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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000065776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 65 776 (DÉCHÉANCE)
Frasers Property Limited, 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 119958 Singapour, Singapour (demandeur), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la marque de l’Union européenne n° 10 919 223 sont déchus à compter du 23/04/2024 pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs; sacs à main; porte-monnaie; parapluies; portefeuilles; porte-clés; bagages; sacs de voyage; articles en cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35: Services de grands magasins liés à la vente de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, articles de toilette, encens, huiles essentielles, parfumerie, sachets de parfum, articles parfumés, bougies, veilleuses, bijoux, montres, articles en cuir et articles en imitation cuir, malles et sacs de voyage, bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, armoires de salle de bain, étagères et rayonnages, boîtes de rangement, paravents et cloisons, stores, accessoires d’horticulture et de jardinage, pots pour l’horticulture et les fleurs, sculptures, figurines, ustensiles et récipients domestiques, céramiques, verrerie, bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases et bols, textiles et articles textiles, literie et linge de lit, baldaquins et tentures de lit, tentures murales, jetés et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, tissus d’ameublement, vêtements, chaussures et chapellerie.
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4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/04/2024, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 919 223 «HOUSE OF FRASER» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 18: Sacs; sacs à main; porte-monnaie; parapluies; portefeuilles; porte-clés; bagages; sacs de voyage; articles en cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de grands magasins liés à la vente de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, articles de toilette, encens, huiles essentielles, parfumerie, sachets de parfum, articles parfumés, bougies, veilleuses, bijoux, montres, articles en cuir et articles en imitation cuir, malles et sacs de voyage, bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, armoires de salle de bain, étagères et rayonnages, boîtes de rangement, paravents et cloisons, stores, accessoires d’horticulture et de jardinage, pots pour l’horticulture et les fleurs, sculptures, figurines, ustensiles et récipients domestiques, céramiques, verrerie, bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases et bols, textiles et articles textiles, literie et linge de lit, baldaquins et tentures de lit, tentures murales, jetés et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, tissus d’ameublement, vêtements, chaussures et chapellerie.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que la MUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir le 23/04/2024. Le demandeur demande également une date d’effet antérieure de la déchéance et affirme que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 26/10/2017 (soit cinq ans et un jour après sa date d’enregistrement). Le demandeur déclare en outre qu’il fait actuellement l’objet de cinq actions en nullité de la part du titulaire de la MUE devant l’EUIPO et que, le titulaire de la MUE cherchant à invoquer ses droits antérieurs dans ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur que celles-ci soient annulées le plus tôt possible.
Le titulaire de la MUE a soumis des preuves pour démontrer l’usage sérieux de la MUE (annexes UE 1-UE 30, résumées ci-après). Il affirme que «HOUSE OF FRASER» et, plus récemment, «FRASERS» sont des noms bien connus au Royaume-Uni, désignant des grands magasins très prospères dont l’origine remonte à 1849. Le titulaire de la MUE décrit l’historique des grands magasins au fil des ans et déclare qu’en 2005, le titulaire de la MUE a ouvert son premier magasin en dehors du Royaume-Uni – à Dublin, en Irlande – qui est resté ouvert jusqu’en
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mai 2020. En octobre 2022, le titulaire de la marque de l’UE a ouvert son premier magasin «FRASERS» à Newbridge, en Irlande, suivi d’un magasin à Cork en novembre 2022. Le titulaire de la marque de l’UE décrit ensuite les éléments de preuve et affirme, entre autres, que «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sont très connus au Royaume-Uni. Il indique en outre qu’à partir d’avril 2021, le titulaire de la marque de l’UE a commencé à renommer certains magasins de «HOUSE OF FRASER» en «FRASERS». En outre, le titulaire de la marque de l’UE décrit les activités habituelles d’un grand magasin et commente l’utilisation des marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sur les extérieurs et intérieurs des magasins; la présence de la marque sur les sites web et les médias sociaux; les programmes de fidélité exploités par le titulaire de la marque de l’UE; et la publicité relative à la marque. Le titulaire de la marque de l’UE commente en outre ses diverses sources de revenus et les types de produits vendus.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’il y ait été dûment invité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni l’usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, en particulier si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution de la marque de l’UE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution de la marque de l’UE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il
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prouver un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 25/10/2012. La demande en déchéance a été déposée le 23/04/2024. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’UE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’UE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire, du 23/04/2019 au 22/04/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus. Comme il sera exposé ci-après, la seconde période pertinente revendiquée, calculée avant le 26/10/2017 (date d’effet antérieure de la déchéance demandée par le requérant) n’est pas applicable en l’espèce.
