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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° R2485/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2485/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mai 2026
Dans l’affaire R 2485/2025-5
H2Tab, LLC
3237 Percival Ave
33133 Miami FL États-Unis d’Amérique Demanderesse / Requérante
représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PARTMBB, Arabellastr. 30,
81925 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 184 683
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 9 mai 2025, H2Tab, LLC («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
H2TAB
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Bombes de bain.
Classe 5: Compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires pour la consommation humaine; compléments nutritionnels contenant du magnésium.
2 Le 27 mai 2025, l’examinateur a adressé à la requérante une objection au motif que la demande («le signe contesté») ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les constatations suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: comprimé d’hydrogène (moléculaire).
− Les significations susmentionnées des mots «H2TAB» sont étayées par les références suivantes.
H2: L’hydrogène est un gaz de molécules diatomiques de formule H2, appelé dihydrogène, ou parfois gaz hydrogène, hydrogène moléculaire, ou simplement hydrogène
(https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen).
Qu’est-ce que le H2 et pourquoi est-il important? L’élément le plus abondant de l’univers est aussi l’un des plus simples: le gaz hydrogène, souvent représenté par H2. Cette molécule se compose de seulement deux atomes d’hydrogène liés entre eux, mais elle est incroyablement prometteuse pour façonner notre avenir, en particulier en ce qui concerne l’énergie propre et diverses applications (https://h2-heat.eu/blog/what-is-h2-and-why-is-it-important/).
− TAB: abréviation de «tablet» (comprimé) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tab).
− La recherche a montré que le «H2» a des propriétés antioxydantes et des bienfaits potentiellement thérapeutiques. Voir quelques exemples:
(https://molecularhydrogeninstitute.org/);
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(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8 861 563/);
(https://brainmd.com/h2-boost);
(https://www.ubuy.com.eg/en/product/5J3UK7M-h2-molecular-hydrogen-water- tablets-clinically-validated-active-h2-molecular-supplement-with-highly);
(https://www.notino.co.uk/h2/infuse-12-tablets-wellness-spa-molecular-hydrogen- bath-tablets- with-regenerative-effect/).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant l’information selon laquelle les produits contiennent/sont enrichis en hydrogène moléculaire et qu’ils se présentent sous forme de comprimés, tels que des compléments sous forme de comprimés ou des comprimés pour le bain. Par conséquent, le signe décrit le type/l’ingrédient et la nature/la forme des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 25 juillet 2025, la requérante a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Les consommateurs pertinents sont des consommateurs intéressés par le maintien ou l’amélioration de leur santé et de leur bien-être général. Compte tenu de l’importance d’au moins certains des produits, les consommateurs accorderont un niveau d’attention élevé.
− C’est l’un des principes fondamentaux qu’un signe doit être évalué dans son ensemble sans le diviser en parties. Même si le signe est disséqué en ses éléments « H2 » et « TAB », il ne peut être considéré comme descriptif, car il existe plusieurs significations possibles pour ces éléments, ce qui conduit à une ambiguïté (la requérante énumère d’autres significations possibles des éléments « H2 » et « TAB »).
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− Le signe « H2Tab » n’est pas d’usage courant pour désigner la qualité des produits visés.
− Des exemples de marques de l’Union comportant l’élément « H2 » qui ont été admises à l’enregistrement sont cités, tels que la marque de l’Union n° 2 204 « H2O+ » (classes 3 et 42), la marque de l’Union
n° 4 052 361 « H2Pro » (classes 1, 5 et 31) et la marque de l’Union n° 4 415 221 « h2Bio »
(classes 3, 5 et 38).
− L’USPTO a enregistré le signe pour les mêmes produits dans les classes 3 et 5.
4 Le 28 octobre 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant entièrement le signe demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC, lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMC. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− L’Office ne peut trouver aucun caractère distinctif au signe « H2TAB » en relation avec des produits sous forme de comprimés contenant de l’hydrogène.
− Aucun effort d’interprétation de la part du consommateur anglophone moyen n’est nécessaire pour saisir le sens du signe dans le contexte des produits visés.
− Il sera immédiatement compris comme des compléments sous forme de comprimés ou des comprimés pour le bain enrichis en hydrogène (moléculaire).
− Aucun degré minimal de caractère distinctif ou d’allusivité ne peut être décelé dans le signe ; au contraire, il est purement descriptif puisque la relation entre le terme et les produits est suffisamment directe et spécifique. En particulier, un consommateur ayant un niveau d’attention élevé sera conscient des bienfaits possibles pour la santé de l’hydrogène moléculaire « H2 » et pourra rechercher du « H2 » sous forme de comprimés, ce que l’Office a montré exister sur le marché.
− Le signe contesté a été évalué dans son ensemble et non disséqué en éléments. Il sera compris comme « H2 TAB », ce qui a une signification claire et directe par rapport aux produits visés. L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux éléments ne constitue pas un aspect créatif. En outre, la simple juxtaposition de ces deux termes ne confère aucune signification supplémentaire à ce signe.
