Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003221285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 221 285
Novi, Société par actions simplifiée, 1 rue des Lys, Parc d’activités Astier Val, CS 30040, 24110 Saint Astier, France (opposante), représentée par Cabinet
@mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cosmetic Cell Concept AG, Beethovenstrasse 9, 8002 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par Keller Schneider Patentanwalts GmbH, Lessingstraße 11, 80336 München, Allemagne (représentant professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 221 285 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums; préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains. Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté, produits de parfumerie, huiles essentielles, compléments nutritionnels, produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; services de conseillers et mise à disposition d’informations en relation avec les services précités.
2. La marque internationale n° 1 783 021 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/07/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 783 021 « NICOLETTE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque français n° 4 455 289 « NICOLE »
(marque verbale) et n° 4 455 143 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 2 sur 17
REMARQUE PRELIMINAIRE L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque français n° 4 455 289« NICOLE » (marque verbale).
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de, notamment, l’enregistrement de marque français n° 4 455 289« NICOLE » (marque verbale) sur laquelle l’opposition est basée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition, dans un document distinct et où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 06/10/2023. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en France du 06/10/2018 au 05/10/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de l’enregistrement de marque français n° 4 455 289« NICOLE » en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition est formée, à savoir:
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosmétiques pour le soin et la beauté du visage,
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 3 sur 17
des yeux, des lèvres, du cou, du buste, du corps sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, d’aérosol et de gel; crèmes de soin anti-rides; crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales; crème de jour; crème de nuit; crèmes désincrustantes; crème teintée; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et crèmes hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche; préparations démaquillantes, à savoir eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; préparations non médicales pour les soins de la peau du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, du corps; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides; gommages pour le visage et le corps; produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits de soin du corps parfumés, laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et crèmes hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le rasage, l’avant et l’après-rasage; crèmes, lotions et baumes d’après-rasage; produits de maquillage; fonds de teint et correcteurs de teint; rouge à lèvres, brillants à lèvres; vernis à ongle; produits pour le soin des ongles; poudre pour le maquillage; crayons pour les sourcils; crayons pour les lèvres; fards à paupières; fards à joues; mascaras; faux-cils; produits de démaquillage, préparations démaquillantes, à savoir gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, laits et lotions démaquillants pour le visage; lingettes démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; produits solaires à usage cosmétique; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; produits pour la toilette, à savoir : masques capillaires, sels de bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette; shampoings; lotions pour les cheveux; après- shampoings; produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes; gels de massage autres qu’à usage médical; parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens, spray; produits pour parfumer la maison à l’exception des vaporisateurs; produits pour parfumer le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; parfums à usage industriel; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; savons désinfectants parfumés; sprays parfumés pour le corps; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques ou non électriques de parfums d’intérieur; produits odorants et encens, autres que parfums à usage personnel; talcs; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations d’aromathérapie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; aromates [huiles essentielles]; sérums de beauté; produits gommant et exfoliant; cosmétiques par voie orale; produits rafraîchissants pour la peau sous forme d’aérosol, produits hydratants, produits d’hygiène esthétique; produits de parfumerie à usage cosmétique; lessives; cire à épiler; bandes de cire pour l’épilation; crèmes, substances et préparations dépilatoires .
Classe 35 : Publicité; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils et d’informations commerciales; regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie et de bougies (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou sur un
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 4 sur 17
site web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications; service de vente au détail des produits visés en classe 3; vente au détail de préparations cosmétiques auto-bronzantes, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles, applicateurs à cosmétiques, brosses à usage cosmétique, pinceaux pour le maquillage, articles décoratifs pour la chevelure, appareils et instruments pour les soins cosmétiques et pour les soins du corps, appareils de massage, ustensiles cosmétiques, articles de toilette; vente au détail de compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme d’ampoules à boire, de poudres à boire ou boissons, à usage alimentaire; regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un site Web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications (à l’exception du transport); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 31/03/25, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti un délai à l’opposante expirant le 05/06/2025 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. A la suite de la prorogation dudit délai jusqu’au 05/08/2025, l’opposante a produit des preuves de l’usage à cette date (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe n° 1 : Photographie non datée d’une bougie parfumée arborant le nom
NICOLE comme suit
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 5 sur 17
Annexe n° 2 : Plusieurs captures d’écran du compte Instagram de l’opposante sur lequel elle fait la promotion de produits revêtus de différentes marques qu’elle commercialise. Ces captures montrent l’adresse de la « Parfumerie Nicole France », à Périgueux en France, avec ses horaires d’ouverture et la mention « Beauté, cosmétique et soins ». Le logo du compte reproduit le nom « NICOLE »
sur un fond circulaire bleu, comme suit . Les différentes publications sont datées de 2023 à 2025 et concernent des produits de beauté, cosmétiques, parfums.