Le 19/11/2024, le titulaire de la marque de l’UE a soumis des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe UE 1: une impression d’un site web décrivant l’histoire des grands magasins «HOUSE OF FRASER» de 1849 à 2018. Elle mentionne, entre autres, qu'«en mai 2018, dans un contexte de vente au détail difficile, le groupe a conclu un accord volontaire d’entreprise qui comprenait des plans de fermeture de plus de la moitié des magasins House of Fraser. Le 10 août 2018, l’entreprise a déposé le bilan, avant d’être rachetée par Sports Direct International (SDI) de Mike Ashley plus tard le même jour». Est également inclus un article intitulé «Timeline: A history of House of Fraser» de www.drapersonline.com, daté du 20/08/2013, avec des informations sur l’histoire du grand magasin.
Annexe UE 2: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans diverses villes du Royaume-Uni et en Irlande (Cork, Dublin), datées de 2014-2023.
Annexe UE 3: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans d’autres villes du Royaume-Uni et en Irlande (Newbridge), datées de 2016-2023.
Annexe UE 4: une impression d’un article intitulé «House of Fraser opens its first Irish department store» de www.tribune.ie, daté du 27/02/2005.
Annexe UE 5: une impression d’un article intitulé «Penneys and Brown Thomas in line to replace House of Fraser in Dundrum Town Centre» de l’Irish Independent, daté du 05/02/2020.
Annexe UE 6: une impression d’un article intitulé «Frasers open first store in Republic of Ireland» de Retail Focus (selon le titulaire de la marque de l’UE), daté du 17/10/2022.
Annexe UE 7: une impression d’un article intitulé «First look inside Cork’s new Frasers as hundreds flock to Mahon Point store» de CorkBeo, daté du 03/11/2022.
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Annexe UE 8: un tableau répertoriant des dizaines de grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans diverses villes du Royaume-Uni et d’Irlande, ainsi que leurs dates d’ouverture (et de fermeture, le cas échéant).
Annexe UE 9: un graphique obtenu de Statista montrant le nombre d’employés (dépassant 15 000) travaillant dans les grands magasins «HOUSE OF FRASER» au Royaume-Uni et en Irlande de 2011 à 2017.
Annexe UE 10: résultats d’enquêtes menées par «YouGov» (www.yougov.co.uk) sur les «Department & Home stores». Ils montrent, entre autres, les niveaux de «notoriété» et de «popularité» de «HOUSE OF FRASER» à 97 % et 42 %, respectivement, en octobre 2020.
Annexe UE 11: photographies de l’extérieur du grand magasin «FRASERS» à Glasgow, datées de 2018-2019; une impression d’un article intitulé «Marianne Taylor: Frasers in Glasgow is safe … but for how long?» du The Herald, daté du 11/06/2018.
Annexe UE 12: une impression d’un article intitulé «Fraser’s in Glasgow and the resurrection of a city landmark» du The Herald, daté du 03/06/2023.
Annexe UE 13: photographies de l’extérieur du grand magasin «FRASERS» à Édimbourg, datées de 2018-2019.
Annexe UE 14: une impression d’un article intitulé «First glimpse inside Wolverhampton’s multi-million pound Frasers store replacing Beatties». Selon le titulaire de la marque de l’UE, il a été publié dans le Star le 09/04/2021.
Annexe UE 15: une impression d’une annonce intitulée «Mike Ashley’s Frasers Group to launch upmarket Frasers fascia in Ireland» publiée sur www.retailgazette.co.uk le 13/08/2021.
Annexe UE 16: photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin «HOUSE OF FRASER» (situé à Manchester, selon le titulaire de la marque de l’UE) et impressions de comptes Instagram; photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin «FRASERS» (situé à Dublin, selon le titulaire de la marque de l’UE).
Annexe UE 17: photographies et impressions de comptes Instagram montrant des sacs et des boîtes portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe UE 18: photographies d’étiquettes, de labels et de cintres portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe UE 19: impressions du site web www.houseoffraser.co.uk obtenues via l’archive internet WaybackMachine, datées de 2013-2018. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» en relation avec certains produits, tels que les chaussures, les vêtements, les cosmétiques ou la literie.
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Annexe UE 20: impressions de «Similarweb» montrant des données de trafic significatives sur les sites internet www.houseoffraser.co.uk et www.houseoffraser.ie.
Annexe UE 21: une impression intitulée «.IE WHOIS LOOKUP» avec des informations sur le nom de domaine «houseoffraser.ie» et une impression de la WaybackMachine avec des informations sur la sauvegarde du site internet www.houseoffraser.ie en 2005-2024.