− La combinaison n’est rien de plus que la somme de ses parties, car les éléments du signe décrivent directement le type/l’ingrédient et la nature/la forme des produits.
− Toute autre signification possible des éléments est sans pertinence. Dans le contexte des comprimés pour le bain et des compléments, aucune de ces autres significations ne viendrait à l’esprit, car elles sont dénuées de sens par rapport aux produits.
− La requérante fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Cependant, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de
l’Office. En outre, l’Office a également refusé, en tout ou en partie, des signes incluant les éléments « H2 » et « TAB », tels que : la marque de l’Union n° 18 106 959 « H2 » (classe 5) ; la marque de l’Union n° 18 293 426 « H2 MOLECULAR HYDROGEN » (fig.), (classes 3 et 5) ; la marque de l’Union n° 13 346 432 « OSTEOTAB » (classe 5) ; et la marque de l’Union n° 18 242 118 « ecotab » (classes 1 et 3).
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− En ce qui concerne la décision de l’USPTO invoquée par la requérante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome. Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale.
− En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne permet au public pertinent de le percevoir facilement comme une indication d’origine commerciale.
5 Le 23 décembre 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 2 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
7 Les arguments de la requérante soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le signe contesté « H2TAB » est distinctif pour la description des produits et est conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− L’Office a déclaré qu’il ne trouvait rien de distinctif dans le signe « H2TAB » en relation avec des produits sous forme de comprimés contenant de l’hydrogène. Cela montre que l’Office n’a pas appliqué les critères corrects pour évaluer le signe contesté. Les produits ne sont pas des « produits sous forme de comprimés contenant de l’hydrogène » mais des bombes de bain ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments nutritionnels contenant du magnésium.
− L’Office a procédé à une interprétation et à certaines étapes mentales pour passer des produits contestés aux « produits sous forme de comprimés contenant de l’hydrogène », ce qui fausse l’appréciation et n’est pas conforme aux critères de l’Office pour l’évaluation d’un signe sur la base des motifs absolus.
− En outre, aucun de ces produits ne contient d’allusion ni aux « produits sous forme de comprimés » ni à l'« hydrogène ». Tout au plus, une allusion est contenue en ce qui concerne le « magnésium » pour les produits compléments nutritionnels contenant du magnésium. Cependant, le signe « H2TAB » n’inclut pas de référence au « magnésium ».
− L’Office suppose simplement que les produits contestés sont sous forme de comprimés. Il s’agit d’une interprétation, qui ne montre aucune preuve au sein du signe contesté.
− L’Office souligne que même si le niveau de connaissance du public pertinent devait être considéré comme supérieur à la moyenne, précisément en raison de ce degré de connaissance plus élevé, il comprendra plus facilement les connotations descriptives du signe contesté. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé et que son degré d’attention soit supérieur à la moyenne ne peut pas influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’un signe.
− En fait, tous les autres critères d’évaluation d’une demande de marque sur la base des motifs absolus doivent être pris en considération, comme cela sera fait ci-après.
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− Dans son examen des motifs absolus, l’examinateur n’a pas dûment pris en considération le fait que le signe contesté est la marque combinée « H2TAB » et non la marque « H2 TAB ». Il est simplement indiqué que le signe est composé des éléments « H2 » et « TAB », et que ces deux éléments auraient la signification de comprimés d’hydrogène moléculaire. En disséquant le signe en deux éléments « H2 » et « TAB » dans un premier temps, puis en évaluant ces deux éléments séparément, l’examinateur n’a pas respecté le principe selon lequel les marques doivent être appréciées dans leur ensemble.
− Si le signe devait être disséqué en éléments, l’examinateur aurait également pu séparer le signe en éléments « H2T » et « ab » ou « H » et « 2Tab » ou encore « H2Ta » et « b », pour ne citer que quelques exemples. Il n’y a aucune raison de disséquer le signe en éléments comme l’a fait l’examinateur.
− En outre, l’examinateur n’a pas dûment pris en considération le fait que le signe a de nombreuses significations possibles et est donc ambigu et non descriptif.
− L’examinateur a supposé que « H2 » fait référence à l’hydrogène, mais n’a pas reconnu que l’abréviation de l’hydrogène est généralement représentée par un indice H'2'.
− La spécification du signe clarifie que ses produits ne contiennent pas d’hydrogène comme ingrédient de ses compléments, mais contiennent plutôt du magnésium, qui crée de l’hydrogène lorsqu’il est mélangé à de l’eau. Par conséquent, « H2 » ne décrit ni ne fait référence à un ingrédient des produits contestés.
− Tout au plus, « H2 » dans « H2TAB » pourrait suggérer que les produits contestés créent de l’hydrogène. Des étapes mentales sont nécessaires pour que le public établisse un lien selon lequel le signe « H2TAB » signifie des produits qui créent de l’hydrogène.
− Le public n’arriverait toujours pas nécessairement à une conclusion quant à la nature des produits contestés, car « H2 » n’a pas de signification connue en rapport avec le magnésium et n’est pas généralement associé à un complément alimentaire et nutritionnel destiné à la consommation humaine.
