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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° R0509/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0509/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 mai 2024
Dans l’affaire R 509/2023-5
finAPI GmbH Adams-Lehmann-Str.44
80797 Munich
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Mörfelder Landstr. 117, 60598 Francfort-sur- le-Main, Allemagne
contre
Rodian Identity Services AG
C/o Volkswagen Financial Services Suisse AG Geerenstrasse 1
8304 Walliselles Suisse Titulaire/défenderesse
représentée par Christian Konle, Romanstrasse 33, 80639 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 52859 C (marque de l’Union européenne no 18503638)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/05/2024, R 509/2023-5, GIROIDENT
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 30 juin 2021, yes.com AG — après le transfert intégral du 30 janvier 2024 par Rodian Identity Services AG (la «titulaire de la marque de l’Unio n européenne») — a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GIROIDENT
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels d’application; Logiciel pour les opérations de paiement; Logiciels pour le commerce électronique et les paiements électroniques; Logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis d’autres; Logiciels d’authentification permettant de réglementer l’accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques et la communication avec ceux -ci; Logiciels informatiques liés aux transactions financières; Logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés dans les transactions avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs; Logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification des informations sur les cartes de crédit et de débit et les informations relatives aux paiements; Logiciels informatiques servant au stockage, à la transmission, à la vérification et à l’authentification des informations relatives aux cartes de crédit et de débit et aux autres informations relatives aux paiements et aux transactions; Logiciels informatiques liés aux questions monétaires; Logiciels de gestion financière; Logiciel permettant d’effectuer des opérations par carte de crédit sécurisées; Logiciels et programmes informatiques, notamment pour permettre les paiements mobiles autres que les espèces, les transactions financières, financières et monétaires, les affaires financières et financières et la gestion financière; Logiciels et programmes informatiques téléchargeables depuis l’internet; Applications (logiciels) pour équipements de communication portatifs; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciel d’interface pour ordinateurs; Programmes informatiques d’accès à l’internet et d’utilisation de celui-ci; Programmes informatiques destinés à être utilisés dans les télécommunications; Les logiciels de gestion et de compression de fichiers;
Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels informatiques de traitement de données, de transmission de données, de recherche et de récupération de données et de gestion de bases de données [également téléchargeables]; Logiciel de communication de données; Les logiciels de protection des données, en particulier les logiciels permettant de stocker et de récupérer des données sécurisées et de transférer les données confidentielles des clients; Logiciels permettant d’autoriser l’accès aux bases de données; Logiciels informatiques pour la création de bases de données d’informations et de données pouvant faire l’objet de recherches; Logiciels d’accès aux répertoires d’informations; Logiciels pour ordinateurs et équipements de communication portables permettant l’enregistrement unique et général; Logiciels de commerce électronique par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Logiciels de gestion des données clients; Logiciels d’authentification, de vérification et d’identification; Logiciels de cryptage et de décryptage pour ordinateurs; Logiciels de traitement des signatures numériques; Logiciels informatiques d’affichage, de stockage et de transmission
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d’informations relatives aux cartes de paiement, aux informations personnelles d’identification et de comptabilité, aux transactions et aux informations financières; Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs destinés à faciliter et à gérer les paiements, les opérations bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes, la transmission des comptes et des paiements; Logiciels et applications d’équipements de communication portables et d’ordinateurs permettant de fournir des services de cryptage et de décryptage; Logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux données relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires; Logiciels pour les systèmes biométriques d’identification et d’authentification des personnes; Logiciels de reconnaissance faciale; Logiciels de reconnaissance vocale et vocale; Logiciels informatiques d’interprétation d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires; Logiciel d’évaluation de la qualité de crédit; Logiciels et applications d’appareils de communication portables et d’ordinateurs pour le traitement et la transmission électroniques des données de facturation; Matériel informatique et logiciels pour faciliter les paiements électroniques par l’intermédiaire des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des équipements de communication mobiles; Matériel informatique et logiciels pour appareils électroniques pour la réception, le traitement, le contrôle, le stockage, l’évaluation, l’affichage et la transmission de données et d’informations biométriques et géographiques; Logiciels pour les paiements autres que les espèces par téléphone, par des appareils de communication numériques, par internet et par télévision ou au point de vente, y compris par l’intermédiaire de la NFC (NFC) ou d’un code bidimensionnel sous la forme d’une matrice carrée de points noirs et blancs représentant des données codées sous forme binaire (codes QR) ou sous la forme d’un système de codes-barres; Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs contenant des informations sur les comptes clients, afin d’accéder aux bons, bons, codes de bons et rabais auprès des détaillants et d’obtenir des primes de fidélité ou d’argent qui peuvent être créditées à leurs comptes; Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des bons, bons, codes de bons, rabais, informations comparatives sur les prix, évaluations de produits, liens vers des sites web de commerce de détail tiers et informations sur les rabais; Logiciels d’authentification numérique des bons et coupons; Logiciels pour équipements de communication portables pour la reconnaissance des codes QR et des codes barres sur des surfaces numériques ou non numériques, y compris des codes QR ou des codes à barres sur les affiches, sur l’internet, sur écran et/ou sur des factures imprimées ou électroniques; Logiciel d’application permettant aux distributeurs d’accepter les transactions commerciales mobiles sans contact, la présentation sans contact de certificats de fidélité et l’échange sans contact de bons, de rabais, de réductions, de bons et d’offres spéciales; Logiciel d’application permettant aux commerçants d’envoyer des bons, des rabais, des réductions, des bons et des offres spéciales directement aux équipements de communication mobiles des consommateurs fournis au moyen de la RFID sans contact ou de la technologie NFC;
Les cartes magnétiques en tant que logiciels; Logiciels informatiques de scannage d’images et de documents; Logiciels pour lecteurs de cartes; Logiciels de commande à distance d’appareils de sécurité; Cartes de crédit et cartes de paiement; Cartes d’identité électroniques et magnétiques destinées à être utilisées dans le cadre de systèmes de paiement; Cartes contenant des données enregistrées par voie électronique; Cartes codées avec des dispositifs de sécurité à des fins d’authentification et d’identification; Les cartes sous forme électronique ou magnétique, notamment les cartes bancaires, les cartes
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monétaires, les cartes de clients, les cartes de paiement, les cartes de débit, les cartes cadeaux; Cartes codées à utiliser dans les transactions de vente; Des étiquettes comportant des codes lisibles par machine; Bandes d’identification codées; Les certificats numériques; Unités de cryptage électronique (magnétiques).
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; La publicité à destination de tiers par l’intermédiaire de réseaux sans fil, d’équipements de télécommunications mobiles ou d’un réseau informatique mondial; La démonstration et la présentation de produits au grand public; L’organisation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Services de fidélité, d’incitation et de bonus; La mise à disposition d’espaces, d’heures et de médias publicitaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; La promotion de biens et de services de tiers par la mise à disposition d’un site internet comportant des liens vers des sites de vente au détail en ligne tiers; La promotion de biens et de services de tiers au moyen de récompenses et d’incitations liées à l’utilisation de cartes de crédit, de débit, de banque, d’espèces, de fidélité, de bons à valoir et de paiement par l’intermédiaire de réseaux sans fil, d’appareils de communication mobiles ou de réseaux informatiques mondiaux; La publicité; Des conseils et une assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Des conseils en matière de traitement des données; Fournir des conseils sur les questions de gestion des entreprises en ce qui concerne la mise en œuvre, l’exploitation et la commercialisation de solutions de paiement électronique; Conseils et conseils aux entreprises; Conseil aux entreprises dans le domaine des paiements en ligne; Conseils aux entreprises concernant l’organisation ou la participation à des programmes de fidélisation, de bonus, de bons, de bons ou de primes; Conseil aux entreprises en ce qui concerne le développement, la mise en œuvre et l’organisation de l’accès unique à l’opérateur et à l’accès généralisé aux offres par l’internet, les boutiques en ligne et d’autres services de commerce électronique et mobile; Fournir des conseils en matière de gestion en ce qui concerne l’utilisation et l’administration des technologies de l’information, en particulier les technologies de l’information permettant d’effectuer en toute sécurité les transactions monétaires électroniques et les services de paiem ent électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques publics et d’appareils de communication mobiles; Services d’analyse, de recherche et d’information sur les affaires; Les services d’information du commerce et des consommateurs, à savoir les services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les logiciels et matériels informatiques, les dispositifs d’authentification, les appareils électriques et électroniques destinés à faciliter et à gérer les paiements, les opérations bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes et l’acheminement des comptes et des paiements, les appareils de lecture de données biométriques, les appareils de lecture des cartes de crédit, les cartes bancaires et autres cartes de paiement codées; Les services d’information du commerce et des consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères, la location de distributeurs automatiques, la fourniture d’informations sur les contacts commerciaux et commerciaux, les services d’achat en commun, les services d’évaluation commerciale, l’organisation de concours commerciaux, les services d’importation et d’exportation; Négocier et conclure des transactions commerciales et négocier des contrats de fourniture de services financiers et monétaires, des services de commande, des comparateurs de produits, des services d’achat pour le compte de tiers, des services d’abonnement; Traitement administratif des données; Services d’information en matière de traitement des données; Les services d’étude de marché, notamment le suivi, l’analyse, le pronostic et la notification du comportement d’achat des titulaires de cartes;
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Analyse de marché en ce qui concerne la vente de biens; La collecte et la systématisation des données commerciales; Gestion d’informations commerciales, à savoir la communication électronique d’analyses commerciales en ce qui concerne le traitement des paiements, l’authentification, le suivi et la facturation.
