Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 000052084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 084 (INVALIDITY)
Forest Timber Holdings Limited, Suite 3, 1st Floor, The Jet Centre, IM9 2RJ Isle of Man Airport, Isle of Man (partie requérante), représentée par Maqs Advokatbyrrente AB, Östra Hamngatan 24, SE — 404 39 Göteborg (représentant professionnel)
un g a i ns t
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Luppi Intellectual Property SRL, Viale Corassori, 54, 41124 Modena, Italie (représentant professionnel).
Le 20/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 12 317 591 «SIENA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 15/11/2013 et enregistrée le 29/07/2016. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 19: Carreaux en céramique.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir ce qui suit.
«Siena» est une ville italienne dans la région de Toscane, très célèbre pour sa céramique artistique et sa Majolica. La marque sera donc comprise comme une référence à un lieu ayant un lien avec les carreaux en céramique, du moins pour le public italien. «Siena» décrit donc des caractéristiques objectives des «carreaux en céramique», soit comme une référence à l’origine géographique de ces produits, soit comme une indication de leur qualité et d’autres caractéristiques, par exemple leur technique de conception ou de fabrication — qui peut être de la Majolica. «Siena» peut également influencer les préférences des consommateurs, par exemple en associant les carreaux en céramique à un endroit qui peut susciter des sentiments positifs.
«Siena» est également connu pour un style spécifique de peinture (l’école de Sienese) et, pour cette raison, le signe «SIENA» peut décrire des caractéristiques de
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 2 10
«carreaux en céramique», par exemple comme une indication de leur conception ou de leur style de peinture.
La SIENNA (en anglais) et Siena (allemand et espagnol) sont un mot de couleur brun jaunâtre (à l’état brut) ou brun rouge (burnt sienna). Par conséquent, il sera descriptif de la couleur des produits.
Documents fournis par la demanderesse:
Annexe 1: impression du 23/11/2021 d’une traduction en anglais de la page web https://it.wikipedia.org/wiki/Siena;
Annexe 2: impression du site web du 23/11/2021, page https://it.wikipedia.org/wiki/Siena;
Annexe 3: impression du site web du 23/11/2021, page https://www.italymagazine.com/featured-story/short-guide-italian-tradition- ceramics;
Annexe 4: impression du 23/11/2021 d’une traduction en anglais de la page web https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolica_di_Siena;
Annexe 5: impression du site web du 23/11/2021, page https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolica_di_Siena;
Annexe 6: une impression du 23/11/2021 de la recherche d’images Google concernant «Siena italy market céramique (céramique) sur le marché»;
Annexe 7: impression du site web du 23/11/2021, page https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g187902-d6109728-Reviews- Antica_siena-Siena_Tuscany.html;
Annexe 8: impression du site web du 23/11/2021, page https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g187902-d3316919-Reviews- Ceramiche_Bianco_e_Nero_di_Staccioli-Siena_Tuscany.html;
Annexe 9: impression du site web du 23/11/2021, page https://konradssons.com/maiolica/;
Annexe 10: impression du site web du 23/11/2021, page https://tidlostkakel.se/sortiment/kakel/maiolica/maiolica-ljusgra-11x25-cm/;
Annexe 11: capture d’écran du 23/11/2021 de la page web https://www.marcacorona.it/en/collections/1741/maiolica/;
Annexe 12: capture d’écran du 23/11/2021 de la page web https://www.irisceramica.com/products/maiolica;
Annexe 13: impression du 23/11/2021 d’une traduction en anglais de la page web https://konradssons.com/maiolica/;
Annexe 14: impression du 23/11/2021 d’une traduction en anglais de la page web https://tidlostkakel.se/sortiment/kakel/maiolica/maiolica-ljusgra-11x25-cm/;
Annexe 15: impression du site web du 23/11/2021, page https://en.wikipedia.org/wiki/Sienese_School;
Annexe 16: impression du site web du 23/11/2021, page https://en.wikipedia.org/wiki/Sienna;
Annexe 17: impression du site web du 23/11/2021, page https://www.spanishdict.com/translate/siena;
Annexe 18: impression du site web du 23/11/2021, page https://www.wordreference.com/ende/sienna;
Annexe 19: impression du site web 23/11/2021 de la page web https://www.merriam- webster.com/dictionary/sienna.
La titulaire de la marque de l’Union européenne avance les arguments suivants.
La marque est enregistrée pour des carreaux en céramique compris dans la classe 19. Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels dans
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 3 10
le secteur de la construction. Le niveau d’attention lors de l’achat de ces produits sera supérieur à la moyenne pour les deux groupes. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Rien ne prouve que la ville Siena est renommée pour des carreaux de sol. Dans ses observations, la demanderesse a tenté d’établir un lien entre les «carreaux en céramique» relevant de la classe 19 et les produits de la Majolica vendus en tant qu’articles d’art dans les boutiques souvenirs de Siena, tandis que la marque «SIENA» est destinée à être utilisée dans la construction et la rénovation de bâtiments. Tous les produits cités par la demanderesse font référence à des produits en céramique compris dans la classe 21 et non à la classe 19; les carreaux de sol sont achetés dans des magasins spécialisés et non dans des magasins de souvenirs ou de céramique.