− De même, les consommateurs devraient faire preuve d’imagination pour associer « H2 » à un complément alimentaire et nutritionnel qui ne crée de l’hydrogène que lorsqu’il est mélangé à de l’eau.
Sans lien immédiat et spécifique entre « H2 » et un ingrédient des compléments alimentaires et nutritionnels contestés, il ne peut être affirmé que « H2 » est un terme descriptif lorsqu’il est considéré en relation avec les produits contestés.
− L’hydrogène est un élément chimique généralement utilisé à des fins de puissance et d’énergie et est typiquement utilisé en conjonction avec les aéronefs, les navires, le carburant de fusée et les véhicules.
Étant donné que le caractère descriptif doit être déterminé en relation avec les produits contestés, « H2 » ne transmet ou ne décrit pas immédiatement un ingrédient du magnésium contesté composé.
− Si les consommateurs recherchent une traduction ou une signification pour l’élément « H2 », ils se rendront compte qu’il existe de nombreuses et diverses interprétations de cet élément. Il est fait référence aux significations citées par le dictionnaire en ligne Reverso, comme une abréviation (la seconde moitié de l’année) et un acronyme (visa de travail temporaire pour les citoyens non américains aux États-Unis).
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− Compte tenu de ces significations concevables très différentes de « H2 » dans différents domaines, la première partie du signe ne peut être considérée comme descriptive. Il n’y a aucune raison de supposer que « H2 » doive être interprété comme de l’hydrogène. Par conséquent, cet élément n’est pas clairement descriptif de la nature et de la qualité des produits du point de vue des consommateurs anglophones.
− L’élément « TAB » présente également diverses significations. Entre autres, il pourrait s’agir de l’abréviation de « tabloid » ou de « table entry ». Il est fait référence aux significations citées par le dictionnaire en ligne Reverso en tant que nom et verbe.
− Même si un lien avec les comprimés est supposé, conformément à l’approche de l’examinateur, il n’y a aucune indication d’une utilisation de cet élément dans le contexte de la santé. Il n’existe pas de traduction générale de « TAB » signifiant « tablet » (comprimé).
− Dans la terminologie technique, « TAB » fait couramment référence à une fenêtre ou une section distincte au sein d’une application. Il peut également désigner un onglet utilisé pour organiser le contenu.
En outre, « TAB » peut décrire un rabat, par exemple sur une salopette. Le consommateur moyen utilise souvent le mot « pills » (pilules) pour désigner les comprimés, ce qui signifie également des comprimés. Le fait que « TAB » soit censé être l’abréviation de « tablet » (comprimé) nécessite des étapes mentales supplémentaires.
− Compte tenu de ces significations entièrement différentes, l’élément « TAB » ne peut être perçu comme univoque mais doit être considéré comme ambigu. En résumé, le client devrait effectuer plusieurs étapes cognitives supplémentaires pour associer le terme « TAB » à « tablet » (comprimé), ce qui rend le sens visé insuffisamment clair.
− Par conséquent, il existe diverses significations pour les deux éléments au-delà de celles énumérées par l’examinateur. Il n’y a aucune raison pour que les éléments soient compris avec la signification citée par l’examinateur.
− Par exemple, on pourrait supposer que « H2TAB » pourrait faire référence à un comprimé d’hydrogène et à ses bienfaits lorsque le magnésium réagit avec l’eau et produit des molécules d’hydrogène.
Cela nécessiterait, cependant, des étapes mentales et une interprétation de la part des consommateurs.
− En conséquence, pour le signe composite « H2TAB », il n’y a pas de signification descriptive claire. Il ne décrit pas directement les produits contestés et nécessite plutôt un lien interprétatif pour identifier la nature des produits. Il s’agit d’un terme inventé, qui est inventif et mémorable. La juxtaposition de « H2TAB » crée une expression inattendue et accrocheuse.
− En outre, le signe ne décrit pas une catégorie de produits, ni ne fournit une indication claire ou immédiate de ses ingrédients ou de son objectif. S’il est considéré comme suggérant une association avec l’hydrogène, aucune signification claire et immédiate n’est fournie qui rendrait la marque suffisamment distinctive.
− En outre, les produits couverts par le signe « H2TAB » ne contiennent pas de H2, mais du magnésium. Le système périodique des éléments chimiques indique pour le magnésium le signe/raccourci « Mg » et non « H2 » pour l’hydrogène. Cela ne fournit aucune indication directe des ingrédients ou de leur utilisation prévue.
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− Bien que les décisions antérieures ne soient pas contraignantes, l’Office doit assurer l’égalité de traitement et la bonne administration. Tout écart par rapport à la pratique antérieure doit être dûment motivé. Le présent refus et l’argumentation de l’examinateur n’expliquent pas pourquoi le résultat devrait différer de l’acceptation des composites comparables 'Safe’ et 'Scraper’ [sic] cités par la requérante.
