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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2022, n° R0393/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0393/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 septembre 2022
Dans l’affaire R 393/2022-2
Giménez Ramos Polígono Industrial El Plà
Calle Debanadores
46870 Ontinyent (Valencia) Opposante/requérante Espagne représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
contre
ALESSIO Yang Via Palagetta n. 64
50013 CAMPI Bisenzio
Italie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 935 (demande de marque de l’Union européenne no 18 286 891)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/09/2022, R 393/2022-2, BABYBUS/Babidu (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2020, Yang (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BABYBUS
pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Sacs à dos scolaires; porte-monnaie; valises;
Classe 25 — Vêtements; vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements de plage; cache-col; combinaisons; vêtements de bain pour enfants; ceintures à porter; chapeaux.
2 La demande a été publiée le 21 août 2020.
3 Le 18 novembre 2020, Antonio Giménez Ramos (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 958 271 (marque figurative), déposée le 12 juin 2012 et enregistrée le 26 novembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs à dos, sacs à main et sacs pour accessoires pour bébés.
b) L’enregistrement de la MUE no 3 363 645 «BABIDU» (marque verbale), déposée le 19 septembre 2003 et enregistrée le 11 mai 2007 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chapellerie;
6 Par décision du 14 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que la marque contestée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou ne leur porterait pas préjudice. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demande de preuve de l’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La marque contestée a été déposée le 10 août 2020. L’opposante était tenue de prouver que la marque verbale antérieure avait acquis une renommée pour les «vêtements» compris dans la classe 25 dans l’Union européenne avant cette date. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: une sélection d’articles médias/journaux/en ligne portant la marque antérieure qui font référence aux activités de l’opposante. La plupart sont en espagnol, mais l’opposante a fourni une traduction partielle/brève dans ses observations, comme suit.
i. Une publicité dans La Razón, datée du 18/04/2020.
ii. Un article paru dans Especial, daté du 28/01/2009, qui inclut une publicité. Elle indique que «les collections de BABIDU sont très acceptées en Espagne et à l’étranger. La mode des enfants espagnols est une référence dans le monde entier: les importations sont en augmentation dans le secteur et les dernières tendances «Made in
Espagne» suscitent un grand intérêt.
iii. Un article apparemment sponsorisé dans Pitti Imagine Bimbo, non daté, qui semble datant de 2019. Sa traduction indique que «BABIDU portera l’essence de la mode des enfants espagnols en Italie, présentant la nouvelle collection printemps-été au Pitti Bimbo International Childre’s Fashion Fair».
iv. Un article en ligne du site www.pinkermoda.com, daté du 17/01/2019, dont la traduction indique que «l’ASEPRI assistera à la foire de Pitti
Bimbo pour enfants avec 37 marques espagnoles pour présenter leurs nouvelles actions promotionnelles pour les marchés stratégiques». Le syntagme BABIDU figure parmi les participants.
v. Un article en ligne www.estrelladigital.es, daté du 08/07/2016, relatif apparemment à des célébrités, dont la traduction indique que «Malena Costa s’est appuyée sur BABIDU pour habiller Malena dans sa première image sur Instagram. Ce modèle est devenu une mère il y a deux semaines seulement de sa première fille, le résultat de sa relation avec le footballeur Mario Suárez».
vi. Trois extraits distincts du journal el Periòdic d’Ontinyent, datés du 29/02/2020, du 01/02/2020 et du 27/10/2018, dont deux incluent les publicités de l’opposante portant les marques antérieures. Les traductions d’une petite partie de celles-ci indiquent, entre autres, que «BABIDU, présente au mieux les salons professionnels nationaux et internationaux dans le secteur de la mode enfants»;
«[…] Renforcer la confiance de nos clients européens et attirer chaque année de nouveaux clients. Cette année, nous avons présenté une collection vaste et variée pour le prochain hiver automne-hiver
2020»; «Il y a déjà plus de 20 éditions dans lesquelles BABIDU a
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présenté ses collections en Espagne, en UE et aux États-Unis, qui reçoivent des visites de tous les pays de l’Union européenne, des États-Unis, de l’Arabie et de l’Australie. Le BABIDU Collections est très populaire à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, la mode des enfants espagnols étant une référence dans le monde entier»; «Plus de 25 ans de soin pour la peau des jeunes».
vii. Un long article dans La Razón, daté du 09/03/2020, intitulé «La Moda infantil — Made in Spain — Conquista el Mundo», traduit par «Childre’s Fashion — Made in Spain — conquers the World». La traduction par l’opposante d’un bref extrait de celui-ci indique que «BABIDU est une société Valencienne présente dans 37 pays. Elle compte le plus grand nombre de clients au Royaume-Uni et en Italie».
viii. Un article en ligne du site www.dream-alcala.com, daté du 13/07/2020, dans lequel l’opposante a mis en évidence le mot «BABIDU», mais dont le contenu (en espagnol) n’a pas été traduit.
ix. Un article sur «BABIDU» dans la publication espagnole Ser Padres, non daté, dont le contenu n’a pas été traduit.
x. Un article intitulé «BABIDU» dans el Periòdic d’Ontinyent, daté du 26/10/2019, dont le contenu n’a pas été traduit.
xi. Un extrait d’un site web irlandais de vêtements, www.rubysboutique.ie.
xii. Extraits en ligne de sites web de vêtements basés au Royaume-Uni www.panachekids.co.uk, www.harriskids.co.uk et www.habeebaby.com, et de détaillants en ligne «HELLO
FASHION», téléchargés le 07/04/2021, présentant la vente de certains vêtements pour enfants.
• Annexe 2: un document signé au nom de la société de l’opposante, daté du 10/07/2020, indiquant les revenus nets des ventes de la société de l’opposante pour les années 2016-2019 (inclus). Il existe également un document/traduction correspondant, daté du 07/04/2020, pour 2020.
• Annexe 3: des factures adressées à des clients, datées pour la plupart de la période pertinente, dont les intitulés portent la marque verbale stylisée
«BABIDU». Les factures font état de ventes dans un certain nombre d’États de l’Union, tels que la Belgique, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, bien que nombre de factures soient adressées à des clients situés sur des territoires tiers, à savoir Bahreïn, le Japon, le Mexique, la Norvège, l’Arabie saoudite, l’Ukraine ou les États- Unis d’Amérique. En outre, un nombre important d’utilisateurs s’adressent à des clients au Royaume-Uni.
• Annexe 4: certaines factures adressées à des tiers concernant la publicité ou la promotion des marques antérieures, dont certaines adressées à
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Google. Une part importante de la valeur totale agrégée de ces factures figure dans une facture, en espagnol, pour la fourniture indiquée d’un «plan stratégique de communication» (selon la traduction de l’opposante).