Classe 36: Les services de paiement électroniques; Les services de paiement électroniques, à savoir la fourniture, le traitement, la vérification et l’authentification des paiements, des opérations par carte de crédit et de débit et des opérations de paiement sur facture avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs; L’intermédiation en services de paiement au moyen d’appareils mobiles et de l’internet; Les services de paiement fournis au moyen d’appareils et d’équipements de télécommunication sans fil; Les opérations financières, monétaires et bancaires, notamment en vue de permettre les transactions financières au moyen d’un accès à signature unique et d’un accès général à l’utilisateur; Les services financiers relatifs aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes prépayées et aux cartes prépayées; Les services bancaires, les paiements, les crédits, le débit des comptes, l’accès aux avoirs; Services de recouvrement et d’affacturage; Services de recouvrement informatisés; Les transferts financiers, les transactions financières et les services de paiement, notamment au moyen de réseaux de communications électroniques et d’équipements de communication mobiles; Les services bancaires et financiers, notamment au moyen d’un logiciel d’authentification, de vérification et d’identification permettant de garantir des services de paiement électroniques sécurisés par l’internet et les équipements de communication mobiles; Les services de financement par téléphone, un réseau informatique mondial ou l’internet; Services relatifs aux transactions sécurisées de monnaie électronique par l’intermédiaire de réseaux informatiques publics et d’équipements de communication mobiles permettant le commerce électronique, les transferts de fonds électroniques et la fourniture d’informations financières; Les services financiers, à savoir la fourniture par les commerçants d’opérations de paiement mobiles sans contact à des points de vente au détail, en ligne et à d’autres points de vente; Services de paiement, vérification des chèques, saisie de chèques; Services de négociation et courtage d’obligations d’investissement; Services financiers pour l’achat de biens immobiliers; Services financiers à l’appui de services de vente au détail en ligne par l’intermédiaire de réseaux et d’autres systèmes électroniques au moyen d’informations numérisées par voie électronique; Des conseils financiers en ce qui concerne l’exécution d’opérations de paiement autres que les espèces; Services de paiement de factures; La fourniture de services de paiement mobiles électroniques à des tiers; Les services de cartes de crédit et de règlement des paiements; Les services de traitement des paiements, à savoir la fourniture à des tiers de services de traitement des transactions de monnaies virtuelles; L’organisation et l’exécution des transactions financières; L’authentification, l’autorisation et l’exécution des transactions financières, en particulier les transactions financières en ligne; Les services financiers, à savoir les transferts de fonds électroniques;
Les transferts de fonds électroniques; Traitement des paiements électroniques; Effectuer des opérations de paiement autres que des espèces, sans utiliser de cartes de paiement, par l’établissement de comptes sécurisés (en nuage) dans lesquels les données relatives aux consommateurs pour le paiement de biens et de services par téléphone, les réseaux informatiques mondiaux, les appareils de communication mobiles, l’internet et les connexions télévisées sont stockées au point de vente, y compris au moyen d’une communication en champ proche (NFC) ou d’un code QR ou d’un système de codes- barres; Traitement des paiements au moyen de cartes de fidélité, de crédit, de banque, d’espèces, de bons et de paiement, notamment en ligne (commerce électronique) et par l’intermédiaire d’appareils de communication portables (M-Commerce); Traitement des
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paiements pour l’achat de biens et de services par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques; Traitement des opérations par carte de crédit et de débit; Le traitement des opérations de paiement par l’internet; Traitement électronique des paiements en devises; Services bancaires en ligne; Débit du compte; Opérations de prélèvement électronique; Les transactions financières et financières; Le financement et le financement; Collecte de fonds et parrainage; Les transferts de fonds et de change par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques; Les transactions financières en ligne; Paiements de factures par l’intermédiaire d’un site internet; Le traitement électronique des paiements; L’octroi d’une autorisation financière pour le traitement des transactions financières; Les opérations de change et d’actions; Les opérations de change; Vérification des informations financières; Fournir des informations financières par voie électronique, à savoir fournir des services de traitement pour les opérations effectuées au moyen de cartes de crédit et de débit; La surveillance des paiements et des paiements informatisés; L’accès aux services de comptes bancaires; Des informations sur le profil des clients et les transactions financières qui y sont liées, ainsi que sur les flux d’argent dans le domaine des paiements autres que les espèces; Informations financières et conseils et fourniture de données financières, notamment par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial sécurisé; Les estimations financières; Évaluation financière et fourniture d’informations sur le crédit; Services de planification financière; Évaluation financière et gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; Émission de coupons et de coupons sur l’internet et/ou les équipements de télécommunication en ce qui concerne les programmes de fidélisation de la clientèle;
Permettre les paiements autres que les espèces par le biais du commerce numérique de bons et de coupons et de l’authentification numérique des bons et coupons.
Classe 38: Services d’échange électronique de données; Services de communication informatisés; Les services de télécommunications, notamment les communications informatiques et l’accès à l’internet; Services de communications audiovisuelles et numériques; Services de télécommunications basés sur l’internet; Diffusion d’informations financières par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial sécurisé; Services de téléphonie assistée par ordinateur; Protocole Voice-Over Internet
[VoIP] — services de communication; Services de téléphonie et de téléphonie mobile, à savoir la transmission de messages textuels et d’informations sur les smartphones; Fournir un accès aux contenus, aux sites web et aux portails; Fournir l’accès aux bases de données sur l’internet et transmettre des données par voie de télécommunications, notamment dans le domaine de l’authentification, de la vérification et de l’identification, afin d’assurer la sécurité des paiements autres que les espèces; Fourniture d’une connexion unique et d’un accès universel au contenu, aux sites web, aux sites internet, aux services de commerce électronique et de commerce électronique; Fournir un accès à un réseau informatique mondial et à des données sur les réseaux informatiques; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fournir un accès aux télécommunications et des liens vers les bases de données informatiques et l’internet; Fournir l’accès aux données par l’internet; Fournir aux utilisateurs l’accès aux plateformes en ligne; Fournir un accès aux plateformes vidéo et audio à la demande et aux places de marché en ligne; Fourniture d’un accès aux canaux de télécommunications pour le téléachat, le commerce électronique et le commerce M-commerce; Fourniture et location d’équipements et d’équipements de télécommunications; Fournir aux utilisateurs tiers l’accès aux infrastructures de télécommunications; transmission de données par ordinateur; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia; Transmission informatisée de messages, de données, d’informations et d’images;
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Transmission électronique de données sous la forme de codes lisibles par machine affichés sur un écran pour appareils mobiles et transmis par l’intermédiaire d’un réseau mondial de traitement des données à distance, y compris l’internet; La transmission et l’accès à des informations provenant d’une base de données informatique ou sur l’internet dans le domaine des services financiers; Envoi de courriels.
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le traitement des paiements; L’intermédiation de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques; La fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne pour permettre le transfert électronique de capitaux entre les utilisateurs; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne pour les transactions avec les détaillants, les commerçants et les vendeurs; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification d’informations et d’opérations de crédit et de cartes de débit et d’informations relatives aux paiements; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le stockage, la transmission, la vérification et l’authentification des informations relatives aux cartes de crédit et de débit et d’autres informations relatives aux paiements et aux transactions; Fournir des services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; Fourniture d’espace de stockage électronique en ligne et de moteurs de recherche permettant de récupérer des données à partir d’un réseau informatique mondial; Hébergement de données; Services de sauvegarde des données; Programmation et installation de logiciels et de bases de données; Services informatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels, en particulier de logiciels pour la fourniture, l’exécution et le traitement de systèmes de règlement et de flux de trésorerie sur l’internet et/ou au moyen de réseaux de communications électroniques; Programmation d’ordinateur; La mise à jour et la maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Mise à jour et maintenance des logiciels et des systèmes de bases de données; Conception, développement, mise en œuvre et maintenance de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement des données; Conception, développement, mise en œuvre et maintenance de logiciels pour ordinateurs et équipements de communication portables pour permettre l’enregistrement unique et général; Conception, développement, mise en œuvre, mise à jour et maintenance de logiciels de réception, de traitement, de surveillance, de stockage, d’analyse, d’affichage et de transmission de données et d’informations biométriques et géographiques; La mise à jour et l’adaptation des programmes d’ordinateur en fonction des besoins des utilisateurs; Développement, programmation, mise en œuvre, mise à jour et maintenance de logiciels de gestion des bases de données; La programmation informatique pour le stockage de données; Développement de bases de données informatiques et maintenance de logiciels de bases de données; Programmation d’ordinateurs de traitement de données; La création et la mise au point d’indices d’information fondés sur des sites web pour des tiers [services informatiques]; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant d’accéder à un réseau informatique en nuage et de l’utiliser; La conception, le développement, l’installation, la mise à jour et la maintenance de logiciels de paiement sécurisés, autres que les espèces, par téléphone, de communication numérique, d’internet, d’une connexion télévisée ou au point de vente, y compris au moyen d’une communication en champ proche ou d’un code bidimensionnel sur l’internet, sous la forme d’une matrice carrée de points noirs et blancs représentant des données codées sous forme binaire (codes
QR) ou un système de codes barres; Conception, développement, installation, mise à jour
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et maintenance de logiciels d’authentification, de vérification et d’identification; Le développement, l’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels pour appareils mobiles qui identifient les codes QR et les codes-barres sur des surfaces numériques ou non numériques, y compris les codes QR ou à barres sur les affiches, l’internet, les écrans et/ou les factures imprimées ou électroniques; La conception, le développement, l’installation, la maintenance et la mise à jour de programmes informatiques téléchargeables et de logiciels d’application pour terminaux mobiles permettant aux utilisateurs d’accéder à des bons, bons, codes de bons, ristournes, informations comparatives sur les prix, évaluations de produits, liens vers des sites web de commerce de détail tiers et réductions de prix; Conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques téléchargeables et de logiciels d’application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d’accéder à des offres promotionnelles et de recevoir des primes d’argent qui peuvent être créditées sur leurs comptes au moyen d’un système de hashback; Sauvegarde électronique des données; Stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Recherche sur les logiciels informatiques; Programmation et maintenance de sites web, en particulier en ce qui concerne les services de paiement; Programmation et maintenance de logiciels pour les portails et plateformes internet, en particulier en ce qui concerne les services de paiement; Développement de matériel informatique; Conseils sur la conception de matériel informatique; Développement de périphériques informatiques; Services informatiques, à savoir l’hébergement, le logiciel à la demande (SaaS) et la location de logiciels; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, ainsi que pour la transmission, le traitement et la gestion de données; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour analyser les données financières et rédiger des rapports; Fourniture de logiciels d’authentification, de vérification et d’identification non téléchargeables aux ordinateurs et aux équipements de communication mobiles, en particulier pour permettre l’inscription unique et l’inscription générale; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation et la gestion des données des clients financiers par l’intermédiaire d’un réseau mondial d’information informatique ou de télécommunications; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les ordinateurs et les applications mobiles pour le traitement des paiements électroniques et des transactions financières; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables pour gérer, localiser, activer et verrouiller l’authentification et les identifiants numériques; Services ASP (fournisseurs de services d’applications); Fournir des conseils sur la conception et le développement de programmes d’ordinateur; Des conseils en matière de réseaux et d’applications d’informatique en nuage; Des conseils et des informations sur la location de logiciels.
