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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 018733897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018733897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/02/2023
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON 4a, rue de l’Industrie F-67450 Mundolsheim FRANCIA
Demande no: 018733897 Votre référence: MA9979EU00_DC Marque: CARBON CENTRIC Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CARBON CENTRIC 2 rue Gustave Eiffel F-10430 Rosières-près-Troyes FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 24/08/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Carbone; Produits pour économiser le charbon; Granulés de charbon; Charbon de bois utilisé comme amendement pour sols.
Classe 4 Allume feu; Biocombustibles; Bois à brûler; Bois de feu; Briquettes combustibles; Briquettes de bois; Charbon [combustible]; Houille; Charbon à houka; Charbon de bois [combustible]; Combustibles; Copeaux de bois pour l’allumage; Énergie électrique; Briquettes de charbon de bois; Huiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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industrielles; Graisses industrielles; Charbon de bois végétal.
Classe 6 Acier.
Classe 7 Stations de production d’électricité; Générateurs d’électricité.
Classe 9 Régulateurs d’énergie; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie.
Classe 19 Ciment; Béton; Revêtements de murs [construction] non métalliques; Matériaux de construction non métalliques.
Classe 35 Acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie.
Classe 36 Courtage de crédits de carbone; Courtage de compensation des émissions de carbone; Conseils en matière de financement de projets d’énergie; Services de conseils financiers dans le domaine de l’énergie.
Classe 37 Réparation d’installations d’approvisionnement en énergie; Installation d’appareils de production d’énergie électrique; Installation de systèmes d’énergie solaire; Installation de systèmes à énergie hydraulique; Installation de systèmes à énergie éolienne; Construction d’installations d’énergie géothermique; Réparation de machines et de centrales de production d’énergie.
Classe 39 Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Stockage d’énergie et de combustibles; Services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie; Alimentation et distribution d’électricité; Approvisionnement en électricité; Services de conseil en matière de distribution d’électricité.
Classe 40 Production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; Production d’énergie; Location d’équipements de production d’énergie; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Travail du bois; Raffinage de combustibles; Raffinage; Génération d’électricité; Location d’équipements pour la production d’électricité; Traitement des déchets (transformation); Traitement du charbon.
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Classe 42 Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Recherche dans le domaine de la réduction des émissions de carbone; Études de projets techniques dans le domaine de la compensation carbone; Services d’informations, de conseils et d’assistance concernant la compensation carbone; Conseils en matière d’économie d’énergie; Recherche dans le domaine de l’énergie; Programmation de logiciels de gestion de l’énergie; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; Conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; Réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation d’énergies naturelles; Mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et des recherches relatives à l’utilisation d’énergies naturelles; Recherches scientifiques; Recherches techniques; Audits en matière d’énergie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : centré sur les émissions de dioxyde de carbone.
La définition susmentionnée est appuyée par des citations de Collins Dictionary (informations extraites le 24/08/2022 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carbon et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/centric). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «CARBON CENTRIC» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients indiquant que la particularité des produits ou services proposés est qu’ils sont fabriqués ou proposés avec l’intention de minimaliser leurs émissions de dioxyde de carbone.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nocifs pour l’environnement ou tout du moins que leur impact est moindre en comparaison avec leurs alternatives.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/10/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il n’existe pas de raison de penser que le mot 'carbon’ puisse être associé par le consommateur à autre chose que la matière même que la marque vise dans le
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dépôt. L’interprétation du terme, telle que citée dans le refus n’a pas de lien avec le carbone et les produits dérivés. Le terme 'centric’ a également une autre signification que celle citée dans la notification des motifs de refus. 2. Les produits et services refusés ne peuvent pas émettre d’émissions carbones ou être proposés avec l’intention de minimaliser leurs émissions de dioxyde de carbone.
3. Les termes dans leur ensemble sont une combinaison nouvelle et fantaisiste, qui
n’existe nulle part en relation avec ces produits et services. 4. Seule la société déposante exploite les mots déposés en relation avec les produits et services refusés.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1. La demanderesse soutient que les mots dont la marque est composée ont d’autres significations que celles citées dans la notification de refus. Néanmoins, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
La lettre de refus démontre sans contestation possible que le signe « Carbon Centric » peut être compris comme « centré sur les émissions de dioxyde de carbone » et que le public pertinent percevra donc le signe comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients indiquant que la particularité des produits ou services proposés est qu’ils sont fabriqués ou proposés avec l’intention de minimaliser leurs émissions de dioxyde de carbone.
2. La demanderesse soutient que les produits et services ne peuvent pas émettre de dioxyde de carbone ou être proposés avec l’intention de minimaliser l’émission de dioxyde de carbone. Néanmoins la notification de refus ne fait pas référence aux caractéristiques des produits et services. Quoi qu’il en soit, bien qu’ils n’émettent
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pas de dioxyde de carbone en eux même, ces produits peuvent participer à la réduction des gaz à effet de serre, notamment par la façon dont ils sont fabriqués, transporter et utilisés. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la manière dont les produits et services qu’ils utilisent peuvent affecter l’environnement. Dès lors l’Office maintient que le signe « CARBON CENTRIC » pourra être perçu comme un slogan promotionnel élogieux qui ne permettra pas au public pertinent de percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale mais plutôt des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nocifs pour l’environnement ou tout du moins que leur impact est moindre en comparaison avec leurs alternatives.
3. La demanderesse soutient que le signe n’est utilisé nulle part en relation avec les produits et services refusés. Cependant le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
4. La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison de mots déposés en relation avec les produits et services refusés. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018733897 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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