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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2020, n° R2582/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2582/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2020
Dans l’affaire R 2582/2019-5
ANTHEE S.A.R.L. rue J.P. Brasseur 4
L-1258 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en déchéance/requérante représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg
contre
DTTM OPÉRATIONS LLC 725 Fifth Avenue
New York, New York 10022
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par POTTER CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, Nottingham NG1 5GG (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 20 547 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 289 064)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/06/2020, R 2582/2019-5, Trump
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Décision
Résumé des faits
1 DTTM OPERATIONS LLC, le prédécesseur en titre de Donald J. Trump (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») est titulaire de la marque verbale ci-dessous, enregistrée le 28 mai 2012 pour divers produits et services compris dans les classes 9, 28, 41 et 43
TRUMP
Les services en cause dans les procédures de recours sont les suivants:
Classe 41 — Activités de sport en rapport avec le golf; mise à disposition de parcours de golf; parcours de golf; services de clubs de golf.
2 Le 12 mars 2018, ANTHEE S.A.R.L. (ci-après la «demanderesse en déchéance»)
a déposé une demande en déchéance au motif que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle était enregistrée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du
3 Le 20 juillet 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a admis le non-usage pour certains des produits et services contestés (classes 9, 28 et 41) et a produit les documents en dessous concernant les services en cause rendus lors du détour de trump TURNBERRY Hotel et de golf, lors de la condamnation de la société INTERNATIONAL INTERNATIONAL GOLF LINKS, près d’Aberdeen, de l’Ecosse et auprès de l’hôtel et du poste de golf international LINKS LINKS DOONBEG, IRELAND:
• annexe 1: Extraits des extraits du site web https://www.trumpgolf,com sur l’application du golf; Des extraits de https://www.appannie.com/apps/ios/app/trump-golf/details sur la Trump
Golf, sur le foire INTERNATIONAL GOLF LINKS COURSE
IRELAND, foump INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND et trump TURNBERRY; Un extrait de htpps://itunes.apple.com la magasin d’application Apple sur Trump Golf; Un extrait de https://play.google.com/store sur l’application pour le golf de Trump;
• Annexe 4: Édition printemps 2018 de Doonbeg contient des caractéristiques et des articles sur le groupe des hôtels et des installations du groupe;
• Annexe 9: Extraits d’extraits de https://www.trumpgolfireland.com en date du 21 juin 2017, de divers extraits de http:// www.trumpturnberry.com
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portant différentes dates comprises dans la période pertinente (par exemple, 21 juin 2017, 23 juin 2017, 28 novembre 2017 et 26 novembre
2017) concernant les activités et les installations de golf à
TURNBERRY, et un extrait de la page https://www.trumpgolf.com/tournaments mentionnant le championnat d’eau britannique organisé en 2015 à un trump TURNBERRY; Extraits du site http://www.trumpgolfscotland.com portant des dates comprises dans la période pertinente (par exemple, 11 janvier 2016, 25 janvier 2016, 19 mars 2016 et 21 juin 2017) concernant les activités du golf, coaching et progiciels à creuser TURNBERRY, SCOTLAND;
• annexe 10: classements des semaines de golf pour les terrains de golf britannique et irlandais, en 2015 et 2016; Classements mensuels pour le golf: Les 100 premières terrains de golf du Royaume-Uni et Irlande
2017/18;
• Annexe 11: Une sélection de brochures produites et disséminées au cours de la période pertinente montrant des installations et des activités de service disponibles sur un timbre TURNBERRY, une société GOLF LINKS HOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod & de l’origine et de la société piump DOONBEG, ainsi que 2016 taxes et tarifs verts incluant le surséjour et le bac à bas débit pour LINKS GOLF LINNATIONAL
LINKS, SCOTLAND;
• Annexe 12: Creusement INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND 2014, et Taux 2016 — Taux et tarifs, taux d’adhésion et coût de la location des installations et des équipements;
• Annexe 14: Des extraits du site www.tripadvisor.co.uk détaillant les détails du poubelles TURNBERRY, tronçonnier INTERNATIONAL
GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOCLARD auprès de l’allemand, espagnol, français, italien, suédois, néerlandais et polonais, ainsi que ceux des États-Unis, du Japon et de Russie, ainsi que ceux des États-Unis, du Japon et de Russie, ainsi que ceux des États-
Unis, du Japon et de la Russie pendant la période pertinente, y compris les comptes rendus des clients ayant joué au golf;
• Tableau des clients et membres du club de golf:
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• annexe 15: Accolades ayant été attribués à une foire TURNBERRY, creux INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, et astucire
DOONBEG;
• annexe 16: Extraits de deux articles tirés de la Wayback Machine en date du 16 juin 2016: Un article publié sur le tronc TURNBERRY à travers le tronc TURNBERRY et un article du www.top100golfcourses.com sur le timbre TURNBERRY avec un examen des golfeurs entre le 21 avril 2015 et le 29 mars 2018.