2 La notification a été publiée le 10 août 2021.
3 Le 10 novembre 2021, finAPI GmbH a présenté des observations de tiers selon lesquelles la demande de marque «Giroindent» avait été refusée à l’enregistrement en Allemagne sur la base de motifs absolus de refus (voir la décision DPMA du 2 juillet 2019 concernant la demande no 30 2019 206 274 GiroIdent). Le département «Opérations» a communiqué à la titulaire de la marque de l’Union européenne, par lettre du 13 septembre 2018. Le 1er décembre 2021, les observations ne soulèvent pas de doutes sérieux quant à l’aptitude de la marque à être enregistrée.
4 La marque a été déposée le 13 Enregistré en décembre 2021.
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5 Le 31 janvier 2022, finAPI GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Décision attaquée
6 Par décision du 11 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a rejeté la demande dans son intégralité. En se fondant notamment sur les motifs suivants :
Motifs absolus de nullité — article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Le signe «GIROIDENT» se compose, du point de vue des consommate urs germanophones, des éléments «GIRO» et «IDENT». L’exposé de la demanderesse en nullité et les documents produits se fondent sur l’espace germanophone. L’examen se concentre donc sur la partie germanophone du public pertinent de l’Union européenne.
− Le mot «Giro» désigne en allemand le transfert d’argent et de titres dans des paiements autres que les espèces. Cela est constant entre les parties. Le mot «ident» est synonyme, dans l’usage linguistique autrichien, du mot «identique». La titulaire de la marque de l’Union européenne part également de ce principe et renvoie à cet égard, dans ses observations, à la référence correspondante d’un répertoire de mots en ligne(https://www.duden.de/rechtschreibung/ident).
− En ce qui concerne «GIRO», on peut certes soutenir que cet élément — dans sa signification de «transfert d’argent dans des paiements autres que les espèces» — décrit les caractéristiques des produits et services pertinents. Le mot «GIRO» peut éventuellement être compris comme une indication de l’espèce ou de la destinatio n des produits ou de l’objet des services. Or, la question de savoir dans quelle mesure l’élément «IDENT» doit se rapporter aux produits et services visés n’est pas claire en raison de l’absence de preuve que le public pertinent comprend l'«identification». Ni l’exposé de la demanderesse en nullité ni des faits notoires ne permettent d’établir un lien descriptif entre l’élément «IDENT» et les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne.
− Une combinaison usuelle peut notamment exister lorsqu’il existe dans le vocabulaire allemand des mots composés à deux niveaux, formés d’une manière comparable à celle de «GIROIDENT». Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, l’exposé de la titulaire de la marque de l’Union européenne indique que les combinaisons de mots avec la terminaison «ident» sont principalement utilisées pour désigner des produits et services. Dans l’ensemble, il n’existe pas non plus d’indices indiquant le caractère usuel de la combinaison verbale «GIROIDENT» du point de vue du public germanophone.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la demande de marque allemande «GiroIdent» a été rejetée par le DPMA pour des produits et services relevant des classes 9, 35 et 42, il suffit de rappeler que le régime des marques
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de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres et dont l’application est indépendante de tout système national. L’aptitude d’un signe à être protégé en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être appréciée que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, reconnaissant l’aptitude du même signe à être protégé en tant que marque nationale (27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La demanderesse en nullité justifie l’absence de caractère distinctif par le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne. Or, la division d’annulation n’a pas constaté un tel constat.
7 Le 9 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 10 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 14 septembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 29 septembre 2023, la demanderesse en nullité a demandé une deuxième série de mémoires conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Le 13 novembre 2023, la demande a été acceptée.
10 Par mémoire du 12 septembre En décembre 2023, la demanderesse en nullité a déposé une réplique aux observations de la titulaire.
11 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas soumis de duplique au mémoire en réplique.
Exposé et arguments des parties
12 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La décision attaquée de la division d’annulation ne tient pas compte d’aspects déterminants et est donc erronée du point de vue juridique et factuel.
− Tant les mots «Giro» que le signe d’ensemble «GIROIDENT» sont descriptifs des produits et services revendiqués et doivent rester librement utilisables par les concurrents sur le marché.
− Dans la classe 9, la marque de l’Union européenne «GIROIDENT» revendique essentiellement une protection pour des produits qui peuvent être regroupés sous le terme générique «logiciels pour opérations de paiement et» logiciels d’authentification et d’identification.
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− Ce terme générique couvre également les biens figurant dans le registre, tels que les logiciels informatiques relatifs aux transactions financières, aux logiciels d’authentification, de vérification et d’identification, ainsi que leslogiciels et applications de mini-guichets de communication portables et d’ordinateurs destinés
à faciliter et à gérer les paiements, les transactions bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes, la transmission de comptes et de paiements.
− En résumé, la marque de l’Union européenne revendique la protection des logic ie ls liés aux transactions monétaires et financières et des logiciels d’authentification et d’identification des personnes (logiciels de reconnaissancefaciale, logiciels de reconnaissance vocale et. Logiciel d’interprétation des empreintes digitales).
− Les services compris dans la classe 35 peuvent être regroupés sous le terme générique de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine des paiements en ligne et de l’authentification des transactions et de l’identification des personnes.
− Les services compris dans la classe 38 se réfèrent eux aussi spécifiquement au domaine de l’ authentification, de la vérification et de l’identification afin d’assurer la sécurité des paiements. Il s’agit là du noyau de la marque, ce qui est également souligné par l’utilisation du terme «notamment dans le registre». La décision attaquée en l’espèce part elle aussi légitimement du principe que les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne sont essentiellement un grand nombre de produits logiciels et matériels, qui portent sur des services financiers, y compris des services de paiement et d’authentification et des produits liés. Pour ces produits et services, tant les termes «GIRO» et «IDENT» que le terme d’ensemble «GIROIDENT» sont descriptifs.
− C’est à juste titre que le DPMA et l’EUIPO ont considéré que le mot «GIRO» fait référence au transfert/transfert d’argent dans des paiements autres que les espèces.
− Le Tribunal a également confirmé que le mot italien «giro» est souvent utilisé dans le secteur financier dans une certaine signification, à savoir pour désigner un système de transfert d’argent entre établissements financiers, tels que les banques ou les bureaux de poste (21/01/2009, T-399/06, GIROPAY, EU:T:2009:11).
− Le deuxième élément de la marque contestée «IDENT» est directement compris dans le sens d'«identification, identification». C’est donc à tort que la décision attaquée part du principe que le mot «IDENT» est synonyme de «identique». Dans le langage allemand, le mot «Ident» est compris comme une abréviation de «Identificat io n, identification et authentification» et fréquemment utilisé comme une forme abrégée. La compréhension du mot «identique» par le terme «identique» se limite à l’espace linguistique autrichien régional et ne trouve aucun équivalent en Allemagne. Il s’agit des exemples suivants:
• Identifiant GWG, identification conformément à la loi allemande sur le blanchiment de capitaux (GWG)
En vertu de la loi allemande sur la linge d’or, l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement de crédit en Allemagne requiert l’identification de la personne
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physique ou morale. Pour désigner cette opération, par exemple, les chambres de commerce extérieur utilisent l’abréviation «GWG-Ident» pour décrire cette vérification de l’identité (par exemple https.//www.francoallemand.com/dienstleistunaen/rechtsteuern/awa- ident).
Extraits produits en annexe SKW 1). «GWG-Ident» n’est pas enregistré en tant que marque.
• Procédure d’identité
Vue d’ensemble de l’Imprimerie fédérale sur les procédures Ident,
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Le site web de l’imprimerie fédérale donne un aperçu des procédures d’identification sécurisées et utilise à cet égard le terme «Ident-Procédure».
(https://www.bundesdruckerei.de/de/innovation-hub/von-pos-bis-eid- ident- verfahren- im-ueberblick) joint en annexe SKW 2). En ce qui concerne les procédures Ident, l’imprimerie fédérale renvoie notamment à «vidéoIdent», «AusweisIdent», «Kl-Ident» ainsi qu’à «GiroIdent», mais sans référence à la titulaire de la marque de l’Union européenne en cause.
• POSTIDENT, identification personnelle dans un bureau de poste de Deutsche Post.
Deutsche Post propose un service d’identification, dénommé «POSTIDENT», qui permet d’identifier en toute sécurité les personnes pour le secteur des services financiers, les télécommunications ou les soins de santé.
(https://www.deutschepost.de/en/p/postident.html et Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Postident, produites en annexe SKW 3), la dénomination «POSTIDENT» n’est pas enregistrée en tant que marque verbale.
• L’identité photo, l’ identité instantanée, l’identité vidéo, l’identité bancaire , l’autoIdent, l’identifiant ShopIdent, les procédures d’identification et d’authentification.
