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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2025, n° 019098581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019098581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/07/2025
RICHARDT PATENTANWÄLTE PartG mbB Wilhelmstr. 7 D-65185 Wiesbaden ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019098581
Votre référence: TAIL.224.01EU
Marque: TAILOR MADE GRASS
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Tailor Made Grass LLC 241 Lowy Drive Chatsworth, GA Georgia 30705 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 15/11/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 27 Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; gazon artificiel; surfaces de gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces à des fins récréatives et de terrains de jeux; surfaces de gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces à des fins sportives; sous-couches de rembourrage pour gazon artificiel; dossier primaire de tapis; herbe synthétique; fibres de gazon artificiel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une plante très commune composée d’un grand nombre de feuilles vertes, fines et pointues, qui couvrent la surface du sol, spécialement conçue pour une personne ou un usage particulier.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les significations susmentionnées des mots « TAILOR MADE GRASS », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes du 14/11/2024 :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tailormade.
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grass. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés ont l’apparence d’un gazon sur mesure ou sont destinés à être utilisés avec un gazon sur mesure. Par exemple, le consommateur pertinent, en voyant le signe « TAILOR MADE GRASS » en relation avec les revêtements de sol artificiels demandés pour « Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels ; Gazon artificiel ; Surfaces de gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces à des fins récréatives et de terrains de jeux ; Surfaces de gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces à des fins sportives ; Gazon synthétique ; Fibres de gazon artificiel », comprendrait immédiatement que ces produits ressemblent à du gazon naturel et peuvent être adaptés aux souhaits du client. De même, en relation avec « Sous-couches pour gazon artificiel » et « Dossiers primaires de tapis », ils percevront le signe comme transmettant le message que ces produits sont spécifiquement développés pour servir de sous-couche ou de dossier pour du gazon sur mesure. Par conséquent, le signe décrit le genre ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/01/2025, faisant valoir que l’expression « TAILOR MADE GRASS » n’est pas descriptive des produits, mais reste une expression fantaisiste et créative qui incite à la réflexion du consommateur. Les arguments peuvent être résumés comme suit :
1. Distinction grammaticale et sémantique : Le demandeur soutient que la marque
« TAILOR MADE GRASS » n’utilise pas l’adjectif « tailor-made », mais se compose plutôt du nom « tailor » et du verbe « made », formant une expression grammaticalement et sémantiquement différente. Par conséquent, les arguments figurant dans la notification et fondés sur l’adjectif
« tailor-made » ne sont pas applicables.
2. Déconnexion logique et interprétation imaginative : L’expression « TAILOR MADE GRASS », en raison de l’absence de trait d’union et de la structure inhabituelle de la phrase, amène le consommateur à marquer une pause, à réfléchir et à interpréter le terme de manière imaginative. Puisqu’un tailleur ne peut littéralement pas fabriquer de l’herbe, qu’elle soit naturelle ou artificielle, cette déconnexion crée une ambiguïté et une interprétation imaginative, plutôt qu’une signification claire et descriptive. Même si une référence au produit est inférée, elle reste suggestive ou allusive.
3. Association métaphorique avec le gazon artificiel : Pour les produits de gazon artificiel, qui peuvent impliquer des techniques comme le tissage ou la couture, il existe un lien créatif avec la confection sur mesure. Cela renforce la nature métaphorique plutôt que descriptive du terme.
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4. Caractère distinctif : La requérante affirme que le signe est apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, en se référant aux arguments exposés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les différences entre « tailor-made » et « TAILOR MADE » et l’ambiguïté générale dans la perception du signe.