4 le 25 octobre 2018, la demanderesse en annulation a répondu en contestant le caractère suffisant des preuves soutenant que les preuves montraient l’usage d’autres signes, uniquement l’usage de la marque de l’Union européenne en tant que dénomination sociale et usage local. Elle a également fait valoir que les preuves émanant de la titulaire de la marque de l’Union européenne devaient être ignorées. Concernant les services en cause, elle a fait valoir que rien n’indiquait que ces services étaient fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
5 Par décision du 19 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance et a maintenu la marque de l’Union européenne dans le registre pour les services énumérés au paragraphe 1. La déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée pour les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 43 et pour les divers services compris dans la classe 41, qui ne font pas l’objet du présent recours. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais.
6 La décision attaquée, dans une partie importante, concernant les services en cause, est résumée comme suit:
– La preuve de l’usage sérieux est requise du 12 mars 2013 au 11 mars 2018.
– Les arguments de la demanderesse en déchéance semblent reposer sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve en rapport avec tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, les preuves doivent être considérées dans leur ensemble.
– Le luxe des hôtels et des stations balnéaires «pour le ramassage des métaux» joue un rôle important dans l’appréciation des caractéristiques et de la taille du marché.
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– L’hôtel et le golf de la titulaire de la MUE attirent les consommateurs dans toute l’Union européenne. Le pouvoir attractif réside dans le nom et la réputation des poutres qui se tirent au sein du consommateur de l’Union européenne, et non sur le point de savoir si les services sont fournis en
Écosse, en Irlande, aux États-Unis d’Amérique ou au Canada.
– Le fait que le titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage.
– Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial de la société n’empêche pas son usage en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38), dès lors que les services proposés sous ce logo sont clairement identifiés et sont proposés sur le marché sous ce signe. Ceci est le cas ici.
– Les éléments verbaux supplémentaires des signes qui sont utilisés sont descriptifs car ils renvoient à ces services ou mentionnent les lieux où ils sont offerts. Les représentations sont habituelles pour les services d’hôtels dans les locaux dont l’hôtel (ou les services liés) les activités sportives telles que le golf (services compris dans la classe 41) sont exercées.
– Les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage; Bien qu’il soit exact que certains des éléments de preuve ne sont pas datés et qu’ils sont datés en dehors de la période pertinente, il existe des preuves de l’usage durant la période pertinente. Certaines des remarques formulées sur le site internet Tripadvisor notoirement connu proviennent des usagers d’activités sportives (golf) et couvrent plusieurs années. Les Accolades en annexe 15, concernant les services de la classe 41, couvrent la période de
référence en rapport avec la marque, par exemple «Top 20 Golf Courses International» 2014.
– En outre, l’extrait provenant du site web https://www.golfweek.com, daté du 05/07/2016, sur «Golf semaines Rankings of Great Britain and Ireland Golf Courses 2016», a classé Trump International Golf Links, l’Écosse à la classe 1, Trump (International Golf Links, Irlande) Doonbeg aux no 14 et Trump
Turnberry at no 33 en 2016. En 2017-2018, Trump Monthly classée Trump
Turnberry at no 1, Trump International Golf Links, Scotland at no 8 et Trump
International Golf Links, Irlande) Doonbeg at no 32.
– Lieu d’utilisation: Les services en cause particulièrement les activités sportives telles que le golf sont fréquemment associés à des espaces spécifiques, ce qui pourrait se produire dans des villages plutôt petits. La titulaire a prouvé la présence de ses services dans deux pays de l’Union européenne et dans des endroits, tels que l’Écosse, la renommée dans le
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monde des activités de loisir, la création de vacances et les activités sportives.
– Importance de l’usage la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé que l’usage est bien représenté au cours des cinq années de la période pertinente et que non seulement les services ont été reconnus au moyen de prix décernés, mais sont également publiés sur des sites touristiques importants.
