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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003218441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 441
Europeenne de Condiments, Société par actions simplifiée, 7 rue Jean Moulin, 21160 Couchey, France (partie opposante), représentée par Cabinet Fedit-Loriot, 22, rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Börner Distribution International GmbH, Industriegebiet Börner 1, 54526 Landscheid-niederkail, Allemagne (demanderesse), représentée par Arroba GbR, Bahnhofstraße 2, 65307 Bad Schwalbach, Allemagne (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 441 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Condiments, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres assaisonnements; mayonnaise végétalienne; sauces; poudres pour sauces; mélanges pour sauces; pesto [sauce]; sauce alfredo; sauce taco; sauce [comestible]; sauces
[condiments]; sauces [condiments]; sauces piquantes; sauce concentrée; pâtes de légumes [sauces]; sauce brune; sauces végétaliennes; assaisonnements alimentaires
[sauces]; sauce aigre-douce; purées de légumes [sauces]; sauces
[condiments]; sauce pour pâtes; sauces préparées; sauces pour salades; enrobage assaisonné pour viande, poisson, volaille.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 991 814 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/06/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 991 814 «Börner» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 202 744 «BORNIER» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la
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la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque française n° 4 202 744. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 28/02/2024. Toutefois, la date de priorité de la demande contestée est le 04/09/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 04/09/2018 au 03/09/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 29 : Moutarde.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 25/03/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 25/05/2025. Le 22/05/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexes 1-6 : Plus de 100 factures émises à des clients en France. Les factures couvrent l’intégralité de la période pertinente et montrent des ventes régulières de produits BORNIER (par exemple, moutarde de Dijon).
Annexe 7 : Sept factures émises à des clients en Allemagne au cours de la période pertinente et pour des produits BORNIER (par exemple, moutarde de Dijon).
Annexe 8 : Un dépliant présentant les moutardes BORNIER, telles que : , ainsi que la liste des différents types de moutardes BORNIER, comme par exemple
Décision sur l’opposition n° B 3 218 441 Page 3 sur 9
Moutarde au persil, etc.
Annexe 9 : Une liste de prix décernés en 2021, 2022 et 2023 dans le cadre du concours mondial de moutarde (World-Wide Mustard Competition) organisé, selon les dires de l’opposant, par le National Mustard Museum aux États-Unis. L’opposant a fourni les liens vers le site web où ces informations peuvent être consultées.
Annexe 10 : Une déclaration relative à l’usage de la marque BORNIER signée par le président d’Européenne de Condiments. Cette déclaration retrace l’historique de la marque et précise le chiffre d’affaires généré en France sous la marque BORNIER pour la moutarde et les condiments à base de moutarde.
Appréciation des preuves
Lieu d’usage
Les preuves, en particulier les nombreuses factures produites en annexes 1 à 6, attestent de ventes à des clients situés en France, ce qui constitue le territoire pertinent pour l’appréciation de l’usage sérieux en l’espèce.
Période d’usage
Les factures couvrent l’intégralité de la période pertinente et attestent de ventes régulières.
Ampleur de l’usage
Les documents déposés, en particulier les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, les factures produites en annexes 1 à 6 attestent de ventes régulières et continues de produits à base de moutarde BORNIER à de multiples clients en France tout au long de la période pertinente. Les quantités facturées et la fréquence de ces transactions démontrent un niveau d’activité commerciale significatif et qui dépasse clairement un simple usage symbolique. Les preuves montrent donc que l’opposant a effectivement maintenu une présence sur le marché pour les produits à base de moutarde sous la marque BORNIER en France pendant la période pertinente.
Nature de l’usage
La marque est enregistrée en tant que marque verbale BORNIER. Les factures font référence à des produits BORNIER, identifiés comme, par exemple, Moutarde de Dijon BORNIER. Les termes supplémentaires tels que « Moutarde de Dijon » ou des indications similaires seront compris par le public pertinent comme décrivant simplement le type ou la variété de moutarde. Le signe BORNIER reste clairement identifiable comme l’élément distinctif. En outre, lorsque la marque apparaît sous forme stylisée sur les étiquettes des produits, une telle stylisation n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée.