La Majolica n’est pas seulement liée à Siena mais aussi à d’autres parties de l’Italie et ce style illustratif ne se limite pas à l’utilisation de la couleur sienna (voir annexes 1 à 5, où apparaît la poterie multicolore). Aucun lien direct et clair n’est prouvé en ce qui concerne le style pictural des tuiles. En outre, les produits industriels ne sont pas peints par les artistes, mais sont fabriqués avec des techniques différentes. Les carreaux en céramique revendiqués dans la classe 19 peuvent être produits en plusieurs couleurs, non seulement en marron jaune ou rouge, de sorte que la marque n’indique aucune caractéristique essentielle des produits.
En réponse, la demanderesse fait valoir ce qui suit.
Il ressort clairement des annexes précédemment produites (principalement annexes 11 à 14) qu’une sélection des produits en céramique cités est vendue par des magasins spécialisés et pas seulement dans des magasins de souvenirs ou de céramique, et concerne des carreaux de sol et de murs, qui relèvent de la classe 19.
Le signe «SIENA» est compris comme une référence à un lieu ayant un lien avec les carreaux en céramique dans l’esprit du public pertinent, d’autant plus que la spécialisation et l’expérience du public pertinent indiquent une probabilité accrue de percevoir la signification descriptive du terme. Dès lors, «SIENA» décrit les caractéristiques objectives des carreaux en céramique comme une référence à l’origine géographique de ces produits et est dépourvu de caractère distinctif.
La couleur Siena (sienna) tire son nom de la ville italienne Siena (annexe 16). Plusieurs nuances de sienna sont incluses en tant que couleurs standard selon le système de la couleur Pantone Color Matching et dans le nuancier de couleur HTML, qui est utilisé globalement comme référence lors de l’application de couleurs sur des sites web (annexes 1 et 2).
Une recherche sur Google pour les «tuiles en sienna» se traduit par la plupart des tuiles de couleur sienna (annexe 3). En tant que tel, le sienna, en ce qui concerne les carreaux en céramique, sera très probablement perçu comme ayant cette couleur. Le fait que des carreaux en céramique puissent être produits dans plusieurs couleurs n’exclut pas le caractère descriptif, étant donné qu’il indique une caractéristique (à savoir sa couleur). Bien que les carreaux en céramique existent dans de nombreuses couleurs, «SIENA» décrit l’une de ces couleurs.
En ce qui concerne les matériaux de construction, et plus particulièrement les carreaux en céramique, les couleurs sont essentielles pour les consommateurs lors de la prise de décision d’achat. Par conséquent, il existe un besoin objectif de garder le
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 4 10
mot descriptif «SIENA» non monopolisé, de sorte que d’autres entreprises puissent l’utiliser pour des carreaux en céramique comme étant de cette couleur (03/07/2019, R-1803/2018 1, Taupe white, § 26-27).
Documents fournis par la demanderesse:
Annexe 1: impression du 06/07/2022 de la recherche sur Google, «Pantone Sienna»; Annexe 2: impression du 04/07/2022 du nuancier de couleur HTML, https://www.html- color-names.com/sienna.php; Annexe 3: impression du 29/06/2022 de la recherche sur Google, «Sienna Tiles»;
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments précédents.
Rien ne prouve que Siena est renommée pour des carreaux de sol. La couleur Siena ne décrit pas une caractéristique essentielle des produits concernés. La demande en nullité doit être rejetée pour abus de droit.
Autres remarques
La titulaire de la marque de l’Union européenne avance les arguments suivants.
La demande en nullité présentée par la demanderesse en nullité doit être rejetée pour abus de droit. La demanderesse est titulaire de la demande de marque de l’Union
européenne no 18 075 673 pour des produits compris dans la classe 19. La demande invoquée a fait l’objet d’une opposition de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la base de l’enregistrement contesté — la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a provisoirement rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 075 673. La demanderesse a formé un recours contre la décision d’opposition défavorable et a déposé en même temps la demande en nullité en cause.
La demanderesse tente d’obtenir l’annulation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée afin d’obtenir un avantage indu, c’est-à-dire priver la titulaire de la MUE de ses droits acquis sur la base du prétendu monopole indu d’un terme descriptif/non distinctif. L’élément subjectif vise clairement à éliminer un obstacle à l’enregistrement de sa demande, pour que la demanderesse monopolise un signe présentant les mêmes caractéristiques que les références conceptuelles (et que, si son observation devait être considérée comme fondée, l’enregistrement ne devrait de toute façon pas être accordé).
