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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 003190570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 570
Deprag Schulz GmbH télétravail Co., Kurfürstenring 12-18, 92224 Amberg, Allemagne (opposante), représentée par FDST Patentanwälte Freier Dörr Stammler Tschirwitz Partnerschaft mbB, Nordostpark 16, 90411 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Meride Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Room 201, Building J, Hejing Industrial Zone, Bao an District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 05/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 570 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Machines à graver; machines d’emballage; appareils de lavage; labices machines délimiter; Imprimantes 3D; tous les produits précités destinés aux dentistes.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires.
La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 776 917 est rejetée pour tous les
2. produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Appareils de massage; appareils pour la physiothérapie; masques hygiéniques; dentiers; contraceptifs non chimiques; combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical; matériel de suture; articles orthopédiques.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 917 «DEPRAG» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 10. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes (selon la numérotation de l’acte d’opposition):
1) Enregistrement allemand no 30 155 300 «DEPRAG» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 9;
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2) L’enregistrement international désignant la République tchèque et la France, no 783 972 «DEPRAG» (marque verbale), désignant des produits compris dans les classes 7, 8 et 9;
3) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 783 972 «DEPRAG» (marque verbale), désignant des produits compris dans les classes 7, 8 et 9.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 11/10/2023, la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage, au moyen du formulaire électronique de l’Office, sur lequel elle précisait les produits pour lesquels la preuve de l’usage était demandée, à savoir les produits compris dans les classes 7 et 10. À titre de remarque complémentaire, il convient de noter que, le même jour, la demanderesse a présenté ses observations dans lesquelles elle indiquait ce qui précède, à savoir que la preuve de l’usage pour les produits compris dans les classes 7 et 10 était demandée par un document distinct.
Toutefois, aucune des marques antérieures n’est enregistrée pour des produits compris dans la classe 10. Par conséquent, la tentative de la demanderesse de demander la preuve de l’usage pour des produits compris dans la classe 10 n’est pas valable. L’opposante l’a également souligné dans ses observations du 10/07/2024 en réponse à la critique de la demanderesse selon laquelle les preuves de l’usage produites par l’opposante ne démontraient pas un usage pour des produits compris dans les classes 7 et 10 qui correspondraient aux produits de la demanderesse qui sont contestés dans la présente procédure d’opposition.
La demande a été déposée en temps utile. La demande est inconditionnelle, explicite et sans ambiguïté et donc partiellement recevable en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, étant donné que les marques antérieures ont effectivement été enregistrées pour des produits compris dans la classe 7, entre autres, plus de cinq ans avant la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la demande contestée, qui est le 17/10/2022.
À la suite de la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, le 18/10/2023, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, compte tenu des faits susmentionnés concernant la demande de preuve de l’usage, la division d’opposition observe que la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse était en fait partiellement irrecevable dans la mesure où elle concernait les produits suivants:
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I) tous les produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 8 et 9, étant donné qu’ils n’ont pas été mentionnés explicitement et sans ambiguïté dans la demande, et qu’une telle demande ne peut pas non plus être clairement déduite des observations de la demanderesse prises dans leur ensemble, et
II) tous les produits compris dans la classe 10 pour lesquels les marques antérieures ne sont pas enregistrées.
Par conséquent, et dans cette mesure, la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse doit être rejetée.
Par conséquent, toutes les marques antérieures seront considérées comme couvrant tous les produits compris dans les classes 8 et 9 pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquelles l’opposition est fondée.
L’appréciation de la preuve de l’usage ci-dessous ne portera que sur les produits compris dans la classe 7 tels qu’ils sont couverts par les marques antérieures et sur lesquels l’opposition est fondée.
Compte tenu de la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 17/10/2022, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne, en République tchèque, en France ou dans l’Union européenne, respectivement, du 17/10/2017 au 16/10/2022 inclus.
Compte tenu des explications qui précèdent, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la demanderesse a valablement demandé la preuve de l’usage, à savoir les produits suivants:
Enregistrement de la marque allemande no 30 155 300 «DEPRAG»:
Classe 7: Machines à air comprimé; outils actionnés mécaniquement ou par moteur, en particulier outils de vis, distributeurs à vis électriques ou à piles; dispositifs d’alimentation pour pièces, à savoir convoyeurs vibrants mécaniques, transporteurs élévateurs mécaniques, transporteurs à étages et segmentés, transporteurs à bande; moteurs à air comprimé (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); machines pour l’industrie minière; des couleurs comprises dans la classe 7; parties des produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 7.
Enregistrement international désignant la République tchèque, la France et l’Union européenne no 783 972 «DEPRAG»:
Classe 7: Machines à air comprimé; outils actionnés mécaniquement ou par moteur, en particulier outils de serrage et de décoffrage pour vis et écrous, distributeurs de vis à vis électriques ou à piles; dispositifs d’alimentation pour pièces, à savoir convoyeurs vibrants mécaniques, transporteurs élévateurs mécaniques, transporteurs à étages et segmentés, transporteurs à bande; moteurs à air comprimé (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); machines pour l’industrie minière; des couleurs comprises dans cette classe; parties des produits précités; tous les produits précités compris dans cette classe.
Liste des preuves de l’usage
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Le 08/08/2023, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, notamment les suivants:
Impressions du site web de l’opposante «deprag.com» montrant des exemples d’application des solutions d’automatisation dans l’industrie automobile.
Communiqué de presse, daté de 2012, concernant les «moteurs à air DEPRAG utilisés dans la technologie de l’imprimerie. Communiqué de presse, daté de 2009, concernant les «moteurs à air DEPRAG utilisés dans l’industrie alimentaire. Communiqué de presse, daté de 2008, concernant les robots de fraisage du DEPRAG pour la rénovation de drainage. Communiqué de presse, daté de 2009, concernant les «moteurs à air DEPRAG utilisés dans l’industrie médicale.