Annexe n° 3 : 9 Photographies non datées de la façade, des vitrines et de l’intérieur de la parfumerie NICOLE située à Périgueux. Le nom « NICOLE » apparaît notamment comme suit :
Annexe n° 4 : Un emailing envoyé par l’opposante à ses clients concernant une offre valable du 25/04/2022 au 08/05/2022 relative à une pochette de la marque « DIOR » qu’elle commercialise. Le nom « NICOLE » figure au haut de la page
comme suit : .
Annexe n° 5 : Un emailing envoyé par l’opposante à ses clients concernant une offre valable du 25/12/2020 au 06/12/2020 relative à des produits qu’elle
commercialise. Le nom NICOLE figure comme suit : , ainsi que les mentions « Parfumerie fondée en 1976 » ainsi que les adresses, numéros de téléphone et l’adresse électronique de la page web de l’opposante.
Annexe n° 6 : Un emailing envoyé par l’opposante à ses clients concernant une offre valable jusqu’au 30/09/2022 relative à des parfums de la marque « YVES SAINT LAURENT » qu’elle commercialise. Le nom « NICOLE » figure au haut de la page comme suit : .
Annexe n° 7 : Comptes d’exploitation du magasin « NICOLE » à Périgueux en 2018 et 2019.
Annexe n° 8 : Comptes d’exploitation du magasin « NICOLE » à Périgueux de 2018 à 2022.
Annexe n° 9 : Comptes d’exploitation du magasin « NICOLE » à Rennes de 2020 à 2022.
Annexe n° 10 : Budget publicitaire de l’opposante pour la marque « NICOLE » en 2021 et 2022.
Annexe n° 11 : Une synthèse des dépenses publicitaires réalisées par l’opposante sur la marque « NICOLE » en 2022.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 6 sur 17
Annexe n° 12 : Plusieurs captures d’écran du compte Facebook de l’opposante sur lequel elle fait la promotion de produits arborant différentes marques qu’elle commercialise. Le logo du compte reproduit le nom « NICOLE » sur un fond
circulaire bleu comme suit : . Les différentes publications sont datées de 2023 à 2025 et concernent des produits de beauté, cosmétiques, parfums.
Annexe n° 13 : Un article du 23 août 2024, paru sur le site Internet wwwdordognelibre.fr, intitulé « Maison Nicole Georges, une parfumerie haut de gamme à Périgueux ».
Annexe n° 14 : Un emailing envoyé par l’opposante à ses clients pour mettre en avant les produits de la marque « SISLEY » qu’elle commercialise.
Au vu des pièces supra, il apparaît d’emblée qu’elles n’apportent aucune information quant à l’usage des marques antérieures pour distinguer les produits de la classe 3 sur lesquels l’opposition est basée. En effet, aucun des produits visibles ou mentionnés dans les pièces n’est revêtu de la marque antérieure. Au contraire, ces produits sont revêtus d’autres marques. Dans certains documents, il est d’ailleurs fait référence auxdits produits en citant précisément la marque sous laquelle ils sont commercialisés (Sisley, Yves Saint Laurent, Dior, etc.). Le seul produit revêtu d’un signe avec le nom « NICOLE » est une bougie parfumée (voir Annexe 1). Or, ce produit ne correspond à aucun des produits sur lesquels l’opposition est basée dès lors qu’il s’agit d’un produit compris dans la classe 4, autrement dit un produit compris dans une classe qui n’est pas couverte par la marque antérieure. Ainsi, il convient de conclure que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pendant la période pertinente pour les produits de la Classe 3 sur lesquels l’opposition est basée.