En réponse, la demanderesse fait valoir ce qui suit.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les actions des bois forestiers constituent un abus de droit. Une demande en nullité peut être présentée à tout moment après l’enregistrement d’une marque. Les oppositions, y compris un recours contre une décision, et les procédures d’annulation sont toutes deux des moyens juridiques recevables. En tant que tels, les deux peuvent être utilisés conformément aux articles pertinents du RMUE. Par conséquent, l’utilisation de moyens juridiques ne constitue pas un abus de droit [16/10/2012, R 1596/2011-4, REDROCK (fig.), § 9].
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 5 10
OBSERVATIONS LIMINAIRES
En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle la présente action en nullité a été introduite en réponse à l’opposition formée par la titulaire de la MUE contre une demande de marque déposée par la demanderesse en nullité, la division d’annulation souligne que les demandes en nullité fondées sur des motifs absolus peuvent être déposées par toute personne sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt à agir (08/07/2008-, 160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26; 25/02/2010, 408/08-P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Si les causes de nullité relative protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les causes de nullité absolue visent à protéger l’intérêt public (30/05/2013,-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18). Par conséquent, les raisons que la demanderesse a pu avoir pour former le présent recours en nullité sont dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 6 10
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La MUE contestée est une marque verbale composée de l’élément verbal «SIENA».
La demanderesseindique que le terme a une signification en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Elle fournit des extraits de Wikipédia montrant que le mot «SIENA» signifie une ville italienne en anglais et en italien. En outre, elle fournit des définitions de dictionnaires et des extraits de Wikipédia démontrant que «sienna» est le nom d’une couleur pour le public anglais, allemand et espagnol. Compte tenu des arguments et des éléments de preuve produits par la demanderesse, la division d’annulation considère que les consommateurs pertinents en l’espèce devraient être les publics anglais, allemand, italien et espagnol. Les produits s’adressent à la fois au grand
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 7 10
public et à un public de professionnels. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la normale.
La date pertinente pour apprécier le caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif revendiqué du signe est celle du dépôt, à savoir le 15/11/2013. En d’autres termes, il convient de déterminer si le mot «SIENA» décrivait certaines caractéristiques ou caractéristiques essentielles des produits concernés ou était incapable de distinguer les produits de la titulaire de la MUE de ceux d’autres entreprises à cette date.
En l’espèce, les arguments et documents soumis par la demanderesse ne démontrent pas que la marque «SIENA» sera perçue comme une origine géographique des produits, de leur qualité, de leur couleur ou d’autres caractéristiques. La division d’annulation a dûment examiné les éléments de preuve produits et relève que les observations de la demanderesse ne sont pas étayées par des éléments de preuve appropriés; Les éléments de preuve produits ne sont pas suffisamment probants en termes de quantité, de valeur, de portée géographique ou de calendrier.
La division d’annulation observe principalement que tous les documents produits sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée. Toutefois, comme indiqué, les arguments et éléments de preuve de la demanderesse doivent démontrer que les causes de nullité absolue, en l’occurrence le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, existaient au moment du dépôt de la MUE contestée, à savoir 15/11/2013-(03/06/2009, 189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; 23/04/2010, 332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225). En l’espèce, la demanderesse n’en a pas apporté la preuve.
Toutefois, même dans le scénario le plus favorable consistant à supposer que tous les éléments de preuve relèvent de la période pertinente, ils ne suffisent pas pour prouver les allégations de la demanderesse pour les raisons susmentionnées.
Par exemple, les éléments de preuve relatifs aux photos présentant les céramiques de Siena (annexe 6) ne sauraient être pertinents en l’espèce étant donné qu’ils concernent des articles en céramique et en céramique provenant de magasins de souvenir locaux. Il en va de même pour les annexes 7 et 8, qui sont des commentaires et des extraits de TripAdvisor, tous relatifs aux produits céramiques et non aux carreaux utilisés dans la construction.
Lespreuves contenues dans les annexes 9 et 10, ainsi que les traductions pertinentes, font référence au terme «MAIOLICA» et non à «SIENA». Bien qu’ils présentent une série de dalles utilisées dans la construction et la construction, les informations proviennent d’un site Internet suédois et ne font aucune référence au terme «SIENA». Il en va demême pour les annexes 11 et 12, qui, bien qu’elles présentent quelques tuiles, les preuves font à nouveau référence au terme «MAIOLICA».
