Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° 003152313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 313
Champion Entreprises, 2 Rue Du Bois De Boulogne, 75116 Paris, France (opposante), représentée par Taoma Partners, 51 rue De Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boxer Tools Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Ul. Jana Ostroroga 27/29, 01-163 Warszawa (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 313 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 426
059 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 670 470 «CHAMPION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 2 8
Classe 35: Servicesde vente au détail en gros et en ligne en rapport avec: adhésifs
(autres que pour la papeterie ou le ménage), rubans adhésifs, peintures, peintures et enduits, articles et ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, préparations de nettoyage, huiles industrielles, graisses industrielles, garnitures de portes, dispositifs de contrôle d’accès; mécanismes d’ouverture et de fermeture de portes, fenêtres, volets et portails, meubles et quincaillerie (non métalliques), quincaillerie métallique, montures métalliques, béton armé, coffrages métalliques, coffres-forts métalliques pour béton, coffres-forts métalliques, tubes métalliques, matériaux métalliques pour la construction, câbles, fils et chaînes métalliques, matériaux métalliques bruts et mi-ouvrés en métal, acier sous forme de tôles, tubes et barres, barres en aluminium sous forme de tôles, tubes et tuyaux; colliers d’acier inoxydable sous forme de feuilles, tubes et barres, tuyaux flexibles non métalliques, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, pour la construction, matériaux isolants, articles et matériaux isolants et matériaux, articles et matériaux imperméabilisants et matériaux pour l’imperméabilisation de l’humidité, machines à couper les pièces à main, outils de construction et de génie civil, outils électriques à main, outils à main, machines-outils pour machines-outils, instruments abrasifs
[machines], outils abrasifs pour machines à souder les pièces, machines à souder les main appareils et instruments de contrôle, de mesure, d’accumulation et de stockage d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles électriques, de générateurs d’électricité, de radios, de machines à air comprimé, de pompes [machines], de balayage, de lavage et de blanchisserie, machines et appareils de nettoyage, appareils de nettoyage, outils de nettoyage et de réparation d’eaux usées, outils de nettoyage et d’alimentation des locaux sanitaires, appareils de mesure et instruments de plomberie, appareils et instruments de protection des eaux usées, appareils et instruments de plomberie et de plombage distributeurs d’essuie-tout.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Dispositifs de soudagelaser; appareils de soudure électrique; outils à tranchant unique [machines]; outils à tranchant unique [pièces de machines]; centres de découpe des métaux [machines]; outils de découpage des métaux [machines]; outils de coupe des métaux [pièces de machines]; machines à découper pour le travail des métaux; machines à découper le bois; chalumeaux électriques; charrues; Dégazonneuses; mortaiseuses; mortaiseuses pour le travail des métaux; tours à bois; foreuses à bois; machines à fraiser le bois; raboteuses à bois; scies à bois électriques; broyeurs de bois;
Fendeuses de bûches [machines]; machines de comminution du bois; ciseaux électriques à bois; machines à battre le bois; mécanismes robotisés pour le façonnage du bois; Imprimantes 3D; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; générateurs de gaz pour gonfler des structures flexibles [compresseurs]; générateurs de gaz pour le levage sous-marin [compresseurs]; carburateurs; carburateurs pour moteurs à combustion interne; cintreuses; machines à couper et tarauder; fers à souder à gaz; fers à souder électriques; machines à peindre; pistolets pour la peinture; machines agricoles; machines horticoles; démarreurs au kick pour motocycles; mécanismes d’entraînement; aspirateurs de poussière; tronçonneuses électriques; brosses à air pour appliquer la couleur; pistolets à calfeutrer électriques; pistolets à colle électriques; pistolets à colle chaude; robots de cuisine électriques; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; machines à souder électriques; appareils de soudure électrique à l’arc; arbres à manivelle; ventilateurs pour moteurs; foreuses; appareils de vulcanisation; robots de cuisine; hachoirs électriques pour aliments; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; machines de cuisine électriques pour la préparation de nourriture autres que cuisson; monte- charge hydrauliques; machines à souder au sol; Guindeaux électriques; machines et appareils à polir électriques à usage ménager; machines et appareils à polir électriques;
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 3 8
pulvérisateurs; outils de vissage [machines]; machines à brûler; ponceuses; pompes à eau; Grugeoirs [machines-outils]; machines à souder; marteaux pneumatiques; Tarières
[machines]; Tarières à la terre; scies sauteuses robotisées; scies électriques; générateurs de courant; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; lames de scies [parties de machines]; machines à couper les fils; tarauds
[machines-outils]; déchiqueteuses [machines]; machines pour l’affûtage; râpes
[machines]; meules à aiguiser [parties de machines]; disques à polir [pièces de machines]; disques abrasifs pour machines; brosses métalliques pour machines; brosses métalliques [parties de machines]; réchauffeurs d’eau [parties de machines]; ventilateurs aspirants pour l’aspiration des graines; élévateurs de voitures; pompes à carburant pour véhicules à moteur; pompes à carburant pour véhicules terrestres; tondeuses à gazon [machines]; tondeuses à gazon à essence; ponceuses orbitales; ponceuses orbitales [machines]; ponceuses à bande; ponceuses à bande [machines]; perceuses d’établi; broyeurs d’établi [machines]; marteaux de démolition [machines]; pompes à eau pour véhicules; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour dispositifs de filtration d’eau; appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques.
