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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 019180500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019180500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDE
Numéro de la demande: 019180500 Votre référence: T2010279EM Marque: LUCKY PICK Type de marque: Marque verbale Demandeur: UK TOTE GROUP LIMITED 6th Floor, 6 Kean Street London WC2B 4AS ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Matériel informatique et logiciels informatiques; publications électroniques; tous liés ou relatifs aux services de paris, services de jeux, services de jeux de hasard, services de casino, services de paris mutuels; applications logicielles pour appareils mobiles; publications électroniques (téléchargeables); podcasts; podcasts téléchargeables.
Classe 16 Imprimés; journaux; guides; magazines et publications périodiques; livres; brochures; prospectus; dépliants; coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris; matériel d’enseignement didactique; manuels; billets; horaires; livres et livrets.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services de casino ; installations de casino ; casinos ; services de casino en ligne ; fourniture de services de casino et de jeux de hasard ; services de paris ; services de paris mutuels ; jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne ; services de divertissement, d’amusement, de jeux de hasard et de jeux ; fourniture de jeux en ligne ou sans fil, par téléphone ou télévision ou par internet ou par communication à distance ou en réseau ; fourniture de services de jeux, de jeux de hasard, de divertissement, d’amusement sur des systèmes électroniques, vidéo et informatiques ; fourniture de services et d’installations de salles de jeux d’arcade ; services de location pour la fourniture d’installations pour l’utilisation d’appareils et de machines de divertissement, d’amusement et de jeux de hasard ; organisation d’événements, de compétitions, de puzzles et de quiz ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture d’informations relatives à des événements sportifs, services de paris.
Classe 42 Logiciels-service [SAAS] ; Programmation informatique et conception de logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; installation et maintenance de logiciels informatiques ; le tout lié ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris, la fourniture d’informations relatives à des événements sportifs ; services d’information relatifs à tout ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : choisir (quelque chose) délibérément ou avec soin, parmi ou comme si c’était parmi un groupe ou un nombre qui apporte la bonne fortune.
• Les significations susmentionnées des mots 'LUCKY PICK', dont se compose la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lucky
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pick
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services, qui sont destinés aux consommateurs qui apprécient les jeux, les paris, les jeux de hasard, les casinos, les jeux d’amusement et les divertissements associés, offrent des opportunités de gagner des récompenses, des prix ou des gains monétaires. Par conséquent, le signe décrit l’objet des produits et services.
• Les produits de la classe 9 (matériel informatique et logiciels informatiques, électronique
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publications, toutes relatives ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris mutuels, les applications logicielles pour appareils mobiles et les podcasts) sont du matériel informatique, des logiciels et des publications électroniques qui sont liés aux services de paris, de jeux, de jeux de hasard ou de casino. Le signe « LUCKY PICK » va de pair avec les produits en question, dans la mesure où les consommateurs ont une possibilité ou une chance de gagner. Le contenu des podcasts pourrait inclure des discussions sur les services de paris, de jeux, de jeux de hasard et de casino, en mettant l’accent sur les stratégies gagnantes et en visant à faire des choix chanceux.
• De manière comparable, les produits de la classe 16 (imprimés, journaux, guides ; magazines et publications périodiques, livres, brochures, dépliants, prospectus, matériels d’enseignement et manuels) peuvent se rapporter au domaine des jeux, des paris, des jeux de hasard, des divertissements et des loisirs ainsi que des services de casino. Les coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris facilitent ces activités de récréation, de loisirs et de divertissement, où les consommateurs, sur la base de choix réussis, ont la possibilité ou la chance de gagner des prix, des crédits ou de l’argent.
• Les services de la classe 41 sont directement liés aux services de casino, de jeux de hasard, de paris, de divertissement, de jeux d’amusement et de jeux, en particulier en ce qui concerne les installations qui les accueillent. L’organisation d’événements, de compétitions, de puzzles et de quiz offre également au public pertinent des opportunités de gains ou de prix favorables. Les services de la classe 42, à savoir le développement de logiciels, la programmation et la mise en œuvre, sont tous liés aux services (d’information) de paris, de jeux et de jeux de hasard.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LUCKY PICK » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services, qui sont destinés aux consommateurs qui apprécient les jeux, les paris, les jeux de hasard, les jeux d’amusement et les divertissements associés, offrent des opportunités de gagner des récompenses, des prix ou des gains monétaires. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, ce qui constitue une promesse ou un encouragement à obtenir des gains favorables.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 22/05/2025 a révélé que les mots « LUCKY PICK » sont couramment utilisés sur le marché pertinent. Les liens vers les exemples étaient :
o https://www.machinepro.club/lucky-pick-slot-machine-advantage-play
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o https://apps.apple.com/lv/app/lucky-pick/id590186910
o https://kashmirscanmagazine.com/2020/08/new-ie-casino-free-promo/
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. L’enregistrement de la demande a été accordé au Royaume-Uni (n° UK00004176833) pour les classes 9, 16, 41 et 42.
2. La marque est distinctive pour les produits demandés et, dans son ensemble, n’est tout au plus qu’allusif pour les produits et services visés par les objections. Il s’agit d’un terme inhabituel et fantaisiste pour les produits et services.