Annexe UE 22: impressions du site internet www.houseoffraser.ie obtenues de l’archive internet WaybackMachine, datées de 2005 jusqu’à janvier 2024. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» en relation avec diverses marchandises ou catégories de produits, telles que parfums, sacs à main, «chambre à coucher», «salle de bain», accessoires de maison, «cuisine», sapins de Noël artificiels, figurines de Noël, meubles ou cosmétiques.
Annexe UE 23: impressions de pages de médias sociaux de «FRASERS» et «HOUSE OF FRASER», montrant diverses marchandises telles que vêtements, sacs à main ou cosmétiques.
Annexe UE 24: impressions du Google Play Store et de l’Apple Store proposant les applications «FRASERS» et «Frasers Plus».
Annexe UE 25: une impression d’un article intitulé «House of Fraser stores in trial of first loyalty card» de www.campaignlive.co.uk, datée du 06/04/2000. Il mentionne, entre autres, «House of Fraser, la chaîne de grands magasins avec 50 points de vente au Royaume-Uni, lance son premier programme de carte de fidélité pour en savoir plus sur ses deux millions de clients»; une impression d’un article intitulé «House of Fraser launches new rewards scheme» de Retail Bulletin, datée du 01/11/2011, mentionnant que House of Fraser a lancé la carte de récompense House of Fraser Recognition Reward Card permettant, entre autres, de collecter des points et de les échanger; une impression d’un article intitulé «The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards» de www.capitalmatters.co.uk, datée du 16/11/2020, mentionnant, entre autres, que «Le programme de récompenses House of Fraser , «Recognition», vous permet de gagner des points qui sont automatiquement convertis en bons d’achat»; une impression d’une annonce intitulée «Important Information For Recognition Members» de dealtown, datée du 07/12/2022, informant que le programme de fidélité «HOUSE OF FRASER» Recognition sera fermé en décembre 2022/janvier 2023.
Annexe UE 26: plusieurs impressions de la presse britannique et de YouTube concernant la publicité de «HOUSE OF FRASER», datées de 2012-2017.
Annexe UE 27: une impression d’un graphique de Statista montrant le chiffre d’affaires de House of Fraser Limited au Royaume-Uni et en Irlande pour les années 2011-2017 (de l’ordre de centaines de millions de GBP); une copie du «rapport annuel et des états financiers consolidés» de Highland Group Holdings Limited, datée de janvier 2015.
Annexe UE 27A: une copie du «Rapport annuel et comptes 2022» de Frasers Group plc.
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Annexe UE 27B: une copie du «Annual Report & Accounts 2023» de Frasers Group plc.
Annexe UE 27C: une copie d’un rapport présentant les résultats de Frasers Group plc en avril 2024
Annexe UE 27D: photographies de deux reçus de vente de marchandises dans les magasins de Glasgow et de Manchester, montrant la marque «HOUSE OF FRASER» et la date du 04/10/2023; et une photographie d’un reçu non daté de vente de marchandises dans le magasin de Newbridge (Irlande), montrant la marque «FRASERS».
Annexe UE 28: une impression du site web «FRASERS» intitulée «A-Z of All Brands» avec une liste des marques actuellement vendues par Frasers.
Annexe UE 28A: copies des premières pages des magazines/catalogues «Home» de House of Fraser, datés de 2014-2016; une impression d’un article intitulé «House of Fraser Home (2015)» de www.melisacurtis.co.uk; une impression d’un article intitulé «Best of 2023: Frasers – can the 'next generation’ format fix the 'broken’ department store model?» de la Retail Gazette, daté du 29/12/2023.
Annexe UE 29A-UE 29Q: des dizaines de photographies de diverses marchandises exposées dans les magasins, accompagnées d’impressions du site web «FRASERS» avec des images et des descriptions de divers types de marchandises. Elles montrent un large éventail de marchandises proposées, y compris, par exemple, des cosmétiques, des bougies, des chandeliers, des couverts, des lunettes de soleil, des luminaires, des montres, des bijoux, des sacs à main, des housses de lit, des meubles, des ustensiles de cuisine, des serviettes, des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des tapis de bain, des jeux et des jouets.
Annexe UE 30: photographies et impressions de sites web relatives à des concessions de tiers dans les grands magasins vendant, par exemple, des vêtements, des cosmétiques ou de la parfumerie.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le titulaire de la marque de l’UE a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces preuves se rapporte à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’UE». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en compte pour prouver un usage sérieux «dans l’UE». (voir Communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures d’opposition et de nullité»)
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En outre, la division d’annulation constate que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’UE est enregistrée. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Moment de l’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’UE contestée au cours de la période pertinente.