− Outre celles déjà énumérées dans la première réponse à l’objection, la requérante énumère les enregistrements suivants, tous contenant l’élément 'H2' et étant enregistrés pour des produits des classes 3 et/ou 5 : MUE n° 19 239 123 'H2AI’ dans les classes 3 et 5 ;
MUE n° 1 749 504 'H2OVATION’ dans la classe 3 ; MUE n° 4 755 831 'H2O PURE’ dans la classe 3 ; MUE n° 9 750 191 'H2I – Help to Innovate’ dans les classes 3 et 5 ; MUE
n° 10 815 314 'PatcH2O’ dans la classe 3 ; et MUE n° 15 107 659 'H2OPTICS’ dans la classe 3.
− En outre, le signe contesté a été considéré comme suffisamment distinctif pour les mêmes produits par l’USPTO. Aucun critère n’apparaît qui justifie un traitement différent de la demande contestée par rapport aux marques énumérées ci-dessus enregistrées dans l’UE et aux États-Unis.
− Il serait, par conséquent, seulement cohérent avec les enregistrements antérieurs que le signe contesté soit également autorisé à être enregistré.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ne sont pas enregistrées.
10 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité du produit qui peut être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de la décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19 ;
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 du présent article s’applique même si les motifs de non-enregistrement ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant le public germanophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser la
MUE ou l’enregistrement international désignant l’Union européenne (07/04/2025, T-206/24, Hoodless hoodies, inédit, § 23).
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106,
§ 37). Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise
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une entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (26/03/2025, T-348/24,
Cannafair, EU:T:2025:336, § 20 ; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25 ;
21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (25/03/2026, T-411/25, Brief Therapy
Center Barcelona, EU:T:2026:215, § 13 ; 15/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729,
§ 23 ; 02/07/2025, T-513/24, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 12 ; 07/04/2025, T-206/24,
Hoodless Hoodies, inédit, § 16 ; 26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters,
EU:T:2025:340, § 13 ; 05/02/2025, T-280/24, exactcut, EU:T:2025:136, § 13 ; 08/05/2024, T-501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14).
14 Il suffit que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32 ; 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15 ; 06/09/2023, T-425/22, Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22, Jet
Stream, EU:T:2022:719, § 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
15 En utilisant les termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le législateur de l’Union a précisé, premièrement, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, deuxièmement, que cette liste n’est pas exhaustive, étant donné que toute autre caractéristique des produits ou des services peut également être prise en compte (02/03/2022,
T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
16 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie de personnes concernée, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, Airflow, inédit, § 23 ; 21/12/2022, T-777/21, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur la base de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie de personnes concernée comme
une description de l’une de ces caractéristiques (11/03/2026, T-55/25, Endo-Sleeve,
EU:T:2026:186, § 15 ; 08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 36 ;
11/10/2023, T-87/23, The Good Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26 ; 02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 Bien qu’il soit indifférent qu’une « caractéristique » soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, et intrinsèque et permanente à l’égard de ce produit ou de ce service (15/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729,
§ 24 ; 02/07/2025, T-513/24, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 32 ; 22/02/2023, T-650/21, casa, EU:T:2023:155, § 44).
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18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (25/03/2026, T-411/25, Brief Therapy Center Barcelona, EU:T:2026:215, § 14; 11/03/2026, T-55/25, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 34;
26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14; 08/05/2024, T-436/23,
Certified, EU:T:2024:289, § 18; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18;
14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
Public pertinent
19 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 Les bombes de bain sont des produits de soins personnels qui s’adressent au grand public, lequel fera généralement preuve d’un degré d’attention moyen (02/03/2022, T-715/20, Skinovea, EU:T:2022:101,
§ 22; 15/09/2021, T-852/19, Albéa, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei, EU:T:2021:402, § 23; 19/09/2019, T-359/18, Tricopid, EU:T:2019:626, § 83-84;
07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15,
Mitochron, EU:T:2016:304, § 22).
21 Pour divers compléments alimentaires et nutritionnels de la classe 5, le public pertinent est composé de professionnels de la santé ainsi que de patients, en tant que consommateurs finaux (20/09/2018, T-266/17,
Uroakut, EU:T:2018:569, § 25; 05/10/2017, T-36/17, Colineb, EU:T:2017:690, § 49;
15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 21). Les professionnels de la santé ont un niveau d’attention élevé (20/09/2018, T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, § 26).
Bien que ces compléments ne soient pas, à proprement parler, des médicaments ou des produits pharmaceutiques, ils constituent néanmoins des produits dans le domaine de la santé, puisqu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé, ce qui peut être considéré comme des produits auxquels les consommateurs accordent un niveau d’attention plus élevé (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 20/09/2018,
T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, § 28; 21/09/2017, T-214/15, Zymara,
EU:T:2017:637, § 45; 26/11/2015, T-262/14, Bionecs, EU:T:2015:888, § 19; 08/10/2015, T-336/14, Nourishing personal health, EU:T:2015:770, § 32; 18/09/2013, R 1462/2012-G,
Ultimate Greens / Ultimate Nutrition, § 12).
22 Même si le public est spécialisé ou fait preuve d’une grande attention, cela n’implique pas qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, le contraire peut être vrai.
Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée. Par conséquent, le fait que le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fasse preuve
d’un niveau d’attention élevé n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt favoriser la conclusion que le signe a un caractère descriptif ou non distinctif (11/03/2026, T-55/25, Endo-Sleeve, EU:T:2026:186, § 35; 14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:46437,
§ 37).
23 Étant donné que le signe demandé combine la lettre/le chiffre « H2 » avec le terme anglais « TAB », l’appréciation de l’enregistrabilité doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend au minimum le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle
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langue (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
24 Le signe contesté peut avoir un sens non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais également pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960, et qui continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 19).
Signification du signe contesté
25 Le signe contesté est composé de l’élément verbal « H2TAB ».
26 Pour une marque composée d’éléments distincts, tel que le signe en question, le caractère descriptif doit être apprécié non seulement par rapport à chacun des éléments pris isolément, mais également par rapport à l’ensemble qu’ils forment (14/01/2026, T-140/25, Cryptostamp, EU:T:2026:11, § 26 ;
19/03/2025, T-234/24, Transport Werk (fig.), EU:T:2025:316, § 19 ; 26/05/2016,
T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
27 En l’espèce, l’examinateur a estimé que le consommateur anglophone percevrait le signe comme étant composé de la combinaison « H2 » et « TAB » et le comprendrait comme ayant la signification suivante : (comprimé d’hydrogène (moléculaire).
28 La requérante fait valoir, en substance, qu’en décomposant le signe en « H2 » et « TAB » et en évaluant ensuite les deux éléments séparément, l’examinateur n’a pas apprécié le signe dans son ensemble et, en outre, qu’il n’y a aucune raison de décomposer le signe comme l’a fait l’examinateur.
29 Premièrement, selon une jurisprudence constante, un signe composé d’éléments dont chacun décrit les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le signe et la simple somme de ses éléments constitutifs (21/01/2026, T-78/25, Paykit, EU:T:2026:37, § 32 ;
10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 27).
30 Cela implique que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ses éléments constitutifs par rapport aux produits ou services en cause, le signe crée une impression suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des indications fournies par ces éléments. Par conséquent, puisque le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de la marque dans son ensemble, et non de ses différents éléments pris isolément, qui importe (14/01/2026, T-140/25, Cryptostamp, EU:T:2026:11, § 26 ;
09/09/2020, T-625/19, SOS Innenfarbe, EU:T:2020:398, § 31).
31 Deuxièmement, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, le consommateur moyen le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent un sens concret et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (21/01/2026, T-78/25, Paykit, EU:T:2026:37, § 26).
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32 Ainsi qu’il a été dit, le signe « H2TAB » ne peut être apprécié que du point de vue du public pertinent par rapport aux produits demandés (07/04/2025, T-295/24, Just Slip In,
EU:T:2025:391, § 42). Le public pertinent décomposera donc le signe en éléments qui lui sont connus et qui ont un sens par rapport aux produits contestés.
33 Les significations de « H2 » et de « TAB » sont celles définies dans la lettre d’objection de l’examinateur, à savoir :
H2 : hydrogène ;
TAB : comprimé.
34 Ces significations peuvent également être trouvées dans le Merriam-Webster English Dictionary.
35 L’« hydrogène » est un élément chimique gazeux non métallique de numéro atomique 1 qui est le plus simple et le plus léger des éléments et qui est utilisé notamment dans le traitement des combustibles fossiles et la synthèse de l’ammoniac (https://www.merriam-webster.com/dictionary/hydrogen).
36 Le « H² » ou « H2 » est défini comme le deutérium, également appelé hydrogène lourd, un isotope de l’hydrogène qui possède un proton et un neutron dans son noyau et qui a deux fois la masse de l’hydrogène ordinaire (https://www.merriam-webster.com/dictionary/H2).
37 « TAB » est l’abréviation de comprimé (https://www.merriam-webster.com/dictionary/tab).
38 Un comprimé d’hydrogène moléculaire (eau), ou comprimé d’hydrogène, est un complément effervescent et soluble qui, lorsqu’il est mis dans l’eau, produit des concentrations élevées de gaz d’hydrogène moléculaire (« H² » ou « H2 »).
39 Les comprimés d’hydrogène sont conçus pour créer de l’« eau riche en hydrogène », agissant comme un moyen portable et efficace de consommer des antioxydants censés réduire l’inflammation et soutenir la santé cellulaire.
40 À toutes fins utiles, la Chambre de recours se réfère à WebMD
(https://www.webmd.com/diet/hydrogen-water-health-benefits) :
.
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41 Eu égard au sens combiné des éléments verbaux « H2 » et « TAB », la chambre convient avec l’examinateur que les consommateurs comprendraient le signe « H2TAB » comme étant un comprimé d’hydrogène (moléculaire).
42 La requérante soutient étrangement que l’examinateur a supposé que « H2 » se réfère à l’hydrogène, mais omet de reconnaître que l’abréviation de l’hydrogène est généralement représentée par un indice H’2’ et que la description du signe précise que ses produits ne contiennent pas d’hydrogène comme ingrédient de ses compléments, mais contiennent plutôt du magnésium, qui crée de l’hydrogène lorsqu’il est mélangé à l’eau. Dès lors, « H2 » ne décrirait ni ne se référerait à un ingrédient des produits en cause. « H2 » n’aurait, en outre, aucune signification connue en relation avec le magnésium et ne serait pas généralement associé aux compléments alimentaires et nutritionnels destinés à la consommation humaine.
