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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° 003171412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 412
Euro Games Technology Ltd., 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika, 1151 Pancharevo Region, Sofia (Bulgarie), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kalamba Limited, Nouv, Triq MRO Frank Galea, Zbg 9019 Zebbug, Malte (partie requérante), représentée par Nicola Magro, Nouv Triq MRO Frank Galea, ZBG9019 Zebbug, Malte (employé).
Le 15/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 412 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 911 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 911 Crystal cavern (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque bulgare no 1 614 43N Crystal (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 1 614 43N de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de jeux; Progiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels enregistrés; Logiciels pilotes; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement pour jeux informatiques; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; Moniteurs (matériel informatique); Matériel informatique; Appareils d’enregistrement d’images; Moniteurs (programmes informatiques); Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jeux enregistrés; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Serveurs de communication [matériel informatique]; Composants électroniques pour machines à sous; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux de hasard sur l’internet et via des réseaux de télécommunication
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines à sous; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques [machines à sous]
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; halls équipés de machines à sous; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; Mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; Mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur Internet, sites de jeux en ligne
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux d’argent, de hasard et d’argent et pour machines à sous; logiciels liés aux machines à sous et aux jeux de machines à sous; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, d’applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites web et de contenu audiovisuel, ainsi que du marketing, de la promotion, de la vente, de la distribution, de la monétisation et de l’exploitation des produits précités; logiciels; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Jeux vidéo sur disque [logiciels]; Programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de divertissement interactifs; Logiciels
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téléchargeables; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels pour la collecte, le traitement, l’analyse, la gestion et la communication d’informations concernant l’activité en ligne, l’internet et le site web, tous liés aux jeux de hasard, aux jeux d’argent et/ou aux paris; publications de logiciels téléchargées; données enregistrées électroniquement à partir de l’internet; données enregistrées sous forme lisible par machine à partir d’Internet; CD ROMs; DVD; Logiciels; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; publications électroniques fournies par courrier électronique; Logiciels de communication; Logiciels de communication; Logiciels de télécommunications; systèmes informatiques interactifs; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels d’application pour la télévision; logiciels d’applications pour la télévision intelligente; applications logicielles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels pour ordinateurs, y compris l’internet pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Jeux de casino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; Jeux de machines à sous; Applications de paris sportifs; cartes de crédit; cartes prépayées, magnétiques, taxes, réduction et cartes codées toutes liées aux jeux, aux jeux d’argent et/ou aux paris; programmes de fidélisation; cartes magnétiques destinées à des actions de promotion; publications électroniques; Publications électroniques; générateurs de numéros électroniques; calculatrices; cartes codées magnétiquement.
Classe 38: Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des sites électroniques; Fourniture d’accès à des pages Web; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande; Fourniture d’accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; services d’informations, de conseils et d’assistance concernant les services précités; fourniture d’accès à des jeux d’argent, de hasard et de paris sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web dans le domaine des jeux d’argent, des jeux ou des paris; services de portail internet, à savoir mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux d’argent, à des jeux ou à des paris en ligne; Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux d’argent et de hasard et de paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; fourniture d’un service en ligne permettant aux lecteurs de jeux électroniques à distance physique de communiquer avec certains joueurs; faciliter l’accès à un réseau informatique et/ou de télécommunications mondial pour télécharger des logiciels et des informations; télécommunications; services de diffusion; diffusion par le biais de l’internet, des réseaux de téléphonie mobile et d’autres réseaux de télécommunications; services de télécommunications pour la collecte et la fourniture d’informations; Transmission électronique de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations; fourniture d’accès rapide à des réseaux locaux et à un réseau informatique mondial d’informations; communication et diffusion d’informations et de publicité par ordinateur, terminaux d’ordinateurs, l’internet, la télévision, le dispositif de communication mobile, la télégraphie, le téléphone, le dispositif de communication sans fil ou tout autre moyen
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électronique; Services de communication sur Internet en matière de jeux d’argent, de jeux et de paris.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; Services de jeux en ligne; Jeux d’argent; Services de paris; location de jeux de casino; services de jeux d’argent pour l’exploitation de bingo informatisés; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Fourniture de machines à sous virtuelles et d’autres jeux de remous instantanés (divertissement); services de paris sportifs et de raffles et de chèvres de sport en ligne; mise à disposition de jeux de casino, y compris jeux de roulette, blackjack, cartes à gratter, baccarat, machines à sous, jeux de poker et paris sportifs; mise à disposition d’un jeu de poker accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de jeux de cartes multijoueurs accessibles sur réseau par les utilisateurs du réseau; Organisation d’évènements récréatifs; Organisation de concours récréatifs; Organisation d’événements costumés; Divertissements; Organisation de compétitions; Organisation de compétitions; Services de jeux d’argent; Services de boutiques de paris.
