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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019300309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019300309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2026
DG GROUP 3 rue des Sports L-8449 Steinfort LUXEMBURGO
Demande no: 019300309 Votre référence: Brands-DGGroup Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: DG GROUP 3 rue des Sports L-8449 Steinfort LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 26/02/2026.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42 Conception graphique; Conception graphique de communication visuelle; Conception graphique de logotypes publicitaires; Conception graphique de marques.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019300309 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42 Conception graphique; Conception graphique de communication visuelle; Conception graphique de logotypes publicitaires; Conception graphique de marques.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 41 Production de podcasts; Production d’enregistrements vidéo; Services de photographie; Services de production vidéo.
Classe 42 Services des technologies de l’information.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/02/2026
DG GROUP 3 rue des Sports L-8449 Steinfort LUXEMBURGO
Demande no: 019300309 Votre référence: Brands-DGGroup Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: DG GROUP 3 rue des Sports L-8449 Steinfort LUXEMBURGO
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative suivante :
.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe que vous avez demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42 Conception graphique; Conception graphique de communication visuelle; Conception graphique de logotypes publicitaires; Conception graphique de marques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
Dans le cas présent, le consommateur pertinent anglophone, comprenant, en particulier, des entreprises commerciales et des entrepreneurs, attribuera au signe la signification suivante: des noms commerciaux ou des marques déposées.
La signification susmentionnée de l’élément verbal « BRANDS », constitutif de la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
BRANDS 'A trade name or trademark’ (informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins, le 26/02/2026, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brand ).
L’Office propose la traduction en français suivante de cette définition : « un nom commercial ou une marque déposée ».
Les services de publicité, de marketing et de promotion en classe 35 ont pour objet de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies destinées à faire connaître une entreprise, ses produits ou ses services, ses marques, à en valoriser l’image et à en stimuler les ventes auprès du public cible.
Dans ce contexte, le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication précisant que ses services ont pour finalité spécifique de faire connaître les marques de l’entreprise concernée. Dès lors, le signe décrit l’objet ou la destination desdits services.
Les services de conception graphique en classe 42 consistent à créer et développer des éléments visuels destinés à identifier, représenter ou promouvoir une entité, un produit ou un service. Ils comprennent notamment la conception graphique de communication visuelle, de logotypes publicitaires et de marques, c’est-à-dire l’élaboration d’identités visuelles et de signes distinctifs.
Dans ce contexte, le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication précisant que ses services ont pour finalité la conception graphique des marques de l’entreprise concernée. Dès lors, le signe décrit également l’objet ou la destination desdits services.
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Bien que le signe comporte certains aspects stylisés, consistant en une police de caractères standard blanche représentant les lettres 'B’ et 'S’ de façon légèrement tronquées sur les côtés, sur fond noir, ces aspects ne sont pas de nature à rendre le signe distinctif. En effet, les polices de caractères et les caractères de différentes épaisseurs, ainsi que les arrière- plans tels que les carrés ou les cadres, sont respectivement couramment utilisés dans le commerce pour la présentation de tous types de produits et de services (05/12/2002, T- 91/01, BioID, EU:T:2002:300 §37 ; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016,2).
Ces aspects mineurs, qui ne sont rattachés à aucun concept particulier, n’altèrent ni la visibilité, ni la lisibilité, ni la compréhension de l’élément verbal constitutif de la marque dont ils assurent la simple présentation. Dès lors, ils ne sont pas de nature à produire une impression immédiate et durable dans l’esprit du public pertinent, ni à lui permettre de distinguer les services de la demanderesse.
À cet égard, il convient également de relever que la « Pratique Commune relative au caractère distinctif – Marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs » (CP3) souligne que, même si la ou les couleurs des fonds, cadres ou lettres peuvent attirer l’attention du consommateur, elles ne permettent pas pour autant (sauf preuve contraire) « d’aider le consommateur à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises » (Pratique commune relative au caractère distinctif
– Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, A. Concernant les éléments verbaux de la marque, A.1 Police de caractères et police et A.2 Combinaison avec une couleur).
Bien que ce document ne revête aucun caractère contraignant, il reflète néanmoins fidèlement l’approche générale suivie par la jurisprudence et la pratique des offices de propriété intellectuelle sur cette question.
L’Office considère donc que, pris séparément ou appréciés dans leur globalité, ces aspects figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif et ne sauraient conférer le moindre caractère distinctif au signe.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Les observations concernant les aspects figuratifs du signe concerné, précédemment formulées, sont également pertinentes en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque dudit signe.
Ces composants du signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif pour les raisons précédemment évoquées.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
Délai de réponse
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Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, ou si vous ne soumettez pas de restriction valable sur les services susmentionnés, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42 Conception graphique; Conception graphique de communication visuelle; Conception graphique de logotypes publicitaires; Conception graphique de marques.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 41 Production de podcasts; Production d’enregistrements vidéo; Services de photographie; Services de production vidéo.
Classe 42 Services des technologies de l’information.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Thomas PINTO Examinateur
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