Un grand nombre de fournisseurs proposent des services sous les dénominat io ns susmentionnées afin de permettre l’authentification et l’identification des données à caractère personnel de personnes physiques (extraits des sites Internet produits en annexe SKW 4). Les dénominations ne sont pas enregistrées en tant que marques. La recherche d’Ident sur Google fournit également un grand nombre de résultats positifs qui représentent et comparent les procédures d’identification correspondantes.
• Identifiant de la carte d’identité, utilisation de la fonction d’identification en ligne.
«AusausweissIDent» est un service d’intégration de la fonction d’identifica tio n en ligne de la carte d’identité allemande (extrait du site Internet joint en annexe SKW 5). Il s’agit également d’un service d’identification. La dénomination n’est pas enregistrée en tant que marque.
− La dénomination globale «GIROIDENT» doit donc être assimilée, dans sa signification, à l’identification/l’authentification en ce qui concerne l’argent, la finance et les services de paiement.
− En tout état de cause, l’argumentation de la division d’annulation selon laquelle la dénomination «GIROIDENT» ne serait pas perçue par les consommateurs allema nds comme une simple composition, mais comme une composition inhabituelle dans l’usage linguistique, n’est pas convaincante. Il ressort déjà des termes exposés ci- dessus qu’il existe un grand nombre de termes formés d’une manière comparable à «GIROIDENT». Il s’agit d’une combinaison de mots usuelle.
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− Par décision du DPMA du 2 juillet 2019, il est établi que la marque verbale «GiroIdent» n’est pas susceptible d’être protégée en Allemagne dans les classes 9, 35 et 42 et est donc également refusée à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE). En vertu de cette disposition, il suffit que l’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE n’existe que dans une partie de l’UE.
− Les annexes suivantes sont déposées dans le cadre de la procédure de recours:
• SKW 1: Extrait du site web de la Chambre de commerce et d’industrie franco – allemande;
• SKW 2: Extrait du site internet de l’imprimerie fédérale
• SKW 3: Extrait du site web de Deutsche Post relatif à la procédure postale
• SKW 4: Extraits de différents sites web sur les procédures d’identification
• SKW 5: Extrait du site web relatif à la procédure d’identification de la carte d’identité
• SKW 6: Décision du DPMA du 2 avril 2019
• SKW 7: Décision du DPMA du 2 juillet 2019
13 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Il ressort de la décision du DPMA du 2 juillet 2019, jointe en annexe SKW 7, d’une part, que les délais n’ont pas été respectés de manière fautive dans le cadre de la procédure nationale d’enregistrement et, d’autre part, qu’aucun recours n’a été formé contre la décision, de sorte qu’aucune affirmation générale sur le caractère distinc tif de la dénomination «GIROIDENT!» ne peut être déduite.
− La demanderesse en nullité avait déjà attiré l’attention, sans succès, sur la procédure devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) avant la mise en œuvre de la procédure d’annulation pendant le délai d’opposition — dans le cadre d’une «observation de tiers» par courrier de ses avocats du 10 novembre 2021. C’est à juste titre que cette demande de tiers n’a pas été prise en compte et que la marque de l’Union contestée «GIROIDENT» est un mois plus tard, à savoir le 13. Décembre 2021, enregistrée avec succès auprès de l’EUIPO.
− D’après Duden, la dénomination« IDENT» est le synonyme autrichien pour être identique, comme l’a constaté à juste titre la division d’annulation dans la décision attaquée.
− Une référence au verbe «Identifier» en tant que synonyme ou en tant que forme écrite de la dénomination «IDENT» ne figure pas non plus dans le dictionnaire Duden.
− En allemand, de nombreux termes commencent par «IDENT». L’affirmation de la demanderesse en nullité, selon laquelle la dénomination «IDENT» serait perçue
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exclusivement pour identifier des personnes ou comprise par le public ciblé, peut également être réfutée sur la base des différents exemples cités dans les observations.
− Enfin, il existe également de nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées comportant la partie «IDENT» dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 de la marque de l’Union européenne «GIROIDENT» contestées par la demanderesse en nullité.
− Les résultats du plus grand moteur de recherche GOOGLE sont également symptomatiques de la compréhension linguistique du public concerné. Toutefois, lors de l’introduction du terme de recherche «GIRO», il n’y a pas d’entrée unique liée à des opérations financières et/ou bancaires, comme le montre la capture d’écran ci- dessous:
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− Enfin, l’encyclopédie en ligne WIKIPEDIA renvoie également à la traduction italienne sous la forme d’ un cercle, d’une rotation, d’une rotation, d’une circulation et d’un circuit, et souligne en outre que la dénomination «GIRO» peut avoir de nombreuses significations supplémentaires.
− L’affirmation de la demanderesse en nullité, selon laquelle la dénomination «GIRO» serait purement descriptive des produits et services sur le secteur financier et bancaire, peut elle aussi être réfutée, dans laquelle il convient de renvoyer, à titre d’exemple, aux trois marques de l’Union européenne suivantes, qui revendiquent la protection pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 de la marque «GIROIDENT» attaquées en l’espèce et qui sont donc valablement enregistrées:
− La dénomination «GIROIDENT» est déjà une dénomination de fantaisie qui n’ existe notamment pas dans le Duden allemand et qui — ainsi que la division d’annula t io n l’a constaté dans la décision attaquée — n’ existe pas non plus dans le langage allemand en tant que mot composé en deux branches.
− La demanderesse en nullité en l’espèce s’est manifestement également fondée sur cette compréhension au regard du droit des marques d’une dénomination ayant un caractère distinctif, après avoir demandé l’enregistrement de la dénomina tio n «GIROIDENT» auprès du DPMA le 19 février 2019 et affirme désormais — dans une opposition diamétralement opposée — que la dénomination «GIROIDENT» est soudainement dépourvue de caractère distinctif et donc susceptible d’être effacée.
− La demanderesse en nullité en l’espèce a demandé la demande allemande dans les classes 9, 35 et 42 pour les produits et services généraux suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques; Logiciels d’application; Les interfaces [dispositifs ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Logiciel d’application pour les services d’informatique en nuage; Logiciels informatiques liés aux transactions financières; Logiciels liés à l’histoire financière
Classe 35: Vérification informatisée des données [traitement des données]
Classe 42: La recherchetechnique dans le domaine des systèmes d’identification automatique; Location d’ordinateurs et de logiciels; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels soft; Hébergement d’applications mobiles; Fourniture de services d’authentification de l’utilisateur à l’aide de la technologie de signature unique pour les applications logicielles en ligne
− Comme le montre la liste suivante des produits et services de la marque de l’Union européenne attaquée «GIROIDENT», une demande d’ enregistrement beaucoup plus détaillée a lieu en l’espèce dans beaucoup plus de classes, à savoir les classes 9, 35, 36, 38, 42 et 45.
14 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans la réplique aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être résumés comme suit:
− Les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas convaincantes et les annexes produites et auxquelles il est fait référence ne conduisent pas non plus à une appréciation de la marque contestée qui justifie son maintien. La
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marque contestée est descriptive de l’ensemble des produits et services revendiqués et est dépourvue de caractère distinctif. Elle doit, par conséquent, être annulée.
− Les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours ne sont pas convaincantes dans la mesure où elles se fondent, à différents endroits, sur des «autres significations» des dénominations en cause, reconnaissant ainsi en principe que le signe «GIROIDENT» n’est pas apte, du moins dans l’une de ses significations, à désigner les produits et services revendiqués. Le public ciblé ne comprendra pas dans la dénomination une indication d’une origine commerciale déterminée.
− Dans la mesure où, dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait désormais référence à une multiplicité de mots avec le préfixe «IDENT», il apparaît clairement que la grande majorité de ces mots sont liés. L’identité, l’identification et l’identification sont et sont comprises en ce sens.
− L’impression de l’encyclopédie en ligne Wikipédia relative au terme «IDENT», produite ensuite, sert également de preuve supplémentaire de la compréhension déjà exposée par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il convient donc d’entendre par «Ident» un protocole de réseau «qui permet à un serveur d’identifier l’utilisateur d’un système multi-utilisateurs qui a ouvert une connexion déterminée». Le processus et le champ d’application du protocole réseau ainsi décrits consistent à identifier un utilisateur concret parmi un grand nombre d’utilisateurs. «Ident» doit donc être assimilé à l’identification et à l’identification.
− Le fait que le terme «GIRO» ait éventuellement une signification qui n’est pas liée à des transactions financières dans l’esprit du public italien n’est déjà pas pertinent au regard de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En tout état de cause, le public ciblé de l’espace germanophone associera — ce qui est suffisant — à la dénomination «GIRO» la signification précédemment exposée.
− Tout d’abord, contrairement à ce qu’indique le mémoire en défense, il convient de préciser que, dans sa décision concernant le signe dans son ensemble, l’EUIPO s’est borné à constater que, pour qu’il soit qualifié d’indication descriptive, le signe doit correspondre, dans sa composition verbale, à l’usage linguistique habituel du public pertinent. Tant la demanderesse en nullité que la titulaire de la marque de l’Union européenne ont entre-temps cité un grand nombre d’exemples en faveur du fait qu’un grand nombre de procédures d’identification sont désignées par une dénomination se terminant par «IDENT». Les combinaisons de mots avec la terminaison «IDEN T» sont donc avant tout des indications descriptives des procédures d’identification et font désormais également partie du langage courant.
− Dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse en nullité se comporte de manière contradictoire, étant donné qu’elle utilise elle-même la dénomination «GIROIDENT» en tant que marque pour désigner différents services propres, c’est à tort que la titulaire de la marque de l’UE suppose qu’il s’agit d’un usage du signe en tant que marque.
− La demanderesse en nullité propose notamment un système d’identification «Know- your-Customer». En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’y voir un usage de la marque contestée au titre du droit des marques, étant donné que cet usage n’est pas utilisé pour
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indiquer l’origine des services proposés. C’est ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne semble également apprécier en ce sens. Dans le cas contraire, elle aurait déjà invoqué la demanderesse en nullité au titre du droit des marques sur la base de sa marque.