Classe 8: Étaux; tondeuses à gazon [instruments à main]; pistolets à calfeutrer non électriques; ciseaux d’étain; bâtonnets pour mélanger la peinture; agitateurs [outils à main]; scies [outils]; lames pour scies à main; coupe-verre; Matoirs; râteaux; Houes
[outils]; marteaux [outils]; Houes; filières [outils]; pierres à aiguiser; truelles; Tourne-à- gauche; clés [outils]; clés réglables; vérins à main; usinage; tondeuses à main; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; marteaux, maillets et gilets; tendeurs de fils et de bandes métalliques [outils]; Houes [outils]; coupe-mauvaises herbes actionnés manuellement; couteaux; cisailles; pinces [outils]; fusils à aiguiser; pignons [outils]; Hoyaux; pics [outils]; fusils à aiguiser; instruments pour l’affûtage; ouvre-boîtes non électriques; limes à ongles non électriques; tranches [outils]; poinçons du store [outils]; canifs; couteaux de poche multifonctions; sécateurs; cisailles de jardinage; écarteurs de porte de secours [outils à main]; haches; faucheuses [outils actionnés manuellement]; rabots; pinces; pinces; pique [outils]; forets [outils]; hachoirs [couteaux]; râpes [outils]; pilons [outils de paveurs]; Bastringues; serre-joints pour charpentes ou pelles; lames de rasoirs; pinces universelles; tournevis non électriques; clés de box-end; brosses métalliques [outils actionnés manuellement]; fers à friser électriques.
Classe 9: Rubans de mesure; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries et piles électriques; diodes luminescentes; câbles électriques; casques de sécurité; vêtements de protection pour la prévention des blessures; gants de protection contre les blessures à usage industriel; gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; masques de protection; vêtements de protection contre les blessures; vêtements de protection contre les accidents; clôtures électrifiées; piles galvaniques; écrans de protection faciale; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; Verniers; conduites d’électricité; appareils de radio pour véhicules; sirènes; sirènes pour véhicules; buzzers électroniques; avertisseurs sonores; peseurs de contrôle; balances électriques; balances électroniques; balances de cuisine; balances de salle de bains; balances de précision; tuyaux à incendie; mesures; redresseurs électriques; redresseurs de courant; redresseurs de courant électrique.
Classe 11: Brûleurs à gaz; projecteurs d’éclairage; plafonniers; allume-gaz; bouilloires électriques; infuseurs à café électriques; radiateurs; plans de cuisson; plaques chauffantes électriques; filtres pour l’eau potable; foyers à gaz domestiques; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; fours à gaz; fours de cuisson électriques; lampes; humidificateurs; torréfacteurs électriques; appareils à sandwiches [grille-pain]; grille-pain pour hot-sandwich; poêles de chauffage; chauffe-eau; sèche-cheveux électriques;
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 4 8
ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs à turbine [appareils de ventilation]; ventilateurs motorisés pour la climatisation; glacières électriques; réfrigérateurs à gaz; dispositifs de distillation de l’eau; bouches d’eau; bouches d’eau; arroseurs d’irrigation; installations d’arrosage pour irrigation agricole; buses de pulvérisation pour l’irrigation; installations d’arrosage pour irrigation horticole; systèmes d’arrosage pour l’irrigation des pelouses; installations pour l’arrosage automatique des champs par pulvérisation; installations d’arrosage automatiques à usage agricole; installations d’arrosage automatiques à usage horticole; machines d’irrigation pour l’agriculture; arroseurs pour fleurs et plantes [installations automatiques]; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; appareils de chauffage au gaz; radiateurs électriques; appareils de chauffage à gaz; appareils de chauffage à usage industriel; appareils électriques de chauffage à usage ménager; appareils de chauffage à air chaud
à usage industriel; fours de boulangerie; appareils de ventilation; appareils mobiles de climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); ampoules incandescence; appareils pour la fumage d’aliments; installations de séchage; friteuses; marmites électriques; chauffe-plats pour bébés; casseroles à pression électriques; autocuiseurs autoclaves à usage domestique
[électriques]; chauffe-plats; pasteurisateurs; ustensiles de cuisson électriques; rôtissoires; grils électriques; grils à gaz; grils de cuisson; brûleurs à acétylène; brûleurs à huile; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; feux pour bicyclettes; appareils d’éclairage pour véhicules; feux pour automobiles; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; fontaines ornementales.