43 Il ne saurait être contesté que « H² » ou « H2 » se réfère à l’hydrogène.
44 Il ne saurait pas non plus être contesté que les « comprimés d’eau hydrogénée » sont des compléments alimentaires courants destinés à la consommation humaine, et sont des comprimés conçus pour infuser l’eau ordinaire avec des concentrations élevées de gaz d’hydrogène (moléculaire) (« H² » ou « H2 »). Ceux-ci utilisent généralement du magnésium pour créer des bulles de « H2 », visant à fournir des antioxydants.
45 En effet, ces comprimés sont principalement composés de magnésium et d’acides naturels pour alimenter la réaction, et lorsqu’ils sont mis dans l’eau, les comprimés se dissolvent pour libérer de l’hydrogène moléculaire.
46 L’argument de la requérante selon lequel l’hydrogène est un élément chimique généralement utilisé à des fins de puissance et d’énergie et typiquement utilisé en conjonction avec les aéronefs, les navires, le carburant de fusée et les véhicules, et selon lequel « H2 » ne véhicule ni ne décrit immédiatement un ingrédient des produits revendiqués contenant du magnésium, doit donc être écarté.
47 En outre, il découle de ce qui précède que l’affirmation de la requérante selon laquelle les produits visés par « H2TAB » n’incluent pas de « H2 », mais du magnésium, ne rendrait pas le signe moins descriptif. De plus, un seul produit revendiqué se réfère explicitement au magnésium.
48 La chambre ne saurait pas non plus souscrire à la déclaration de la requérante selon laquelle il n’y a aucune indication d’une utilisation de « TAB » dans un contexte de santé et qu’il n’y a aucune traduction générale de « TAB » signifiant comprimé.
49 Tant le Collins English Dictionary visé par l’examinateur que le Meriam-Webster English Dictionary visé par la chambre indiquent que « TAB » est l’abréviation de « tablet ».
50 Il est donc infondé de soutenir que le client devrait effectuer plusieurs étapes cognitives supplémentaires pour associer le terme « TAB » à « tablet ».
51 Dès lors, aucune étape mentale ne serait requise pour comprendre que « H2TAB », lorsqu’il est considéré en combinaison avec les produits en cause, se réfère à un « comprimé d’hydrogène (moléculaire) ».
52 En outre, quant à l’argument de la requérante selon lequel il existe diverses significations pour les deux éléments verbaux, il suffit de rappeler la jurisprudence citée au paragraphe 17 ci-dessus, selon laquelle il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, si au moins l’une des significations possibles du signe en question désigne une caractéristique des produits concernés (12/03/2025, T-307/24, Shorts, EU:T:2025:247, point 25).
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53 La requérante estime que la juxtaposition de « H2TAB » crée une expression inattendue et accrocheuse. Or, la structure du terme « H2TAB », qui est bien la juxtaposition des éléments verbaux « H2 » et « TAB », n’est pas inhabituelle. Au contraire, ce type de combinaison est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise. Dès lors, le sens qui peut être donné au signe demandé ne diffère pas de celui qui résulte de la combinaison des deux mots qui le composent, de sorte que le signe n’est pas de nature à créer une impression différente de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par ces deux mots (02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 26 ; 26/01/2017, T-119/16, Rhythmview, EU:T:2017:38, § 24).
54 Dès lors que les éléments « H2 » et « TAB » sont facilement et immédiatement reconnaissables, que leur combinaison n’apparaît pas inhabituelle au regard des produits en cause et que l’expression « H2TAB » est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, il y a lieu de considérer que cette expression ne crée pas, dans l’esprit du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition de ses éléments constitutifs pour être plus que la somme de ces éléments (21/01/2026, T-78/25, Paykit,
EU:T:2026:37, § 33 ; 13/07/2022, T-573/21, Rapidguard, EU:T:2022:450, § 39).
55 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la combinaison « H2TAB » n’est pas suffisamment inhabituelle pour créer un sens nouveau clairement distinct de celui des mots qui la composent (14/01/2026, T-117/25, BioTechUSA, EU:T:2026:5, § 30 ; 16/05/2017, T-218/16,
Magicrown, EU:T:2017:334, § 31).
56 Bien que la combinaison « H2TAB » ne figure pas en tant que telle dans un dictionnaire, l’aptitude à l’enregistrement d’un signe verbal ne saurait être déduite du fait que l’élément verbal de ce signe ne figure pas en tant que tel dans les dictionnaires (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 48).
57 La requérante n’a pas, en outre, soumis d’éléments de preuve susceptibles d’établir la véracité de ses allégations ou d’attester les démarches intellectuelles nécessaires à la compréhension du sens de la combinaison « H2TAB », tel qu’adopté par l’examinateur (25/03/2026, T-471/25, Navigate, EU:T:2026:213, § 24).
