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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 018901720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018901720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/12/2023
Fleur de Soleil 307 chemin des Pignatons CDX 74B F-06330 Roquefort les pins FRANCIA
Demande no: 018901720
Votre référence:
Marque: Save my planet
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Fleur de Soleil 307 chemin des Pignatons CDX 74B F-06330 Roquefort les pins FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 03/08/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Générateurs d’énergie solaire.
Classe 9 Panneaux solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité.
Classe 11 Appareils de refroidissement; Radiateurs [chauffage]; Dispositifs de ventilation; Chauffe-eau solaires; Chasses d’eau.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Conseils en matière d’économie d’énergie; Conseils professionnels dans le domaine de l’économie énergétique; Développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: sauve(z)/preserve(z) mon planète/mon environnement naturel.
• Les significations susmentionnées des mots «Save my planet», dont la marque est composée, ont étayées par les références des dictionnaires Collins reproduites dans la notification (informations extraites le 03/08/2023, à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/save, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet).
• Le public pertinent percevra le signe «Save my planet» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils contribuent spécifiquement à une planète respectueuse de l’environnement et/ou qu’ils sont issus d’une production/distribution respectueuse de l’environnement.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/08/2023, la/le demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. « Save my planet » n’est pas simplement un slogan promotionnel, mais une déclaration de la mission de notre entreprise. Chaque produit développé sous cette marque a une vocation particulière à la sauvegarde de l’environnement.
2. La marque vise à créer un sentiment d’appartenance fort, en encourageant les individus à collaborer et à unir leurs efforts pour la cause environnementale. Elle symbolise non seulement nos produits, mais un mouvement collectif où chaque personne est invitée à contribuer et à pousser dans la même direction. Caractère distinctif: « Save my planet » incarne notre philosophie unique et nos objectifs spécifiques. L’usage de « my » renforce l’idée de responsabilité individuelle et de participation active à la protection de l’environnement.
3. Des marques similaires ont été enregistrées par l’Office notamment plusieurs
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marques pour l’indication « Save the planet » (MUE N°000928663, 002181923, 007286883, 018140607, 018212186) ou pour l’indication « Save my nature » (MUE N°009227612).
4. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site web en construction www.save-my-planet.org.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou
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services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument selon lequel le signe « Save my planet » n’est pas simplement un slogan promotionnel, mais une déclaration de la mission de l’entreprise de la demanderesse, celui-ci ne rend pas le signe distinctif. Un tel fait ne pourrait rendre ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Or « Save my planet » est composé de trois termes anglais du langage courant, dont les significations fournies dans la lettre d’objection sont évidentes pour le consommateur de anglophone de référence. Étant donné que la structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales et syntaxiques de la langue anglaise mais y est, au contraire, conforme, le consommateur pertinent attribuera au signe une signification clair, à savoir : « sauve(z)/preserve(z) ma planète/mon environnement naturel ».
Les produits et services en cause ont essentiellement trait à la production et l’emploi d’énergie et d’électricité (y inclus les énergies renouvelables), le chauffage, la climatisation ainsi qu’à des services de conseils en matière d’économie d’énergie, de développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité. Avec les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et l’empreinte carbone, nombreux sont les consommateurs qui cherchent des options plus écologiques et respectueuses de l’environnement dans ce domaine.
Par conséquent, cette expression correspond donc à une expression de la langue anglaise, immédiatement compréhensible sans aucun effort, ni de réflexion, ni d’interprétation, de la part du consommateur au regard des produits et services concernés.
Delors, ainsi qu’il a déjà été indiqué, le signe sera perçu par le consommateur de référence comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils contribuent spécifiquement à une planète
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respectueuse de l’environnement et/ou qu’ils sont issus d’une production/distribution respectueuse de l’environnement.
Pour ce qui est l’affirmation que chaque produit développé sous la marque a une vocation particulière à la sauvegarde de l’environnement, il doit être relevé que, en raison des problèmes actuels liés au dérèglement climatique, à la rareté de l’eau potable et la limitation des ressources énergétiques, entre autres, il est fréquent dans le domaine du marketing, et du commerce en général, de proclamer l’engagement des entreprises dans la sauvegarde de l’environnement. La prise en conscience des changements climatiques est un symbole fort pour les entreprises et marques surtout vis-à-vis des consommateurs éco-responsables (concernés, par exemple, par la réduction des dépenses d’énergie, d’eau, d’électricité, de papier) et soucieux de la sauvegarde de l’environnement et qui se tiennent au courant des nouvelles mesures et normes environnementales.
Le consommateur percevra le signe comme une interpellation à agir en faveur de la planète, à interagir d’une manière positive, incitant le choix du client pour des produits et services en cause qui contribuent spécifiquement à la préservation de la planète (Terre) ou à la protection/respect de l’environnement et/ou qu’ils sont issus d’une production/distribution respectueuse de l’environnement.
Les consommateurs pertinents auront donc du mal à percevoir le signe comme identifient l’origine des produits et services revendiqués par rapport à ceux des entreprises concurrentes.
Le signe correspond à une formule typique, mettant en valeur l’engagement de la demanderesse avec l’environnement et la planète et ne contient aucun élément qui, au- delà de sa signification promotionnelle, permettrait au public pertinent de le retenir facilement et directement comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les produits et services concernés.
2. La demanderesse soutient que la marque vise à créer un sentiment d’appartenance fort, en encourageant les individus à collaborer et à unir leurs efforts pour la cause environnementale.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a fait usage de la marque que de manière distinctive, pour incarner la philosophie unique et les objectifs spécifiques de la demanderesse, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur l’absence de caractère distinctif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
Même si l’utilisation de l’adjectif possessif « my » (mon en français) prêtent renforcer l’idée de responsabilité individuelle et de participation active à la protection de l’environnement, cet élément ne confère aucun charactère distinctif au signe car il est courant dans le langage publicitaire et de marketing de faire appel à des éléments semblables (tels que les pronoms, adjectifs personnels) pour s’adresser plus directement aux consommateurs, pour les impliquer fortement ou établir une communication, un rapport plus étroit avec eux.
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3. S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut noter également que la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l’espèce, la plupart des marques citées par la demanderesse sont très anciennes et ont été enregistrées entre 1998 et 2010. La pratique de l’Office a donc pu évoluer depuis.
En outre, en ce qui concerne les cas MUE N° 018140607 et MUE N° 018212186 cités par la demanderesse, contrairement à ce que celle-ci soutient, les marques correspondentes n’ont pas fait objet d’enregistrement mais ont été refusée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. Par conséquent, l’Office n’est pas convaincu par ces exemples de marques enregistrées.
4. Finalement, pour ce qui est les informations supplémentaires sur le site de la demanderesse, l’Office s’est vu dans l’incapacité d’accéder au dites informations. Cependant, le simple fait qu’un signe est utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il doit être rappelé à cet égard que si, en dépit de l’analyse de l’Office, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la
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marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018901720 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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