Quant aux services de la classe 35, il convient de noter avant tout que, pour ce qui concerne spécifiquement les services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des produits précités, il s’agit de services pouvant être classés dans la catégorie générale de publicité qui est elle-même également comprise dans la liste de services couverts sous la marque antérieure. Or, rien dans les pièces apportées ne montre que l’opposante a fourni ces services à des tiers avec une contrepartie financière. Tout au plus, l’opposante a démontré avoir prévu et effectué des dépenses pour sa propre publicité, c’est-à-dire aux fins de promouvoir sa propre activité comme le montrent les annexes 10 et 11. Toutefois, il est important de souligner que lesdits services comprennent les activités économiques fournies à des tiers. Faire la promotion de ses propres produits n’est pas un service, mais l’exploitation d’une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l’est.
Il en va de même pour ce qui est des services de conseils et d’informations commerciales et les services d’assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise. L’opposante n’a apporté aucun document accréditant avoir vendu des services de ce type à des tiers.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 7 sur 17
Or, la valeur économique indépendante constitue une indication pour qu’une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c’est-à- dire que ce service est généralement fourni en échange d’une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être une simple activité accessoire fournie avec ou après l’achat d’un produit particulier.
Ainsi, pour lesdits services, il convient de conclure que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pendant la période pertinente.
Quant aux services restants de la Classe 35, il convient de noter que la plupart des documents font référence à l’opposante en tant que parfumerie située, notamment, à Périgueux en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent. De plus, la plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
S’il est vrai que certains documents ne sont pas datés, il convient d’envisager les éléments de preuve dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents peut quand même indiquer un usage sérieux. En l’espèce, les pièces prises dans l’ensemble fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, les photographies, captures d’écran et emailings montrent des produits revêtus commercialisés par une parfumerie située, notamment, à Périgueux en France. Les emailings fournissent également les coordonnées concernant ladite parfumerie. Il est vrai que les documents apportés ne fournissent pas d’informations sur la quantité de produits effectivement vendus. Toutefois, même des preuves circonstancielles peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.]. Ainsi, et compte tenu également des comptes d’exploitation du magasin de Périgueux (Annexes 7 et 8), du budget publicitaire et des dépense publicitaires (Annexes 10 et 11), permettent de conclure que les documents présentés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Enfin, dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 8 sur 17
de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, les documents présentés, notamment les photographies, captures d’écrans et emailings montrent l’usage du nom « NICOLE », généralement sous une forme manuscrite et majoritairement contre un fond circulaire ou rectangulaire de couleur bleu.
Or, selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, « [s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la forme manuscrite du nom « NICOLE » et l’adjonction d’un fond bleu ou de toute autre couleur ne modifient nullement le caractère distinctif de la marque antérieure car il s’agit uniquement d’aspects décoratifs qui sont eux- mêmes dépourvus de caractère distinctif. Ainsi, et compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent, et ce, à tout le moins pour les services suivants:
Classe 35 : Regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail.
En effet, il ressort clairement des documents que l’activité de l’opposante est celle d’une parfumerie qui vend au détail des produits cosmétiques et de parfumerie de toutes marques
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 9 sur 17
Enfin, pour ce qui concerne les services restants dans la classe 35 (autrement dit les services autres que publicité; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils et d’informations commerciales; regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie et de bougies (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des produits précités), par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne se prononcera pas sur la question de savoir si la marque antérieure a ou non fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec ces services. L’examen de l’opposition sera effectué comme si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec tous lesdits services restants, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée et ce qui ne change rien à l’issue de l’examen de la présente opposition du point de vue de la partie demanderesse comme il apparaitra ci- dessous.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition prendra en considération les services suivants dans la Classe 35 : Regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie et de bougies (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou sur un site web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications; service de vente au détail des produits visés en classe 3; vente au détail de préparations cosmétiques auto-bronzantes, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles, applicateurs à cosmétiques, brosses à usage cosmétique, pinceaux pour le maquillage, articles décoratifs pour la chevelure, appareils et instruments pour les soins cosmétiques et pour les soins du corps, appareils de massage, ustensiles cosmétiques, articles de toilette; vente au détail de compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme d’ampoules à boire, de poudres à boire ou boissons, à usage alimentaire; regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un site Web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications (à l’exception du transport).