− En l’espèce, il est constant que des motifs absolus de refus s’opposent à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne «GIROIDENT» dans un État membre. C’est donc à juste titre que la marque contestée ne peut pas non plus être maintenue. Il est également sans pertinence à cet égard que la demanderesse en nullité n’ait pas formé de pourvoi contre la décision du DPMA. La disposition de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne prévoit pas d’exigence correspondante d’épuisement des voies de recours et ne fait pas de distinction selon la manière dont et sur quelle base les motifs de refus doivent exister dans une partie de l’Union.
Considérants
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande.
Étendue du recours
17 La demande en nullité est formée contre tous les produits et services.
Remarque préliminaire sur les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du REMUE, la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que s’ils remplissent les conditions suivantes: (a) elles apparaissent à première vue pertinentes pour l’issue de l’affaire et b) elles n’ont pas été présentées dans les délais pour des raisons légitimes, en particulier lorsqu’elles viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou lorsqu’ils visent à contester des constatations qui ont été relevées ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
20 Les preuves produites tardivement quant à la signification du deuxième élément de la marque contestée sont effectivement pertinentes à première vue pour l’issue de l’affaire et complètent l’argumentation de la demanderesse en nullité présentée avant la première instance. Elles ont été produites en réponse aux constatations de la division d’annulatio n dans la décision attaquée. La chambre de recours considère donc qu’il est approprié et justifié de tenir compte de ces faits et preuves dans la présente décision.
21 Enfin, en l’espèce, rien n’indique une négligence ou une manœuvre dilatoire de la titula ire de la MUE (18/07/2013-, C 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Il en ressort que les critères applicables pour admettre les preuves tardives sont remplis. Par conséquent,
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tous les faits et preuves présentés sont considérés comme recevables et pris en considération par la chambre de recours.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
22 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’artic le 7 du RMUE.
23 L’objectif de la procédure d’annulation est, entre autres, de permettre à l’Office de contrôler la validité de l’enregistrement d’une marque et, le cas échéant, d’adopter une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le cadre de la procédure d’enregistre me nt conformément à l’article 37, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013-, T-396/11, Ultrafilte r International, EU:T:2013:284, § 20).
24 Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office doit examiner les faits dans le cadre des faits et arguments présentés par la demanderesse en nullité (-13/09/2013, T 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). À cet égard, l’Office peut tenir compte de faits notoires et connus (08/10/2015-, T 78/14, Genuß für Leib & Seele
KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (fig.)
EU:T:2015:768, § 29.
25 Ces faits et arguments doivent certes dater de la période au cours de laquelle la marque de l’Union européenne a été demandée. Toutefois, des faits relatifs à une période ultérie ure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la notificat io n
(23/04/2010,-C 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43). Si la signification du terme en cause n’a pas changé depuis la date de la demande de la marque, il est possible, par exemple comme en l’espèce, de se référer aux actuelles entrées dans le dictionnaire.
26 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C
456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, le terme allemand «im Verkehr» correspond à la version anglaise «in trade», en français «dans le commerce».
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28 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un but d’intérêt public, qui est de garantir que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, puissent être librement utilis és par tous. Toutes les entreprises doivent rester libres d’utiliser le nom du produit ou des indications qui décrivent les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C
108/97 &-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244 ;
12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
29 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuelle me nt effectivement utilisée dans le commerce, et est associée dans le commerce, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts ou autres commerciaux généralistes ou spécialisés, aux produits ou services. En conséquence de l’intérêt public protégé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à ne pas restreindre le choix du vocabulaire disponible pour décrire des produits et des services aux concurrents, il apparaît que le public concerné comprend également les commerçants qui offrent les produits ou fournissent les services et n’est pas limité aux catégories qui achètent les produits ou qui reçoivent les services (11/10/2011, T 87/10-, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29).
30 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-T 106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 44; 12/01/2005, T--367/02, SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
31 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
32 Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, c’est la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée qui est déterminante en l’espèce le 30 juin 2021 (03/06/2009, T 189/07,-Flugbörse, EU:T:2009:172, § 19, 20, confirmé par 23/04/2010, C
332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41-48; 06/03/2014, C-337/12 P — C-340/12 P,
Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59).
33 En l’espèce, il convient donc de se fonder sur le point de savoir si, de l’avis des fournisseurs/utilisateurs, le terme constitue une indication descriptive des produits et services énumérés au point 1.
Le public pertinent
34 Étant donné que l’exposé de la demanderesse en nullité et les documents produits se fondent sur l’espace germanophone, l’aptitude du signe à être protégé doit avant tout être appréciée au regard des consommateurs germanophones de l’Union européenne.
35 Les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne sont, pour l’essentiel, un large éventail de produits logiciels et matériels, en particulier différe nts
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types de logiciels d’application, ainsi que différentes cartes électroniques et magnétiq ues comprises dans la classe 9, des services de publicité, de gestion d’affaires et d’administration commerciale, notamment par l’intermédiaire de l’internet compris dans la classe 35, des services financiers, y compris les services de paiement compris dans la classe 36, des services de télécommunication, notamment en rapport avec des services financiers compris dans la classe 38, ainsi que des services d’authentification, la fourniture de logiciels en ligne et d’autres services liés au matériel et aux logiciels, en particulier pour des transactions financières et des services liés à la conception et au développement de matériel informatique et de logiciels compris dans la classe 42.
36 Les produits et services s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels.
37 Contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, le degré d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE [-26/10/2022, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.) § 23].
La marque contestée
38 La demanderesse en nullité doit prouver que la combinaison verbale «GIROIDEN T» constituait une indication descriptive pour les produits et services enregistrés au moment de la demande d’enregistrement.
39 Ainsi que la demanderesse en nullité l’a exposé, le signe contesté «GIROIDENT» se compose, du point de vue des consommateurs germanophones, des éléments «GIRO» et
«IDENT».
40 C’est à juste titre que la division d’annulation a constaté que le mot «Giro» désigne en allemand le transfert d’argent et de titres dans des paiements autres que les espèces et qu’il est utilisé par exemple dans la désignation de «Girokonto» (21/01/2009, T-399/06,
GIROPAY, EU:T:2009:11; 31/01/2001, T-331/99, GIROFORM, EU:T:2001:33). Un
«compte courant» est un compte par lequel des paiements sans espèces sont effectués par chèque ou virement. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. En Allema gne, pratiquement tous les adultes disposent d’un compte courant.
41 La signification du deuxième élément «ident», dans sa combinaison avec le mot «Giro», est controversée. D’une part, comme la division d’annulation l’a constaté à juste titre, le mot «identique» dans l’usage linguistique autrichien a la même signification que le mot «identique». La titulaire de la marque de l’Union européenne part également de ce principe et renvoie à cet égard, dans ses observations, à la référence correspondante d’un répertoire de mots en ligne(https://www.duden.de/rechtschreibung/ident). Or, le syntagme «Giro – identisch» ne donnerait pas de signification claire, comme l’aurait constaté à juste titre la division d’annulation.
42 En revanche, à l’instar de la décision de rejet du DPMA du 2 juillet 2019, la demanderesse en nullité ne se fonde pas sur la compréhension du mot en Autriche, mais sur le fait que
«identique» est un mot abrégé pour «Identifier» en allemand.
43 La demanderesse en nullité a étayé la compréhension de l’élément «Ident» avec la signification «Identification» par la production en première instance de la décision du
DPMA du 2 juillet 2019.
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44 La décision du DPMA a déjà indiqué que «GIROIDENT» était une indication descriptive.
Le DPMA a motivé sa décision par le fait que le public ciblé ne tirerait de la marque verbale «GiroIdent» qu’une indication matérielle directement descriptive des produits revendiqués compris dans la classe 9, à savoir que celle-ci peut identifier les paiements. Il en irait de même pour les services revendiqués compris dans les classes 35 et 42. Les mots «Giro» et «Ident» et la dénomination d’ensemble «GiroIdent» seraient sans aucun doute un syntagme usuel dans le langage courant et également évident pour le public. En outre, les termes individuels seraient utilisés en fonction de leur contenu sémantique et ne constitueraient pas non plus, dans leur ensemble, un terme nouveau allant au-delà de la signification des différents éléments. Àl’appui de cette thèse, le DPMA renvoie au rejet de la marque de l’Union européenne «GIROPAY» et de la marque allemande «IDENT- MARK», qui ont toutes deux été considérées comme non susceptibles d’être enregistré es par le BPatG.
45 Les autres preuves produites par la demanderesse en nullité plaident également en faveur de la création d’un nouveau mot, à savoir que l’élément «IDENT» est utilisé dans le sens d’une identification. L’article 11 de la loi allemande de 2017 sur le dépistage des bénéfices tirés d’infractions graves (loi allemande sur le blanchiment de capitaux) prévoit que les cocontractants doivent être identifiés et que certaines informations telles que le prénom, le nom, le lieu de naissance, la date de naissance, la nationalité, l’adresse de résidence ou la raison sociale ayant la forme juridique, le numéro d’enregistrement et l’adresse du siège social doivent être collectées. L’article 1er, paragraphe 3, de la loi sur le blanchiment de capitaux prévoit qu’une identification au sens de cette loi consiste, d’une part, en la collecte d’informations aux fins d’identification et, d’autre part, en la vérification de ces données aux fins de l’authentification. La loi sur le blanchiment de capitaux utilise un certain nombre de termes connexes, tels que «identification», «preuve d’identité», «contrôle d’identité».
46 À cette fin, la procédure abrégée «Ident» s’est développée. Que ce soit lors de la location de voitures, de l’ouverture d’un compte bancaire ou de la conclusion d’un contrat de téléphonie mobile: Pour les transactions commerciales, les entreprises et les banques ont besoin des données relatives à la carte d’identité des clients. En outre, l’usurpat io n d’identité est l’une des formes les plus courantes de cybercriminalité. Par conséquent, une dénomination composée de «identique» s’oppose nécessairement au quotidien, ainsi qu’il ressort des preuves produites par la demanderesse en nullité, par exemple lors d’une visite d’un bureau de poste, lorsque l’on y attire l’attention sur l’offre de la procédure «POSTIDENT». C’est donc à tort que la division d’annulation a considéré que la combinaison «GIROIDENT» était une combinaison de mots formée de manière inhabituelle.