Classe 12: Tracteurs; semi-remorques; chariots pour tuyaux d’arrosage; bicyclettes; véhicules terrestres; roues; sonnettes pour motocycles; avertisseurs sonores pour cycles; sonnettes métalliques pour bicyclettes; avertisseurs sonores pour voitures automobiles; cornes de bicyclettes; avertisseurs sonores pour véhicules; avertisseurs sonores électriques pour véhicules; avertisseurs sonores de brume pour véhicules; chaînes de bicyclette; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; chambres à air pour pneumatiques; housses de véhicules; housses pour bicyclettes ajustées; housses ajustées pour motocyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; rehausseurs de sièges de véhicules pour harnais de sécurité; promotion de sièges de véhicules pour enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges pour voitures pour enfants; roues de secours pour véhicules; dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules; pneus; chariots de manutention.
Classe 17: Tuyaux flexibles de jardin.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 5 8
division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
CHAMPION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «CHAMPION» sera compris par le public francophone, entre autres, comme une personne qui maintient ou incarne parfaitement une conviction, une cause ou une attitude; une personne, un groupe ou une chose qui occupe la première place dans un certain domaine (informations extraites de Larousse le 03/10/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/champion/14577). Ce mot est laudatif étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits et services sont excellents, ou meilleurs, et possède donc un faible degré de caractère distinctif.
Le premier élément du signe contesté sera perçu comme un élément verbal plutôt stylisé et non comme un élément figuratif ayant moins d’importance, comme l’affirme l’opposante. Il sera très probablement perçu comme «OP». Bien qu’il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public pertinent puisse le percevoir comme «CP», comme l’affirme l’opposante, il est considéré qu’il ne sera pas perçu comme une référence au mot «CHAMPION». Qu’il soit perçu comme «OP» ou «CP», cet élément est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents, et donc distinctif. La stylisation de cet élément est également distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 6 8
Les éléments verbaux «Professional Tools» du signe contesté seront compris par la partie du public familiarisée avec l’anglais, tandis que l’autre partie ne comprendra que la signification du mot «Professional», étant donné qu’il est l’équivalent proche du mot français «professionnel». S’agissant d’une référence directe à une caractéristique des produits (nature, qualité), ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles pour la plupart des produits et services. Qu’ils soient compris ou non, partiellement distinctifs ou non, ils sont secondaires dans le signe puisqu’ils sont éclipsés par les éléments verbaux co-dominants «OP (ou «CP») CHAMPION, qui attireront davantage l’attention du public étant donné qu’il s’agit des éléments les plus accrocheurs du signe.
Le fond rectangulaire noir du signe contesté est un élément banal et courant de nature purement décorative et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par l’élément «CHAMPION» et son son, faiblement distinctif. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal codominant supplémentaire «OP»/«CP» du signe contesté et par son son, qui est distinctif et placé en première position. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les signes diffèrent par les éléments secondaires «Professional Tools», la stylisation et les couleurs du signe contesté.
Compte tenu du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun et du fait que le signe contesté contient des éléments plus distinctifs, ce qui neutralise le fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «CHAMPION». Compte tenu du fait que les signes coïncident par un concept présentant un faible degré de caractère distinctif, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 7 8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services, supposés identiques, s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif et jouit donc d’une protection plus limitée. «Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre» (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24).
Toutefois, la constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, les signes ne sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qu’à un faible degré en raison de l’élément «CHAMPION», faiblement distinctif.
Compte tenu du faible caractère distinctif des produits et services en cause et de l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les signes, le terme commun «CHAMPION» n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion.
L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément distinctif et codominant «OP»/«CP», et le public pertinent ne supposera pas que — sur la base de l’élément laudatif commun et compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure — que les produits et services pertinents, même identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le principe d’interdépendance susmentionné a été pris en compte. Toutefois, compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le faible degré de similitude entre les signes ne saurait être compensé par une possible identité entre les produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 152 313 Page sur 8 8
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Teresa Trallero Ocaña SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élite
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
- Laser ·
- Chirurgie ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Appareil médical ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Télévision ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- International ·
- Capital-investissement ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Marches ·
- Gestion
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animal de compagnie ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Lettre
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Magasin ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.