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 10 sur 17
d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition et pour lesquels l’opposant a prouvé l’usage de la marque antérieure, ou pour lesquels l’examen de l’opposition est effectué comme si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, sont:
Classe 35: Regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie et de bougies (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou sur un site web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications; service de vente au détail des produits visés en classe 3; vente au détail de préparations cosmétiques auto- bronzantes, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques pour les cheveux, ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles, applicateurs à cosmétiques, brosses à usage cosmétique, pinceaux pour le maquillage, articles décoratifs pour la chevelure, appareils et instruments pour les soins cosmétiques et pour les soins du corps, appareils de massage, ustensiles cosmétiques, articles de toilette; vente au détail de compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme d’ampoules à boire, de poudres à boire ou boissons, à usage alimentaire; regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance (à l’exception du transport); regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d’acheter ces produits dans un site Web ou la télévision, ou toute autre forme de média électronique de télécommunications (à l’exception du transport).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums; préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains.
Classe 35: Publicité; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté, produits de parfumerie, huiles essentielles, compléments nutritionnels, produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; services de conseillers et mise à disposition d’informations en relation avec les services précités.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 11 sur 17
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 3
Les services de la marque antérieure s’entendent de services de vente au détail. Or, en ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents. Ainsi, les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
En l’espèce, les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques faisant l’objet des services de l’opposante. Ainsi, ils sont identiques à ces derniers et, eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que les produits contestés en question sont similaires aux services de regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail de l’opposante, autrement dit les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
De manière similaire, les produits de parfumerie ; parfums contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie faisant l’objet des services de l’opposante. Ainsi, ils sont identiques à ces derniers et, eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que les produits contestés en question sont similaires aux services de regroupement au profit de tiers d’une variété de produits de parfumerie (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail de l’opposante , autrement dit les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 12 sur 17
Cependant, les dentifrices non médicamenteux et les huiles essentielles contestés ne sont pas identiques mais similaires aux produits cosmétiques faisant l’objet des services de l’opposante. En effet, ils coïncident avec ces derniers notamment en leurs producteurs et canaux de distribution et ils s’adressent au même public. Or, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. Ainsi, les dentifrices non médicamenteux et les huiles essentielles contestés sont similaires à un faible degré aux services de regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail de l’opposante, autrement dit les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques partagent la même nature, étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, et ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d’achat, ainsi que la même utilisation. Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques est constatée lorsque les produits sont communément vendus au détail ensemble, dans les mêmes points de vente, et sont destinés au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et les spécificités des segments de marché respectifs. La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas communément vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont dissemblables. Un degré de similitude peut tout de même être constaté si, en raison des spécificités du marché, les produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et ciblent le même public.
Les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent aux divers services fournis ayant exclusivement trait à la vente effective de produits, tels que les services fournis par les magasins de détail, les services de vente en gros, les services de commerce électronique, de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
Ainsi, les services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté, produits de parfumerie, huiles essentielles sont pour le moins similaires aux services de regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, soit les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. En effet, si les méthodes de vente sont
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 13 sur 17
différentes (vente en ligne contre vente en magasin), il demeure qu’il s’agit de part et d’autre de services de vente, et donc de services ayant la même nature et destination. Ces services peuvent être proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public. De plus, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Quant aux services en ligne de magasins de détail proposant des compléments nutritionnels, produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire contestés, ils concernent des produits qui sont similaires aux produits cosmétiques faisant l’objet des services de l’opposante, . En effet, les produits en question sont généralement vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. Parmi les produits couverts sous les services contestés, certains sont même produits par les mêmes entreprises que les produits cosmétiques faisant l’objet des services de l’opposante (p. ex. compléments nutritionnels et les produits pharmaceutiques), soit des services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, les services en cause sont similaires.
De même les services de conseillers et mise à disposition d’informations en relation avec les services précités (à savoir les services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté, produits de parfumerie, huiles essentielles, compléments nutritionnels, produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire) contestés sont similaires aux services de regroupement au profit de tiers d’une variété de produits cosmétiques, de parfumerie (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail de l’opposante, soit les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, dès lors qu’ils s’adressent au même public auquel ils sont proposés par les mêmes entreprises par le biais des mêmes canaux.