47 En ce qui concerne l’élément et la dénomination «IDENT», les annexes et les preuves produites par la demanderesse en nullité prouvent que cet élément de la marque contestée peut être compris dans le sens d’identification et d’identification.
48 Un grand nombre de fournisseurs proposent des services d'«identité» pour permettre l’authentification et l’identification des données à caractère personnel de personnes physiques (annexe SKW 4). La recherche d’Ident sur Google fournit également un grand nombre de résultats positifs qui représentent et comparent les procédures d’identificat io n correspondantes. «Ausausweiss-Ident» est un service d’intégration de la fonctio n d’identification en ligne de la carte d’identité allemande (annexe SKW 5).
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49 En particulier, il existe également des organismes indépendants qui utilisent les «procédures d’identité» de manière générique, comme la Chambre allemande du commerce extérieur (la Chambre allemande du commerce extérieur, ci-après le «GWG Ident») et un centre de consommateurs qui donne une vue d’ensemble des différe nt es procédures d'«identité».
50 L’impression de l’encyclopédie en ligne Wikipédia relative au terme «IDENT», produite ensuite, sert également de preuve de la compréhension déjà exposée par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il convient donc d’entendre par «Ident» un protocole de réseau «qui permet à un serveur d’identifier l’utilisateur d’un système multi-utilisateurs qui a ouvert une connexion déterminée». Le processus et le champ d’application du protocole réseau ainsi décrits consistent uniquement à identifie r un utilisateur concret parmi un grand nombre d’utilisateurs. L’expression «Ident» doit donc être assimilée à l’identification et à l’identification dans un tel environnement.
51 Ainsi, une procédure GiroIdent vérifie l’identité des personnes par l’intermédiaire d’un compte courant. L’identification d’un compte courant présente l’avantage, d’une part, que les banques sont des entités fiables et très réglementées, qui disposent d’un certain nombre d’informations essentielles sur le titulaire du compte, d’autre part, que les comptes courants sont largement répandus, ce qui permet à de nombreuses personnes participant à l’économie de s’identifier à une telle procédure.
52 Un signe doit être refusé à l’enregistrement ou déclaré nul en raison de sa significatio n descriptive si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui se fonde, à différents endroits, sur des «autres significations» de la dénomination en cause et reconnaît ainsi, en principe, que le signe «GIROIDENT» n’est pas apte, du moins dans l’une de ses significations, à désigner les produits et services revendiqués.
53 En outre, pour le public pertinent, le signe dans son ensemble correspond, dans sa composition verbale, à l’usage linguistique habituel au moment de la demande d’enregistrement. Le public ciblé est habitué à la formation en deux parties d’une combinaison de mots se terminant par «Ident». En effet, des dénominations ainsi composées peuvent s’y opposer quotidiennement, par exemple lors de la demande d’une carte d’identité, étant donné que, depuis 2019, l’imprimerie fédérale propose le transfert de données à caractère personnel vérifiées par le «AusweisIdent», lors d’une visite d’un bureau de poste, lorsque l’offre de la procédure «POSTIDENT» est attirée sur l’offre de la procédure «POSTIDENT» ou sur les procédures «vidéo-Ident». C’est donc à tort que la division d’annulation a considéré que la combinaison «GIROIDENT» était une combinaison de mots non descriptive. Dans la mesure où la division d’annulation fait valoir que cette combinaison de mots n’est pas usuelle, elle utilise un critère qui n’est pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
54 Ainsi, le signe contesté «GIROIDENT» est une combinaison verbale de la langue allemande ayant une signification claire et évidente qui a un rapport direct avec les produits et services contestés.
55 Les produits
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Classe 9: Logiciels; Logiciels d’application; Logiciel pour les opérations de paiement; Logiciels pour le commerce électronique et les paiements électroniques; Logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis d’autres; Logiciels d’authentification permettant de réglementer l’accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques et la communication avec ceux -ci; Logiciels informatiques liés aux transactions financières; Logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés dans les transactions avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs; Logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification des informations sur les cartes de crédit et de débit et les informations relatives aux paiements; Logiciels informatiques servant au stockage, à la transmission, à la vérification et à l’authentification des informations relatives aux cartes de crédit et de débit et aux autres informations relatives aux paiements et aux transactions; Logiciels informatiques liés aux questions monétaires; Logiciels de gestion financière; Logiciel permettant d’effectuer des opérations par carte de crédit sécurisées; Logiciels et programmes informatiques, notamment pour permettre les paiements mobiles autres que les espèces, les transactions financières, financières et monétaires, les affaires financières et financières et la gestion financière; Logiciels et programmes informatiques téléchargeables depuis l’internet; Applications (logiciels) pour équipements de communication portatifs; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciel d’interface pour ordinateurs; Matériel informatique et logiciels pour faciliter les paiements électroniques par l’intermédiaire des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des équipements de communication mobiles; Logiciels pour les paiements autres que les espèces par téléphone, par des appareils de communication numériques, par internet et par télévision ou au point de vente, y compris par l’intermédiaire de la NFC (NFC) ou d’un code bidimensionnel sous la forme d’une matrice carrée de points noirs et blancs représentant des données codées sous forme binaire (codes QR) ou sous la forme d’un système de codes-barres; Logiciels d’authentification numérique des bons et coupons; Logiciels pour équipements de communication portables pour la reconnaissance des codes QR et des codes barres sur des surfaces numériques ou non numériques, y compris les codes QR ou à barres sur les affiches, sur l’internet, sur écran et/ou sur factures imprimées ou électroniques
englobent les logiciels, le matériel informatique, les programmes informatiq ues d’authentification dans les transactions financières et les paiements, ou ceux qui nécessitent ou permettent normalement l’identification de la personne. À cet égard, il est essentiel que l’identification fluide/rapide de l’utilisateur soit une caractéristiq ue essentielle de ces produits.
56 Les produits
Classe 9: Programmes informatiques d’accès à l’internet et d’utilisation de celui-ci;
Programmes informatiques destinés à être utilisés dans les télécommunications; Les logiciels de gestion et de compression de fichiers; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels informatiques de traitement de données, de transmission de données, de recherche et de récupération de données et de gestion de bases de données [également téléchargeables]; Logiciel de communication de données; Les logiciels de protection des données, en particulier les logiciels permettant de stocker et de récupérer des données sécurisées et de transférer les données confidentielles des clients; Logiciels permettant d’autoriser l’accès aux bases de données; Logiciels informatiques pour la création de bases de données d’informations et de données pouvant faire l’objet de recherches;
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Logiciels d’accès aux répertoires d’informations; Logiciels pour ordinateurs et équipements de communication portables permettant l’enregistrement unique et général; Logiciels de commerce électronique par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Logiciels de gestion des données clients; Logiciels d’authentification, de vérification et d’identification; Logiciels de cryptage et de décryptage pour ordinateurs; Logiciels de traitement des signatures numériques; Logiciels informatiques d’affichage, de stockage et de transmission d’informations relatives aux cartes de paiement, aux informations personnelles d’identification et de comptabilité, aux transactions et aux informations financières; Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs destinés à faciliter et à gérer les paiements, les opérations bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes, la transmission des comptes et des paiements; Logiciels et applications d’équipements de communication portables et d’ordinateurs permettant de fournir des services de cryptage et de décryptage; Logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux données relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires; Logiciels pour les systèmes biométriques d’identification et d’authentification des personnes; Logiciels de reconnaissance faciale; Logiciels de reconnaissance vocale et vocale; Logiciels informatiques d’interprétation d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires; Logiciel d’évaluation de la qualité de crédit; Logiciels et applications d’appareils de communication portables et d’ordinateurs pour le traitement et la transmission électroniques des données de facturation; Matériel informatique et logiciels pour appareils électroniques pour la réception, le traitement, le contrôle, le stockage, l’évaluation, l’affichage et la transmission de données et d’informations biométriques et géographiques
comprennent les logiciels et programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données, aux répertoires d’informations, etc., ainsi que les télécommunicatio ns, l’identification des personnes et le traitement des données. De nombreux produits mentionnent même expressément la finalité de l’identification, tandis que d’autres sont si larges qu’ils peuvent également avoir une fonction d’identification.
57 Les produits
Classe 9: Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs contenant des informations sur les comptes clients, afin d’accéder aux bons, bons, codes de bons et rabais auprès des détaillants et d’obtenir des primes de fidélité ou d’argent qui peuvent être créditées à leurs comptes; Logiciels et applications pour les appareils de communication portables et les ordinateurs, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des bons, bons, codes de bons, rabais, informations comparatives sur les prix, évaluations de produits, liens vers des sites web de commerce de détail tiers et informations sur les rabais; Logiciel d’application permettant aux distributeurs d’accepter les transactions commerciales mobiles sans contact, la présentation sans contact de certificats de fidélité et l’échange sans contact de bons, de rabais, de réductions, de bons et d’offres spéciales; Logiciel d’application permettant aux commerçants d’envoyer des bons, des rabais, des réductions, des bons et des offres spéciales directement aux équipements de communication mobiles des consommateurs fournis au moyen de la RFID sans contact ou de la technologie NFC; Les cartes magnétiques en tant que logiciels; Logiciels informatiques de scannage d’images et de
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documents; Logiciels pour lecteurs de cartes; Logiciels de commande à distance des appareils de sécurité
comprennent les logiciels de sécurité et les programmes sur lesquels les informat io ns relatives aux comptes clients sont stockées ou qui se rapportent au traitement de données.
Ces informations sont sensibles et doivent être protégées par des procédures d’identification.