7 Le 15 novembre 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans la mesure où «des activités de sport en rapport avec le golf; mise à disposition de parcours de golf; parcours de golf; services de clubs de golf» compris dans la classe 41 ont été acceptés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier
2020.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse le 15 avril 2020.
Moyens et arguments des parties
9 La demanderesse en déchéance fait valoir les arguments suivants:
Nature de l’usage
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’utilise la marque de l’UE que dans le cadre d’une dénomination sociale ou d’une dénomination sociale, telles que Trump Turnberry ou Trump International Golf Links & Hotels, qui sont suivies par un lieu.
Les éléments de preuve démontrent l’usage de signes altérant le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne telle qu’elle est enregistrée. Les éléments verbaux supplémentaires modifient la signification globale véhiculée. Les éléments figuratifs sont dominants, hautement distinctifs et altèrent le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée. Ces éléments jouent un rôle majeur en ce qu’ils sont placés au-dessus des éléments verbaux, sont de taille supérieure à l’élément verbal «trump» et ne sont ni triviométriques ni décoratifs. Les éléments figuratifs sont assez élaborés et attireront l’attention du consommateur.
Durée de l’usage
période de l’usage: Les preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne ne sont pas suffisantes; La date des extraits archivés des sites web de Wayback Machine ne peut être certifiée. La seule présence de la
MUE sur ces extraits de sites web est insuffisante. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de données concernant le nombre de résultats pendant la période pertinente ni les pays sur lesquels les pages internet ont été accessibles. Il n’existe aucune preuve de l’utilisation effective
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des sites internet par des consommateurs potentiels et pertinents au sein de l’Union européenne. Il n’a été fourni aucune publicité ni vente pour les services en cause.
Lieu d’usage
La titulaire de la marque de l’Union européenne propose les services en cause de trois à peu de personnes éloignées et faiblement peuplées en Irlande et en
Écosse, où la population n’a pas dépassé 50 000 habitants en 2016. La population de l’Union européenne est estimée à 511.8 millions d’habitants par Eurostat. Dès lors, un tel usage local concernant le territoire ne représentant que 0,000968 % de la population dans l’Union européenne ne saurait constituer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne. Cette situation est géographiquement insuffisante.
Importance de l’usage
Il existe environ 7 000 cours de golf officiels dans l’Union européenne (voir pièce 1 de https://www.statista.com). Au Royaume-Uni, il existait environ
1 872 cours de golf officiels en 2017 (voir pièce 2).
Il est impossible de qualifier d’significatif l’usage de la marque de l’Union européenne dans des limites géographiques et quantitatives très restrictives. L’étendue géographique extrêmement limitée n’est pas compensée par d’autres facteurs tels que l’intensité de l’usage de la MUE.
Compte tenu du fait que les services contestés sont des services commercialisés masse qui sont achetés régulièrement, le volume des preuves de l’usage de ces produits aurait dû être élevé. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des extraits de sites web sur des services de golf sans fournir de statistiques sur le nombre de clics. Elle a fourni des statistiques concernant le nombre de membres d’un club; or, aucune information n’a été fournie quant au nombre de fois où ces membres ont joué au golf sur les terrains de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Aucune recette n’a été fournie et aucune information concernant le chiffre d’affaires tiré de services liés au golf a été fournie.
En l’absence de nouvelles pièces justificatives, l’usage sérieux de la MUE pour les services en cause n’a pas été prouvé à suffisance de droit.
10 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir les arguments suivants:
– Les arguments de la demanderesse en déchéance sont fondés sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Il n’est pas acceptable de souligner un ou deux points mineurs, d’une part, concernant un ou deux éléments de preuve individuels, d’autre part, et d’ignorer totalement ce que démontre l’ensemble des éléments de preuve collectifs. L’ensemble des preuves produites doivent être considérées dans leur ensemble.
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Nature de l’usage
– Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial de la société n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des services (tant que les services proposés sous ce logo sont clairement identifiés et sont proposés sur le marché sous ce signe). En effet, les éléments de preuve produits à l’espèce présentent un lien.
– Il n’est exigé aucune exigence d’une conformité stricte entre l’utilisation d’une marque dans le commerce et la forme sous laquelle une marque est enregistrée. L’élément «trump» est très clairement l’élément auquel le consommateur attachera une signification commerciale au regard des services en cause.