5. La requérante fait observer qu’une marque identique a été enregistrée par l’USPTO (numéro d’enregistrement américain : 7357511) pour les produits « synthetic grass being artificial turf », ce qui constitue une indication forte que « TAILOR MADE GRASS » ne véhicule pas un sens immédiatement perçu par le public comme étant descriptif des produits demandés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux arguments de la requérante
1) L’argument de la requérante selon lequel les arguments de l’Office sont inapplicables car ils sont fondés sur une définition de l’adjectif « tailor-made » et non sur la combinaison du nom
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« tailor » et le verbe « made », n’est pas convaincante. S’il est vrai que, grammaticalement, écrire « tailor made » sans trait d’union signifie « fait par un tailleur », le signe dans son ensemble, dans le contexte des produits, sera compris comme signifiant « sur mesure » (tailor-made), tel que défini dans les références de dictionnaire mentionnées dans la lettre du 15/11/2024.
Il a été confirmé par la jurisprudence que, lorsqu’une orthographe différente ou une faute d’orthographe d’un signe n’est pas perceptible phonétiquement, le sens reste le même (26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, point 26 ; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, point 20 ; 22/04/2022, R 2161/2021-5, ME.NO.PAUSE., point 65, 22/11/2024, R 1152/2024-4, Di-vine (fig. point 32). S’agissant de la marque demandée, le fait que le trait d’union soit omis n’a aucune incidence sur la prononciation ; « tailor-made » et « tailor made » étant prononcés de la même manière. Par conséquent, en l’espèce, il n’y a pas d’ambiguïté conceptuelle pour le public pertinent.
En outre, d’un point de vue visuel, même si l’absence de trait d’union n’est perçue que comme une légère variation de l’expression « tailor-made », il est bien connu que les fautes d’orthographe et autres variations orthographiques ou grammaticalement inhabituelles sont des éléments usuels du langage marketing et, en principe, ne constituent aucun élément créatif susceptible de rendre un signe dans son ensemble apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, point 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, point 30 ; 26/11/2008, T-147/06, FRESHHH, EU:T:2008:528, point 19 ; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, point 20 ; 22/04/2022, R 2161/2021-5, ME.NO.PAUSE., point 66).
Par conséquent, contrairement à ce que prétend le demandeur, l’absence du trait d’union n’est pas suffisante pour conférer au signe un sens complètement nouveau ou un double sens (voir par analogie, 07/09/2022, T-9/22, Vita-min multiple sport, EU:T:2022:522, point 27) et, par voie de conséquence, ne rend pas inapplicables les arguments figurant dans la lettre d’objection du 15/11/2024.
2) Le demandeur fait valoir que l’expression « TAILOR MADE GRASS » fait réfléchir les consommateurs, car il n’est pas logique qu’un tailleur fabrique de l’herbe. Pour les raisons expliquées au point 1), l’absence du trait d’union n’amènera pas le consommateur à tirer des conclusions aussi tirées par les cheveux.
Étant donné que « Tailor-made » est une expression bien établie dans la langue anglaise, couramment utilisée pour décrire quelque chose de fait sur mesure ou spécifiquement conçu pour répondre à des exigences particulières, l’absence de trait d’union dans « TAILOR MADE » n’élimine pas la reconnaissance de l’expression comme une variation de cette expression établie. Considérant que les produits demandés sont du gazon artificiel et des revêtements de sol connexes, et que la marque dans son ensemble, avec le mot supplémentaire « grass », contextualise davantage l’expression, « TAILOR MADE GRASS », également sans trait d’union, sera comprise par les consommateurs anglophones pertinents comme une variation de l’expression établie « tailor-made » (sur mesure).
En outre, les marques doivent être évaluées dans leur ensemble et en relation avec les produits et services pour lesquels elles sont demandées. L’inclusion du terme « grass » dans le signe, ainsi que le gazon artificiel et les revêtements de sol qu’il vise à protéger, crée un contexte qui ne laisse aucune place à l’interprétation donnée par le demandeur. Puisqu’il est absolument vrai, comme le soutient le demandeur, que les tailleurs ne produisent pas de gazon/herbe artificiel(le), les consommateurs pertinents des produits demandés percevront immédiatement le signe comme indiquant que le gazon artificiel et son rembourrage et son support de sous-couche peuvent être adaptés aux souhaits du client et non comme étant fabriqués par un tailleur, comme le prétend le demandeur.