• Annexe 5: un document d’une page unique daté du 07/04/2020, signé au nom de la société de l’opposante, indiquant les dépenses publicitaires et les dépenses dans les médias sociaux pour les années 2017 à 2020 (inclus).
• Annexe 6: un document en une page signé au nom d’un directeur de l’ASEPRI (Association espagnole des produits alimentaires) et sur le papier à en-tête de celle-ci, daté du 24 février 2021, indiquant que la société de l’opposante est membre de l’association depuis le 16 mai 2003. En outre, elle indique que l’opposante fait partie du conseil d’administration de l’association depuis 2016 et que la marque BABIDU est «connue d’un grand nombre d’entreprises et de consommateurs du secteur vestimentaire pour enfants en Europe, grâce à l’usage intensif, à long terme et constant de l’opposante».
• Annexe 7: une résolution d’une seule page de l’Office espagnol des marques, datée du 24/02/2021, concernant l’accueil d’une opposition formée par l’opposante à l’encontre d’une demande de marque espagnole tierce. Il s’agit du succès de l’opposition en raison, notamment, de la démonstration «de la renommée de la marque antérieure, en appréciant qu’elle [la requérante] pourrait tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures et que cet usage pourrait porter préjudice à la renommée reconnue».
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. Bien que les preuves produites établissent que l’opposante a utilisé avec succès sa marque BABIDU en Espagne et ailleurs, depuis près de 30 ans en relation avec divers vêtements pour enfants, elles ne permettent pas à la division d’opposition de distinguer avec certitude qu’elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Bien que l’opposante ait produit des éléments de preuve de ses revenus annuels des ventes pour la période allant de 2016 à 2020, il est manifeste qu’elle n’a pas indiqué quelle proportion de ces recettes est liée à l’UE actuelle (27 États membres).
– Ce point est significatif dans la présente évaluation, car la vaste sélection d’échantillons de factures figurant à l’annexe 3 comprend au moins autant de pays tiers (à savoir, Bahreïn, Japon, Mexique, Norvège, Arabie saoudite,
Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis) que les États membres de l’UE
(Belgique, Irlande, Grèce, Espagne, Italie, Pays-Bas et Portugal). En outre, l’article de La Razón, daté du 09/03/2020, indique que la majorité des clients de l’opposante sont situés en Italie et au Royaume-Uni. Même si l’Espagne est exclue de cette déclaration, elle suggère qu’au moins un nombre important de clients de l’opposante en dehors de l’Espagne sont établis au Royaume-Uni (corroborés par le nombre important de factures de vente
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échantillon adressées à des adresses britanniques). Cet argument est donc dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation, comme expliqué ci- dessus. Sans ventilation par l’opposante entre les ventes de l’UE et celles réalisées en dehors de l’UE, il n’est tout simplement pas possible de déterminer dans quelle mesure ces chiffres de recettes, qui, apparemment, sont manifestement importants, même à l’échelle de l’UE, en ce qui concerne le secteur de l’habillement, concernent des ventes dans l’Union européenne. Pour la même raison, la division d’opposition ne peut pas se prononcer sur les chiffres publicitaires/promotionnels figurant à l’annexe 5, bien qu’il y ait lieu de dire que ces montants sont, en tout état de cause, assez modestes.
– Si le contenu de l’annexe 1 est pertinent et appuie une conclusion concernant la durée de l’usage et la localisation géographique de la marque antérieure, ils n’indiquent pas, en eux-mêmes, l’étendue de la reconnaissance de la marque antérieure. L’échantillon de factures publicitaires/promotionnelles figurant à l’annexe 4 tend à corroborer les chiffres de l’annexe 5, mais ne fournit pas de preuves directes de la renommée. De même, si le certificat ASEPRI (annexe 6) est certainement pertinent en tant qu’élément de preuve indépendant démontrant que la marque antérieure est connue, à tout le moins en Espagne où l’association est établie, il ne fournit pas lui-même d’indication claire quant à l’étendue de la renommée de la marque antérieure pour des vêtements pour enfants en Espagne ou ailleurs dans l’UE. Enfin, la résolution d’une seule page résumant la décision de l’OEPM dans le cadre de la procédure d’opposition en tant que tiers note que l’Office espagnol a rendu sa décision sur la base, entre autres, de la renommée de la marque antérieure en Espagne (la décision identifie simplement l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, mais fait référence, dans son dictum, aux marques antérieures de l’opposante). Il n’y a aucune information quant aux éléments de preuve produits devant l’OEPM ni quant à la base juridique/factuelle de la conclusion de l’OEPM concernant la renommée, de sorte que le seul fait de cette décision ne permet pas à la division d’opposition d’apprécier l’étendue de la renommée de la marque antérieure en Espagne ou ailleurs dans l’UE.
– Les éléments de preuve produits ne contenaient aucune indication de part de marché ni aucun autre élément de preuve, comme une étude de marché ou un sondage d’opinion, afin de déterminer le public pertinent dans l’étendue de la connaissance de la marque antérieure par l’Union européenne.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les «sacs à dos d’écoliers» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «sacs à dos» de l’opposante étant donné que tant les sacs de paquetage que les sacs à dos sont des sacs avec des sangles généralement portées au dos ou à l’épaule. Dès lors, ils sont identiques. Compte tenu du fait qu’une
«purse» est définie, entre autres, comme «un petit sac à main», les «bourses» contestées sont incluses dans la catégorie plus large des «sacs à main» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les «valises» contestées sont très
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similaires aux «sacs à dos» antérieurs, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination.
– Le terme «vêtements» est inclus à l’identique dans les deux listes de produits. Chacun des produits contestés «vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements de plage; cache-col; combinaisons; vêtements de bain pour enfants; ceintures de taille» est incluse dans la catégorie plus large des «vêtements» de l’opposante et sont donc identiques. Les «chapeaux» contestés sont similaires aux «vêtements» antérieurs, étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
– Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les marques antérieures sont «BABIDU», bien que dans une police légèrement stylisée en lettres majuscules dans la marque figurative antérieure. Ce mot n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif pour les produits en cause. La stylisation sera considérée comme décorative et ne joue pas un rôle important dans la perception de la marque figurative antérieure.
– Bien que le signe contesté contienne un élément verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en les éléments «BABY» et «BUS», qui sont des mots anglais de base. Le public pertinent de l’UE comprendra chacun de ces éléments. L’élément «BABY» sera perçu comme faisant référence à l’utilisateur final auquel sont destinés certains des produits compris dans la classe 18 (à savoir les «sacs de paquetage d’écoliers») et de tous les produits contestés compris dans la classe 25, pour lesquels il possède un caractère distinctif faible, tout en présentant un caractère distinctif normal pour les autres produits contestés compris dans la classe 18. L’élément «BUS», qui fait référence à un «grand véhicule routier de passagers», n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif à un degré normal. Pour au moins une partie du public pertinent, le signe contesté, «BABYBUS», sera perçu comme une signification unitaire si l’on considère que le mot «BABY», placé devant un autre nom, véhicule souvent/habituellement l’idée d’une version beaucoup plus petite de ce substantif. Pour cette partie du public, le signe contesté véhiculera la signification d’un «petit autobus». Le reste du public pertinent comprendra aisément l’élément verbal du signe contesté «BABYBUS», même s’il ne véhicule aucune signification unitaire.
– Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, aucune des marques antérieures n’a de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «BAB» et diffèrent par les lettres/sons des marques antérieures «IDU» et par les lettres/sons du signe contesté «BUS». Toutefois, ils coïncident au moins
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partiellement sur le plan phonétique au niveau des lettres «I»/«Y», respectivement, en quatrième position dans les signes. Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque figurative antérieure.
– S’il est vrai que les signes coïncident par leurs débuts, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, l’importance de cet élément est limitée en l’espèce par le fait que, en percevant les signes visuellement ou phonétiquement, les consommateurs pertinents percevront que le signe contesté est composé des éléments «BABY» et «BUS», dont aucun n’a d’équivalent dans les marques antérieures. Par conséquent, malgré cette coïncidence, les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
– La preuve de la renommée de la marque verbale antérieure, qui implique également la marque figurative antérieure, étant donné que les deux marques antérieures contiennent le même élément verbal, a été exposée ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les deux marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage sur le marché. Compte tenu, en particulier, du fait que a) les marques antérieures sont fantaisistes et, par conséquent, intrinsèquement distinctives à un degré normal; b) les marques ont fait l’objet d’un usage pendant une période relativement longue; c) les éléments de preuve (par exemple, l’échantillon de factures de vente) établissent que les marques ont été apposées sur des produits vendus à des clients dans une grande partie de l’Union européenne, d) que l’opposante a dépensé plus de minimispour faire de la publicité/promotion de ses marques et (e) que l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les marques antérieures ont été enregistrées dans le secteur de l’industrie de l’Union européenne témoigne du fait que, dans le secteur de l’affaire ASEPRI, l’opposante a acquis plus que des sommes importantes pour faire de la publicité/promotion de ses marques antérieures. Bien que les éléments de preuve indiquent l’usage tant de la marque verbale antérieure que de la marque figurative, cet usage n’altère pas le caractère distinctif de l’une ou l’autre des marques antérieures de sorte que la preuve de l’usage de la version verbale ou figurative constitue une forme d’usage acceptable.
– Pour la partie du public pertinent pour laquelle «BABYBUS» véhicule une signification unitaire, le fait que cette signification soit totalement absente des marques antérieures, qui ne véhiculent aucune signification, vicie fortement le risque que les signes en cause soient directement confondus ou associés. Lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes. La signification claire et immédiate du signe contesté est suffisante pour neutraliser le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne.
– Pour le reste du public pertinent, qui comprendra aisément les éléments du signe contesté «BABYBUS», bien que le signe ne puisse véhiculer aucune signification unitaire, l’impact des différences conceptuelles dues à ces mots
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différents l’emporte sur le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes. S’il est vrai que l’élément «BABY» possède un caractère distinctif faible pour certains des produits pertinents, il véhicule néanmoins aux consommateurs une signification immédiate, qui est absente des marques antérieures dépourvues de signification. En outre, l’autre élément du signe contesté, «BUS», présente, en tout état de cause, un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits pertinents.
– Le caractère distinctif accru des marques antérieures, du moins pour les vêtements pour enfants, ne saurait modifier ou annuler de quelque manière substantielle l’incidence des différences conceptuelles entre les signes. Compte tenu des facteurs pertinents, les différences conceptuelles claires et directes entre les signes l’emportent sur les similitudes quelque peu faibles entre eux, ce qui est vrai, malgré l’identité de certains des produits en cause.
– Les décisions antérieures de la chambre de recours auxquelles fait référence l’opposante [27/02/2014, R 1358/2013-1, ABISIL (fig.)/APAISYL; 31/07/2014, R 1981/2013-1, Chikool (fig.)/chicco (fig.)) ne sont pas pertinents en l’espèce parce que les signes étaient dépourvus de signification et, partant, neutres sur le plan sémantique. Dans la décision invoquée, la chambre de recours a considéré que les signes n’étaient pas, entre autres, comparables sur le plan conceptuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, ces décisions sont distinctes sur le plan juridique/factuel et différent.
7 Le 11 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mai 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le fait que la renommée doive également être prouvée au moment de la prise de décision ne saurait être utilisé pour écarter les éléments de preuve relatifs à la renommée qui étaient pertinents lors du dépôt de la demande contestée, en particulier compte tenu du fait qu’il existe de grandes incertitudes au cours des dernières années quant à la question de savoir si le Royaume-Uni allait ou non quitter l’UE ou quand cela se produira. Certes, les efforts déployés par l’opposante pour promouvoir sa marque dans un territoire faisant partie de l’Union depuis de nombreuses années, et qui en faisaient partie lors du dépôt de la demande contestée, doivent être pris en considération, à tout le moins aux fins de l’appréciation de la renommée de la marque opposante au moment du dépôt de la demande contestée. En tout état de cause, les éléments de preuve devraient être pris en considération, étant
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donné que de nombreux citoyens britanniques choisissent l’Espagne comme deuxième lieu de résidence et que, par conséquent, leur perception des marques antérieures est également pertinente. Les pièces no 1.1 et 2 concernent un article de presse en ligne qui indique que le Royaume-Uni est la troisième plus grande population étrangère en Espagne.
– L’opposante n’est pas d’accord avec l’appréciation des éléments de preuve concernant la renommée des marques antérieures. Sur les 34 factures produites, 22 font référence à des pays actuels de l’UE, quatre au Royaume- Uni et huit à d’autres pays non membres de l’UE et, par conséquent, il y a beaucoup plus de factures concernant des pays de l’UE que des pays tiers. Cela laisse entendre qu’une part importante du revenu annuel des ventes pour la période 2016-2020 fait référence aux ventes réalisées au sein de l’UE.
– En ce qui concerne les articles de presse et les impressions en ligne, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que pratiquement tous ont été publiés en espagnol et que nombre d’entre eux font référence, directement ou indirectement, au territoire de l’Union européenne. L’annexe 1 contient un article qui inclut «BABIDU» pour des vêtements pour bébés dans un célèbre magazine espagnol pour les parents appelé Ser Padres. La pièce no 2 contient un article en ligne listant les 10 meilleurs magazines sur les bébés, dont le premier est Ser Padres. L’annexe 1 contient un article paru dans el Periòdic d’Ontinyent intitulé «BABIDÚ, A COMPANY FROM Ontinyent THAT EXPORTS TO 37 COUNTRIES», qui indique que «[…] outre la vente de ses vêtements dans plus de 1 500 magasins multimarques et ayant son propre établissement à Valence, le monde en ligne est l’un des canaux de vente choisis par BABIDU depuis juin 2018».