Classe 42: Servicesde développement de logiciels; services de développement de logiciels pour le développement de logiciels et de plateformes logicielles pour jeux d’argent, jeux et/ou paris; Services de maintenance et support pour logiciels; Services d’assistance et de maintenance de logiciels et de plates-formes logicielles pour jeux d’argent, jeux et paris; Conseils en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine de la conception, de l’installation, de la programmation et de la maintenance de logiciels; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Services de personnalisation de logiciels; conseils en matière de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; ingénierie logicielle; services de mise à jour de logiciels; Services de conception; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; services de conseil et d’information dans le domaine des logiciels informatiques, développement et personnalisation de tous les logiciels précités; Location de logiciels; Location de logiciels; Location d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; hébergement de logiciels et de sites Web pour des tiers; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels pour jeux d’argent, jeux et paris; hébergement de sites web; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; conception et création de jeux; services de conseil et d’information concernant tous les services précités; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conception; installation et maintenance de logiciels dans le domaine des jeux d’argent et de hasard et des paris; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS];
Logiciel en tant que service [SaaS] proposant des plateformes logicielles pour jeux électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Leslogiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les «logiciels pour jeux de paris, jeux de hasard et d’argent et machines à sous» contestés sont contestés; logiciels liés aux machines à sous et aux jeux de machines à sous; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, d’applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites web et de contenu audiovisuel, ainsi que du marketing, de la promotion, de la vente, de la distribution, de la monétisation et de l’exploitation des produits précités; logiciels; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Jeux vidéo sur disque [logiciels]; Programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de divertissement interactifs; Logiciels téléchargeables; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels pour la collecte, le traitement, l’analyse, la gestion et la communication d’informations concernant l’activité en ligne, l’internet et le site web, tous liés aux jeux de hasard, aux jeux d’argent et/ou aux paris; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Logiciels de communication; Logiciels de communication; Logiciels de télécommunications; systèmes informatiques interactifs; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels d’application pour la télévision; logiciels d’applications pour la télévision intelligente; applications logicielles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels pour ordinateurs, y compris l’internet pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Les applications de paris sportifs sont un large éventail de logiciels qui sont contenus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante et sont donc identiques à ceux- ci.
Les «jeux de casino interactifs fournis par l’intermédiaire d’une plateforme informatique ou mobile» contestés; les jeux de machines à sous sont contenus dans la vaste catégorie des logiciels de jeux de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les publications électroniques téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes au moyen d’applications logicielles enregistrées. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les logiciels informatiques de l’opposante, enregistrés et les publications de logiciels téléchargées contestées; publications électroniques fournies par courrier électronique; publications électroniques; Publications électroniques. Leurs producteurs peuvent être les mêmes, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Les systèmes informatiques interactifs contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs clients.
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Les générateurs de numéros électroniques contestés; les calculatrices sont des dispositifs conçus pour effectuer des calculs mathématiques. Les ordinateurs sont des dispositifs qui effectuent toute une série de tâches allant de la consultation du web, des documents d’écriture, de l’édition de vidéos, de la création d’applications, de jeux vidéo ainsi que de l’exécution de calculs mathématiques. Par conséquent, ces produits contestés et le matériel informatique de l’opposante ont la capacité de remplir les mêmes fonctions, à savoir l’exécution d’opérations mathématiques et arithmétiques, de sorte qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Dans l’ensemble, ces produits comparés sont similaires.
Les données contestées enregistrées électroniquement à partir d’Internet; les données enregistrées sous forme lisible par machine à partir de l’internet comprennent des informations relatives à l’utilisation de logiciels tels que des manuels d’utilisation. Dès lors, ces produits sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs clients.
Les CD-ROM contestés; Les DVD sont similaires au matériel informatique de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution, cibler le même public et être complémentaires (voir 02/03/2022, T-171/21, ECLI:EU:T:2022:104, point
42).