Brochure sur l’image d’entreprise «DEPRAG», qui donne un aperçu de l’histoire et des produits de l’entreprise, de ses partenaires de vente dans le monde entier et d’autres partenariats.
Tout élément de preuve fourni par l’opposant à tout moment au cours de la procédure, avant l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’usage, voire avant la demande de preuve de l’usage introduite par le demandeur, doit systématiquement être pris en considération pour apprécier la preuve de l’usage.
Comme indiqué ci-dessus, le 18/10/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/12/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a d’abord été prorogé d’office jusqu’au 24/12/2023 et, à la demande de l’opposante, il a ensuite été prorogé jusqu’au 24/02/2024.
Le 26/02/2024, qui était réputé se situer dans le délai étant donné que ce jour était le premier jour où l’Office pouvait recevoir du courrier après le jour où le délai expirait, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-4: Extraits HRA 312 du registre du commerce allemand (historique et chronologique) concernant l’évolution de la dénomination sociale de l’opposante qui contient le nom «Deprag» depuis 1937. Extrait du registre du commerce tchèque concernant «DEPRAG CZ a.s.», accompagné d’une traduction.
Annexes 5-6: Catalogue «Pneumatic Power Tools» en anglais et son équivalent en allemand, «Gesamtprogramm Druckluftwerkzeuge», tous deux datés de 2019. Les catalogues contiennent une vue d’ensemble des outils pneumatiques sous l’unité commerciale «Air Tools», ainsi que de l’unité «Screwleuse technology», de l’unité «Automation» et de l’unité «Air engine», toutes sous le signe «DEPRAG» qui apparaît de manière proéminente à la fois comme un mot et dans des représentations figuratives, par exemple:
Il est indiqué que «DEPRAG» est un fabricant d’ «outils aériens» tels que des broyeurs, perceuses, tartineuses, marteaux, sabots d’aiguilles, pinces,
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outils à tôle métalliques, outils à utiliser dans des environnements potentiellement explosifs et autres avions. Les applications des outils pneumatiques comprennent l’industrie minière, pétrolière et gazière, les fonderies, l’industrie automobile, la construction de machines, l’industrie de l’acier, la construction navale et l’aviation. En ce qui concerne les «moteurs d’Air», il est indiqué que, en tant que leader du marché dans ce domaine, «DEPRAG» propose des produits polyvalents destinés à des applications variées allant de l’industrie alimentaire à la technologie médicale (annexe 5, pages 3 et 35).
Des coordonnées sont fournies pour «DEPRAG CZ a.s.» en République tchèque.
Annexes 7-8: Deux catalogues «DEPRAG broying SYSTEM», datés de 2018 et montrant le signe «DEPRAG» de la même manière que ceux indiqués ci-dessus, ainsi que cela est le cas:
Ces catalogues spécifiques fournissent des informations sur les machines robotisées à air comprimé, qui portent le signe «DEPRAG»:
Des coordonnées sont fournies pour «DEPRAG CZ a.s.» en République tchèque.
Annexes 9-32: 21 catalogues montrant «Air Tools», datés de 2017 à 2019, en anglais, en allemand ou en tchèque:
2017: «Scalers d’aiguille», «Aiguilles métalliques Pneumatiques», «Air Grinders».
2018: «Air pliers», «jig Saw», «Air Files», «Druckluft-Feilen», «Belt Sanders», «Air Grinders with collets», «Druckluftschleifmaschinen mit Spannzange», «Air Turbine Grinders with collets», «Air- Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Pneumatickckzerge», «Air-Operated Angle Grinders DIQ», «Air
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polishers», «Pneumatickckzange», «Air Turbine Grineroux», «Air-
Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Pneumatickkrazange», «Air Turbine Grinders with cols», «Air-
Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Pneumatickrazange», «Air Turbine Grinders with collettes», «Air-
Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «compagnie chimique», «Air Turbine Grinders with collets», «Air-Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Air polishers», «Air Turbine Grinares with collets», «Air-Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Air polishers», «Air Turbine Grinders with collets», «Air-
Operated Angle Grinders DIQ», «Air polishers», «Air polishers»,
2019: «Air Hammers», «Air Grinders with collets», «Druckluft- Winkelbohrmaschinen», «Pneumatic Angle Drills with Morse taper», «Pneumatické úhlové vrtačky s kuželovou dutinou Morse», «Outils for Potential Exploitation onments».
Le signe «DEPRAG» est représenté de la même manière que celui indiqué ci-dessus.
Des images élargies et des photographies des outils pneumatiques s ont présentées, montrant qu’elles portent toutes le signe «DEPRAG» (en tant qu’autocollant, gravé ou autrement apposé), par exemple:
Le catalogue «Accessories», daté de 2018, est également présenté. Il montre les accessoires et accessoires pour outils aériens et pour connecter des outils aériens à un réseau de distribution d’air:
Sur tous les catalogues, des coordonnées sont fournies pour «DEPRAG CZ a.s.» en République tchèque.
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Annexes 33-39: Six catalogues montrant «Air Motors», datés de 2007 à 2022, en anglais ou en allemand:
2007 (c’est-à-dire en dehors de la période pertinente): «Air Motors».
2017 (septembre, soit en dehors de la période pertinente): «Druckluftmotoren — Antriebslösungen nach Maß».
2020: «Druckluftlamellenmotoren für Spezialanwendungen».
2022: «Druckluftlamellenmotoren für Spezialanwendungen» (avril), «Druckluftmotoren — Antriebslösungen nach Maß» (août), «Druckluftmotoren — Leitfaden zur Auswahl eines Druckluftmoteurs für Ihre Anwendung» (décembre, en dehors de la période pertinente).