Cette compréhension ne requiert pas un effort d’interprétation minimal ni ne déclenche de processus cognitif particulier de la part du public pertinent. Les consommateurs de gazon artificiel et de ses revêtements de sol savent que l’herbe artificielle n’est pas fabriquée manuellement — ainsi, l’omission ne crée pas d’ambiguïté ni n’ajoute d’élément imaginatif.
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3) L’argument selon lequel, pour le gazon artificiel, qui peut impliquer le tissage ou la couture, le signe suggère un lien créatif avec la confection, renforçant ainsi son sens métaphorique plutôt que purement descriptif, ne saurait davantage prospérer.
Selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe puisse avoir plus d’une signification possible ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 36, 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55 ; 13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42). Un signe reste dépourvu de caractère distinctif si au moins l’une de ces significations décrit simplement une caractéristique des produits ou des services. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, il n’est pas logique d’associer un tailleur à la production de gazon. En outre, le gazon artificiel n’est pas tissé ou cousu, mais plutôt tufté et coupé sur mesure. Par conséquent, le consommateur pertinent, qui sait que le gazon artificiel est produit industriellement, ne croira pas qu’un tailleur est impliqué dans le processus de fabrication. Au lieu de cela, le signe sera immédiatement compris comme indiquant que les produits peuvent être coupés sur mesure ou faits sur mesure.
4) L’argument de la requérante selon lequel la marque satisfait à la norme minimale de caractère distinctif ne saurait prospérer. Pour les raisons déjà exposées, l’argument principal de la requérante selon lequel l’absence de trait d’union dans « TAILOR MADE » rend l’expression grammaticalement et sémantiquement distincte de l’expression établie « tailor-made » ne peut être retenu.
Compte tenu du fait que les consommateurs perçoivent les marques dans leur ensemble, l’absence de trait d’union dans « tailor made » n’est pas, en soi, de nature à conférer un caractère distinctif au signe (EU:T:2019:528, § 44). Le consommateur anglophone est habitué à voir certains termes anglais utilisés alternativement avec ou sans trait d’union. En effet, les termes composés tels que « well-known », « part-time », « full-time »,
« high-quality », « long-term », « up-to-date » et « state-of-the-art » sont couramment utilisés avec et sans trait d’union, en particulier dans la publicité et les contextes informels.
L’utilisation de l’expression « tailor-made » sans trait d’union n’apparaîtra donc pas comme particulièrement inhabituelle, fantaisiste ou frappante au point de conférer un caractère distinctif à ce signe, car sa signification sera immédiatement perçue et comprise comme indiquant que les produits peuvent être faits sur mesure et éclipsera toute impression que le signe pourrait indiquer l’origine commerciale des produits et services contestés (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 23 ; 17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25 ; 12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 23 et la jurisprudence citée).
En conséquence, étant donné que le signe décrit clairement les caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit également être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour les mêmes produits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §§ 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
5) La requérante fait observer qu’une marque identique a été enregistrée par l’USPTO (numéro d’enregistrement américain : 7357511) pour les produits « synthetic grass being artificial turf », ce qui constitue une forte indication que « TAILOR MADE GRASS » fonctionne comme une marque capable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Enfin, l’argument de la requérante tiré de l’acceptation de la même marque aux États-Unis est également inopérant. Selon une jurisprudence bien établie, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome composé d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres et qui doivent être appliqués indépendamment des systèmes nationaux (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Le respect des traités internationaux, tels que l’accord sur les ADPIC, a été pris en compte par la Cour qui a jugé que l’EUIPO et, le cas échéant, les juridictions de l’Union et la jurisprudence de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est
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enregistrable en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise dans un pays faisant partie de l’aire linguistique dont l’expression est originaire (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47 ; 25/03/2014, T-539/11, EU:T:2014:154, Leistung aus Leidenschaft § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 32). Dès lors que, au vu de l’analyse qui précède, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, pour les raisons exposées ci-dessus, son enregistrement aux États-Unis, pour des produits prétendument identiques, ne saurait modifier cette conclusion.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019098581 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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