58 Les produits
Classe 9: Cartes de crédit et cartes de paiement; Cartes d’identité électroniques et magnétiques destinées à être utilisées dans le cadre de systèmes de paiement; Cartes contenant des données enregistrées par voie électronique; Cartes codées avec des dispositifs de sécurité à des fins d’authentification et d’identification; Les cartes sous forme électronique ou magnétique, notamment les cartes bancaires, les cartes monétaires, les cartes de clients, les cartes de paiement, les cartes de débit, les cartes cadeaux; Cartes codées à utiliser dans les transactions de vente;
comprennent différentes cartes électroniques et magnétiques. L’identification confortable et sûre du titulaire est déjà essentielle lors de l’émission de ces cartes, mais aussi lors de l’utilisation ultérieure de ces cartes.
59 Le reste des marchandises
Classe 9: Des étiquettes comportant des codes lisibles par machine; Bandes d’identification codées; Les certificats numériques; Unités de cryptage électronique (magnétiques)
permet également l’identification, par l’intermédiaire de codes.
60 Ainsi, dans la perception du public ciblé, le signe contesté transmet l’information selon laquelle les produits compris dans la classe 9, sous la forme de composants matériels et logiciels différents, sont destinés ou servent à l’identification/identification en rapport avec les questions de paiement et de financement.
61 En ce qui concerne les services contestés,
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; La publicité à destination de tiers par l’intermédiaire de réseaux sans fil, d’équipements de télécommunications mobiles ou d’un réseau informatique mondial; La démonstration et la présentation de produits au grand public; L’organisation et l’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Services de fidélité, d’incitation et de bonus; La mise à disposition d’espaces, d’heures et de médias publicitaires; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; La promotion de biens et de services de tiers par la mise à disposition d’un site internet comportant des liens vers des sites de vente au détail en ligne tiers; La promotion de biens et de services de tiers au moyen de récompenses et d’incitations liées à l’utilisation de cartes de crédit, de débit, de banque, d’espèces, de fidélité, de bons à valoir et de paiement par l’intermédiaire de réseaux sans fil, d’appareils de communication mobiles ou de réseaux informatiques mondiaux;
il s’agit de services de soutien visant à la publicité, au marketing et à la promotion de l’activité d’identification par l’intermédiaire de comptes courants, par l’aide à
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l’introduction et/ou à la vente des biens, par le renforcement de la position du client sur le marché et par l’obtention d’un avantage concurrentiel par la publicité. De même, les services professionnels compris dans la classe 35 sont tous ceux qui peuvent mettre en évidence les avantages d’une simple procédure Giroident. «GIROIDENT» est donc une indication descriptive de services de publicité, car elle décrit l’objet de la publicité et la spécialisation qui y est associée.
62 Les services suivants
Classe 35: La publicité; Des conseils et une assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Des conseils en matière de traitement des données; Fournir des conseils sur les questions de gestion des entreprises en ce qui concerne la mise en œuvre, l’exploitation et la commercialisation de solutions de paiement électronique; Conseils et conseils aux entreprises; Conseil aux entreprises dans le domaine des paiements en ligne; Conseils aux entreprises concernant l’organisation ou la participation à des programmes de fidélisation, de bonus, de bons, de bons ou de primes; Conseil aux entreprises en ce qui concerne le développement, la mise en œuvre et l’organisation de l’accès unique à l’opérateur et à l’accès généralisé aux offres par l’internet, les boutiques en ligne et d’autres services de commerce électronique et mobile; Fournir des conseils en matière de gestion en ce qui concerne l’utilisation et l’administration des technologies de l’information, en particulier les technologies de l’information permettant d’effectuer en toute sécurité les transactions monétaires électroniques et les services de paiement électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques publics et d’appareils de communication mobiles; Services d’analyse, de recherche et d’information sur les affaires; Les services d’information du commerce et des consommateurs, à savoir les services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les logiciels et matériels informatiques, les dispositifs d’authentification, les appareils électriques et électroniques destinés à faciliter et à gérer les paiements, les opérations bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes et l’acheminement des comptes et des paiements, les appareils de lecture de données biométriques, les appareils de lecture des cartes de crédit, les cartes bancaires et autres cartes de paiement codées; Les services d’information du commerce et des consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères, la location de distributeurs automatiques, la fourniture d’informations sur les contacts commerciaux et commerciaux, les services d’achat en commun, les services d’évaluation commerciale, l’organisation de concours commerciaux, les services d’importation et d’exportation; Négocier et conclure des transactions commerciales et négocier des contrats de fourniture de services financiers et monétaires, des services de commande, des comparateurs de produits, des services d’achat pour le compte de tiers, des services d’abonnement; Traitement administratif des données; Services d’information en matière de traitement des données; Les services d’étude de marché, notamment le suivi, l’analyse, le pronostic et la notification du comportement d’achat des titulaires de cartes; Analyse de marché en ce qui concerne la vente de biens; La collecte et la systématisation des données commerciales; Gestion d’informations commerciales, à savoir la communication électronique d’analyses commerciales en ce qui concerne le traitement des paiements, l’authentification, le suivi et la facturation;
comprennent les conseils aux entreprises, les conseils en gestion, les services d’analyse, de recherche et d’information en matière commerciale, le commerce de détail et de gros en ce qui concerne les logiciels, le matériel informatique et les dispositifs
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d’authentification, ainsi que les services d’études de marché. Ces services se rapportent soit explicitement à l’authentification des transactions, soit à l’identification de personnes, telles que les services de détail et de vente en gros de logiciels et de matériel informatique, les dispositifs d’authentification, les dispositifs électriques et électroniques destinés à faciliter et à gérer les paiements, les transactions bancaires, les transferts de fonds électroniques, les avoirs, l’authentification des transactions, la vérification des documents et l’identification des personnes et la transmission des comptes et des paiements, soit ils favorisent des affaires étroitement liées à une procédure GiroIdent, par exemple parce qu’ils décrivent le commerce d’appareils nécessaires à la procédure GiroIdent.
63 Les services contestés de la
Classe 36: Les services de paiement électroniques; Les services de paiement électroniques, à savoir la fourniture, le traitement, la vérification et l’authentification des paiements, des opérations par carte de crédit et de débit et des opérations de paiement sur facture avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs; L’intermédiation en services de paiement au moyen d’appareils mobiles et de l’internet; Les services de paiement fournis au moyen d’appareils et d’équipements de télécommunication sans fil; Les opérations financières, monétaires et bancaires, notamment en vue de permettre les transactions financières au moyen d’un accès à signature unique et d’un accès général à l’utilisateur; Les services financiers relatifs aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes prépayées et aux cartes prépayées; Les services bancaires, les paiements, les crédits, le débit des comptes, l’accès aux avoirs; Services de recouvrement et d’affacturage; Services de recouvrement informatisés; Les transferts financiers, les transactions financières et les services de paiement, notamment au moyen de réseaux de communications électroniques et d’équipements de communication mobiles; Les services bancaires et financiers, notamment au moyen d’un logiciel d’authentification, de vérification et d’identification permettant de garantir des services de paiement électroniques sécurisés par l’internet et les équipements de communication mobiles; Les services de financement par téléphone, un réseau informatique mondial ou l’internet; Services relatifs aux transactions sécurisées de monnaie électronique par l’intermédiaire de réseaux informatiques publics et d’équipements de communication mobiles permettant le commerce électronique, les transferts de fonds électroniques et la fourniture d’informations financières; Les services financiers, à savoir la fourniture par les commerçants d’opérations de paiement mobiles sans contact à des points de vente au détail, en ligne et à d’autres points de vente; Services de paiement, vérification des chèques, saisie de chèques; Services de négociation et courtage d’obligations d’investissement; Services financiers pour l’achat de biens immobiliers; Services financiers à l’appui de services de vente au détail en ligne par l’intermédiaire de réseaux et d’autres systèmes électroniques au moyen d’informations numérisées par voie électronique; Des conseils financiers en ce qui concerne l’exécution d’opérations de paiement autres que les espèces; Services de paiement de factures; La fourniture de services de paiement mobiles électroniques à des tiers; Les services de cartes de crédit et de règlement des paiements; Les services de traitement des paiements, à savoir la fourniture à des tiers de services de traitement des transactions de monnaies virtuelles; L’organisation et l’exécution des transactions financières; L’authentification, l’autorisation et l’exécution des transactions financières, en particulier les transactions financières en ligne; Les services financiers, à savoir les transferts de fonds électroniques ;
Les transferts de fonds électroniques; Traitement des paiements électroniques; Effectuer des opérations de paiement autres que des espèces, sans utiliser de cartes de paiement, par l’établissement de comptes sécurisés (en nuage) dans lesquels les données relatives
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aux consommateurs pour le paiement de biens et de services par téléphone, les réseaux informatiques mondiaux, les appareils de communication mobiles, l’internet et les connexions télévisées sont stockées au point de vente, y compris au moyen d’une communication en champ proche (NFC) ou d’un code QR ou d’un système de codes- barres; Traitement des paiements au moyen de cartes de fidélité, de crédit, de banque, d’espèces, de bons et de paiement, notamment en ligne (commerce électronique) et par l’intermédiaire d’appareils de communication portables (M-Commerce); Traitement des paiements pour l’achat de biens et de services par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques; Traitement des opérations par carte de crédit et de débit;
Le traitement des opérations de paiement par l’internet; Traitement électronique des paiements en devises; Services bancaires en ligne; Débit du compte; Opérations de prélèvement électronique; Les transactions financières et financières; Le financement et le financement; Collecte de fonds et parrainage; Les transferts de fonds et de change par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques; Les transactions financières en ligne; Paiements de factures par l’intermédiaire d’un site internet; Le traitement électronique des paiements; L’octroi d’une autorisation financière pour le traitement des transactions financières; Les opérations de change et d’actions; Les opérations de change; Vérification des informations financières; Fournir des informations financières par voie électronique, à savoir fournir des services de traitement pour les opérations effectuées au moyen de cartes de crédit et de débit; La surveillance des paiements et des paiements informatisés; L’accès aux services de comptes bancaires; Des informations sur le profil des clients et les transactions financières qui y sont liées, ainsi que sur les flux d’argent dans le domaine des paiements autres que les espèces; Informations financières et conseils et fourniture de données financières, notamment par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial sécurisé; Les estimations financières; Évaluation financière et fourniture d’informations sur le crédit; Services de planification financière; Évaluation financière et gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; Émission de coupons et de coupons sur l’internet et/ou les équipements de télécommunication en ce qui concerne les programmes de fidélisation de la clientèle;
Permettre les paiements autres que les espèces par le biais du commerce numérique de bons et de coupons et de l’authentification numérique des bons et coupons.
comprennent différents services de paiement et services financiers pour lesquels une procédure d’identification est nécessaire ou qui ne sont fournis qu’au moyen d’une identification complète des personnes participant au paiement/à la transaction. Par exemple, si la procédure d’identification est effectuée par l’intermédiaire du compte courant, il est souvent possible d’établir non seulement l’identité de la personne, mais la banque qui gère le compte pourrait également identifier des informations financières, telles que la solvabilité.