Cartes de crédit contestées; cartes prépayées, magnétiques, taxes, réduction et cartes codées toutes liées aux jeux, aux jeux d’argent et/ou aux paris; programmes de fidélisation; cartes magnétiques destinées à des actions de promotion; les cartes codées magnétiquement sont des cartes qui peuvent stocker et traiter des données et contenir des informations sur une bande magnétique ou une puce magnétique. Ils ont certains points communs avec le matériel informatique de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir la fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des sites électroniques; Fourniture d’accès à des pages Web; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande; Fourniture d’accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; services d’informations, de conseils et d’assistance concernant les services précités; fourniture d’accès à des jeux d’argent, de hasard et de paris sur l’internet; fourniture d’accès à des sites web dans le domaine des jeux d’argent, des jeux ou des paris; services de portail internet, à savoir mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux d’argent, à des jeux ou à des paris en ligne; Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux d’argent et de hasard et de paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; fourniture d’un service en ligne permettant aux lecteurs de jeux électroniques à distance physique de communiquer avec certains joueurs; faciliter l’accès à un réseau informatique et/ou de télécommunications mondial pour télécharger des logiciels et des informations; télécommunications; services de diffusion; diffusion par le biais de l’internet, des réseaux de téléphonie mobile et d’autres réseaux de télécommunications; services de télécommunications pour la collecte et la fourniture d’informations; Transmission électronique de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations; Fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations; fourniture d’accès rapide à des réseaux locaux et à un réseau informatique mondial d’informations; communication et diffusion
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d’informations et de publicité par ordinateur, terminaux d’ordinateurs, l’internet, la télévision, le dispositif de communication mobile, la télégraphie, le téléphone, le dispositif de communication sans fil ou tout autre moyen électronique; Les services de communication sur Internet en matière de jeux d’argent, de jeux et de paris constituent un large éventail de services de télécommunications. En tant que tels, ils sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 utilisés pour permettre l’accès à ces services de télécommunications étant donné qu’ils s’adressent au même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution, et que ces produits et services sont également complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Jeux d’argent; les services de jeux figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Le divertissement contesté est une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Dès lors, il doit être considéré comme contenant et identique aux services de jeux de hasard de l’opposante à des fins de divertissement.
Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard contestés; fourniture de machines à sous virtuelles et d’autres jeux de remous instantanés (divertissement); mise à disposition de jeux de casino, y compris jeux de roulette, blackjack, cartes à gratter, baccarat, machines à sous, jeux de poker et paris sportifs; mise à disposition d’un jeu de poker accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de jeux de cartes multijoueurs accessibles à l’échelle du réseau par des utilisateurs de réseaux chevauchant ou sont inclus dans la mise à disposition d’équipements de jeux de casinos par l’opposante; mise à disposition d’installations de casino. Ces services comparés sont donc identiques.
Les services de location de jeux de casino contestés se chevauchent et sont donc identiques aux services de location de machines à sous de l’ opposante.
Les services de jeux en ligne contestés sont contenus dans la vaste catégorie des services de jeux de hasard de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les services de paris contestés; services de jeux d’argent pour l’exploitation de bingo informatisés; services de paris sportifs et de raffles et de chèvres de sport en ligne; les services d’une boutique de paris sont inclus dans la vaste catégorie des jeux d’argent et de hasard de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les divertissements contestés constituent une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Dès lors, il doit être considéré comme contenant les services de salles de jeux de l’opposante et comme identique à ceux-ci.
L’ organisation d’évènements récréatifs contestés; organisation de concours récréatifs; organisation d’événements costumés; organisation de compétitions; l’organisation de compétitions est similaire aux services de jeux de hasard de l’opposante à des fins de divertissement étant donné que ces services peuvent provenir des mêmes entreprises, s’adresser aux mêmes consommateurs et être distribués par les mêmes canaux.
Les activités sportives contestées consistent en l’organisation de compétitions sportives de toute nature, y compris, par exemple, de courses hippiques. Par conséquent, ces services contestés et les jeux d’argent et de hasard de l’opposante sont similaires étant donné que les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs qui peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs, via les mêmes canaux de distribution et sont directement liés à l’organisation de certains événements sportifs.