– Ce qui précède est indubitablement confirmé par l’Association espagnole des produits pour les infantiles (ASERPI) par un certificat et par la décision de l’OEPM en reconnaissant le caractère notoirement connu du signe BABIDU pour des vêtements pour enfants. Pour compléter l’annexe 7 (décision du SPTOS), l’opposante a produit une copie des observations déposées auprès de l’OEPM dans le cadre de cette procédure d’opposition, dans lesquelles il est possible de vérifier que les marques antérieures pour lesquelles la renommée est déclarée coïncident avec celle sur laquelle se fonde la présente opposition (pièce no 3). En outre, il est fait référence aux éléments de preuve dans les observations.
– En ce qui concerne les factures faisant état de dépenses publicitaires et promotionnelles et la déclaration sur l’honneur reflétant les dépenses annuelles de l’opposante pour la publicité d’environ 35 000 EUR par an (ce que la division d’opposition estime assez modeste), la division d’opposition n’a pas expliqué ni justifié pourquoi elle estimait ces chiffres modestes.
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne contenaient aucune indication de part de marché ou n’incluaient pas une étude de marché ou un sondage d’opinion, cela ne signifie pas que ces éléments de preuve ne permettent pas de prouver la renommée des marques antérieures.
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– Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Le public est généralement moins conscient des différences entre les signes longs.
– La partie non anglophone du public ne comprendra pas immédiatement la signification des mots, même si ces mots sont des mots anglais de base parce qu’ils sont représentés conjointement. Pour cette partie du public, le signe sera perçu comme un mot fantaisiste.
– Le prétendu principe de «neutralisation» ne peut être appliqué qu’à titre exceptionnel si au moins un des signes dans son ensemble a une signification claire et déterminée que le public pertinent peut saisir immédiatement. Pour que la neutralisation s’applique, la signification du signe doit être claire et déterminée pour l’ensemble du public, pour lequel les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
– Une comparaison phonétique ou conceptuelle entre des signes peut être moins importante dans le cas de produits qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant d’être achetés. Dans ces cas, l’impression visuelle des signes a plus d’importance dans l’appréciation du risque de confusion. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
– Compte tenu du caractère distinctif accru de la marque BABIDU pour des vêtements pour enfants, de l’identité et de la forte similitude entre les produits et des similitudes visuelles élevées des signes, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion, en particulier si l’on tient compte du fait que les aspects visuels des signes dominent l’aspect conceptuel et phonétique. Le mot «BUS» véhicule une signification qui, même si elle n’est pas directement descriptive des produits concernés, a certainement un certain lien avec ceux-ci (les enfants partent à l’école en bus). En outre, les autobus sont souvent représentés sur des articles pour enfants. Par conséquent, même s’il était conclu que le public pertinent comprendra le terme «BUS», son concept ne devrait pas se voir accorder un poids particulier dans la comparaison en raison de son faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause.
– L’opposante a produit des extraits du site www.amazon.es montrant des commentaires des clients sur ses produits. Selon l’opposante, la qualité des matériaux utilisés dans les vêtements pour bébés est très appréciée par les consommateurs et très attrayante pour les concurrents, qui cherchent à tirer indûment profit de cette reconnaissance. Cela signifie que le signe contesté bénéficie d’un degré de reconnaissance immédiat, en raison de l’association avec les marques antérieures, sans efforts de promotion/marketing.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé hors délai.
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– La demanderesse s’est ralliée à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposante n’a pas prouvé la renommée des marques antérieures.
– Les produits ne sont pas identiques et certains sont fournis par des canaux commerciaux différents. Le niveau d’attention des consommateurs varie de normal à supérieur à la moyenne. La demanderesse a réitéré les arguments de la division d’opposition concernant la similitude entre les marques. L’opposante n’a pas étayé le caractère distinctif accru des marques antérieures. Il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas accueilli.
Observations liminaires
12 La demanderesse a fait valoir que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai de 4 mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. La décision attaquée a été notifiée aux parties le 14 janvier 2022. Selon la demanderesse, le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé le 14 mai 2022. Toutefois, elle a été déposée le 16 mai 2022 et a donc été déposée tardivement.
13 La Chambre n’est pas d’accord avec les allégations de la demanderesse. Conformément à l’article 4 de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties le 14 janvier 2022. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était fixé au 19 mai 2022. Il s’ensuit que le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante a été reçu dans le délai légal.
Demandede traitement confidentiel
15 L’opposante a demandé que certains éléments de preuve produits restent confidentiels.
16 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier
à préserver la confidentialité.
17 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier
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doit exister en raison de la nature confidentielle de la pièce, de son statut de marque ou de secret d’affaires.
18 La chambre de recours a relevé que les annexes 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi que la pièce
3, produites devant la chambre de recours comprenaient des informations financières et commerciales sensibles, telles que des factures, qui ne doivent pas être divulguées à des tiers. La demande de confidentialité n’est acceptée que pour ces annexes. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours examinera avec toute la vigilance requise la documentation figurant aux annexes 2 à 6 et la pièce 3, sans divulguer d’informations qui ne sont pas accessibles par des sources publiques.
19 L’annexe 7 ne contient pas d’informations confidentielles, mais consiste en une résolution en une seule page, datée du 24/02/2021, de l’Office espagnol des marques concernant l’accueil d’une opposition formée par l’opposante à l’encontre de la demande de marque espagnole d’un tiers.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42;
19/04/2018, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM indirects TRAVEL
(fig.)/GROUP Company TOURISM indirects TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, §
34; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180,
§ 21; 27/10/2021, T-356/20, racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, §
23).
21 En précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de ces preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de la prendre en compte (13/03/2007, C- 29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 22; 27/10/2021, T-
356/20, racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 24).
22 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE limite l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les faits et preuves présentés pour la première fois devant la chambre de recours
[27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25]. Conformément à cette disposition, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits
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et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
24 Outre les éléments de preuve énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir:
– Pièce 1.1: un article de presse en ligne en espagnol, qui indique que le Royaume-Uni est le troisième plus grand public étranger en Espagne;
– Pièce 1.2: traduction partielle en anglais de la pièce 1.1;
– Pièce 2: un article en ligne en espagnol, qui énumère les 10 meilleurs magazines sur les bébés, dont le premier est Ser Padres;
– Pièce 3: copie des observations présentées par l’opposante à l’OEPM dans le cadre d’une procédure d’opposition;
– Pièce 4: un extrait en ligne du site www.amazon.es (en espagnol), comprenant plusieurs avis sur un culysuit «BABIDU» et une marque générale du 4.6/5.