– Les éléments figuratifs de la phare et de la pièce héraldique «trump» ne sont pas plus distinctifs que le mot «trump» et ne seront pas cités oralement par le consommateur lors de leur rappel et se référant à la marque «trump». Les éléments verbaux supplémentaires «sont descriptifs, car ils indiquent la nature même de l’activité, à savoir celle d’une activité d’un hôtel, d’un établissement thermal ou de golf ou de son emplacement géographique). Non seulement les services ont été reconnus au moyen de prix décernés, mais les services ont également été publiés sur des sites touristiques importants.
Durée de l’usage
– Les éléments de preuve produits démontrent clairement la durée de l’usage de la marque enregistrée:
A. L’annexe 6 mentionne des prix et les Accolades ont été accordés pour la marque par exemple «Top 20 Golf Courses International. 2014»;
l’annexe 2 contient un extrait du site web https://www.golfweek.com, daté du 5 juillet 2016, intitulé «Golf semaines Rankings of Great and Irlande Golf Courses 2016», qui classe Trump International Golf Links, l’Écosse, au No1, Trump (International Golf Links, Ireland) Doonbeg au No14 et Trump
Turnberry at no 33 en 2016. En 2017-2018 a classé Trump Turnberry Trump
Turnberry at No1, Trump International Golf Links, Scotland at no 8 et Trump
International Golf Links, Irlande) Doonbeg at no 32.
– Les activités établissant «un usage sérieux» au cours de la période pertinente, il ressort clairement d’un certain «usage sérieux» de la période pertinente afin de fournir au moins l’existence d’un «usage sérieux» pour les services concernés.
– En raison de la nature de l’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de telles activités sont à l’évidence en cours depuis plusieurs années avant la période concernée et sont actuellement en cours depuis, jusqu’à aujourd’hui. Dès lors, il est clair que la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque «trump» en relation avec les services d’ «activités sportives en rapport avec le golf; mise à disposition de parcours de golf;
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parcours de golf; services de clubs de golf» au cours de la période pertinente afin de créer ou de conserver un marché dans l’Union européenne; Le titulaire de la MUE a prouvé que l’usage est bien représenté au cours des cinq années de la période pertinente
Lieu d’usage
– «Sporting activités en rapport avec le golf; mise à disposition de parcours de golf; parcours de golf; les services de clubs de golf sont fréquemment implantés dans des lieux, que ce soit à proximité ou dans de petits villages. La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé la présence de ses services dans deux pays de l’Union européenne et dans des endroits, comme l’Irlande et l’Écosse, qui jouissent d’une renommée dans le monde des activités de loisirs, de la restauration et des activités sportives.
Importance de l’usage
– Importance de l’usage bien que la défenderesse n’ait pas produit des éléments de preuve comptables, elle a néanmoins documenté le degré d’étanchéité de celle-ci à d’autres éléments de preuve tels que: A. extraits de sites internet; B. L’octroi de prix et le classement des terrains de golf de tiers; C. Extraits de brochures; D. Les taxes et taux de location de biens écologiques; E. Revues de clients sur Tripadvisor; F. Chiffres relatifs au nombre de membres et de visiteurs du club de golf dans les locaux de Trump Aberdeen, Trump
Turnberry et Trump International Golf Links, Doonbeg; G. un extrait de The
Telegraph Travel Destination dressant les installations à Trump Turnberry.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
13 Conformément au considérant 24 du RMUE, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
14 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et la règle 22 (3) du REMC (dont le libellé est identique à l’article 10, paragraphe 3, de l’EUTDMR), les indications et les
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preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et des éléments de preuve à l’appui de ces indications.
15 Le ratio legis de l’exigence qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégé par le droit de l’Union européenne est que le registre de l’Office ne puisse pas être considéré comme un dépositaire stratégique et statique donnant à un titulaire inactif un monopole légal pendant une période illimitée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement ce que l’entreprise utilise effectivement sur le marché pour distinguer ses produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 67 et la jurisprudence citée).
16 Dans l’interprétation de la notion d’ usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que le rapport entre l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 49).
17 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et en externe (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 69 et jurisprudence citée); 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36, 37).
18 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
19 Afin d’examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le
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temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le volume des ventes de produits commercialisés sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-
171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72 et la jurisprudence citée).
20 La Cour a également ajouté, (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310), qu’il n’est pas possible de déterminer a priori et dans l’abstrait un seuil quantitatif aux fins de déterminer si l’usage est sérieux ou non et, partant, une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige dont elle est saisie, ne peut être retenue. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’ un caractère sérieux (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 73 et jurisprudence citée).