Les annexes 1 à 7 ne démontrent pas que la marque «SIENA» sera perçue par le public pertinent comme descriptive des carreaux de construction. Ils font référence à des informations sur Siena, Majolica de Siena, sur le marché de la céramique ou sur la tradition italienne de la céramique. Les captures d’écran montrent bien une certaine reconnaissance de la céramique italienne sur le marché et son style, mais elles ne font référence à aucun carreaux en céramique utilisé dans la construction. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que le terme «SIENA» sera perçu par le public pertinent comme une référence à la qualité ou à l’origine géographique de ces produits.
Pour conclure sur ce point, la demanderesse a seulement réussi à démontrer que la céramique et la majolica sont destinées à la vente dans des magasins principalement
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 8 10
touristiques et souvenirs à Siena. Il n’existe aucun élément de preuve concernant les carreaux en céramique ni démontrant que Siena est notoirement connue ou célèbre pour la production de carreaux en céramique. En outre, la demanderesse n’est pas parvenue à prouver qu’à la date de dépôt de la MUE contestée, il était raisonnable de s’attendre à ce que, dans l’esprit du public pertinent, l’indication «SIENA» désignerait la provenance géographique des produits susmentionnés (25/10/2005,-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 47).
La demanderesse fait également valoir que le public pertinent percevra le mot «SIENA» comme fournissant des informations sur la couleur des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Selon les directives d’examen de l’Office, un signe composé exclusivement du nom d’une couleur doit faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque la demande revendique tout produit ou service pour lequel la couleur constitue une caractéristique objective, inhérente à la nature de ces produits ou services et intrinsèque et permanent au regard de ces produits ou services (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44). Pour que le motif de refus s’applique, un lien direct et concret est nécessaire dans l’esprit du public pertinent et non pas seulement d’une association indirecte (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52).
Les noms de couleurs peuvent être descriptifs de produits lorsque la couleur peut raisonnablement être perçue par le public comme une caractéristique. Des exemples d’indications descriptives de couleurs sont «GREEN» pour le thé et «BROWN» pour le sucre (voir directives d’examen relatives aux marques de l’Union européenne, Partie B, Section 4, point 2.9). En d’autres termes, les noms de couleurs peuvent faire l’objet d’une objection lorsqu’ils décrivent une catégorie et une caractéristique spécifiques des produits concernés. Il ne suffit pas qu’une objection soit soulevée que la couleur en cause soit simplement une couleur possible des produits concernés.
En l’espèce, la requérante n’a pas prouvé que le mot «SIENA» sera perçu comme une couleur des produits, à savoir que «SIENA» est souvent utilisé en relation, par exemple, avec des carreaux de sol.
Les éléments depreuve fournis à cet égard sont très limités et se réfèrent au sienna (couleur/tuiles) et non à «SIENA» (couleur/tuiles). Aucune preuve concernant les tuiles de couleur «SIENA» n’a été fournie. Par ailleurs, la requérante n’a pas prouvé que les couleurs jouent un rôle dans le secteur particulier des produits. Cet état de fait est également renforcé par l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les produits, tels que les tuiles, sont disponibles dans toute une série de couleurs. En outre, la couleur sienna est rarement utilisée seule. Il est plutôt utilisé en combinaison avec d’autres termes (par exemple, «burnt sienna», «raw sienna» ou dans d’autres variantes). Dès lors,le requérant n’a pas prouvé que le mot «SIENA» décrit une couleur ou toute autre caractéristique objective inhérente aux produits en cause relevant de la classe 19.
Lors de l’appréciation des causes de nullité absolue d’une MUE, la division d’annulation ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et arguments présentés par les parties à la procédure en nullité. Par conséquent, il appartient à la demanderesse de présenter des arguments et des éléments de preuve suffisamment convaincants démontrant que la marque de l’Union européenne, qui a déjà fait l’objet d’un examen d’office par l’Office avant l’enregistrement de la marque, mérite d’être annulée.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 9 10
La demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée était descriptive des produits concernés. Les éléments de preuve fournis sont clairement insuffisants pour démontrer que le public pertinent percevrait le signe «SIENA» comme descriptif des carreaux en céramique compris dans la classe 19.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La demanderesse n’a pas établi que la marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au moment de son dépôt. Par conséquent, la demanderesse n’a pas établi que la marque était nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au moment du dépôt.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 084 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Lucinda Carney Agnieszka WILKIEWICZ Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Ascenseur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Installation ·
- Recours
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Pologne ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Épaississant ·
- Classes ·
- Protection
- Épice ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Denrée alimentaire ·
- Classes ·
- Plat ·
- Boisson ·
- Public ·
- Marque ·
- Cible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Usage ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Service ·
- Site web ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Internet ·
- Distinctif ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Casino ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Distinctif
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Examen ·
- Formulaire
- Marque ·
- Grand magasin ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Sac ·
- Impression ·
- Irlande ·
- Article en cuir ·
- Cuir ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Parfum ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Boisson
- Chine ·
- Marque ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Caractère descriptif ·
- Ville ·
- Tradition ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.