Ces catalogues contiennent un aperçu des moteurs à air comprimé sous la marque «DEPRAG» pour diverses applications, telles que la technologie médicale («Medizintechnik» en allemand), l’industrie alimentaire, l’industrie des machines et l’industrie automobile. En outre, le catalogue de 2007 fait spécifiquement référence à des perceuses médicales, outils et appareils chirurgicaux, ainsi qu’à des outils de dentisterie pour servir d’exemples d’application des moteurs à air (annexe 38, pages 10 et 15).
Le signe «DEPRAG» apparaît de manière proéminente, tant en tant que mot que dans des représentations figuratives, par exemple:
Des photos des moteurs à air sont également présentées, montrant qu’elles portent toutes le signe «DEPRAG» (en tant qu’autocollant, gravé ou autrement apposé), par exemple:
Sur tous les catalogues, des informations de contact sont fournies pour la société de l’opposante en Allemagne.
Annexes 40-41: Une déclaration sous serment, signée le 20/02/2024 par le directeur général de la société de l’opposante, accompagnée d’une traduction. Selon la déclaration sous serment, «DEPRAG» est la marque ombrelle sous laquelle tous les produits de la société sont proposés depuis les années 1930. L’opposante est un principal fabricant mondial de technologie de tournage, d’automatisation, de moteurs d’air et d’outils pneumatiques.
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En ce qui concerne les moteurs à air «DEPRAG», la déclaration sous serment contient un tableau indiquant le total des ventes globales de 2017 à 2023 (ventilées par année) et précisant les ventes en Allemagne qui représentent une part importante de celles-ci (environ plusieurs millions d’EUR pour chaque année au cours de la période pertinente).
En ce qui concerne les outils pneumatiques «DEPRAG», il est indiqué qu’ils sont distribués par la filiale «DEPRAG CZ a.s.» de l’opposante, avec le consentement de l’opposante. La déclaration sous serment contient un tableau indiquant les recettes réalisées en ce qui concerne les outils aériens dans l’Union européenne, de 2017 à 2023 (ventilés par année et par État membre). Les recettes en Allemagne et en République tchèque, qu’elles soient séparées ou combinées, correspondent à une partie importante des montants totaux (exprimés en dizaines de millions de CZK chaque année au cours de la période pertinente). Les recettes dans d’autres États membres, tels que la Finlande, la Pologne, l’Italie, les Pays- Bas, la Hongrie et l’Espagne, représentent également les millions de CZK.
Annexe 42: 34 factures émises par «DEPRAG CZ a.s.», datées du 23/01/2017 au 21/11/2022, adressées à divers clients dans les États membres suivants:
Allemagne: 11 factures dont deux (c’est-à-dire celles du 23/01/2017 et du 21/11/2022) ne relèvent pas de la période pertinente, qui s’étend du 17/10/2017 au 16/10/2022.
Finlande: huit factures.
Pologne: six factures dont une (à savoir celle du 15/06/2017) ne relève pas de la période pertinente.
Italie et Hongrie: trois factures chacune.
Espagne, Roumanie et Autriche: une facture chacune.
La description des produits concernés par les transactions de vente est indiquée en anglais ou dans d’autres langues. Bien que les descriptions n’incluent pas le signe «DEPRAG», les codes produits correspondent à ceux figurant dans les catalogues qui montrent les outils pneumatiques portant le signe en cause (annexes 5 à 32).
Quelques exemples. La facture du 03/05/2018 adressée à un client en Allemagne concerne 16 unités de «BOHRMASCHINE DP017-040ZB10» qui figure parmi différents marteaux d’air à la page 20 du catalogue en annexe 5.
La facture du 29/10/2019 adressée à un client en Allemagne concerne deux unités de «WINKELSCHLEIFMASCHINE Typ: GAT812-221BX», qui figure parmi divers moulins à angle d’air à la page 13 du catalogue en annexe 5.
La facture du 30/04/2021 adressée à un client en Allemagne concerne cinq unités de «Zange P0452Z» qui sont énumérées parmi différents pinces à couper à la page 27 du catalogue en annexe 5.
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La facture du 03/11/2017 adressée à un client en Finlande concerne un «AIR grinder GDS 050-200BXI» qui figure parmi diverses meules d’air à la page 7 du catalogue en annexe 5.
L’en-tête de toutes les factures montre le signe «DEPRAG» dans une représentation figurative, principalement comme suit:
Annexe 43: 20 factures émises par l’opposante, datées du 18/12/2017 au 19/09/2022, adressées à divers clients dans les États membres suivants:
Allemagne: 15 factures.
Belgique, Italie et Hongrie: une facture chacune.
Autriche: deux factures.
La description des produits concernés par les transactions de vente est indiquée en allemand ou en anglais. Bien que les descriptions n’incluent pas toujours le signe «DEPRAG», bon nombre des codes produits correspondent à ceux figurant dans les catalogues qui montrent les moteurs à air portant le signe en question et peuvent être aisément recoupés avec ceux-ci (annexes 33 à 39).
Quelques exemples. La facture du 24/10/2018 adressée à un client en Belgique concerne un «314925A milling MOTOR», qui figure parmi différents moteurs à air («Fräs- und Schleifmotoren» en allemand) aux pages 10 et 12 du catalogue de l’annexe 35.
La facture du 17/07/2020 adressée à un client en Hongrie concerne deux unités de moteur «302916B Drilling»; 104-120-1; DEPRAG», qui figure parmi différents moteurs à air («Druckluftmotoren mit Spannzange» en allemand) aux pages 2 et 12 du catalogue de l’annexe 35.