21 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 74 et jurisprudence citée).
22 Il convient de souligner que, même si l’article 10 de l’EUTDMR fait référence à des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
23 De plus, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36;
24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux de la marque en cause doit être établie en tenant compte de l’ensemble des preuves présentées à l’appréciation de la chambre de recours.
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24 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu que les documents produits montrent, dans l’ensemble, un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pour les services en cause pendant la période de référence.
Période pertinente
26 Il est constant que la période pertinente s’étend du 12 mars 2013 au 11 mars 2018.
Sur la question de savoir si les signes sous les formes utilisés diffèrent sensiblement de la MUE telle qu’enregistrée
27 La demanderesse en déchéance conteste l’usage sérieux de la marque contestée car, d’après elle, cette marque n’a pas été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée en violation de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En substance, elle fait valoir que les éléments supplémentaires verbaux et figuratifs changent le caractère distinctif de la MUE telle qu’enregistrée.
28 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom de la titulaire, constitue également un usage au sens du premier alinéa.
29 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE a pour objet d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
30 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée
requiert un examen du caractère distinctif et dominant des
éléments ajoutés en se basant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la
position relative des différents éléments dans la configuration de la marque
13
(12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; 10/06/2010, T-
482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et la jurisprudence citée).
31 Il convient d’examiner, à la lumière des règles susmentionnées, tout d’abord si, en l’espèce, les différences entre le signe sous sa forme enregistrée et le signe sous sa forme utilisée sur le marché sont telles qu’elles altèrent le caractère distinctif de la marque contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
32 Les preuves font état de l’usage des signes verbaux accrocheurs TURNBERRY, tronump DOONBEG, tronçonneuse INTERNATIONAL GOLF LINKS &
HOTEL DOONBEG, IRELAND, et les signes figuratifs suivants:
33 TURNBERRY, SCOTLAND, DOONBEG et IRELAND, sont des noms qui ne font que distinguer les versions de golf de la titulaire de la MUE de la même chaîne par lieu. Les mots «GOLF LINKS» faisant référence à «une vaste section non ondulant ouverte de terre à la pratique de la mer pour la pratique du golf (voir l’entrée de ce libellé dans le dictionnaire Collins English at https://www.collinsdictionary.com) sont descriptifs de l’emplacement des terrains de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
34 S’agissant de l’élément figuratif représentant un blason ou un emblème, cet élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme un symbole héraldique évoquant des valeurs telles que la tradition, la noblesse et la respectabilité (voir l’affaire T-859/16, EISKELLER, EU:T:2018:352).
35 En ce qui concerne l’élément figuratif du phare avec des géométriques à vache, il évoque un lieu dans une région rurale de la côte, qui est effectivement l’emplacement des cabanes de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
36 En outre, en ce qui concerne les éléments figuratifs, il est renvoyé à la jurisprudence constante; le système de la marque de l’Union européenne ne prévoit aucune règle exigeant l’usage d’une marque antérieure seule, indépendamment de toute autre marque, à prouver. Deux ou plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage conjoint et autonome, sans en altérer le caractère
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distinctif ( 18/04/2013, C-12/12 , Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 32;
08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34).
37 En ce qui concerne les mots supplémentaires «INTERNATIONAL GOLF LINKS
& HOTEL» et «HOTELS», ces mots sont descriptifs de la nature de l’activité de l’entreprise du titulaire de la marque de l’Union européenne en tant qu’hôtel, golf et largeur internationale.
38 Le mot «trump» constitue l’élément dominant et constitue l’élément sur lequel l’attention du consommateur se concentrera en raison de sa position d’attaque dans les éléments verbaux, ainsi que son lien avec la célébrité et la renommée du
Président des Etats-Unis, Donald J. Trump, du fondateur des hôtels et des terrains de golf.
39 Par conséquent, la Chambre partage la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le caractère distinctif de la MUE n’est pas altéré par l’usage des signes précités.
Lieu d’usage
40 La demanderesse en annulation ne conteste pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne opère, dans l’Union européenne, comme ses terrains de golf se trouvent sur trois sites: Il s’agit d’un parcours de golf de championnats de Doonbeg (Irlande), d’un cours de golf de championnats d’Aberdeen, en Écosse, et d’un terrain de golf de l’Ailsa d’Écosse, de Robert Le cours de Bruce ouvert le 28 juin 2017 après des rénovations (anciennement Kintyre championship golf) et le parcours du golf d’Arran (voir par http://www.trumpturnberry.com daté du 28 novembre 2017, extrait de http://www.trumpturnberry.com daté du 19 juillet 2017, extrait du site daté du 21 juin 2017, extrait du site https://www.trumpgolfireland.com de l’annexe 9).
