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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° W01704975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01704975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 16/10/2023
LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE- RICHTERS & ASSOCIÉS – SENSEI AVOCATS Jean-Christophe Lubac 6 rue de Villars F-75007 PARIS FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1704975
Votre référence: FRMI-2022-04693
Marque: CHIRURGIEN DENTISTE
Titulaire: CNOCD 22 rue Emile Ménier, BP 2016 F-75761 Paris cedex 16 France
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, et descriptive, l’Office a, conformément à l’article 76, paragraphe 1, parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) , paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 10/05/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 6 : Plaques professionnelles, enseignes en métal, panneaux de signalisation métalliques, signalisations métalliques.
Classe 9 : Enseignes lumineuses, panneaux de signalisation lumineux, signalisations lumineuses.
Classe 10 : Appareils et instruments pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire), fauteuils à usage dentaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 16 : Imprimés professionnels pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire).
Classe 25 : Vêtements professionnels pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire).
Classe 38 : Mise à disposition de services de télécommunication pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie-Médecine bucco-dentaire).
Classe 41 : Formations, conférences, congrès, colloques, publication d’articles scientifiques pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie-médecine bucco-dentaire).
Classe 44 : Services de dentisterie (odontologie-médecine buccodentaire), services de télémédecine.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Article 7 , paragraphe 1, point s b ) et c) et article 76 paragraphe 1 du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 76, paragraphe 1, parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) , paragraphe 2 du RMUE, car il est descriptif d´une partie des services et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Caractère descriptif
Les services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 44 : Services de dentisterie (odontologie-médecine buccodentaire), services de télémédecine.
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: dentiste
La signification susmentionnée du mot «CHIRURGIEN DENTISTE» dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
CHIRURGIEN DENTISTE: synonyme de dentiste; Praticien diplômé spécialisé dans les soins et la chirurgie des dents. (En France, on dit aussi chirurgien-dentiste ; en Suisse, médecin-dentiste.) (Informations extraites du dictionnaire Larousse en ligne le 02/05/2023 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dentiste/23652). Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de chirurgiens dentistes. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs à savoir le caducée dans une croix (Emblème des médecins, composé d’une baguette autour de laquelle s’enroule le serpent d’Asclépios et que surmonte un miroir symbolisant la prudence.), le tout dans un polygone violet (Le violet évoque l’expertise, la technologie et parfois même un côté un peu « malin : https://www.webmarketing- com.com/2018/11/07/85918-le-code-des-couleurs-dans-le-secteur-de-la-sante), sur un cadre noir, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature des services.
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Absence de caractère distinctif
Les produits et services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 6 : Plaques professionnelles, enseignes en métal, panneaux de signalisation métalliques, signalisations métalliques.
Classe 9 : Enseignes lumineuses, panneaux de signalisation lumineux, signalisations lumineuses.
Classe 10 : Appareils et instruments pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire), fauteuils à usage dentaire.
Classe 16 : Imprimés professionnels pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire).
Classe 25 : Vêtements professionnels pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie- médecine bucco-dentaire).
Classe 38 : Mise à disposition de services de télécommunication pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie-Médecine bucco-dentaire).
Classe 41 : Formations, conférences, congrès, colloques, publication d’articles scientifiques pour l’exercice de l’art dentaire (odontologie-médecine bucco-dentaire).
Classe 44 : Services de dentisterie (odontologie-médecine buccodentaire), services de télémédecine.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: dentiste.
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont destines à des chirurgiens dentists que que les services sont fournis par un chirurgien dentiste quelconque. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la provenance et la destination des produits et services à savoir un chirurgien dentiste.
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation à savoir le caducée dans une croix (Emblème des médecins, composé d’une baguette autour de laquelle s’enroule le serpent d’Asclépios et que surmonte un miroir symbolisant la prudence.), le tout dans un polygone violet (Le violet évoque l’expertise, la technologie et parfois même un côté un peu « malin : https://www.webmarketing-com.com/2018/11/07/85918-le-code-des-couleurs-dans-le-
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secteur-de-la-sante), sur un cadre noir, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. A l’inverse, tous ces éléments renforcent le message de médecine et plus particutlièrment la pratique de chirurgien dentiste. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque collective de l’Union européenne qui ne remplit pas ces conditions n’est pas éligible à l’enregistrement.
II. Résumé des arguments du titulaire
La titulaire n´a pas présenté d´observations en retour.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 76, paragraphe 1, parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) , paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque n° 1704975 désignant l´Union Européenne est rejetée. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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