L’en-tête de toutes les factures montre le signe «DEPRAG» dans une représentation figurative, principalement comme suit:
Annexes 44-46: Des communiqués de presse concernant la participation de DEPRAG à la foire commerciale «MOTEK» à Stuttgart (Allemagne), en novembre 2019 et octobre 2022. Photos des salons «DEPRAG» à la foire mécanique d’ingénierie à Brno (République tchèque) en 2019, enseignement secondaire technique 2018 à Jičín, République tchèque, ateliers de commerce équitable Days 2023 à Pardubice, République tchèque, et réunion des foires commerciales Show 2017 à Chicago, États-Unis.
Annexes 47-66: 10 communiqués de presse, rédigés en allemand et leurs équivalents en anglais, datés de 2009 à 2023, dont deux (à savoir ceux des 2017 novembre et janvier 2019) relèvent de la période pertinente.
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Certains communiqués de presse, tels que «New Air Motor Product Line» et «Air Motors utilisés dans l’industrie médicale» de 2009, fournissent des informations promotionnelles et techniques sur les «moteurs à air DEPRAG, mentionnant qu’ils sont particulièrement adaptés aux industries du papier et de l’alimentation, aux industries chimique et pharmaceutique ainsi qu’à leur application dans le domaine de la technologie médicale. «Les moteurs à air puissants de DEPRAG remplissent les exigences les plus élevées en matière d’hygiène puisqu’ils peuvent être stérilisés par vapeur et sont donc parfaitement adaptés à leur application dans le domaine de la technologie médicale. Il est également mentionné que les outils électriques médicaux, tels que des perceuses, des scies ou des machines à fraiser, sont nécessaires dans de nombreuses procédures chirurgicales et des interventions orthopédiques.
Le communiqué de presse «No Metal: Les moteurs à air amazants fabriqués à partir de matériaux céramiques» de 2009 fournissent des informations sur l’ «offre de moteurs à air pour systèmes d’imagerie par résonance magnétique médicale.
D’autres documents font référence à l’utilisation de moteurs à air dans d’autres domaines, tels que l’ industrie alimentaire, la construction navale et les applications sous-marines, l’industrie du papier, l’industrie pétrolière et gazière, la construction de machines, l’industrie automobile et l’industrie chimique.
Annexe 67: Captures d’écran de l’outil d’analyse web «Matomo» montrant des vues sur la page du site web «deprag.com» en 2021-2022. Selon les statistiques, le site Internet a été consulté 46 506 fois en 2022 et la page de lancement de l’unité «Air Motor» a été consultée à 1 113 reprises, en allemand.
Annexes 68-71: Impressions du site web «deprag.com» (la page de lancement et la section «Air engine», en allemand ou en anglais). En ce qui concerne les moteurs à air, le site web montre des moteurs à air pour applications médicales. Il est précisé que l’utilisation de moteurs à air dans le secteur médical présente l’avantage qu’ils ne produisent pas d’étincelles et peuvent donc être utilisés en toute sécurité dans des environnements où il existe un risque d’allumage, tels que des théâtres d’exploitation ou à proximité de gaz inflammables. En outre, ils sont faciles à nettoyer et à entretenir par stérilisation avec de la vapeur, ce qui améliore leur hygiène et leur fiabilité.
Annexe 72: Captures d’écran de l’outil de moteur de recherche «Sistrix», datées du 2024 février. Selon le document, le site Internet «deprag.com» figure en deuxième position sur Google Allemagne, en allemand, pour le mot de recherche «air motor».
En outre, le même jour de présentation de la preuve de l’usage, à savoir le 26/02/2024, l’opposante a présenté des observations distinctes (en réponse aux commentaires de la demanderesse sur l’acte d’opposition) contenant des éléments de preuve supplémentaires visant à étayer les arguments de l’opposante concernant la comparaison des produits:
Présentation de la société «DEPRAG» intitulée «Druckluftmotoren», en allemand.
Impressions de sites web de tiers montrant l’utilisation d’outils pneumatiques dans le domaine dentaire.
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Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig. tm)/FRIBO et al., EU:T:2011:47,
§ 31 &ket;. Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve tels que les catalogues et les factures montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne et la République tchèque, ainsi que d’autres États membres tels que l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne. Cela peut être déduit des langues des documents, des devises mentionnées et des adresses des clients, telles que décrites dans la liste des éléments de preuve ci-dessus. Par conséquent, les éléments de preuve concernent suffisamment les territoires pertinents, dans la mesure où l’Allemagne, la République tchèque ou l’Union européenne sont concernés (à savoir l’enregistrement de la marque allemande no 30 155 300 et l’enregistrement international de la marque désignant la République tchèque et l’Union européenne, no 783 972).
Toutefois, en ce qui concerne la France, qui est un autre territoire désigné de l’enregistrement international de la marque no 783 972 invoqué par l’opposante, les preuves ne contiennent pas suffisamment d’indications d’usage. Dans la déclaration sous serment, la France est simplement mentionnée parmi les États membres dans lesquels des outils aériens ont été vendus, mais il n’y a pas de factures, de catalogues ou d’autres documents émanant du marché français ou destinés à celui-ci à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, les indications de lieu de l’usage relatives à ce droit antérieur sont très limitées.
En ce qui concerne la durée de l’usage, une grande partie des éléments de preuve datent de la période pertinente (c’est-à-dire du 17/10/2017 au 16/10/2022). La plupart des factures relatives aux ventes d’outils pneumatiques par «DEPRAG CZ a.s.» (annexe 42) font référence à des transactions qui ont eu lieu au cours de la période pertinente. En outre, l’intervalle de temps n’est pas significatif en ce qui concerne certains des documents de vente qui sont antérieurs ou postérieurs à la période pertinente (à savoir que la facture du 15/06/2017 adressée à un client en Pologne dans ladite annexe est datée d’environ 4 mois avant la période pertinente, et que la facture du 21/11/2022 adressée à un client en Allemagne est datée d’environ 1 mois après la période pertinente) et, en tout état de cause, elle ne fait que confirmer et démontrer un usage continu.