64 Les services contestés de la
Classe 38: Services d’échange électronique de données; Services de communication informatisés; Les services de télécommunications, notamment les communications informatiques et l’accès à l’internet; Services de communications audiovisuelles et numériques; Services de télécommunications basés sur l’internet; Diffusion d’informations financières par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial sécurisé; Services de téléphonie assistée par ordinateur; Protocole Voice-Over Internet
[VoIP] — services de communication; Services de téléphonie et de téléphonie mobile, à savoir la transmission de messages textuels et d’informations sur les smartphones;
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Fournir un accès aux contenus, aux sites web et aux portails; Fournir l’accès aux bases de données sur l’internet et transmettre des données par voie de télécommunications, notamment dans le domaine de l’authentification, de la vérification et de l’identification, afin d’assurer la sécurité des paiements autres que les espèces; Fourniture d’une connexion unique et d’un accès universel au contenu, aux sites web, aux sites internet, aux services de commerce électronique et de commerce électronique; Fournir un accès à un réseau informatique mondial et à des données sur les réseaux informatiques; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fournir un accès aux télécommunications et des liens vers les bases de données informatiques et l’internet; Fournir l’accès aux données par l’internet; Fournir aux utilisateurs l’accès aux plateformes en ligne; Fournir un accès aux plateformes vidéo et audio à la demande et aux places de marché en ligne; Fourniture d’un accès aux canaux de télécommunications pour le téléachat, le commerce électronique et le commerce M-commerce; Fourniture et location d’équipements et d’équipements de télécommunications; Fournir aux utilisateurs tiers l’accès aux infrastructures de télécommunications; transmission de données par ordinateur; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia; Transmission informatisée de messages, de données, d’informations et d’images; Transmission électronique de données sous la forme de codes lisibles par machine affichés sur un écran pour appareils mobiles et transmis par l’intermédiaire d’un réseau mondial de traitement des données à distance, y compris l’internet; La transmission et l’accès à des informations provenant d’une base de données informatique ou sur l’internet dans le domaine des services financiers; Envoi de courriels
sont différents services de télécommunications utilisés dans le cadre d’une procédure GiroIdent, par exemple en authentifiant les données ou le contenu transmis dans le cadre d’un paiement ou en n’autorisant la transmission de ces données et contenus que par l’identification des personnes qui les concernent.
65 Les services contestés de la
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le traitement des paiements; L’intermédiation de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques; La fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne pour permettre le transfert électronique de capitaux entre les utilisateurs; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne pour les transactions avec les détaillants, les commerçants et les vendeurs;
Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification d’informations et d’opérations de crédit et de cartes de débit et d’informations relatives aux paiements; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le stockage, la transmission, la vérification et l’authentification des informations relatives aux cartes de crédit et de débit et d’autres informations relatives aux paiements et aux transactions; Fournir des services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; Fourniture d’espace de stockage électronique en ligne et de moteurs de recherche permettant de récupérer des données à partir d’un réseau informatique mondial; Hébergement de données; Services de sauvegarde des données; Programmation et installation de logiciels et de bases de données; Services informatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels, en particulier de logiciels pour la fourniture, l’exécution et le traitement de systèmes de règlement et de flux de trésorerie sur l’internet et/ou au moyen de réseaux de communications électroniques;
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Programmation d’ordinateur; La mise à jour et la maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Mise à jour et maintenance des logiciels et des systèmes de bases de données; Conception, développement, mise en œuvre et maintenance de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement des données; Conception, développement, mise en œuvre et maintenance de logiciels pour ordinateurs et équipements de communication portables pour permettre l’enregistrement unique et général; Conception, développement, mise en œuvre, mise à jour et maintenance de logiciels de réception, de traitement, de surveillance, de stockage, d’analyse, d’affichage et de transmission de données et d’informations biométriques et géographiques; La mise à jour et l’adaptation des programmes d’ordinateur en fonction des besoins des utilisateurs; Développement, programmation, mise en œuvre, mise à jour et maintenance de logiciels de gestion des bases de données; La programmation informatique pour le stockage de données; Développement de bases de données informatiques et maintenance de logiciels de bases de données; Programmation d’ordinateurs de traitement de données; La création et la mise au point d’indices d’information fondés sur des sites web pour des tiers [services informatiques]; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant d’accéder à un réseau informatique en nuage et de l’utiliser; La conception, le développement, l’installation, la mise à jour et la maintenance de logiciels de paiement sécurisés, autres que les espèces, par téléphone, de communication numérique, d’internet, d’une connexion télévisée ou au point de vente, y compris au moyen d’une communication en champ proche ou d’un code bidimensionnel sur l’internet, sous la forme d’une matrice carrée de points noirs et blancs représentant des données codées sous forme binaire (codes
QR) ou un système de codes barres; Conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels d’authentification, de vérification et d’identification; Le développement, l’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels pour appareils mobiles qui identifient les codes QR et les codes-barres sur des surfaces numériques ou non numériques, y compris les codes QR ou à barres sur les affiches, l’internet, les écrans et/ou les factures imprimées ou électroniques; La conception, le développement, l’installation, la maintenance et la mise à jour de programmes informatiques téléchargeables et de logiciels d’application pour terminaux mobiles permettant aux utilisateurs d’accéder à des bons, bons, codes de bons, ristournes, informations comparatives sur les prix, évaluations de produits, liens vers des sites web de commerce de détail tiers et réductions de prix; La conception, le développement, la maintenance et la mise à jour de programmes informatiques téléchargeables et de logiciels d’application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d’accéder à des promotions et de recevoir des primes d’argent qui peuvent être créditées sur leurs comptes au moyen d’un système de hashback; Sauvegarde électronique des données; Stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Recherche sur les logiciels informatiques; Programmation et maintenance de sites web, en particulier en ce qui concerne les services de paiement; Programmation et maintenance de logiciels pour les portails et plateformes internet, en particulier en ce qui concerne les services de paiement; Développement de matériel informatique; Conseils sur la conception de matériel informatique; Développement de périphériques informatiques; Services informatiques, à savoir l’hébergement, le logiciel à la demande (SaaS) et la location de logiciels; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, ainsi que pour la transmission, le traitement et la gestion de données; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour analyser les données financières et rédiger des rapports; Fourniture de logiciels d’authentification, de vérification et d’identification non téléchargeables aux ordinateurs
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et aux équipements de communication mobiles, en particulier pour permettre l’inscription unique et l’inscription générale; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation et la gestion des données des clients financiers par l’intermédiaire d’un réseau mondial d’information informatique ou de télécommunications; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les ordinateurs et les applications mobiles pour le traitement des paiements électroniques et des transactions financières; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non téléchargeables pour gérer, localiser, activer et verrouiller l’authentification et les identifiants numériques; Services ASP (fournisseurs de services d’applications); Fournir des conseils sur la conception et le développement de programmes d’ordinateur; Des conseils en matière de réseaux et d’applications d’informatique en nuage; Services de conseil et d’information en matière de location de logiciels
sont liés à la fourniture et à l’utilisation de différents systèmes logiciels, services informatiques, traitement des paiements électroniques liés à l’identification des personnes lors des virements d’argent et de titres par des moyens de paiement autres que les espèces, c’est-à-dire par le biais d’un compte courant.
66 Par conséquent, la marque contestée est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination ou l’objet des produits et services enregistrés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
67 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
68 Indépendamment de son rejet en tant qu’indication descriptive, la marque n’est pas non plus reconnue en tant que telle. Les consommateurs pertinents comprendront «GIROIDENT» comme une identification/authentification en ce qui concerne l’argent, la finance et les services de paiement/comptes courants, et ne relieront pas les produits et services litigieux à une entreprise déterminée.
69 À cet égard, une nouvelle motivation plus précise pour chacun des produits et services pris individuellement n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, à supposer même que la marque contestée ne soit pas une indication descriptive pour un produit ou un service déterminé, ce qui semble parfois possible en raison du grand nombre d’indications et de la motivatio n quelque peu générale de la demanderesse en nullité, la marque est néanmoins dépourvue de caractère distinctif pour ces produits et services en raison de son contenu sémantiq ue clair. En tout état de cause, le public pertinent ne s’attendra pas à ce que la marque renvoie à l’origine commerciale, mais à l’identification et à l’identification -et à la vérification des personnes physiques ou morales dans le secteur bancaire.
70 L’hypothèse selon laquelle le signe désigne une origine par rapport à ces produits et services est donc exclue.
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Résultat
71 La décision attaquée est annulée, et la marque contestée est annulée pour tous les produits et services.
Coût
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et d’annulation, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité pour les deux procédures.
73 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
74 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne doit rembourser la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR ainsi que les frais exposés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé à hauteur de
450 EUR. Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. Déclare la nullité de la MUE no 18503638 dans son intégralité;
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et d’annulation, d’un montant de 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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