses.com), qui fait référence à l’hébergement, à quatre reprises, de l’Open britannique et à son hospitalité, ses installations, son niveau d’attention par rapport à la grande qualité attendue d’un golf de golf de couleur supérieure», qui a cédé sa place en tant qu’ «une des destinations de golf les plus souhaitées au monde» et «indubitablement l’une des plus grandes installations mondiales de golf».
63 Leur prestige et leur luxe sont également corroborés par des prix (Wintérieur 2017 «Golf Hotel de l’année» — Prix du Prestige; Coupure de 2017 «Spa Hotel de l’année — prix du Prestige; 2017 Aujourd’hui, Golfantes’s Golfer — une des 101 premières maisons de maison et pérennes au Royaume-Uni; 2016 Certificat d’excellence TripAdvisor).
64 Dès lors, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve susmentionnés fournissent, à suffisance de droit, la preuve de l’usage sérieux des services en cause au sein de l’Union européenne, lesquels ne peuvent être considérés comme constituant un «usage de caractère symbolique» de la marque de l’Union européenne. Les éléments de preuve dans leur ensemble fournissent des
21
indications suffisantes sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services en cause.
65 Le recours est dès lors rejeté.
Coûts
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours.
67 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
68 S’ agissant de la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
22
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en déchéance à payer la somme de 550 EUR pour les frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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