En ce qui concerne les éléments de preuve qui ne sont pas datés ou qui ne relèvent pas de la période pertinente, les pièces produites sans indication de date d’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinentes et prises en considération
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conjointement avec d’autres éléments de preuve datés &bra; 17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig. tm)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33 &ket;. En l’espèce, le matériel promotionnel (à savoir certains catalogues, communiqués de presse et impressions de sites internet), non daté ou daté en dehors de la période pertinente, démontre néanmoins d’autres facteurs pertinents, tels que la nature de l’usage des marques de l’opposante.
Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications sur la durée de l’usage.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, les éléments de preuve fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour certains produits. Sont pertinentes pour cette conclusion les factures figurant aux annexes 42 et 43, dans la mesure où elles peuvent être lues conjointement avec les codes de produits et les descriptions dans la langue de procédure dans d’autres éléments de preuve, les observations de l’opposante accompagnant les preuves et en fournissant des traductions partielles, dans la mesure nécessaire, et les documents explicites tels qu’ils sont illustrés dans la liste des preuves c i- dessus.
En outre, la déclaration sous serment (annexe 40-41) contient une déclaration concernant les volumes de vente relatifs à deux catégories de produits, à savoir les outils pneumatiques et les moteurs à air, qui correspondent aux types de produits référencés dans les catalogues et les autres éléments de preuve. Les chiffres de vente peuvent être considérés comme des volumes importants dans l’ensemble. Les unités de produits vendues par transaction de vente telles qu’elles apparaissent dans les factures (allant d’une unité à plusieurs articles) sont similaires à la nature des produits en cause et à ce que l’on peut raisonnablement s’attendre à être la réalité dans ce secteur du marché qui concerne des équipements spécialisés à usage professionnel.
Les éléments depreuve ne laissent aucun doute sur le fait que les outils pneumatiques (par exemple, broyeurs pneumatiques, perceuses, tartineuses, marteaux, sabots d’aiguilles, pinces, outils à tôles métalliques, outils à utiliser dans des environnements potentiellem ent explosifs, destinés à l’industrie minière, pétrolière et gazière, fonderies, industrie automobile, construction de machines, industrie de l’acier, construction navale et industrie aéronautique), d’autre part (par exemple, moteurs de fraisage pneumatiques et moteurs de forage, à des fins médicales, l’industrie alimentaire, la construction navale et sous-marine, l’industrie du papier, l’industrie pétrolière et gazière, la construction de machines, l’industrie automobile et l’industrie chimique) portant le signe «DEPRAG» ont été régulièrement vendues à de nombreux clients dans de nombreux endroits différents de l’Union européenne, principalement en Allemagne (qui est le plus grand marché des produits concernés selon la déclaration sous serment), mais également en République tchèque et dans d’autres États membres, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage sont considérés comme suffisants pour démontrer que l’opposante a utilisé le signe «DEPRAG» dans une mesure compatible avec l’objectif de créer et de maintenir une position sur le marché en ce qui concerne certains produits, comme indiqué ci-dessus. En outre, l’usage était public et vers l’extérieur.
Par conséquent, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage, mais uniquement pour une partie des produits (comme expliqué en détail ci-dessous) et en Allemagne, en République tchèque et dans l’Union européenne dans son ensemble (c’est-à-dire en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 30 155 300 et l’enregistrement international de la marque désignant la République tchèque et l’Union européenne no 783 972).
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Toutefois, en ce qui concerne la France, qui est un autre territoire désigné de l’enregistrement international de la marque no 783 972 invoqué par l’opposante, les éléments de preuve ne contiennent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, pour les raisons déjà indiquées dans l’appréciation du lieu de l’usage ci-dessus. Bien que les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration sous serment en ce qui concerne la France soient importants, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui, l’importance de l’usage n’est pas démontrée au niveau d’objectivité requis.
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que le signe «DEPRAG» a été utilisé en tant que marque conformément à sa fonction, en relation avec un ensemble d’outils et de moteurs pneumatiques, comme indiqué ci-dessus. Il a été apposé sur les produits eux-mêmes et présenté dans le matériel promotionnel d’une manière qui montre un lien clair entre ces produits et la marque qui les désigne comme une indication de l’origine commerciale.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les marques antérieures concernées sont enregistrées en tant que marques verbales: «DEPRAG».
En ce qui concerne les outils et moteurs à air réels, tels que reproduits dans la liste des éléments de preuve ci-dessus, le mot «DEPRAG» a été apposé, gravé ou autrement représenté dans une police de caractères qui ne diverge pas de la norme. En ce qui concerne la nuance basique de couleur verte dans laquelle le mot «DEPRAG» est représenté dans de nombreux éléments de preuve, cette circonstance n’est clairement pas de nature à altérer le caractère distinctif du mot «DEPRAG» tel qu’il a été enregistré, étant donné que ce mot semble être un terme inventé qui est fantaisiste et intrinsèquement distinctif à un degré moyen. La même conclusion s’applique aux expressions telles que «MACHINES UNLIMITED» et «meulding SYSTEM» reproduites à côté du signe «DEPRAG», étant donné que les expressions supplémentaires ne sont pas distinctives en raison des messages descriptifs ou laudatifs qu’elles véhiculent, en anglais.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage des marques telles qu’elles ont été enregistrées ou sous la forme de variations acceptables de celles-ci, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, ils suffisent à prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente dans la mesure où l’enregistrement de la marque allemande no 30 155 300 et l’enregistrement international désignant la République tchèque et l’Union européenne no 783 972 sont concernés.
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Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures compris dans la classe 7, qui sont soumis à l’exigence de la preuve de l’usage pour les raisons exposées ci-dessus.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage pour les produits suivants:
Outils pneumatiques tels que broyeurs pneumatiques, perceuses, tartineuses, marteaux, chevilles à aiguilles, pinces, outils à tôles métalliques, outils à utiliser dans des environnements potentiellement explosifs.
