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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003181180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 181 180
Orthofix S.R.L., Via delle Nazioni, 9, 37012 Bussolengo (VR), Italie (opposante), représentée par Botti & Ferrari S.P.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beijing Neural Galaxy Technologies Limited, Room 505, Building 2, Yard 9, Life Science Park, Changping District, 102206 Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Ipsilon, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire professionnel). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1.L’opposition N° B 3 181 180 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 10: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de test de fonctionnement de machines; conception de logiciels; maintenance de logiciels; location de serveurs de réseau; stockage électronique de données; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; plateforme en tant que service (PaaS); développement de plateformes informatiques; programmation informatique en médecine; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle. Classe 44: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 711 515 est rejetée pour les produits et
services tels que visés au point 1 du dispositif ci-dessus. Elle peut suivre son cours pour les services restants. 3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 711 515 «NEURAL GALAXY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne N° 1 670 473 GALAXY FIXATION (marque verbale) – marque antérieure 1.
Enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 358 040, (marque figurative) – marque antérieure 2.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 180 Page 2 sur 8
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 318 004, (marque figurative) – marque antérieure 3.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure 1 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; articles orthopédiques ; systèmes de fixation externe orthopédiques ; systèmes de fixation externe orthopédiques composés de kits stériles contenant un ou plusieurs des composants modulaires pertinents.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 10 : Équipements de thérapie électromagnétique à haute fréquence ; équipements de diagnostic par imagerie par résonance magnétique ; équipements de magnétothérapie ; dispositifs médicaux d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ; bracelets magnétiques médicaux ; anneaux de magnétothérapie biologique ; articles orthopédiques ; matériaux de suture.
Classe 42 : Recherche technique ; services de laboratoires scientifiques ; recherche et développement scientifiques ; investigations scientifiques à des fins médicales ; essais cliniques ; recherche médicale ; services de laboratoires médicaux ; recherche biomédicale ; essais de fonctionnalité de machines ; essais de fonctionnalité d’équipements et d’instruments ; conception de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; location de serveurs de réseau ; stockage électronique de données ; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ; plateforme en tant que service (PaaS) ; développement de plateformes informatiques ; programmation informatique en médecine ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Classe 44 : Services de cliniques médicales ; centres de rééducation ; hôpitaux ; soins de santé ; assistance médicale ; services thérapeutiques ; location d’équipements médicaux ; traitement des troubles de la parole ; services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins de diagnostic et de thérapie ; services d’examens médicaux.
Décision sur opposition n° B 3 181 180 Page 3 sur 8
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 10
Les équipements de thérapie électromagnétique à haute fréquence ; équipements de diagnostic par imagerie par résonance magnétique ; équipements de magnétothérapie ; dispositifs médicaux d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ; bracelets magnétiques médicaux ; anneaux de magnétothérapie biologique contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles orthopédiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les matériaux de suture contestés sont hautement similaires aux appareils et instruments chirurgicaux de l’opposant car ils partagent la même finalité chirurgicale et sont complémentaires les uns des autres. En outre, ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur.
Services contestés de la classe 42
Les recherches techniques ; services de laboratoires scientifiques ; recherche et développement scientifiques ; enquêtes scientifiques à des fins médicales ; essais cliniques ; recherches médicales ; services de laboratoires médicaux ; recherches biomédicales ; essais de fonctionnalité d’équipements et d’instruments contestés sont au moins faiblement similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposant. Ces services sont généralement effectués à l’aide de dispositifs et d’instruments médicaux dans le but de développer, de tester ou d’analyser des interventions de soins de santé. À ce titre, ils sont complémentaires aux produits de l’opposant, ciblent souvent le même public professionnel dans les secteurs médical et scientifique, et peuvent provenir des mêmes entreprises commerciales ou d’entreprises liées, telles que des hôpitaux, des instituts de recherche ou des fabricants de dispositifs médicaux. En outre, ils contribuent tous à l’objectif commun de faire progresser et de valider les technologies et les traitements médicaux.