25 Ces éléments de preuve viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile devant la division d’opposition. L’opposante l’a fourni en réponse aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée. En outre, ces éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la présente procédure. Les éléments de preuve supplémentaires sont admis par la chambre de recours dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation [16/04/2021, R 1883/2020-5, X-Grip/X (fig.) et al., § 26; 11/06/2020, R 146/2020-1, AGRI PARTS
(fig.)/Agroparts, § 17; 26/01/2022, R 515/2021-4, taifu (fig.)/Taifun, § 27-29). En outre, la demanderesse a eu l’occasion d’examiner ces preuves et a présenté ses observations, à cet égard, dans son mémoire en réponse. La question de savoir si, au moment de l’appréciation, les documents produits devant la chambre de recours peuvent servir la destination revendiquée est une autre question qui sera tranchée ci- dessous.
26 Cette conclusion, pour que le litige soit examiné et jugé sur le fond, est d’autant plus appropriée compte tenu de l’intérêt général et de l’intérêt des deux parties concernées (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 48).
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
28 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: (1) que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée; (2) que la marque antérieure jouisse d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; (3) il existe un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et (4) que l’usage de la marque plus récente serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 54;
10/03/2021, T-71/20, PUMA-System/PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 22;
09/09/2020, T-669/19, PRIMUS/Primus et al., EU:T:2020:408, § 21).
29 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 25; 05/06/2018, T-111/16, RICH PRADA/PRADA (fig.) et al.,
EU:T:2018:328, § 29; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 22;
14/12/2012, T-357/11, Grupo BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696, § 29).
30 L’existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figure le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq,
EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26;
05/06/2018, T-111/16, RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30).
31 En l’absence de ce lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice.
Renommée de la marque antérieure
32 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elle
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désigne (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 02/10/2015, T-624/13,
Darjeeling (fig.)/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 74).
33 Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26, 27; 10/05/2007, T- 47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 46; 27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci,
EU:T:2012:500, § 58; 02/10/2015, T-624/13, Darjeeling (fig.)/DARJEELING et al.,
EU:T:2015:743, § 75).
34 L’opposante a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure no 336 645 est renommée pour des «vêtements» compris dans la classe 25. La marque contestée a été déposée le 10 août 2020. L’opposante est tenue de prouver que les marques antérieures avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.
35 La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé que sa marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les «vêtements».
36 Premièrement, l’opposante a fait valoir que les éléments de preuve relatifs au marché britannique ne sauraient être ignorés. En effet, les efforts déployés par l’opposante pour promouvoir ses marques antérieures au Royaume-Uni ont été réalisés alors que le Royaume-Uni était encore un État membre de l’UE. En outre, il existe des milliers de ressortissants britanniques qui choisissent l’Espagne comme deuxième résidence, qui font partie du public pertinent.
37 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (article 126 et article 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
38 Conformément à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, les éléments de preuve relatifs au
Royaume-Uni ne peuvent plus soutenir ou contribuer à la protection d’une marque de l’Union européenne (par exemple, dans le cadre de la preuve de la renommée d’une MUE en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) à compter du 1 janvier 2021, même si ces éléments de preuve sont antérieurs au 1 janvier 2021. La marque de l’Union européenne doit jouir d’une renommée «dans l’UE» au moment de la prise de décision. Si la réunion d’une condition d’un motif d’action (par exemple, la preuve d’un lien entre les marques en cause et l’un des risques d’atteinte au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) n’a été établie qu’au Royaume-Uni, cela ne justifie pas
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d’accueillir l’opposition ou la demande en nullité. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits qui démontrent la renommée des marques antérieures au Royaume- Uni ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure (14/07/2022, R
944/2021-5, Copxyr/Copaxone et al., § 98; 17/12/2021, R 412/2021-5, Tuleugg/UGG,
§ 54; 12/07/2021, R 291/2020-1, Punk/Punk et al., § 43; en particulier, 06/07/2021, R
2071/2020-1, McGeorge OF DUMFRIES (fig.)/George et al., § 66-72).
39 L’opposante a contesté l’appréciation faite par la division d’opposition des autres éléments de preuve.
40 L’annexe 2 comprend deux déclarations écrites signées par l’opposant lui-même en sa qualité de représentant légal et directeur de la société «PUNT
NOU, S.L.». Ces déclarations fournissent des informations sur le volume des ventes pour les années 2016-2020. Les recettes nettes correspondent à des montants importants en euros.
41 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle que, dans la mesure où une déclaration n’est pas faite par un tiers indépendant, mais par une personne liée à l’opposante par le biais d’une relation de travail, elle doit être considérée comme purement indicative et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
42 L’article 97, paragraphe 1, du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Dans ces cas, d’autres pièces sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre (07/06/2005, T-
303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40-41; 14/12/2006, T-392/04, MANU, EU:T:2006:400, § 88).
43 En l’espèce, les déclarations proviennent de l’opposante elle-même. Par conséquent, leur valeur probante est limitée prima facie et la chambre de recours examinera si les informations qui y sont fournies sont dûment corroborées par les éléments de preuve inclus dans les autres annexes [06/07/2021, R 2071/2020, McGeorge OF DUMFRIES (fig.)/George et al., § 80].
44 En outre, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les chiffres d’affaires annuels n’ont pas été ventilés par territoire afin de permettre à l’Office de vérifier quelle proportion des recettes était liée aux 27 États membres de l’Union (03/05/2022, R 2135/2021-1, Scandic bar/SCANDIC et al., § 42; 10/11/2021, R 2088/2020-2, Syscovery xaas booster/Cisco et al., § 81;
12/07/2021, R 291/2020-1, Punk/Punk et al., § 45). Sans ventilation par pays des recettes annuelles, la chambre de recours n’est pas en mesure de connaître la répartition exacte des ventes pour apprécier si les volumes par pays sont suffisants pour établir un degré de renommée [06/07/2021, R 2071/2020-1, McGeorge OF DUMFRIES (fig.)/George et al., § 73]. Dans l’ensemble, les données quantitatives fournies par l’opposante ne donnent pas une impression réaliste sur le marché et
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ne permettent pas d’apprécier la connaissance et la reconnaissance des marques antérieures sur le territoire de l’Union européenne.
45 En outre, l’opposante n’a fourni aucun élément spécifiquement lié au territoire pertinent avec des indications sur des chiffres, tels que sur le chiffre d’affaires sous la forme, par exemple, de rapports annuels officiels de la marque. En outre, il n’y a aucune indication objective concernant le volume des ventes, la part de marché détenue par la marque ou l’importance de la promotion de la marque BABIDU.
46 Les factures présentées à l’annexe 3 montrent des ventes qui dépassent 90 000 EUR dans certains pays de l’UE, comme la Belgique, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal entre 2016 et 2020. Toutefois, ces factures démontrent uniquement que les marques antérieures ont été utilisées avec succès dans certains pays de l’UE. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la renommée des marques antérieures (17/12/2021, R 412/2021-5,
Tuleugg/UGG, § 65).