41 La demanderesse en déchéance se limite à argumenter que cette utilisation en trois endroits est purement locale et donc insuffisante. Cet argument est examiné ci-après dans l’appréciation de l’importance de l’usage.
Nature de l’usage pour les services
42 Selon la demanderesse en déchéance, l’usage du signe «trump» fait tout au plus usage de la dénomination sociale qui n’est pas apte à distinguer les services.
43 Certes, comme la Cour de justice a jugé que l’objet du nom d’une société n’est pas, en soi, de distinguer des produits ou des services, mais d’identifier une société, et que lorsque l’utilisation d’une dénomination sociale se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» (11/09/2007, C-
17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et jurisprudence citée).
44 Cependant, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsque la dénomination sociale est utilisée de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits ou services commercialisés.
15
Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que dénomination sociale n’s'oppose pas à son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (voir 30/11/2009, T-353/07, Coloris,
EU:T:2009:475, § 38 et jurisprudence citée; 18/07/2017, T-110/16, SAVANT,
EU:T:2017:521, § 26).
45 Les éléments de preuve fournis en l’espèce établissent un lien entre la marque de l’Union européenne et les services commercialisés par son usage en tant que marque maison pour la chaîne de stations de golf exploitées par la titulaire de la marque de l’Union européenne; C’est ce qui ressort des éléments de preuve concernant l’application Trump disponible à partir de la boutique des pommes, Google Play et le magasin IOS fournissant des descriptions des terrains de golf
«Trump»: «Trump golf propose un nouveau niveau de contestation, de luxe, de prestation et de prestation, qui est devenu synonyme de la marque «Trump Golf».
Les clubs de golf nationaux et internationaux sur le terrain sont parmi les plus grands clubs mondiaux après avoir été les plus recherchés à travers le monde et sont considérés comme les plus exigeants en matière d’aménagement paysager, de gestion de dessins ou modèles, de composition et de prestation de services» (voir annexe 1: Extrait de https://www.appannie.com/apps/ios/app/trump-golf/details sur la société Trump Golf from the IOS Store Top Apps). C’est ce qui ressort des extraits archivés des pages internet figurant à l’annexe 9, des commentaires de golfeurs dans Tripadvisor renvoyant à la pratique du golf par le signe «trump» (annexe 14).
46 Il existe de nombreuses preuves concernant les «activités sportives en rapport avec le golf; mise à disposition de parcours de golf; les services de clubs de golf et les hôtels attaqués aux terrains de golf sont décrits par Tripadvisor comme fournissant des links de golf spectaculaires (voir annexe 14). Une gamme complète de services était à la disposition des deux clients et des titulaires de clubs de Trump Golf (voir page 34 du magazine de Doonbeg, édition printemps 2018 à l’annexe 4, des privilèges des «membres du Trump International Golf Doonbeg, Irlande» et de l’annexe 9, extrait du 21 juin 2017 de https://www.trumpgolfireland.com fournissant des informations sur la façon de devenir membre de Trump International Golf links, Doonbeg).
47 Ces services comprenaient, par exemple, le coaching, avec une académie de golf à l’adresse, par exemple, Trump Turnberry, qui a fourni l’accompagnement professionnel du golf, ainsi que le mentor individuel, l’été, la famille des femmes, les associations pour femmes et les femmes, les emballages en groupes et les cours de golf (annexe 9: Extrait de http://www.trumpgolfscotland.com daté du 21 juin 2017; Extrait du 21 juin 2017 de https://www.trumpgolfireland.com). Le cours d’Arran à Turnberry a précisément été conçu pour permettre à des professionnels de la PGA de transmettre des conseils et des conseils en ce qui concerne les liens de golf, la direction des cours, et de s’informer sur la manière de jouer et à penser qu’il s’agit d’un parcours de golf (annexe 1: Extrait de http://www.trumpturnberry.com daté du 6 février 2017. l’existence de ces installations et services de golf y est également étayée par des informations concernant les tarifs et tarifs de 2014 et 2016, les taux d’adhésion et les coûts de location des installations et des équipements de la pratique de golf.