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Les activités culturelles contestées sont similaires aux services de jeux de hasard de l’opposante à des fins de divertissement étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de développement de logiciels; services de développement de logiciels pour le développement de logiciels et de plateformes logicielles pour jeux d’argent, jeux et/ou paris; services de maintenance et support pour logiciels; services d’assistance et de maintenance de logiciels et de plates-formes logicielles pour jeux d’argent, jeux et paris; conseils en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine de la conception, de l’installation, de la programmation et de la maintenance de logiciels; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; services de personnalisation de logiciels; conseils en matière de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; ingénierie logicielle; services de mise à jour de logiciels; services de conception; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; services de conseil et d’information dans le domaine des logiciels informatiques, développement et personnalisation de tous les logiciels précités; location de logiciels; location de logiciels; location de logiciels; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; hébergement de logiciels et de sites Web pour des tiers; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels pour jeux d’argent, jeux et paris; hébergement de sites web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives; conception et création de jeux; services de conseil et d’information concernant tous les services précités; conception et développement de logiciels; services de conception; installation et maintenance de logiciels dans le domaine des jeux d’argent et de hasard et des paris; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; les logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plateformes logicielles pour jeux électroniques constituent un large éventail de services de conception, de développement, d’installation et de location tous liés ou pouvant se rapporter à des logiciels. En tant que tels, ces services peuvent provenir de la même entreprise que les logiciels de l’opposante. Enoutre, ces services et produits peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs; ils sont donc similaires.
La location contestée d’ordinateurs; le développement de matériel informatique peut coïncider avec le matériel informatique de l’opposante en ce qui concerne son fournisseur, ses consommateurs et ses canaux de distribution. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits et services achetés.
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c) Les signes
Crystal Cavern de cristal
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est rappelé que les consommateurs de langue bulgare sont généralement familiarisés avec l’alphabet latin. Il existe des signes de caractères latins partout, en particulier pour des produits ou services étrangers. Ils sont souvent placés à côté (des mêmes) caractères de l’alphabet cyrillique, ce qui est la conséquence logique de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie où des caractères cyrilliques sont utilisés. Par conséquent, le fait que le mot soit représenté en caractères latins ou cyrilliques n’a pas d’incidence réelle sur la manière dont le terme sera perçu et prononcé par le public pertinent bulgare examiné [10/10/2018, R 374/2018 4, PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com (fig.)/PHILICON (fig.) et al., § 32; 24/04/2018, R 2271/2017 4, Cerapo/Terapor, § 27; 01/09/2017, R 1177/2017 4, MALKA, § 14; 05/10/2016, R 2104/2015 1, Rytmocor/Rytmocard Ритмокарabstentions, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013 2, BG E-FAKTURA, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012 1, Lekky/LEKI et al., § 15).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Crystal», qui est la translittération directe du mot bulgare «Кристаrente», ayant la même signification, à savoir un verre de haute qualité ou une petite pièce d’une substance. En l’absence de lien clair avec les produits et services en cause, ce mot possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux «Crystal cavern», dont «Crystal» est examiné au paragraphe précédent. En ce qui concerne le second élément du signe, il est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs sept premières lettres «Crystal» et diffèrent par le second élément «cavern» du signe contesté (formé de six lettres). À cet égard, il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la notion de «Crystal», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Malgré l’élément supplémentaire différent dans le signe contesté, il n’en demeure pas moins que le signe contesté reproduit l’intégralité de la marque antérieure, ce qui a pour conséquence que les signes ont en commun leurs sept premières lettres auxquelles les consommateurs prêteront plus d’attention qu’au mot supplémentaire plus court dans le signe contesté. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, présentées hors délai, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait utilisé publiquement le signe contesté avant que la marque de l’opposante ne soit enregistrée. Toutefois, cette allégation doit être écartée étant donné que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et qu’à compter de cette date, le titulaire de la MUE doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si
Décision sur l’opposition no B 3 171 412 Page sur 11 12
la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; En outre, la demanderesse a fait valoir qu’elle utilisera sa marque en ligne alors que la marque antérieure est uniquement protégée en Bulgarie. Par conséquent, la marque de l’opposante n’aura qu’une incidence minime. Toutefois, la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, ce qui implique un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, ce qui suffit pour rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 1 614 43N de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque bulgare no 1 614 43N de l’opposante entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 171 412 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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