Par conséquent, les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Décision sur opposition nº B 3 218 441 Page 4 sur 9
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été démontré sont les suivants :
Classe 30 : Moutarde
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Sel, condiments, épices, herbes conservées ; Vinaigre, sauces et autres assaisonnements ; Mayonnaise végétalienne ; Sauces ; Poudres pour sauces ; Mélanges pour sauces ; Pesto
[sauce] ; Sauce Alfredo ; Sauce taco ; Sauce [comestible] ; Sauces [condiments] ; Sauces
[condiments] ; Sauces piquantes ; Sauce concentrée ; Pâtes de légumes [sauces] ; Sauce brune ; sauces végétaliennes ; Assaisonnements alimentaires [sauces] ; Sauce aigre-douce ; Purées de légumes [sauces] ; Sauces [condiments] ; Sauce pour pâtes ; Sauces préparées ; Sauces pour salade ; Arômes à base de viande ; Enrobage assaisonné pour viande, poisson, volaille.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les condiments, épices, herbes conservées contestés ; vinaigre, sauces et autres assaisonnements ; mayonnaise végétalienne ; sauces ; poudres pour sauces ; mélanges pour sauces ; pesto
[sauce] ; sauce alfredo ; sauce taco ; sauce [comestible] ; sauces [condiments] ; sauces
[condiments] ; sauces piquantes ; sauce concentrée ; pâtes de légumes [sauces] ; sauce brune ; sauces végétaliennes ; assaisonnements alimentaires [sauces] ; sauce aigre-douce ; purées de légumes [sauces] ; sauces [condiments] ; sauce pour pâtes ; sauces préparées ; sauces pour salade ; enrobage assaisonné pour viande, poisson, volaille sont similaires au moins dans une faible mesure à la moutarde de l’opposant. Ces produits appartiennent tous au vaste domaine culinaire des produits destinés à assaisonner ou à accompagner les aliments. Par exemple, certains des produits contestés, tels que les sauces [condiments], coïncident avec la moutarde quant à leur destination (ajouter du goût aux aliments), leurs canaux de distribution (supermarchés, épiceries), le public pertinent (consommateurs généraux) et leur origine commerciale habituelle (fabricants de produits alimentaires). Ils sont également en concurrence. D’autres produits contestés, tels que le vinaigre, ne coïncident que sur certains facteurs tels que les canaux de distribution et le public pertinent, tout en différant par leur nature ou leur destination spécifique. Néanmoins, ils sont similaires au moins dans une faible mesure à la moutarde.
Le sel contesté ; les arômes à base de viande sont dissimilaires à la moutarde de l’opposant. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur origine commerciale habituelle et leurs producteurs. Le sel est un assaisonnement de base utilisé pendant la cuisson ou la préparation des aliments, tandis que les arômes à base de viande sont des ingrédients spécialisés utilisés pour conférer un goût de viande aux plats cuisinés ; aucun des deux ne constitue une préparation de table prête à l’emploi appliquée directement sur les aliments de la même manière que la moutarde. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni
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complémentaires de la moutarde et proviennent généralement de types de producteurs différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public pour lequel le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
BORNIER Börner
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux marques sont des marques verbales. La marque antérieure est constituée du terme « BORNIER » qui est fantaisiste et dépourvu de signification pour la grande majorité du public français pertinent étant donné qu’il s’agit d’un terme technique dans le domaine de l’électricité dont seuls les professionnels de ce domaine sont susceptibles d’avoir connaissance. Il s’ensuit que ce terme est normalement distinctif. La marque contestée est constituée du mot « Börner » qui est dépourvu de signification pour le public français pertinent, de sorte qu’il est normalement distinctif de celui-ci. Le signe diacritique/l’accent sur la lettre « o » du signe contesté, bien que perceptible, ne jouera pas un rôle matériel dans l’impression visuelle. Par conséquent, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « BORN*ER » et ils diffèrent par la lettre supplémentaire « I » de la marque antérieure, le signe diacritique/l’accent sur la lettre « o » du signe contesté. Bien que ledit signe diacritique/accent ne passe pas inaperçu auprès du consommateur pertinent, il ne constituera pas un point de différence visuelle substantiel entre les signes.
Compte tenu de ce qui précède, les signes en cause sont considérés comme présentant une forte similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes /bor-nier/, et elle ne diffère que par le son /i/ du son du signe contesté, du moins pour une partie significative du public français. L’élément verbal « Börner » du signe contesté sera également prononcé en deux syllabes : /bor-ner/. Le signe diacritique/l’accent sur la lettre « o » dans le signe contesté n’existe pas en langue française et la lettre « ö » y sera donc prononcée comme une lettre « o » normale.
Sur la base de ce qui précède, les signes en cause sont considérés comme présentant une forte similitude phonétique.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il a été constaté que les signes en cause présentent une forte similitude visuelle et phonétique, aucune comparaison conceptuelle n’étant possible. Les produits sont en partie similaires au moins à un faible degré et en partie dissemblables et le degré d’attention du public pertinent
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public lors de l’achat est moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. À cet égard, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En prenant en considération tous les facteurs pertinents, y compris celui de l’interdépendance, la division d’opposition conclut que les similitudes entre les signes l’emportent clairement sur les différences. Par conséquent, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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