Toutefois, les services de publicité ; services de conseillers et mise à disposition d’informations en relation avec les services précités (à savoir les services de publicité) contestés sont différents des services de l’opposante, autrement dit tant les services pour lesquels il a été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux que les services pour lesquels la division d’opposition a estimé utile, pour des raisons d’économie de procédure, de présumer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. En effet, ces services contestés n’ont rien en commun avec ces derniers en termes de nature, destination, méthode d’usage, fournisseurs, ou canaux de distribution. Ils ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de complémentarité ou de concurrence.
Dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer aux parties que les services jugés identiques ou similaires (à divers degrés) l’ont tous été sur la base des seuls services pour lesquels il a clairement été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Cependant, pour les services jugés dissimilaires, la comparaison a été effectuée également avec les services pour lesquels la division d’opposition a estimé utile, pour des raisons d’économie de procédure, de présumer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux ce qui, comme expliqué supra, constitue pour l’opposante le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée sans que cela n’affecte les droits de la partie
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 14 sur 17
demanderesse dès lors que les services contestés en question ont été jugés différents de tous les services de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est jugé pour le moins moyen.
c) Les signes
NICOLE NICOLETTE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments « NICOLE » de la marque antérieure et « NICOLETTE » du signe contesté seront compris comme des prénoms féminins. Il convient de souligner que le prénom « NICOLETTE » peut être perçu soit comme un diminutif de « NICOLE » soit comme un prénom à part entière dérivé de « NICOLE ». Ces éléments n’ont toutefois aucune signification en relation avec les produits et services pertinents et sont, dès lors distinctifs à un degré normal. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à soit au même prénom, « NICOLETTE » étant perçu comme le diminutif ou comme un dérivé de « NICOLE », les signes sont très similaires sur le plan conceptuel. Sur le plan visuel les signes coïncident par leurs lettres initiales « NICOLE » mais diffèrent pas les lettres additionnelles « TTE » du signe contesté. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION,
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 15 sur 17
TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En conséquence, les signes sont similaires à un degré pour le moins moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les sons de leurs lettres « NICOL » ainsi que par le fait que leur lettre finale commune « E » demeure muette dans les deux signes. Toutefois, les signes diffèrent par les sons des lettres additionnelles « ETT » du signe contesté. En conséquence, les signes sont similaires à un degré pour le moins moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La plupart des produits et services contestés sont identiques et similaires à divers degrés aux services de l’opposante pour lesquels il a clairement été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Ces produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels. Le niveau d’attention est jugé pour le moins moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes en cause sont similaires à un degré pour le moins moyen sur les plans visuel. En effet, ils ont notamment en commun leurs lettres initiales « NICOL ». De plus, conceptuellement, ces signes sont très similaires.
Comme indiqué supra, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. De plus, il convient de tenir compte du fait que, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 et 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 16 sur 17
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 4 455 289 « NICOLE » (marque verbale). Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à divers degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents des services pour lesquels il a clairement été établi supra que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux ou pour lesquels l’examen de l’opposition a été effectué supra comme si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque
français n° 4 455 143 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre, outre des services additionnels d’informations ou renseignements d’affaires ou commerciaux, une gamme identique de produits et de services que celle de l’enregistrement de marque français n° 4 455 289 « NICOLE » (marque verbale), et que les pièces apportées aux fins de la preuve d’usage sont les mêmes que celles présentées aux fins de la preuve de l’usage de ladite marque verbale, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, de la même manière que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque française n° 4 455 289 « NICOLE » a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pendant la période pertinente pour les services de publicité; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils et d’informations commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des produits précités, la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque française n° 4 455 143
(marque figurative) a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pendant la période pertinente pour les mêmes services. Il en va de même pour ce qui est des services additionnels d’informations ou renseignements d’affaires ou commerciaux couverts par cette marque figurative. En effet, pour ces services également, il convient de souligner qu’ils comprennent des activités économiques fournies à des tiers et que l’opposante n’a pas apporté la preuve selon laquelle elle a fourni ce type de services avec une contrepartie financière. Or, la valeur économique indépendante constitue une indication pour qu’une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c’est-à- dire que ce service est généralement fourni en échange d’une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être une simple activité accessoire fournie avec ou après l’achat d’un produit particulier.
Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne les services contestés restants.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 285 Page 17 sur 17
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Julia GARCÍA MURILLO Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Chirurgie ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Appareil médical ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Télévision ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- International ·
- Capital-investissement ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Marches ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon ·
- Médicaments
- Jouet ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élite
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Confusion
- Animal de compagnie ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.