La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel les outils pneumatiques sont des outils actionnés à l’air comprimé avec un entraînement pneumatique, également appelés la turbine («moteur pneumatique»). En outre, il peut être considéré comme un fait notoire que, dans les outils d’air, l’air comprimé est utilisé pour produire un mouvement mécanique. Par conséquent, les types d’outils aériens susmentionnés relèvent de la catégorie des outils actionnés mécaniquement ou par moteur tels qu’enregistrés dans la spécification des produits
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compris dans la classe 7 de la marque allemande et de l’enregistrement international. En ce qui concerne la formulation qui suit des outils actionnés mécaniquement ou par moteur, en particulier les outils de vissage/de clamping saurais &bra;… &ket;, il est rappelé que l’utilisation du terme «en particulier» a un effet inlimitatif puisqu’elle n’introduit qu’une liste d’exemples, de sorte que l’étendue de la protection couvre la large catégorie des outils actionnés mécaniquement ou par moteur en tant que tels. Toutefois, étant donné que les produits susmentionnés qui sont présentés dans les éléments de preuve sont tous caractérisés par leur principe de fonctionnement des pneumatiques, ils sont considérés comme formant une sous- catégorie objective d’ outils actionnés mécaniquement ou par moteur tels qu’enregistrés. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux des marques uniquement pour des outils aériens actionnés mécaniquement ou par moteur.
En outre, il est impossible de tracer une démarcation claire entre les outils pneumatiques, qui sont en même temps des machines telles que des machines pour abraser ou des perceuses, et les machines pneumatiques. Il en résulte que les outils d’air correspondent également à des machines à air comprimé telles qu’enregistrées dans la spécification des produits compris dans la classe 7 de la marque allemande et de l’enregistrement international.
Moteurs à air tels que moteurs pneumatiques pour fraisage et moteurs de forage.
Là encore, la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel les moteurs à air sont des moteurs pneumatiques à air comprimé, tels qu’ils se distinguent des moteurs électriques ou hydrauliques. Les moteurs à air comprimé sont utilisés pour constituer la majeure partie des machines à air comprimé pour diverses applications. Par conséquent, les types de moteurs à air susmentionnés correspondent à des moteurs à air comprimé (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) tels qu’enregistrés dans la spécification des produits compris dans la classe 7 de la marque allemande et de l’enregistrement international.
La demanderesse fait valoir que les preuves d’usage démontrent l’usage de produits qui s’adressent aux professionnels de l’industrie du bâtiment, de la mécanique et de l’agriculture. Cet argument n’est pas fondé. Les domaines d’application pour les différents types d’outils et de moteurs pneumatiques présentés dans les éléments de preuve sont très variés (destinés à l’industrie minière, pétrolière et gazière, fonderies, industrie automobile, construction de machines, acier, construction navale et secteur de l’aviation). Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables des catégories de produits pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées et que les domaines d’application susmentionnés des produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas des sous-catégories cohérentes au sein des catégories générales des spécifications auxquelles elles appartiennent (hormis les considérations précédentes concernant les outils actionnés mécaniquement ou par moteur), la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de l’enregistrement allemand no 30 155 300 de l’opposante et de l’enregistrement international désignant la République tchèque et l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Machines à air comprimé; outils à air actionnés mécaniquement ou par moteur; moteurs à air comprimé (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); tous les produits précités compris dans la classe 7.
Par conséquent, dans la mesure où l’opposante a invoqué les marques antérieures enregistrées pour des produits compris dans la classe 7, la division d’opposition tiendra uniquement compte des produits susmentionnés dans le cadre de l’examen ultérieur de
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l’opposition, à l’exception des produits compris dans les classes 8 et 9 sur lesquels l’opposition est également fondée et qui ne sont pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par souci de clarté, la division d’opposition observe que l’opposante a axé les éléments de preuve de l’usage sur les produits suivants: machines à aircomprimé; outils actionnés mécaniquement ou par moteur; moteurs à air comprimé (pages 2 à 3 des observations accompagnant la preuve de l’usage, 26/02/2024). Même si les éléments de preuve peuvent contenir certaines références à des produits supplémentaires, tels que des collettes en tant que parties d’outils d’air énumérés dans certains catalogues (qui feraient partie d’autres produits énumérés dans la spécification, par exemple, des collets compris dans la classe 7 et/ou des parties des produits précités causée par les machines à air comprimé), les éléments de preuve, tels que présentés par l’opposante, ne contiennent pas d’indications suffisantes et claires de l’usage — en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage
— pour l’un des autres produits compris dans la classe 7 sur lesquels l’opposition est fondée.
En ce qui concerne l’enregistrement international de la marque no 783 972 désignant la France, en raison de l’absence de preuve du lieu et de l’importance de l’usage pour les raisons exposées ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour l’un des produits sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 7, qui sont soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international antérieur no 783 972 désignant la France, désignant des produits compris dans la classe 7.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Compte tenu des circonstances de la demande de preuve de l’usage de la demanderesse exposées ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage, et compte tenu du résultat de l’appréciation de la preuve de l’usage pour les produits compris dans la classe 7, les produits sur lesquels l’opposition est fondée et qui doivent être pris en considération aux fins de la comparaison des produits sont les suivants:
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Enregistrement de la marque allemande no 30 155 300 et enregistrement international désignant la République tchèque et l’Union européenne no 783 972:
Classe 7: Machines à air comprimé; outils à air actionnés mécaniquement ou par moteur; moteurs à air comprimé (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); tous les produits précités compris dans la classe 7.
Enregistrement de la marque allemande no 30 155 300:
Classe 8: Outils actionnés manuellement, en particulier outils de vissage, outils à air comprimé, en particulier outils de forage/forage et de meulage; des couleurs comprises dans la classe 8; parties des produits précités; tous les produits précités compris dans la classe 8.