58 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel « H2 » ne serait pas généralement associé aux compléments alimentaires et nutritionnels destinés à la consommation humaine peut être écarté par la simple référence aux multiples résultats indiqués par l’examinateur à l’appui de l’affirmation selon laquelle des recherches ont montré que le « H2 » a des bienfaits antioxydants et potentiellement thérapeutiques.
59 En outre, à titre purement exemplatif, la Chambre de recours renvoie au site internet de la requérante https://drinkh2tab.com, où la requérante se décrit comme suit (le site internet lui-même confirme qu’il appartient à H2Tab, LLC, la requérante ; voir, par analogie, en ce qui concerne la référence au site internet de la requérante, 15/02/2015, T-499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74,
§ 34) :
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'Rencontrez H2Tab. La première entreprise exclusivement dédiée aux comprimés d’hydrogène, se concentrant sur des formulations fondées sur la science pour vous apporter de l’hydrogène moléculaire sous sa forme la plus pure et la plus biodisponible’
.
60 Bien que le signe demandé doive être apprécié uniquement par rapport aux produits contestés du point de vue du public pertinent, il est clair que la requérante elle-même non seulement utilise le signe de manière descriptive, mais qu’en outre, sur son site internet, elle formule des allégations qui contredisent ses arguments dans la présente procédure. L’argument de la requérante dans le mémoire en recours selon lequel « H2 » n’est pas généralement associé aux compléments alimentaires et nutritionnels destinés à la consommation humaine, va directement à l’encontre des déclarations de la requérante elle-même sur son site internet :
.
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61 La requérante fait ainsi référence à https://hydrogenclinicalresearch.com/, qui indique ce qui suit :
.
62 Le fait qu’il existe plus de 2 000 articles scientifiques publiés sur les bienfaits pour la santé de la consommation d’hydrogène est clairement une indication que le « H2 » est généralement associé à un complément alimentaire et nutritionnel destiné à la consommation humaine.
63 La Chambre de recours ne fonde pas les motifs de sa décision sur le site Internet de la requérante, qui est cité à titre d’illustration, et n’a donc pas besoin d’inviter la requérante à le commenter.
64 Il suffit, au demeurant, que la Chambre de recours applique le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour parvenir à sa décision, et elle n’est pas tenue de justifier sa décision en produisant des preuves (17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 30).
Lien ou rapport suffisant entre le signe et les produits et services
65 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il y a lieu de déterminer, sur la base du sens pertinent du signe verbal en cause, si, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black
Irish, EU:T:2022:543, § 32 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 18 ;
06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
66 Le signe contesté « H2TAB » ne saurait être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques visés par la demande (15/07/2015, T-611/13, Hot, EU:T:2015:492,
§ 36).
67 Les produits contestés sont les bombes de bain de la classe 3 et les compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments nutritionnels contenant du magnésium de la classe 5.
Classe 3 – bombes de bain
68 Les bombes de bain à l’hydrogène sont des produits de soins personnels ou de bien-être qui, lorsqu’ils sont ajoutés à l’eau du bain, produisent des concentrations élevées de bulles de gaz d’hydrogène moléculaire (« H² » ou « H2 »).
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69 Ceux-ci peuvent aider à réduire l’inflammation et le stress oxydatif dans le corps. L’hydrogène moléculaire (H² ou H2) libéré dans l’eau peut neutraliser les radicaux libres nocifs.
Classe 5 – compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments nutritionnels contenant du magnésium
70 Les compléments nutritionnels et alimentaires à base d’hydrogène (H² ou H2) sont souvent consommés sous forme de comprimés qui, en se dissolvant, créent de l’eau riche en hydrogène.
71 Ces compléments agissent comme des antioxydants sélectifs pour réduire le stress oxydatif et l’inflammation et peuvent réduire les radicaux libres nocifs sans nuire aux cellules bénéfiques.
72 En conséquence, comme l’a correctement constaté l’examinateur, le public pertinent percevrait le signe contesté « H2TAB » comme fournissant l’information selon laquelle les produits contiennent/sont enrichis en hydrogène moléculaire et qu’ils se présentent sous forme de comprimés, tels que des compléments sous forme de comprimés (classe 5) ou des comprimés pour le bain (classe 3).
73 Par conséquent, le signe « H2TAB » décrit le type/ingrédient et la nature/forme de tous les produits contestés.
74 Par conséquent, le signe contesté doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour tous les produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
75 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
76 Ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase ; 08/04/2003,
C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE concerne la protection des consommateurs en permettant à ceux-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur économique d’indications qui sont descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
77 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE,
l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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78 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une marque se voie refuser la protection dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
79 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655,
§ 19 ; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
80 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 19 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 ; 17/09/2015,
T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
81 En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329,
§ 14 ; 13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59 ; 12/07/2019,
T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23 ; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
82 Le public pertinent est celui défini ci-dessus.
83 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, comme c’est le cas de « H2TAB », sont également dépourvus de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Inversement, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour des raisons autres que le fait qu’il puisse être descriptif
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46 ; 11/03/2026, T-55/25, Endo-Sleeve,
EU:T:2026:186, § 57 ; 26/01/2017, T-119/16, Rhythmview, EU:T:2017:38, § 36).