Bien que de larges parties des preuves soient datées d’avant la période pertinente (23/04/2019-22/04/2024), il y a encore suffisamment de preuves au dossier qui sont datées au cours de la période pertinente. Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE).
Pratiquement tous les éléments de preuve montrent que le lieu d’usage est le Royaume-Uni et l’Irlande. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais), de la monnaie mentionnée (livres sterling ou euro) et de certaines adresses ou noms de villes au Royaume-Uni et en Irlande. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Ceci étant dit, les preuves relatives à l’usage au Royaume-Uni ne peuvent prouver un usage dans l’UE que dans la mesure où elles sont datées d’avant le 31/12/2020 (c’est-à-dire avant la fin de la période de transition du Brexit).
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’UE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les preuves montrent que la marque de l’UE a été utilisée sur le marché pour distinguer l’origine commerciale des services du titulaire de la marque de l’UE (services de vente au détail de grands magasins) des services d’autres concurrents (sur le marché de la vente au détail). Par conséquent, la marque de l’UE a été utilisée en tant que marque.
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Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
La « nature de l’usage », dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, exige en outre la preuve d’un usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), RMCUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
Une partie suffisamment importante des preuves montre que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée, à savoir en tant que marque verbale « HOUSE OF FRASER ».
En outre, une autre partie importante des preuves montre l’usage du signe « FRASERS ». Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer si « FRASERS » est une variante acceptable de la marque « HOUSE OF FRASER ».
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, sous a), RMCUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50).
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée ont le même caractère distinctif. En premier lieu, le caractère distinctif de la MUE contestée doit être clarifié. Ensuite, il doit être examiné si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
Il est considéré que « FRASERS » n’est pas une variante acceptable de la marque « HOUSE OF FRASER ». Le public percevra la marque enregistrée « HOUSE OF FRASER » comme étant composée des éléments « HOUSE OF », désignant la lignée ou la dynastie d’une famille noble, et l’élément « FRASER », étant un nom de famille. Bien que l’on puisse dire que l’élément « FRASER » est l’élément le plus distinctif de la MUE, les éléments « HOUSE OF » conservent néanmoins un certain degré de caractère distinctif ; contribuent à la structure globale de l’ensemble de la marque ; et, surtout, confèrent à l’ensemble de la marque « HOUSE OF FRASER » un concept spécifique de lignée ou de dynastie d’une famille noble. « FRASERS », en revanche, sera perçu par le public soit comme la forme plurielle du nom de famille « FRASER » (comme dans « les Fraser »), soit comme une orthographe simplifiée de « Fraser’s » (c’est-à-dire appartenant à une personne nommée Fraser). Bien que « HOUSE OF FRASER » et « FRASERS » soient tous deux basés sur la même racine/nom de famille distinctif « FRASER », il est considéré que les modifications, omissions ou ajouts entre « HOUSE OF FRASER » et « FRASERS » sont trop importants et de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, l’usage de « FRASERS » dans les preuves ne peut pas prouver l’usage sérieux de la MUE contestée « HOUSE OF FRASER ».
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il doit être tenu compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la
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durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Lors de l’appréciation de l’étendue de l’usage en l’espèce, il convient de noter que l’usage de la marque « HOUSE OF FRASER » au Royaume-Uni n’est pertinent que du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit). En Irlande, la marque « HOUSE OF FRASER » a été utilisée pour désigner un grand magasin à Dublin (Dundrum) du 23/04/2019 jusqu’à sa fermeture en mai 2020. L’usage de la variante inacceptable « FRASERS » au Royaume-Uni ou en Irlande ne peut être pris en considération.
Il ressort des preuves qu’au cours de la période allant du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire environ vingt mois au début de la période pertinente), « HOUSE OF FRASER » était une chaîne de grands magasins bien établie au Royaume-Uni, avec une longue tradition et des magasins dans de nombreuses villes britanniques. La période de vingt mois est assez significative. Le Royaume-Uni était à cette époque parmi les États membres les plus grands et les plus peuplés de l’Union européenne, et les preuves démontrent une présence solide sur le marché de « HOUSE OF FRASER ». En outre, un autre grand magasin « HOUSE OF FRASER » était en activité en Irlande au cours de la première année de la période pertinente. Par conséquent, il est considéré que les preuves démontrent un usage de la marque dans une mesure suffisante.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait été sérieusement utilisée pendant seulement une partie de cette période (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI- tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52 ; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, § 28).