3. Il n’y a pas de signification descriptive claire de la marque en relation avec les produits et services.
4. Les exemples d’utilisation du terme LUCKY PICK ne corroborent pas les objections de l’examinateur. Le premier exemple est le nom d’un jeu et est donc utilisé comme marque. Le second est le nom d’une application, ce qui étaye la position selon laquelle la marque est distinctive. Le troisième exemple semble utiliser le terme de manière distinctive plutôt que comme un terme descriptif ou générique.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Considérations générales relatives au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes descriptifs ou
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indications relatives aux caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisées par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne sont pas enregistrées les « marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, le signe « MiniLite » est composé de deux mots anglais de base, « Mini » et « Lite ». Dès lors, le public visé par le signe demandé est le public des pays de l’Union européenne où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, « Loyd Schuhfabrik », § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, « Quick », § 30).
En outre, la signification du signe sera également comprise dans les pays où l’anglais est largement compris, tels que le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. L’Office relève que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, des États membres susmentionnés. Dès lors, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, « It’s like milk but made for humans », EU:T:2021:21, § 35). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, « SUISSE PREMIUM (fig.) / PREMIUM (fig.) »,
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EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010, T-307/09, « NATURALLY ACTIVE », EU:T:2010:509, § 26-27).
Considérations relatives aux observations de la requérante
1.
S’agissant de la décision nationale invoquée par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il est autonome et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante au Royaume-Uni.
2.
Pour qu’il y ait constatation de l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits ou services liée à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU:T:2004:198, § 31).
Le sens véhiculé par le signe, tel qu’expliqué par l’Office, est suffisamment clair et direct pour le considérer comme non distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et, par conséquent, l’empêcher d’être enregistré. La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe en question qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer plus qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
Par conséquent, et contrairement à l’affirmation de la requérante, l’Office maintient que le signe n’est ni allusif ni fantaisiste. La requérante n’a pas réussi à convaincre l’Office que le signe est suffisamment distinctif et qu’il est apte à l’enregistrement.
3.
S’agissant du caractère descriptif, l’Office estime que le lien entre le signe et les produits et services est immédiat et concret, notamment en ce qui concerne les jeux, les paris, les jeux de hasard et les divertissements, ainsi que les services de casino. L’Office a évalué le
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sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « choisir (quelque chose) délibérément ou avec soin, parmi ou comme si c’était parmi un groupe ou un nombre qui porte chance ».
En tant que tel, et comme expliqué dans la notification provisoire de refus, le signe décrit l’objet des produits et services des classes 9, 16, 41 et 42. Ceux-ci sont destinés aux consommateurs qui apprécient les divertissements liés aux jeux, aux paris et aux amusements et qui comprendraient que des opportunités de gagner des récompenses, des prix ou des gains monétaires sont disponibles ou offertes.
4.
En ce qui concerne les références internet citées dans la notification provisoire de refus, l’Office n’est pas d’accord, avec tout le respect que l’on doit, sur le fait qu’elles ne soutiennent pas les objections de l’Office. Les références soulignent que le terme « LUCKY PICK » est utilisé dans les secteurs des jeux, des paris et des divertissements. Par exemple, la première référence est un jeu qui offre des prix en crédits, la seconde est une application qui permet de choisir des numéros de loterie et de régler des paris, tandis que le dernier exemple fait référence à un article de magazine où « Lucky Pick » est associé aux paris et aux récompenses. Elles servent de preuves supplémentaires pour étayer la conclusion selon laquelle les consommateurs n’auront aucune difficulté à comprendre les éléments verbaux « Lucky » et « Pick », dans le contexte des produits et services en cause.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et à l’article 7, paragraphe 1, sous c), ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 180 500, « LUCKY PICK », est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Matériel informatique et logiciels ; publications électroniques ; tous ces produits étant liés ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris mutuels ; applications logicielles pour appareils mobiles ; publications électroniques (téléchargeables) ; podcasts ; podcasts téléchargeables.
Classe 16 Imprimés ; journaux ; guides ; magazines et publications périodiques ; livres ; brochures ; prospectus ; dépliants ; coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris ; matériel didactique ; manuels ; billets ; horaires ; livres et livrets.
Classe 41 Services de casino ; installations de casino ; casinos ; services de casino en ligne ; fourniture de services de casino et de jeux de hasard ; services de paris ; services de paris mutuels ; jeux de hasard ; services de jeux de hasard en ligne ; services de divertissement, d’amusement, de jeux et de jeux vidéo ; fourniture de jeux en ligne ou par voie sans fil, par téléphone ou télévision ou par internet ou par communication à distance ou en réseau ; fourniture de services de jeux, de jeux vidéo, de divertissement, d’amusement sur systèmes électroniques, vidéo et informatiques ; fourniture de services et d’installations de salles de jeux d’arcade ; services de location pour la mise à disposition d’installations pour jouer à des appareils et machines de divertissement et de jeux ; organisation d’événements, de compétitions,
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puzzles et jeux-questionnaires; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); fourniture d’informations relatives à des événements sportifs, services de paris.
Classe 42 Logiciels-service [SAAS]; programmation informatique et conception de logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; installation et maintenance de logiciels informatiques; tous liés ou concernant les services de paris, les services de jeux, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris, la fourniture d’informations relatives à des événements sportifs; services d’information relatifs à tout ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Étuis et housses pour téléphones mobiles; étuis et housses pour tablettes et ordinateurs; tapis de souris d’ordinateur.
Classe 16 Classeurs de programmes et matériel de reliure; papeterie; cahiers et blocs d’écriture ou de dessin; cartes d’anniversaire et cartes; cartes de vœux; cartes postales; blocs-notes et carnets; stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; gommes et produits à effacer; taille-crayons; règles; marque-pages et serre-livres; calendriers; articles de bureau et agendas.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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