Classe 9: Appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9); appareils de mesure, de signalisation et de surveillance, en particulier appareils de torsion.
Enregistrement international désignant la République tchèque, la France et l’Union européenne no 783 972:
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement, en particulier outils de serrage et de décoffrage pour vis et écrous, outils à air comprimé, en particulier outils de forage/forage et de réglement; des couleurs comprises dans cette classe; parties des produits précités; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 9: Appareils et instruments électriques (compris dans cette classe); appareils de mesure, de signalisation et de surveillance, en particulier appareils de torsion.
Après les limitations demandées les 08/10/2023 et 11/10/2023, et dans la mesure où l’opposante a maintenu l’opposition, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à graver; machines d’emballage; appareils de lavage; labices machines délimiter; Imprimantes 3D; tous les produits précités destinés aux dentistes.
Classe 10: Appareils de massage; appareils et instruments médicaux; appareils pour la physiothérapie; masques hygiéniques; dentiers; contraceptifs non chimiques; combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical; matériel de suture; appareils et instruments dentaires; articles orthopédiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans les listes de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines à graver; tous les produits précités destinés aux dentistes couvrent les machines de gravure utilisées par les dentistes pour, entre autres, marquer les identificateurs sur des prothèses telles que des prothèses et des couronnes, ou des instruments dentaires pour prévenir les mixage et assurer une stérilisation adéquate. En outre, il peut être considéré comme un fait notoire, qui est en outre étayé par les éléments de preuve produits par l’opposante (les observations et les impressions de pages internet présentées le 26/02/2024), qui couvrent des graveurs pneumatiques de précision utilisant de l’air comprimé (turbine à air) pour alimenter un petit outil rotatif à grande vitesse qui grave les marquages par forage ou broyage.
Machines d’ emballage contestées; tous les produits précités destinés aux dentistes désignent des machines d’emballage utilisées par des dentistes pour, entre autres, des instruments de fermeture et des matériaux dentaires dans des poches ou récipients stériles pour les protéger contre la contamination, l’apposition d’étiquettes pour le stockage organisé, etc. Il peut être considéré comme un fait notoire que les machines d’emballage peuvent être pneumatiques, c’est-à-dire qu’elles ne sont alimentées que par air comprimé et ne nécessitent pas d’électricité.
Appareils de lavage contestés; tous les produits précités destinés aux dentistes couvrent des nettoyeurs pneumatiques à pression actionnés à l’air et destinés au nettoyage de surfaces, y compris à des fins d’hygiène au sein d’un bureau dentaire, étant des faits qui peuvent être considérés comme notoires.
Les labices machine contestés recherchée; tous les produits précités destinés aux dentistes couvrent des applicateurs d’étiquettes qui fonctionnent par un actuateur pneumatique. Les labellers sont utilisés dans les cabinets de dentistes pour, entre autres, l’apposition d’étiquettes comportant des informations essentielles d’identification des instruments dentaires et des matériaux dentaires, le suivi de l’état de stérilisation des instruments dentaires, etc., des faits qui peuvent être considérés comme notoires.
Les imprimantes 3D contestées; tous les produits précités à usage dentaire couvrent les bio- imprimantes 3D utilisées pour la production de matériaux biologiques pouvant être implantés dans des êtres humains tels que des prothèses dentaires personnalisées, ainsi que d’autres imprimantes 3D qui peuvent produire des alignateurs orthodontiques et des cordons, guides chirurgicaux, modèles et modèles de dents et de mâchoires de patients pouvant être utilisés pour le diagnostic, la planification du traitement, etc. Il peut être considéré comme un fait notoire qu’un type spécialisé d’imprimantes 3D est l’imprimante à air comprimé 3D qui utilise des composants mécaniques pour le diagnostic, la planification du traitement, etc. L’impression air comprimé 3D contient des applications dans différentes industries, dont l’industrie médicale pour la création d’implants et de prothèses personnalisés.
Machines à air comprimé de l’opposante; tous les produits précités compris dans la classe 7 couvrent des machines pneumatiques pour la gravure et l’emballage, des appareils pneumatiques pour le lavage, des machines d’étiquetage pneumatiques et des imprimantes 3D.
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Dès lors, en dépit des arguments de la demanderesse selon lesquels la limitation des produits contestés à usage exclusif des dentistes, les machines à graver contestées; machines d’emballage; appareils de lavage; labices machines délimiter; Imprimantes 3D; tous les produits susmentionnés destinés aux dentistes se chevauchent avec les machines à air comprimé de l’opposante; tous les produits précités compris dans la classe 7 sont considérés comme identiques.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux contestés; les appareils et instruments dentaires sont des catégories larges que la division d’opposition ne peut disséquer d’office et couvrir des produits tels que des foreuses et d’autres articles à usage dentaire. En outre, il peut être considéré comme un fait notoire, qui est en outre étayé par les éléments de preuve produits par l’opposante (les observations et les impressions de pages internet présentées le 26/02/2024), que le bon usage de ces instruments nécessite un moteur spécialisé qui sont généralement des moteurs à air, en raison de leurs caractéristiques techniques. Comme démontré dans l’appréciation de la preuve de l’usage ci-dessus, les moteurs à air comprimé de l’opposante (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); tous les produits précités compris dans la classe 7 couvrent les moteurs à air à usage médical (y compris chirurgical et dentaire). Les perceuses et autres articles à main, ainsi que les moteurs compatibles, sont vendus séparément dans des canaux de vente spécialisés traitant des fournitures médicales/dentaires ets’adressent au même public pertinent, comme les dentistes et les experts en matière d’approvisionnement employés par les cabinets de dentistes. En outre, compte tenu du lien étroit entre ces produits, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que la responsabilité de leur production incombe à la même entreprise, ce qui conduit à la conclusion que ces produits sont complémentaires. Dès lors, en dépit des arguments de la demanderesse, les appareils et instruments médicaux contestés; les appareils et instruments dentaires sont similaires aux moteurs à air comprimé de l’opposante (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); tous les produits précités compris dans la classe 7.
Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les appareils de massage; appareils pour la physiothérapie; masques hygiéniques; dentiers; contraceptifs non chimiques; combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical; matériel de suture; les articles orthopédiques n’ont pas suffisamment de points communs avec aucun des produits de l’opposante.
L’opposante fait valoir que les appareils de massage contestés; les appareils de physiothérapie et les articles orthopédiques sont des catégories larges qui incluent des appareils pneumatiques qui seraient (fortement) similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 7, étant donné que les produits de l’opposante peuvent être utilisés dans le domaine médical et que les produits comparés ciblent le même public, ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale. La division d’opposition estime qu’en l’absence de tout élément de preuve et d’une argumentation convaincante de l’opposante, rien ne permet d’établir avec le degré de certitude requis que les appareils de massage, les appareils de thérapie physique ou les articles orthopédiques partageraient suffisamment de facteurs de similitude avec les outils aériens et les moteurs d’air de l’opposante. Même s’il est concevable que des appareils de massage, de thérapie physique ou d’orthopédie puissent fonctionner par pneumatique ou par air comprimé, il n’est ni notoire ni prouvé que les machines/outils à air comprimé ou les moteurs à air comprimé de l’opposante seraient vendus séparément en tant que pièces détachées ou de rechange au même public pertinent que celui qui achète les appareils médicaux ou de réhabilitation spécifiques. Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires. Il n’y a aucune raison de conclure que ces produits proviennent des mêmes fabricants habituels.
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Enoutre, ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
L’opposante fait également valoir que les combinaisons d’exosquelettes robotisées à usage médical contestées sont fortement similaires aux robots de l’opposante compris dans la classe 7 en raison de leur nature, de leur utilisation et de leur origine habituelle. Toutefois, étant donné que les combinaisons d’exosquelettes robotisées dans le domaine médical sont portées par les patients à des fins de réadaptation, de formation des appâts, de chirurgie orthopédique ou pour aider les personnes handicapées à effectuer des tâches quotidiennes, les arguments de l’opposante ne sont pas fondés. Il est très peu probable que les combinaisons d’exosquelettes robotisées à usage médical contestées proviennent des mêmes fabricants que ceux qui proposent les produits de l’opposante. Ces produits sont de nature différente, ils ne répondent pas aux mêmes besoins du public et ne sont pas susceptibles de passer par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Même si les produits comparés peuvent s’adresser à des professionnels de la médecine, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude.
En ce qui concerne les outils actionnés à la main de l’opposante et leurs pièces comprises dans la classe 8 et les appareils de mesure, de signalisation et de surveillance compris dans la classe 9, des facteurs de similitude suffisants qui seraient communs avec les autres produits contestés ne peuvent pas non plus être établis. Même si les appareils de mesure de l’opposante compris dans la classe 9 couvrent des balances à usage médical, qui peuvent être vendues dans des magasins de fournitures médicales et des pharmacies où certains des produits contestés, tels que des dispositifs contraceptifs et des articles orthopédiques, peuvent également être trouvés, ces produits ne sont pas présentés dans les mêmes rayons et appartiennent plutôt à des sections différentes de ces points de vente, en raison des finalités différentes de ces produits.
En ce qui concerne les appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9)de l’opposante, outre le fait que ce terme est peu clair et imprécis, cet élément est dénué de pertinence en l’espèce étant donné qu’aucun appareil ou instrument électrique compris dans la classe 9 ne partage suffisamment de facteurs avec l’ensemble des autres produits contestés compris dans la classe 10 pour conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude entre eux.
Par conséquent, les appareils de massage contestés; appareils pour la physiothérapie; masques hygiéniques; dentiers; contraceptifs non chimiques; combinais ons exosquelettes robotisées à usage médical; matériel de suture; les articles orthopédiques sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8 et 9 de toutes les marques antérieures.
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b) Les signes
DEPRAG DEPRAG
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, à savoir ceux compris dans la classe 7, comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits couverts par l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 155 300 et par l’enregistrement international désignant la République tchèque et l’Union européenne no 783 972. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits contestés, à savoir une partie des produits compris dans la classe 10, comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à certains des produits désignés par l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 155 300 et par l’enregistrement international désignant la République tchèque et l’Union européenne no 783 972. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif des marques antérieures et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Les autres produits contestés sont différents de tous les produits désignés par toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition, qu’elle soit fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE, et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci de clarté, il convient de noter que les arguments de l’opposante contenaient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru des marques antérieures. En particulier, le 08/08/2023, l’opposante a déclaré que l’entreprise de l’opposante existait sous le nom de «DEPRAG» depuis plus de 90 ans et desservait plus de 50 pays à travers le monde, et a ensuite conclu que les marques antérieures, qui possèdent un caractère distinctif intrinsèque, possèdent au moins un caractère distinctif normal. Comme indiqué ci-dessus, ces observations étaient accompagnées de certains éléments de preuve (par exemple, la brochure sur l’image d’entreprise), et les preuves de l’usage produites ultérieurement pouvaient être considérées comme des preuves supplémentaires susceptibles d’être prises en considération dans l’appréciation d’une telle allégation.
Décision sur l’opposition no B 3 190 570 Page sur 22 22
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru implicitement revendiqué des marques de l’opposante par rapport aux autres produits contestés différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. L’issue de l’opposition serait identique même si les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teodora Valentinova Solveiga Gilberto TSENOVA-PETROVA BIEZA MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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