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de la MUE prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Sacs ; sacs à main ; porte-monnaie ; parapluies ; portefeuilles ; porte-clés ; bagages ; sacs de voyage ; articles en cuir.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 35: Services de grands magasins liés à la vente de produits de beauté, produits cosmétiques, produits de soins pour la peau, produits de toilette, encens, huiles essentielles, parfumerie, sachets de parfum, articles parfumés, bougies, veilleuses, bijouterie, horlogerie, articles en cuir et articles en imitation du cuir, malles et sacs de voyage, bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bains sous forme de meubles, armoires de salle de bains, rayonnages et étagères, boîtes de rangement, paravents et cloisons, stores, accessoires d’horticulture et de jardinage, pots pour l’horticulture et les fleurs, sculptures, figurines, ustensiles et récipients de ménage, céramiques, verrerie, bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases et bols, textiles et articles textiles, literie et linge de lit, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures et chapellerie.
Toutefois, les preuves produites par le titulaire de la marque de l’UE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsqu’il existe des motifs de déchéance pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire seront révoqués pour ces produits et services seulement.
En l’espèce, les preuves démontrent que « HOUSE OF FRASER » a été utilisée comme marque pour un grand magasin vendant une large gamme de produits de marques tierces. Il n’y a pas (ou pas suffisamment) de preuves au dossier démontrant que des produits « HOUSE OF FRASER » des classes 18 et 25 étaient proposés à la vente. Les produits des classes 18 et 25 figurant dans les preuves, tels que les sacs à main ou les vêtements, portent tous d’autres marques tierces (par exemple, des sacs à main « BIBA » ou « Valentino » ou des sous-vêtements « Calvin Klein »). Par conséquent, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage pour aucun des produits enregistrés des classes 18 et 25.
S’agissant des services de grands magasins de la classe 35, les preuves, prises dans leur ensemble, démontrent que les grands magasins « HOUSE OF FRASER » vendaient une très large gamme de biens de consommation, tels que des articles et accessoires de mode, des articles de salle de bains ou de chambre à coucher, des articles de cuisine ou des figurines. Par conséquent, il est considéré que tous les produits mentionnés dans la liste de la classe 35 sont visés, sous une forme ou une autre, dans les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE. Dès lors, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour tous les services de la classe 35, à savoir les suivants :
Classe 35: Services de grands magasins liés à la vente de produits de beauté, produits cosmétiques, produits de soins pour la peau, produits de toilette, encens, huiles essentielles, parfumerie, sachets de parfum, articles parfumés, bougies, veilleuses, bijouterie, horlogerie, articles en cuir et articles en imitation du cuir, malles et sacs de voyage, bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bains sous forme de meubles, armoires de salle de bains, rayonnages et étagères, boîtes de rangement, paravents et cloisons, stores, accessoires d’horticulture et de jardinage, pots pour
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horticulture et fleurs, sculptures, figurines, ustensiles et récipients à usage domestique, céramiques, verrerie, bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases et bols, textiles et articles textiles, literie et linge de lit, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures et chapellerie.
Par conséquent, la division d’annulation déclare que la marque de l’UE est révoquée pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée.
Évaluation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223,
point 36).
En l’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de temps, de lieu, d’ampleur et de nature de l’usage, mais uniquement pour les services enregistrés de la classe 35.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée:
Classe 18: Sacs; sacs à main; porte-monnaie; parapluies; portefeuilles; porte-clés; bagages; sacs de voyage; articles en cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés restants; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la révocation prendra effet à compter de la date de la demande en révocation, c’est-à-dire à compter du 23/04/2024.
Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de révocation est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure, à savoir le 26/10/2017 (c’est-à-dire cinq ans et un jour après la date d’enregistrement de la marque de l’UE). Le demandeur affirme que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 26/10/2017. Il fait également valoir qu’il est actuellement confronté à cinq actions en nullité intentées par le titulaire de la marque de l’UE devant l’EUIPO (C 48 635, C 48 636, C 48 613, C 48 614 et C 48 727) et que, le titulaire de la marque de l’UE tentant d’invoquer ses droits antérieurs en
Décision en annulation nº C 65 776 Page 13 sur
ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur qu’elles soient révoquées le plus tôt possible.
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas démontré un intérêt juridique suffisant pour la justifier. Le demandeur n’a nullement expliqué pourquoi la fixation de la date d’effet antérieure du 26/10/2017 (et non du 23/04/2024) serait nécessaire ou bénéfique pour lesdites procédures en nullité devant l’EUIPO. En outre, dans les procédures en nullité devant l’EUIPO, la validité d’une marque antérieure est examinée à la date de la décision en nullité et non antérieurement. Par conséquent, que la date d’effet de la révocation de la MUE contestée en l’espèce soit le 26/10/2017 ou le 23/04/2024 n’aura aucune incidence sur les futures décisions en nullité dans les affaires visées par le demandeur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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