47 Une partie des éléments de preuve, en particulier les factures, fait référence à des pays tiers, à savoir le Japon, le Mexique, la Norvège, l’Arabie saoudite, l’Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces éléments de preuve ne démontrent pas la perception du public pertinent dans l’Union européenne et sont, dès lors, dénués de pertinence en l’espèce (17/12/2021, R 412/2021-5, Tuleugg/UGG, § 54).
48 La chambre de recours observe que l’article intitulé Especial titre«BABIDU Moda made in Spain para los pequeños», qui indique que «les collections BABIDU sont très acceptées à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières» (traduction), a été publié en janvier 2009, soit au moins 11 ans avant la demande de marque contestée. La chambre de recours observe également que l’autre article plus récent, daté du 01/02/2020, comprend un paragraphe dont le libellé est identique. Cela donne l’impression que le contenu de l’article repose sur un communiqué de presse publié par l’entreprise de l’opposante. Bien que ces articles présentent un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, du moins en Espagne, la chambre de recours a besoin de preuves indépendantes supplémentaires pour démontrer la perception du public pertinent. En outre, ces articles ne fournissent pas d’informations détaillées sur la reconnaissance de la marque dans l’UE. Ils font uniquement référence, de manière générale, à la reconnaissance de la marque en dehors de l’Espagne. Par conséquent, il est impossible pour la chambre de recours de vérifier si le territoire visé est l’UE ou des pays tiers.
49 Le fait que la marque «BABIDU» ait été présentée dans le cadre d’une exposition internationale ne fournit aucune information concluante quant à la reconnaissance de la marque par le grand public dans l’UE. En outre, l’article du 16 janvier 2019 intitulé «fashion pour enfants espagnols visant à triumph à l’étranger en 2019» informe simplement le public que la marque de l’opposante a participé à une exposition internationale avec d’autres marques espagnoles.
50 En outre, le fait qu’une célébrité espagnole a choisi des vêtements «BABIDU» pour son bébé et a posté une image sur Instagram ne prouve pas, de manière
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concluante, la reconnaissance de la marque sur le marché. Par exemple, l’opposante n’a fourni aucune information concernant le nombre de abonnés que possède la célébrité, la localisation de ces consommateurs ou le nombre de réactions et d’impressions que ce post a reçues.
51 Le fait que l’opposante exporte ses produits vers 37 pays (corroborés par les factures présentées), qu’elle soit récompensée en tant que société de premier plan dans le secteur de l’habillement pour enfants et que sa société soit active depuis plus de 20 ans témoigne d’un succès commercial. Toutefois, ces informations ne permettent pas de conclure à l’existence d’une renommée sur le territoire pertinent.
52 En ce qui concerne les articles de différents magazines (annexe 1) portant la mention «BABIDU», aucune information n’est donnée sur leur diffusion ni sur le nombre de consommateurs qui ont pu y être exposés. Les informations relatives à ces magazines ne suffisent pas à prouver que le public pertinent de l’Union européenne, en général, connaît effectivement la marque en cause (17/12/2021, R 412/2021-5,
Tuleugg/UGG, § 57).
53 Bien qu’en principe, les décisions nationales soient recevables en tant que preuves et puissent avoir une valeur probante, l’opposante n’a pas produit les éléments de preuve sur lesquels la décision de l’Office espagnol des marques était fondée, ainsi que le contexte factuel et juridique de la décision. En effet, il peut y avoir des différences en ce qui concerne l’exigence de justification de la revendication de renommée devant les offices nationaux et devant les chambres de recours. Par conséquent, le fait que la renommée ait été constatée dans la décision citée par l’opposante n’entraîne pas automatiquement un caractère distinctif élevé en l’espèce et ne signifie pas que la même évaluation a été réalisée dans le cadre de la présente procédure d’opposition. En outre, l’affaire et les éléments de preuve peuvent porter sur une période différente (17/12/2021, R 412/2021-5, Tuleugg/UGG, § 64).
54 En particulier, l’opposante n’a fourni aucune information sur sa part de marché, sur l’étendue géographique de l’usage de la marque à la date pertinente ni sur le degré de reconnaissance de la marque parmi le public pertinent. Le fait que la marque soit positionnée sur le marché ou utilisée sur des vêtements ne suffit pas, à lui seul, à prouver qu’elle jouit d’une renommée par un usage intensif. L’opposante aurait pu fournir des informations et des preuves plus substantielles, telles que des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion, des études de marché, des certifications et/ou des rapports annuels sur les résultats économiques et d’autres documents commerciaux, des audits et des inspections (17/12/2021, R 412/2021-5, Tuleugg/UGG, § 69-70).
55 Les publicités produites ne contiennent aucune information sur l’impact ou les vues sur le territoire pertinent (10/11/2021, R 2088/2020-2, Syscovery xaas booster/Cisco et al., § 82).
56 Les factures du 27 avril 2020, du 13 mars 2020, du 3 mars 2020, du 29 février 2020 et du 7 août 2019 adressées à l’opposante montrent les dépenses de publicité de l’opposante. Toutefois, la Chambre ne trouve aucun lien entre ces factures et la marque de l’opposante. La chambre de recours ne peut que relier les factures du 29 juillet 2019 et du 25 novembre 2019, émises par le magazine LOCLAR, à la marque
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«BABIDU». En tout état de cause, les dépenses publicitaires semblent très faibles
(moins de 1 000 EUR). En outre, il n’y a aucune information concernant la diffusion de ce magazine et la chambre de recours n’est pas en mesure de vérifier combien de consommateurs ont pu être exposés à ces publicités.
57 L’annexe 4 comprend également des factures émises par Google. Celles-ci semblent être liées à la marque BABIDU. Toutefois, à nouveau, l’opposante n’a fourni aucune information quant au nombre de consommateurs qui ont été exposés à ces publicités. En outre, la chambre de recours n’est pas en mesure de vérifier le contenu de ces publicités, étant donné qu’aucun exemple de celles-ci n’a été fourni.
58 Ce qui a été constaté en ce qui concerne le chiffre d’affaires annuel aux paragraphes 40 à 44 s’applique également à la déclaration écrite de l’annexe 5 concernant les dépenses annuelles en matière de publicité et de médias sociaux. Les chiffres fournis par l’opposante elle-même se rapportent aux années 2017-2020. Toutefois, ils ne sont pas ventilés par pays ou territoire. Par conséquent, il est impossible pour la chambre de recours de vérifier quel pourcentage de ces dépenses concerne le marché de l’UE.