16
48 Compte tenu des considérations qui précèdent, les preuves démontrent l’usage de la marque antérieure en tant que marque pour tous les services en cause.
Durée de l’usage
49 Il existe de nombreux éléments de preuve pertinents pour la période de référence de cinq ans. Les extraits de Wayback Machine en annexe 9 portent des dates de la période de référence. Les extraits des articles de www.tripadvisor.co.uk comprennent les clients qui ont joué un «golf at trump TURNBERRY» dans le cadre d’une commande INTERNATIONAL INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, MacLeod HOUSE & LOTTE DOONBEG à des dates variables dans la période de référence.
50 L’annexe 15 donne la liste des Accolades attribués au ump TURNBERRY, une localisée INTERNATIONAL GOLF LINKS, OCTLAND et trump DOONBEG pour la période de référence ou pour des services rendus au cours de la période de référence (par exemple, braise INTERNATIONAL GOLF LINKS, SCOTLAND, meilleur cours de golf par le Prix écossais du golf 2015; La Top 100 des cours
duGolf Magazine au 46e rang mondial a été notée le 8 dans le Top 100 au
Royaume-Uni et en Irlande 2017 par la Classe 2017 de la semaine de la Golf
Monthly et du meilleur cours Modern (Golf Week) en 2013, 2014, 2015, 2016 et
2017; Trump International Golf Links, Doonbeg, émettant en 2017 le meilleur recours au golf en Irlande sur la base du Guide des golfeurs de l’Irlande; Trump Turnberry étant en 2 016 l’une des Best Golf Resorts du monde — Celgian
Living, American Airlines; En outre, en 2017, Ailsa a été classée au golf au
Royaume-Uni et en Irlande par Golf Monthly.
51 l’article publié dans la section relative à la destination de la télévision par le
Telegraph est daté du 16 juin 2016 et l’article de www.top100golfcourses.com est composé de comptes de golfeurs et d’écrins de golf professionnels, entre le 21 avril 2015 et le 29 mars 2018.
52 Les tarifs écologiques et les frais de location relatifs au basculement
INTERNATIONAL GOLF LINKS, à SCOTLET, en annexe 12, sont pour 2014 et
2016.
53 La chambre de recours ne voit aucune raison de faire valoir par la demanderesse en déchéance le fait que les dates des commentaires sur le site internet Tripadvisor figurant à l’annexe 14 ne peuvent pas être fiables. Les commentaires sur cette plateforme de voyages en ligne indépendante sont des contributions publiées par des voyageurs et des clients dans les stations de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne et incluent des commentaires de la part des clients qui utilisent les terrains de golf. Sur la base du contenu de leurs commentaires, on ne saurait douter du fait que ces derniers soient présentés par des personnes qui sont effectivement restées dans les hôtels et qu’elles ont été produites au golf durant la période pertinente.
54 À titre d’archive numériques du World Wide Web, la chambre de recours ne peut accepter l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel la date des extraits archivés des sites internet issus de la Wayback machine ne peut être
17
certifiée. Alors que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de données concernant le nombre de résultats de la période pertinente, dans les pays à partir desquels les pages internet ont été accessibles ou l’utilisation effective des sites internet par les consommateurs potentiels et pertinents au sein de l’Union européenne, le faisceau de preuves produites démontre que le fournisseur de la marque de l’Union européenne a fourni les services en cause pendant la période de référence.
55 La chambre de recours souscrit à la conclusion formulée dans la décision attaquée quant à la durée de l’usage au cours de la période de référence.
Importance de l’usage
56 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 71 et jurisprudence citée).
57 En citant des données indiquant qu’il existait 7 000 cours de golf officiels dans l’Union européenne (voir pièce 1 du site https://www.statista.com ), et au Royaume- Uni en 2017 pour environ 1 872 terrains de golf officiels, la demanderesse en déchéance considère que ces terrains de golf en deux endroits situés en Écosse et dans les régions périphériques d’une population de moins de 50 000 postes sont insuffisants sur le plan géographique et quantitatif.
58 La chambre de recours ne saurait convenir que les données et données susmentionnées peuvent être pertinentes eu égard au contexte spécifique dans lequel les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été fournis. En effet, il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne fournit pas de services pour le marché de masse, mais plutôt pour un marché de luxe élevé et que ses terrains de golf et ses installations sont des destinations différentes pour les golfeurs du monde entier, provenant, par exemple, de l’Allemagne, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et des États-Unis ainsi que du Royaume-Uni et de l’Irlande, et pas exclusivement les résidents locaux (voir extraits des guichets de golf dans les extraits de www.tripadvisor.co.uk en annexe 14).