84 Compte tenu du fait qu’il a été constaté que le signe verbal « H2TAB » est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, le motif de refus implique un manque de caractère distinctif par rapport à ces produits (25/03/2026, T-471/25,
Navigate, EU:T:2026:213, § 59).
85 Cependant, en l’espèce, le signe contesté tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86), mais aussi parce qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine de tous les produits contestés.
86 Le signe contesté « H2TAB » a une signification banale et explicite pour les produits contestés des classes 3 et 5, à savoir qu’ils concernent des comprimés d’hydrogène (moléculaire).
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
19
87 Le signe contesté dans son ensemble ne fournit rien de plus que l’indication banale et explicite selon laquelle les produits contiennent/sont enrichis en hydrogène moléculaire et qu’ils se présentent sous forme de comprimés.
88 Le signe contesté a une signification évidente, qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent en relation avec les produits en cause et ne saurait être considéré comme arbitraire ou fantaisiste. Il ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ni n’exigera un effort d’interprétation de sa part. Il est hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas cette signification en relation avec les produits contestés.
89 En conséquence, le signe contesté « H2TAB », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
90 Bien qu’un signe ne doive pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être décisive en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte comme un facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
91 Au vu de ce qui précède, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC pour tous les produits en cause.
Enregistrements prétendument comparables
92 Tant devant l’examinateur que devant la Chambre de recours, la requérante insiste beaucoup sur le fait que plusieurs marques ont été acceptées par l’Office pour des produits des classes 3 ou 5, qui incluent l’élément « H2 ».
93 Premièrement, il convient également de tenir particulièrement compte du fait que le sens des mots, ou d’une combinaison de caractères, peut changer en fonction de leur contexte (c’est-à-dire qu’ils soient considérés seuls ou en combinaison avec d’autres éléments) (13/05/2015, T-102/14, TPG Post, EU:T:2015:279,
§ 45). Nombre des marques citées par la requérante contiennent la combinaison « H2O » et non « H2 ». Dans la mesure où « H2O » signifie « eau », la grande majorité des marques citées sont des marques figuratives.
94 Lorsque certaines marques contiennent la combinaison « H2 », elles contiennent également d’autres éléments et/ou couvrent d’autres produits/services, et il apparaît que ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, et les Chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’évaluer leur enregistrabilité (c’est-à-dire si elles tombent sous le coup de l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMC) (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la
division d’examen, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (08/05/2024, T-320/33, Not Milk,
EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMC, que sa compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des instances décisionnelles de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
95 En ce qui concerne les MUE ou les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne qui sont enregistrés, les Chambres de recours ne disposent d’aucun moyen d’office pour corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par l’Office
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
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examinateurs. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de faire radier cette marque du registre des marques de l’Union européenne. En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness,
EU:T:2016:568, point 33).
96 En outre, les Chambres de recours ont confirmé le refus de signes composés de « H2 » (en raison de sa signification descriptive et non distinctive « hydrogène »), bien que pour d’autres produits, en combinaison avec d’autres éléments descriptifs ou non distinctifs :
− 16/04/2025, R 1710/2024-2, DME H2 (fig.) ;
− 18/03/2025, R 1711/2024-5, Welcome to the new H2 (fig.) ;
− 18/03/2025, R 1712/2024-5, Welcome to the new H2! ;
− 08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM ;
− 22/07/2022, R 62/2022-2, H2NOW ;
− 02/12/2014, R 1535/2014-1, SelectH2.
97 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires pourraient exister au registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière irrégulière. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, points 73 à 77 ; 08/05/2024, T-320/33, Not Milk,
EU:T:2024:288, point 80 ; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, EU:T:2022:748, point 44).
98 En outre, les décisions que l’Office et les Chambres de recours sont tenus de prendre en vertu du
RMUE concernant l’enregistrement d’un signe, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure à ces décisions (08/05/2024, T-320/33,
Not Milk, EU:T:2024:288, point 81 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, EU:T:2022:856, point 59).
99 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne peut pas invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé (10/03/2011,
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
21
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 08/09/2015, T-714/13, Mighty Bright,
EU:T:2015:600, § 33).
100 Il découle également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en question est demandé (22/11/2018, T-9/18,
Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02,
Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank,
§ 65).
101 La Chambre de recours a pris en considération les marques de l’Union européenne et les enregistrements internationaux mentionnés précédemment. Néanmoins, la
Chambre de recours a estimé que le signe contesté est visé par les motifs de refus énoncés aux
articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, de sorte que le demandeur ne peut pas invoquer avec succès une décision antérieure de l’Office ou une décision nationale antérieure pour invalider cette conclusion.
102 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
Ordonnance
Par ces motifs,
déclare:
Rejette le recours.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
K. Zajfert
22
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet Ph. von Kapff
07/05/2026, R 2485/2025-5, H2TAB
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