59 Enfin, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le certificat délivré par l’ASEPRI, l’Association espagnole des produits pour les informations (annexe 6), est pertinent en tant qu’élément de preuve indépendant démontrant que les marques antérieures sont connues, à tout le moins en Espagne où l’association est établie. Toutefois, elle ne fournit en elle-même aucune indication claire quant à l’étendue de la renommée des marques antérieures pour des vêtements pour enfants, que ce soit en Espagne ou dans l’Union européenne. Elle ne contient que des informations abstraites selon lesquelles la marque BABIDU est «connue d’un grand nombre d’entreprises et de consommateurs dans le secteur de l’habillement pour enfants en Europe».
60 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, les marques antérieures doivent être connues d’une partie significative du public concerné pour les produits couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23;
25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). En l’espèce, la chambre de recours convient que les éléments de preuve montrent que la marque de l’opposante connaît un certain succès sur le marché espagnol, mais elle n’est pas convaincue que la reconnaissance de la marque de l’opposante est suffisamment élevée pour dépasser le seuil de renommée.
61 Les éléments de preuve produits par l’opposante en l’espèce indiquent que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage certain et de longue date dans l’Union européenne, en particulier en Espagne, et que la marque de l’opposante a fait l’objet de publicités dans les médias espagnols. Toutefois, elle ne permet pas à la chambre de recours de tirer une conclusion quant à la question de savoir si le public pertinent, dans l’UE, connaît la marque comme étant suffisant pour dépasser le seuil de renommée requis. La renommée doit être établie et ne peut être simplement présumée. Les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’opposante n’établissent pas que la marque «BABIDU» était connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits pertinents lorsque la marque de
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l’Union européenne contestée a été demandée et/ou lorsque la décision attaquée a été rendue.
62 En particulier, dans la mesure où la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer la renommée, l’opposante aurait pu, outre la production des preuves mentionnées ci-dessus au paragraphe 24, user de la possibilité de produire des preuves supplémentaires pour prouver la renommée des marques antérieures à suffisance de droit devant la chambre de recours (22/06/2022, R 2033/2021-4, Weika/Leica et al., § 73). Toutefois, l’opposante a choisi de ne pas le faire.
63 L’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
64 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
65 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’ entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
66 Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
67 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par conséquent, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
22
Public pertinent et niveau d’attention
68 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
69 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause compris dans les classes 18 et 25, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
70 La division d’opposition a conclu que les produits en cause s’adressent au grand public et que le niveau d’attention est moyen.
71 Les produits jugés similaires compris dans la classe 18 peuvent être considérés comme combinant une finalité pratique et un bon esthétique. Les produits protégés en classe 25 sont clairement des articles de mode. Le public pertinent se compose principalement des consommateurs moyens, dont le degré d’attention lors de l’achat des produits comparés n’est pas supérieur à la moyenne, étant donné que les produits sont, en principe, des articles utilisés quotidiennement [19/06/2012, T-557/10, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.),
EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23;
07/10/2015, T-227/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al.,
EU:T:2015:760, § 27; 12/01/2022, R 384/2018-5, I am +/I am et al., § 64).
72 Il convient de noter que la qualité et le prix des produits dans le secteur de la mode et de l’habillement varient considérablement. Dès lors, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif aux marques lorsqu’il achète un article particulièrement coûteux, cette approche du consommateur ne saurait être présumée sans preuve à l’égard de tous les produits de ce secteur (06/10/2004, T- 117/03, T-119/03 indirects T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T- 642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46). En l’ espèce, aucune des parties n’a fourni de preuves démontrant cette attitude du consommateur.
Comparaison des produits
73 Les produits visés par la demande en l’espèce sont les suivants:
Classe 18 — Sacs à dos scolaires; porte-monnaie; valises;
Classe 25 — Vêtements; vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements de plage; cache-col; combinaisons; vêtements de bain pour enfants; ceintures à porter; chapeaux.
74 Les produits protégés sous les marques antérieures sont les suivants:
Classe 18 — Sacs à dos, sacs à main et sacs pour accessoires pour bébés;
Classe 25 — Vêtements, chapellerie;
23
75 La division d’opposition a conclu que les «sacs à dos scolaires; bourses» sont identiques aux produits de l’opposante et les «valises» contestées sont très similaires aux «sacs à dos» de l’opposante. Les «vêtements; vêtements pour enfants; sous-vêtements; vêtements de plage; cache-col; combinaisons; vêtements de bain pour enfants; ceintures» ont été jugées identiques aux «vêtements» de l’opposante. Enfin, les «chapeaux» contestés ont été jugés similaires aux «vêtements» de l’opposante.
76 L’opposante n’a pas contesté ces conclusions. La demanderesse a fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 18 ne sont pas identiques aux produits de l’opposante. En effet, l’opposante se concentre explicitement sur les «sacs pour accessoires pour bébés», contrairement à la demanderesse.
77 La Chambre ne partage pas ce point de vue. Dans le contexte de la procédure d’opposition, seule la liste des produits comparés peut être prise en considération. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les modalités particulières de fourniture et de commercialisation des produits en cause dans l’appréciation du risque de confusion, car celles-ci peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires des marques en cause (21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24,
§ 27; 13/04/2005, T-286/03, right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33;
21/05/2015, T-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 42; 15/03/2007, C-
171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 07/04/2016, T-613/14, Polycart A
Whole Cart Full of Benefits/POLICAR, EU:T:2016:198, § 27; 30/04/2019, R 1571/2018-5, Paola Maria/Paola, § 37). L’opposante n’était pas tenue de prouver l’usage des marques antérieures. Par conséquent, les produits antérieurs ne peuvent être limités, comme le suggère la demanderesse. La chambre de recours ne trouve aucune erreur dans l’appréciation de la division d’opposition. Par conséquent, il est confirmé que les «sacs à dos d’écoliers» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «sacs à dos» de l’opposante, étant donné que tant les sacs à dos que les sacs à dos sont des sacs avec des sangles généralement portés au dos ou à l’épaule et sont considérés comme identiques. Compte tenu du fait que les bourses sont définies comme de petits sacs à main, les «bourses» contestées sont incluses dans la catégorie plus large des «sacs à main» de l’opposante et sont donc identiques. La chambre de recours confirme également la conclusion selon laquelle les «valises» contestées sont très similaires aux «sacs à dos» de l’opposante, ce que la demanderesse n’a pas contesté.