Cependant, les essais de fonctionnalité de machines ; conception de logiciels d’ordinateurs ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; location de serveurs de réseaux ; stockage électronique de données ; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ; plateforme en tant que service (PaaS) ; développement de plateformes informatiques ; programmation informatique en médecine ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle contestés et les produits de la classe 10 de l’opposant n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 44
Les services de cliniques médicales ; centres de rééducation ; hôpitaux ; soins de santé ; assistance médicale ; services thérapeutiques ; traitement des troubles de la parole ; services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques ; services d’examens médicaux contestés sont similaires aux appareils médicaux et chirurgicaux et
Décision sur opposition n° B 3 181 180 Page 4 sur 8
instruments de la classe 10 car ils coïncident quant à leur finalité et sont complémentaires. En outre, ils coïncident quant au public pertinent. La location de matériel médical contestée présente au moins un faible degré de similitude avec les appareils et instruments médicaux et chirurgicaux de l’opposant. À cet égard, la division d’opposition convient avec l’opposant que les appareils et instruments médicaux/chirurgicaux sont des équipements très coûteux et sophistiqués qui peuvent être soit achetés, soit loués. Les deux options sont généralement disponibles par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies pour les dispositifs médicaux simples ou d’autres entreprises spécialisées dans la distribution de matériel médical et chirurgical, pour les équipements plus sophistiqués, en particulier lorsqu’ils sont destinés aux professionnels. Les produits et services en cause ont la même finalité et sont en concurrence, et le public visé est le même. Le traitement des troubles de la parole contesté relève de la vaste catégorie des services médicaux pour lesquels il existe un large éventail d’outils médicaux, de l’imagerie diagnostique de haute technologie aux dispositifs physiques spécialisés utilisés pour la rééducation. Par conséquent, les services contestés sont complémentaires des appareils et instruments médicaux de l’opposant de la classe 10. En outre, ils coïncident quant à leur finalité et au public pertinent. Par conséquent, ces services sont similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers sont de nature spécialisée et peuvent cibler à la fois le grand public et les consommateurs professionnels, tels que les prestataires de soins de santé, les praticiens médicaux et les instituts de recherche. Le degré d’attention du public est plutôt élevé, même celui du grand public, compte tenu de l’impact sur la santé, de la nature technique des produits et services, et du fait que de tels achats sont souvent effectués avec une attention particulière, en raison de leur coût, de leur finalité et de leur contexte réglementaire.
c) Les signes
GALAXY FIXATION NEURAL GALAXY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « GALAXY », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il signifie, entre autres, « an extremely large group of stars and planets that extends over many billions of lights years » (informations extraites le 04/05/2026 du Collins Dictionary sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/galaxy). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Étant donné que la signification de « GALAXY » n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle est distinctive à un degré normal.
L’élément « FIXATION » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme, entre autres, « the act of fixing or the state of being fixed » (informations extraites le 04/05/2026 du Collins Dictionary sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fixation). Étant donné que les produits et services concernent des équipements médicaux et chirurgicaux et des articles orthopédiques, l’élément « FIXATION » fait directement allusion à la finalité de ces produits et services, à savoir réparer quelque chose. Par conséquent, il est au mieux faible.
Le premier élément du signe contesté, « NEURAL », sera compris par le public pertinent comme « relating to a nerve or to a nervous system » (informations extraites le 04/05/2026 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neural). Compte tenu de la nature médicale des produits et services pertinents, cet élément est non distinctif.
Le signe contesté dans son ensemble peut évoquer le parallélisme entre les plus grandes structures de l’univers et les plus petites structures complexes au sein d’une personne. Cependant, cette interprétation nécessite un certain nombre d’étapes mentales que les consommateurs ne sont pas susceptibles d’effectuer. Par conséquent, il est conclu que le signe contesté, dans son ensemble, n’a pas de signification facilement perceptible.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans l’élément verbal « GALAXY », l’élément le plus distinctif des deux signes (y compris sa prononciation). Cependant, ils diffèrent par l’élément « FIXATION » (au mieux faible) de la marque antérieure et l’élément « NEURAL » (non distinctif) du signe contesté (y compris leur prononciation), et comme ces éléments sont respectivement faibles et non distinctifs, ces différences ont un poids limité dans la comparaison visuelle et phonétique globale.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si le signe contesté dans son ensemble peut évoquer le parallélisme entre les plus grandes structures de l’univers et les plus petites structures complexes au sein d’une personne, les deux signes seront associés au concept de « galaxie », qui n’est pas altéré par les éléments supplémentaires « FIXATION » de la marque antérieure et « NEURAL » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 181 180 Page 6 sur 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne présentera pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ne présentant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
En outre, selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49).
Décision sur opposition n° B 3 181 180 Page 7 sur 8
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En conséquence, la faible similitude des services des classes 42 et 44 est compensée par la similitude des marques, ne différant l’une de l’autre que par des éléments qui peuvent être considérés, au mieux, comme faibles. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 670 473. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 358 040, (marque figurative) – marque antérieure 2
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 318 004, (marque figurative) – marque antérieure 3.
Ces marques antérieures couvrant une portée plus étroite de produits de la classe 10, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
Décision sur opposition n° B 3 181 180 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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