59 Les links de golf sont décrits comme «spectaculaires» (annexe 14) et le golf à Trump, Turnberry comme «exceptionnelle» (voir l’article du Telegraph à l’annexe 15). Les terrains de golf répondent aux normes les plus élevées en matière de aménagement paysager et de conception de terrains de golf. Par exemple, le fil 18 de championnats de golf de la société Trump International Golf Links, Aberdeen, Scotland, a été dessiné par l’architecte renommé Dr. Martin Hawarbre (voir extrait de https://www.appannie.com/apps/, extrait du 5 juillet 2016 à l’adresse https://golfweeks.com à l’annexe 10 et le descriptif de MacLeod House, Aberdeen, Ecosse à Tripadvisor à l’annexe 14).
60 En outre, les extraits du site www.top100golfcourses.com sur le timbre TURNBERRY
(annexe 16) portant sur des commentaires entre le 21 avril 2015 et le 29 mars
18
2018 décrivent le cours de l’Ailsa comme «un classement situé à la fin du sommet des 100 premières années du monde», ayant «façonné certains des moments les plus marquables de l’histoire du golf», ayant «fourni des milliers de golfeurs», fournissant «une hospitalité, des installations et une vigilance à part entière de la haute norme de golf de couleur dorée», ayant «cédé sa place en tant que lieu de golf le plus recherché dans le monde» et constituant «incontestablement l’un des meilleurs parcours de golf de la planète».
61 Le prestige des cours de la titulaire de la MUE est corroboré par les prix et
Accolades: Par exemple, en 2016, Trump International Golf Links, l’Écosse a classé Trump International GolfLinks, l’Écosse au point 1, Trump International
Golf Links, Doonbeg at no 14, Trump Turnberry at no 33 dans Golfweek Best:
«Grande Bretagne et Irlande Modern Modern» en Grande-Bretagne et Irlande
Courrier 2016», en date du 5 juillet 2016. Les chiffres respectifs pour 2015 sont les suivants: no 1, 8 et 32 (voir extrait du 5 juillet 2016 à l’annexe 10: https://golfweeks.com). Par ailleurs, Golf Monthly 2017/18 UK et Irlande Top
Golf cours ont classé la formation Ailsa à la position 1, Trump International Golf Links, l’Écosse, 8 e position, et Trump International Golf Links, Irlande à la 30e position. De nombreux autres prix décernés aux terrains de golf sont énumérés à l’annexe 15, par exemple Trump International Golf Links, l’Écosse, la46 de la part du magazine Golf Magazine 2017.
62 Les stations de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été le site de grands tournois de golf prestigieux (voir les commentaires sur le site https:// www.top100golfcourses.com) en faisant référence à l’hébergement à quatre occasions de l’ Open britannique lors du cours d’Ailsa, et à l’extrait de https://www.trumpgolf.com/tournaments présenté à l’annexe 9, qui fait référence au championnat de golf de 2015 femmes organisé à Trump Turnberry).
63 En outre, les éléments de preuve dans leur ensemble révèlent que les installations de golf de la titulaire de la marque de l’Union européenne font partie de la chaîne des chaussures de golf internationales de cinq étoiles, qui est la titulaire de la marque de l’Union européenne; La division d’annulation a considéré à juste titre que le luxe des hôtels et des petites hôtels de la «traumière» est un facteur important dans l’appréciation des caractéristiques et de la taille du marché en cause. Que la titulaire de la marque de l’Union européenne a documenté un usage pendant les cinq années de la période pertinente; les services en cause ont non seulement été reconnus par le biais de prix et avec des réexamens par les utilisateurs de Tripadvisor, mais également par des auteurs professionnels
(annexe 16), et le public a publié la période de référence dans la société Trump
Golf App et sur ses sites web.
64 Dès lors, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve susmentionnés fournissent, à suffisance de droit, la preuve de l’usage sérieux des services en cause au sein de l’Union européenne, lesquels ne peuvent être considérés comme constituant un «usage de caractère symbolique» de la marque de l’Union européenne. Les éléments de preuve dans leur ensemble fournissent des indications suffisantes sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services en cause.
65 Le recours est dès lors rejeté.
19
Coûts
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours.
67 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
68 S’agissant de la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
20
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en déchéance à payer la somme de 550 EUR pour les frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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