78 La demanderesse n’a présenté aucun argument concluant concernant l’identité ou la similitude des produits compris dans la classe 25. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les «vêtements» figurent à l’identique dans les deux listes de produits et que chacun des «vêtements pour enfants» contestés; sous-vêtements; vêtements de plage; cache-col; combinaisons; vêtements de bain pour enfants; ceintures de taille» sont inclus dans la catégorie plus large des «vêtements» de l’opposante. Ils sont dès lors identiques. Enfin, les «chapeaux» contestés sont similaires aux «vêtements» antérieurs étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir être portés pour garder une personne chaud ou pour des raisons esthétiques. Leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
24
Comparaison des marques
79 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
80 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30;
12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04,
Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
81 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
82 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif de l’élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
83 Les signes à comparer sont les suivants:
25
Marque de l’Union européenne
no 10 958 271 BABYBUS
MUE no 3 363 645
«BABIDU»
MUE antérieures Signe contesté
84 Enguise de toile de fond, la division d’opposition a conclu que les marques étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel
85 Il n’est pas contesté que les marques antérieures comprennent l’élément verbal «BABIDU». Toutefois, cet élément est dépourvu de signification pour le public pertinent. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. La stylisation de la marque figurative antérieure sera considérée comme essentiellement décorative et ne joue donc pas un rôle important dans la perception de la marque.
86 L’opposante n’est pas d’accord avec la division d’opposition sur le fait que les composants du signe contesté, «BABY» et «BUS», sont des mots anglais de base et que le public pertinent de toute l’Union comprendra ces deux mots. Selon l’opposante, la partie non anglophone du public ne comprendra pas immédiatement la signification de ces éléments, même s’il s’agit de mots anglais de base, parce qu’ils sont écrits ensemble. Pour cette partie du public, le signe sera perçu comme fantaisiste.
87 Selon le Tribunal, le mot BABY, défini comme «un très jeune enfant», fait partie du vocabulaire anglais de base et sera, dès lors, compris par une grande partie du public pertinent comme faisant référence aux enfants (05/07/2012, T-466/09,
Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). Compte tenu du fait que cet arrêt a été publié il y a plus de 10 ans et que, de manière générale, la connaissance de l’anglais ne cesse de croître, la chambre de recours peut conclure avec certitude que le public de toute l’Union comprendra le terme «BABY».
88 En outre, le terme «BUS», signifiant «un véhicule automobile de grande taille transportant des passagers par route, qui sert généralement un véhicule au public sur un route fixe et pour un prix» fait partie du vocabulaire anglais de base et existe dans d’autres langues de l’Union européenne. Le public pertinent se compose des consommateurs moyens et professionnels de langue espagnole, néerlandophone, anglophone, française, allemande, italienne et espagnole de l’Union européenne (25/05/2016, T-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336,
26
§ 30). En tant que terme anglais de base, «BUS» sera compris dans toute l’Union européenne.
89 Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un élément verbal d’un signe en des éléments qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, la chambre de recours considère que le signe contesté sera décomposé en les termes largement connus et de base «BABY» et «BUS». La marque véhiculera la signification d’ «un autobus pour bébés» ou, comme l’a conclu la division d’opposition, «un petit autobus».
90 Sur le plan visuel, les marques coïncident par les lettres «BAB * * U *». Sur le plan phonétique, les marques coïncident par le son des lettres «BABY/I * U *». Ils diffèrent par les autres lettres des signes et par la police de caractères légèrement stylisée de la marque figurative antérieure. La chambre de recours conclut que les marques présentent un degré moyen de similitude [06/06/2016, R
1901/2015-4, LaVita (fig.)/Lavera et al., § 33].
91 Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la (les) signification (s) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par la marque contestée. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que les marques diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments «BABY» et/ou «BUS» du signe contesté. L’une des marques comparées ayant une signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure no 3 363 645
92 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
93 Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les vêtements pour enfants en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Étant donné que seule la MUE antérieure no 3 363 645 «BABIDU» est enregistrée pour des vêtements, la chambre de recours n’appréciera l’existence d’un caractère distinctif accru que par rapport à cette marque. L’opposante n’a produit aucune preuve de la renommée ou du caractère distinctif accru pour les produits compris dans la classe 18.
94 La chambre de recours observe que les exigences relatives à la preuve d’un caractère distinctif accru ne sont pas aussi strictes que celles permettant de prouver la renommée. Néanmoins, l’opposante est toujours tenue de démontrer que la marque est connue d’au moins une partie significative du public concerné (12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 47-50).
95 Conformément aux directives de l’Office, le caractère distinctif accru d’une marque signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La simple
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connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent en tant que marque de certification, par exemple, n’est pas suffisante. La reconnaissance accrue d’une marque doit être liée à sa fonction essentielle, qui est, dans le cas de marques individuelles, celle d’indiquer l’origine commerciale. Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle [07/06/2018, T-807/16, N indirects NF TRADING/NF
ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337]. En outre, le caractère distinctif accru est tout à fait supérieur au caractère distinctif intrinsèque.
96 La Cour a fourni quelques directives pour l’évaluation du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure ainsi qu’une liste non exhaustive de facteurs: Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
97 La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits étayent la conclusion selon laquelle les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru dans l’Union, à tout le moins en ce qui concerne les vêtements pour enfants compris dans la classe 25.
98 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition. Plus précisément, a) les marques antérieures sont fantaisistes et présentent donc un caractère distinctif intrinsèque normal; b) les marques ont fait l’objet d’un usage pendant une période relativement longue (plus de 20 ans); c) les éléments de preuve, tels que l’échantillon de factures de vente, établissent que les marques ont été vendues à des clients sur une grande partie du territoire de l’Union (à savoir en Belgique, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal) et que le nombre de ventes attesté par ces factures est important; (d) l’opposante a dépensé plus de montants de minimis pour faire de la publicité/promouvoir ses marques; (e) la marque de l’opposante a été représentée dans certains médias espagnols; (f) la marque de l’opposante a été réattribuée en tant que société de premier plan à la mode enfants et (g) la déclaration signée de l’ASEPRI atteste du fait que l’organisme industriel concerné considère que les marques antérieures sont connues d’un grand nombre d’entreprises et de consommateurs du secteur de l’habillement pour enfants dans l’Union européenne.
Appréciation globale du risque de confusion
99 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
28
produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
100 Les produits visés par les signes en conflit sont identiques, hautement similaires ou similaires. Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique pour le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Étant donné que la marque contestée, considérée dans son ensemble ou ses composants, a une signification pour l’ensemble des consommateurs pertinents de l’Union européenne, les marques sont différentes sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure no 3 363 645 est accru en ce qui concerne les vêtements pour enfants. Le niveau d’attention est moyen.
101 Toutefois, malgré l’identité ou la similitude des produits à différents degrés et le caractère distinctif accru de la marque antérieure, même dans le contexte d’un souvenir imparfait, la chambre de recours estime qu’il n’est pas probable qu’il existe un risque de confusion. En particulier, les marques ont été jugées différentes sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par la marque contestée. La différence conceptuelle découlant des termes «BABY» et «BUS» du signe contesté peut neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques
(26/05/2016, R 858/2014-1 indirects R 1076/2014-1, TOOLCRAFT/TOPCRAFT et al., § 140). La chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque contestée.
102 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
103 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
104 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV,
EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Le recours est rejeté;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi S. Martin
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